Court partially allowed opposition against default traffic fine judgment, reducing fines and adding detention days.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Diekirch partially accepted the defendant's opposition against a default judgment for traffic violations. The defendant argued against the original fines, and the court heard testimony from a police chief and the defendant's defense. The court declared the opposition partially founded, nullified the original default judgment, and imposed reduced fines along with additional days of detention for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du code pénal: The court may partially accept an opposition to a default judgment in traffic cases, reducing penalties based on the defendant's circumstances while upholding the conviction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 41/2024
Not.: 558/21/DC
PRO JUSTITIA
Jugement sur opposition
Audience publique du 30 janvier 2024
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant les citations du 29 septembre 2023 et du 9
novembre 2023, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (MD), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
Par jugement rendu par défaut n° 75/2022, not. 558/21/DC du tribunal de police
de céans en date du 19 avril 2022, le prévenu PERSONNE1.) a été condamné du chef
d’infractions au code de la route au paiement de trois amendes chacune d'un montant de
200.- euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 8,70 euros.
Ce jugement a été notifié à la personne du prévenu PERSONNE1.) en date du 2
septembre 2023.
Par lettre non datée, le prévenu PERSONNE1.) a en date du 7 septembre 2023
(date d’entrée au secrétariat du ministère public) formé opposition contre ce jugement.
A l’appel à l’audience publique du 31 octobre 2023, l’affaire a été remise
contradictoirement à l’audience publique du 23 janvier 2024, audience à laquelle le
prévenu PERSONNE1.) a comparu en personne.
Le prévenu qui ne parle pas une des langues en usage au pays, a été assisté d’un
interprète.
Cet interprète est entré en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le témoin Mike GRAF, commissaire en chef du commissariat Troisvierges de la
police grand-ducale, a été entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment
de dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom,
prénom, âge, profession et demeure.
Le prévenu PERSONNE1.) a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut principal du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 70063/2021 dressé le 4 mars 2021 par le service régional
de police de la route (SRPR) région "Nord" (D-SRPR) de la police grand-ducale.
Vu le jugement n° 75/2022, not. 558/21/DC, du tribunal de police de céans en date
du 19 avril 2022 qui a été notifié à la personne du prévenu PERSONNE1.) en date du 2
septembre 2023.
Par lettre non datée, le prévenu PERSONNE1.) a en date du 7 septembre 2023
(date d’entrée au secrétariat du ministère public) formé opposition contre ce jugement.
L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les forme et délais de la loi.
Ce jugement est à mettre à néant et il y a lieu de statuer à nouveau sur les
infractions.
Vu la citation du 29 septembre 2023 notifiée à la personne du prévenu
PERSONNE1.) le 9 octobre 2023.
Vu la citation du 9 novembre 2023 notifiée à la personne du prévenu
PERSONNE1.) le 15 novembre 2023.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis quatre
contraventions au code de la route, à savoir :
« le 4 mars 2021 vers 7.10 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) de
ADRESSE3.) en direction de ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieu plus exactes,
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
1) chevauchement d’une ligne de sécurité;
2) défaut de s'assurer, avant d'effectuer un dépassement, s'il disposait de l'espace
suffisant pour le faire;
3) défaut d’indiquer son intention d'effectuer un changement de direction
clairement et suffisamment à temps au moyen d'un signal qui doit cesser dès que la
manœuvre est accomplie;
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation.»
Le prévenu PERSONNE1.) conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés. Il
déclare avoir dépassé un autobus roulant à faible vitesse et affirme qu’il n’y avait pas
un panneau indiquant une interdiction de dépassement. Il conteste également avoir
chevauché une ligne de sécurité. Il a encore manifesté son mécontentement relatif au
traitement qu’il aurait subi de la part des agents de police au moment de la constatation
des faits et de la notification du jugement par défaut.
Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que
par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles
prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en
fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.
Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En
effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut
accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,
se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis
d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:
il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté
qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour
de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction
criminelle, article 154, no 25 et 26).
En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages
humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude
extrêmement variables.
En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le
juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins
dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du
témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;
non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore
il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.
1052).
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au
prévenu, tant en fait qu’en droit.
Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son
innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.
Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il
n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il
crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de
rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à
faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des
officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les
contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits
par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être
crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires,
soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre ».
En outre, la jurisprudence admet que les procès-verbaux établis en matière
spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière,
font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité
de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le
verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions
légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger
THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).
En l’occurrence, la matérialité des faits reprochés au prévenu est établie à
suffisance par le procès-verbal dressé en cause.
Le témoin Mike GRAF a par ailleurs confirmé sous la foi du serment les
constatations consignées dans le procès-verbal.
Le tribunal n’a aucune raison de douter des déclarations crédibles du témoin qui a
la qualité d’un officier de police judiciaire connaissant parfaitement les conséquences
d’un faux témoignage en justice.
Il y a lieu de préciser encore que les contraventions au code de la route relèvent
des infractions dites matérielles qui ne comportent pas d’élément moral, c’est-à-dire
l’intention d’enfreindre la loi est indifférente à la constitution de l’infraction et lesdites
infractions existent par le seul fait de la perpétration de l’acte prohibé, que ce soit suite
à une simple faute, à une négligence ou à un défaut de prévoyance ou de précaution.
Il n’est donc pas nécessaire que l’agent ait agi intentionnellement.
Au vu de l’instruction menée à l’audience et des éléments du dossier, le tribunal
retient que les explications fournies par le prévenu ne sont nullement convaincantes pour
être contredites non seulement par les déclarations sous la foi du serment de Mike GRAF
mais encore des éléments objectifs du dossier.
Les faits à la base des infractions libellées ci-dessus sont établis.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police et des photos y figurant, ainsi que
des débats menés à l’audience, et notamment des déclarations du témoin sous la foi du
serment:
le 4 mars 2021 vers 7.10 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) de
ADRESSE3.) en direction de ADRESSE5.),
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
1) avoir chevauché une ligne de sécurité;
2) ne pas s'être assuré, avant d'effectuer un dépassement, s'il disposait de l'espace
suffisant pour le faire;
3) ne pas avoir indiqué son intention d'effectuer un changement de direction
clairement et suffisamment à temps au moyen d'un signal qui doit cesser dès que la
manœuvre est accomplie;
4) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation.
Quant à la peine:
Les contraventions au code de la route étaient au moment des faits sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.
Les infractions sub 1), 2) et 3) se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de
plusieurs contraventions encourra la peine de chacune d'elles ».
Ce groupe d’infractions se trouve en concours idéal avec l’infraction libellée sub
4), de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du code pénal qui prévoit que
« lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule
prononcée ».
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Le tribunal de police prononce trois amendes proportionnées à la gravité des faits
et aux capacités du prévenu PERSONNE1.).
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition et le représentant
du ministère public entendu en son réquisitoire,
reçoit l’opposition contre le jugement rendu par défaut n° 75/2022, not.
558/21/DC, en date du 19 avril 2022 en la forme,
déclare l'opposition recevable,
met à néant ce jugement rendu par défaut,
statuant à nouveau:
déclare l'opposition partiellement fondée,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef
de l’infraction retenue à sa charge sub 1) à une amende de 50.- euros,
de l’infraction retenue à sa charge sub 2) à une amende de 50.- euros,
de l’infraction retenue à sa charge sub 3) à une amende de 50.- euros,
en concours réel entre elles, ce groupe d’infractions se trouvant encore en concours
idéal avec l’infraction libellée sub 4),
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 34,80 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 1 +
1 + 1 jours.
Le tout par application des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des
articles 1, 2, 110, 125, 134, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25,
26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 151, 152,
153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.