Court convicts driver for driving with 0.42 mg/L alcohol, imposing fine, partial driving ban, and work exceptions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of first instance convicted the defendant of driving with a blood alcohol level of 0.42 mg/L, finding the material facts undisputed. The prosecution sought a standard penalty, while the defense argued for leniency regarding the driving ban. The court imposed a €350 fine, a four-month driving ban with a three-month suspension, and explicitly exempted the ban from professional and family travel routes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; The court may impose a partial driving ban with a suspension period and must grant exceptions for professional and family travel to avoid compromising the defendant's livelihood.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 39/2024 Not.: 824/23/DC PRO JUSTITIA Audience publique du 30 janvier 2024 Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 8 décembre 2023, et PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), prévenu, comparant en personne.
Procédure: A l’appel à l’audience publique du 23 janvier 2024, le prévenu PERSONNE1.) a comparu en personne. Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui sont reprochés. Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense. Le ministère public représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut principal du procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier. Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour, le jugement qui suit: Vu le procès-verbal n° 70084/2023 dressé le 13 mai 2023 par le service régional de police de la route (SRPR) région "Nord" (D-SRPR) de la police grand-ducale. Vu la citation du 8 décembre 2023 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.) le 19 décembre 2023. Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis une contravention au code de la route, à savoir : «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 13/05/2023 vers 21.28 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'influence de l'alcool, avec un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,42 mg par litre d'air expiré.» Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police, ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu: étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 13 mai 2023 vers 21.28 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.), avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'influence de l'alcool, avec un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,42 mg par litre d'air expiré.
Quant à la peine: Les contraventions au code de la route étaient au moment des faits sanctionnées par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros à 500.- euros. La contravention de conduite sous influence d’alcool figure parmi les contraventions graves en application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions. En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Vu la gravité de l’infraction, le tribunal de police prononce, outre une amende, une interdiction de conduire. Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer contre le prévenu PERSONNE1.) une interdiction de conduire de quatre mois du chef de l’infraction retenue à sa charge. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis, mais en tenant néanmoins compte de la gravité de l’infraction et de l’antécédent judiciaire du prévenu en matière de circulation, le tribunal décide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis partiel de trois mois. Pour ne pas compromettre la situation professionnelle du prévenu PERSONNE1.), le tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire restante les trajets dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que des trajets d’aller et de retour effectués entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où l’intéressé se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de travail.
Par ces motifs le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 350.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 3 jours, prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée de quatre mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, dit qu'il sera sursis quant à trois mois de l'interdiction de conduire, avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, décide d’excepter de l’interdiction de conduire restante les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que les trajets d’aller et de retour effectués entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où l’intéressé se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de travail.
Le tout par application des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des articles 1, 2 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont signé le présent jugement.