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JPLTRAVAIL_356 Généré par l'IA

Labor court admits witness testimony despite procedural errors and irrelevant new evidence additions.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_356
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Labor Court of Luxembourg admitted the plaintiff's request to hear a witness despite procedural irregularities and the absence of the initial hearing. The court found that the plaintiff's confusion regarding the witness's identity and the lack of specific details in the written statement did not render the evidence irrelevant. Consequently, the court ordered a new evidentiary hearing to proceed with the testimony while setting aside the disputed paragraph added during the public session.

Regeste Legislator

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Code du travail; Art. 17 ust. 1 k.r.s.; The court may admit evidence offered by a party despite minor procedural defects or identity confusion if the evidence remains pertinent to the dispute, provided the court clarifies the scope of the inquiry.

Mots-clés

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labor dispute witness testimony procedural defect evidence admissibility labor court hearing procedure relevance of proof licenciement immédiat pour escroquerie
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Texte complet

Rép.no. 356/24

L-TRAV-30/22

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

LUNDI, 29 JANVIER 2024

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice HORPER

Juge de paix, Présidente

Philippe HECK

Assesseur - employeur

Michel DI FELICE

Assesseur - salarié

Joé KERSCHEN

Greffier assumé

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à B-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Fanny BERREZAI, avocat, en remplacement de Maître

Frédéric KRIEG, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

ET:

SOCIETE1) S.A.,

société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée

par son conseil d’administration actuellement en fonctions et inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, inscrite au

barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des

Primeurs, représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP S.à r.l., représentée aux fins

des présentes par Maître Marie GUEBELS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Christian JUNGERS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Strassen.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance d’un jugement rendu par le Tribunal de

ce siège le 30 octobre 2023 sous le numéro fiscal 2779/23, et dont le dispositif est conçu comme

suit :

« le Tribunal du travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

reçoit la requête en la pure forme,

avant tout autre progrès en cause, admet PERSONNE1.) à établir par l’audition de :

-

Monsieur PERSONNE2.), p/a SOCIETE1.) S.A.

les faits suivants :

FICHIER

dit que les parties devront se charger – le cas échéant – de la convocation d’un interprète,

réserve la contre-preuve,

fixe jour, l’enquête au jeudi, 23 novembre 2023 salle JP 1.20 à 14:30 heures salle n°

JP.1.20 de la Justice de Paix à Luxembourg pour entendre le témoin PERSONNE2.) ;

fixe la contre-enquête au jeudi, 21 décembre 2023 salle JP 1.20 à 14:30 heures salle n°

JP.1.20 de la Justice de Paix à Luxembourg

fixe le délai endéans duquel la liste des témoins à entendre lors de la contre-enquête

devra être déposée jusqu’au jeudi, 30 novembre 2023 ;

commet la Présidente du Tribunal du travail pour procéder à ces mesures d’instruction,

fixe la continuation des débats à l’audience publique du mercredi, 10 janvier 2024 à

9:00 heures, salle n° JP.0.02, devant le Tribunal du travail, siégeant à Luxembourg, Cité

Judiciaire, Justice de Paix, Plateau du Saint Esprit;

réserve le surplus de la demande et les frais. »

L’enquête et la contre-enquête n’ont pas eu lieu.

L’affaire fut rappelée à l’audience publique du 10 janvier 2024 à laquelle l’affaire fut utilement

retenue. Les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Le Tribunal prit alors l’affaire en délibéré et, à l’audience publique de ce jour, il rendit le

JUGEMENT QUI SUIT:

I. Rappel des faits et de la procédure

PERSONNE1.) est entré au service de la société SOCIETE1.) SA en qualité de « Chauffeur

Cargo Junior » par contrat à durée déterminée ayant pris effet le 10 mai 2021 et devant prendre

fin le 28 février 2022.

Il a été licencié avec effet immédiat par courrier du 8 octobre 2021 au motif qu’en date du 2

septembre 2021 il aurait procédé à un chargement au moyen d’un chariot élévateur sans avoir

bouclé la ceinture de sécurité alors que le port de la ceinture pour manœuvrer ce genre d’engin

serait obligatoire. Il aurait par ailleurs bouclé la ceinture dans son dos afin de contourner le

mécanisme de sécurité qui empêche le démarrage du chariot lorsque la ceinture n’est pas

bouclée.

Le requérant demande au Tribunal de constater que son licenciement est abusif et de

condamner la société défenderesse à lui payer des dommages et intérêts chiffrés à 4.513,90

euros pour le dommage matériel et 2.000 euros pour le dommage moral. Il réclame par ailleurs

une indemnité de procédure de 2.500 euros.

A l’audience des plaidoiries du 11 octobre 2023, la société SOCIETE1.)

SA a

reconventionnellement conclu à la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer une indemnité

de procédure de 1.000 euros.

Par jugement du 30 octobre 2023, le Tribunal a écarté le moyen tiré d’une imprécision de la

lettre de licenciement. Le Tribunal a également constaté que la matérialité du reproche était

établie et que la faute était suffisamment grave pour justifier un licenciement avec effet

immédiat.

PERSONNE1.) ayant cependant soutenu que le grief gisant à la base de son congédiement avait

fait l’objet le jour même d’un avertissement oral notifié par PERSONNE2.), le CEO de la

société défenderesse qui aurait par ailleurs tenu des propos s’apparentant à un pardon patronal,

le Tribunal a, dans son jugement du 30 octobre 2023, admis PERSONNE1.) à la partie de son

offre de preuve relative à l’entretien qu’il affirmait avoir eu avec PERSONNE2.).

L’enquête ordonnée n’a cependant pas eu lieu. En effet, avant la date prévue pour l’audition

du témoin PERSONNE2.), la société défenderesse a versé une attestation testimoniale établie

par celui-ci dans laquelle il déclare, pièces justificatives à l’appui, avoir séjourné à l’étranger

le jour des faits.

A la suite de cette communication, le mandataire de PERSONNE1.) a renoncé à l’audition de

PERSONNE2.) en expliquant que le requérant s’était mépris sur l’identité de son interlocuteur ;

en réalité, il se serait agi d’un certain PERSONNE3.). Pour expliquer sa méprise, il a donné à

considérer que son interlocuteur portait un masque lors de l’entretien.

II. Les moyens et prétentions des parties

A l’audience des plaidoiries du 10 janvier 2024, le requérant a réitéré ces explications et conclu

à l’audition dudit PERSONNE3.). L’offre de preuve présentée à cette occasion est rédigée dans

les termes suivants :

SCAN DE L’OFFRE DE PREUVE

La société SOCIETE1.) SA a conclu au rejet de cette offre de preuve. Elle s’est référée à une

attestation testimoniale (déjà versée lors des premières plaidoiries) rédigée par le dénommé

PERSONNE3.) en sa qualité de « Quality/Safety and Process Analyst » pour mettre en doute

les explications du requérant au sujet d’une méprise quant à l’identité de son interlocuteur. En

effet, une comparaison entre la photo figurant sur la carte d’identité dont une copie et annexée

à l’attestation de PERSONNE3.) et une photo de PERSONNE2.) permettrait d’exclure toute

ressemblance entre les deux hommes. Par ailleurs, force serait de constater que dans son

attestation testimoniale PERSONNE3.) ne ferait aucunement état d’un quelconque pardon

patronal.

La société SOCIETE1.) SA demande dès lors au Tribunal de constater que les affirmations du

requérant manquent de crédibilité. Il y aurait dès lors lieu de le débouter de ses demandes et de

le condamner à lui payer des dommages et intérêts d’un montant de 1.000 euros pour procédure

abusive et vexatoire en sus d’une indemnité de procédure.

III. Les motifs de la décision

Le Tribunal constate que la confusion commise par PERSONNE1.) quant à l’identité de la

personne avec laquelle il prétend avoir eu un entretien ne saurait - à elle seule - avoir pour effet

de faire perdre sa pertinence à l’offre de preuve accueillie par le Tribunal dans son jugement

du 30 octobre 2023.

Par ailleurs, le fait que l’attestation testimoniale rédigée par le dénommé PERSONNE3.) ne

contienne pas d’indication quant à un avertissement ou un pardon n’est pas non plus de nature

à remettre en question la pertinence et le caractère concluant de l’offre de preuve.

Le Tribunal constate cependant que le dernier paragraphe de l’offre de preuve formulée à

l’audience du 10 janvier 2024 a été ajouté par rapport à l’offre de preuve qui avait été

initialement présentée à l’audience du 11 octobre 2023. Ce paragraphe n’est pas en lien avec

l’entretien que le requérant prétend avoir eu après la découverte du défaut du port de la ceinture

de sécurité. Au contraire, il vise à répondre à la motivation que le Tribunal a avancée pour

écarter l’argument suivant lequel le délai qui s’est écoulé entre la date du fait reproché et le

licenciement serait de nature à prouver que le fait n’était pas d’une gravité suffisante pour

justifier un licenciement avec effet immédiat. Au stade actuel de l’instruction, ce paragraphe

est dénué de pertinence, le Tribunal ayant d’ores et déjà écarté cet argument. Il y a dès lors lieu

de faire droit à l’offre de preuve présentée à l’audience du 10 janvier 2024 abstraction faite de

son dernier paragraphe.

Il convient de sursoir à statuer sur toutes les demandes du requérant et sur les demandes

reconventionnelles de la société défenderesse ainsi que sur les frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

revu le jugement du 30 octobre 2023,

avant tout autre progrès en cause, admet PERSONNE1.) à établir par l’audition de :

-

Monsieur PERSONNE3.), p/a SOCIETE1.) S.A.

les faits suivants :

FICHIER

dit que les parties devront se charger – le cas échéant – de la convocation d’un interprète,

réserve la contre-preuve,

fixe jour, l’enquête au mardi, 13 février 2024 salle JP 1.20 à 9:00 heures salle n° JP.1.20

de la Justice de Paix à Luxembourg ;

fixe la contre-enquête au jeudi, 7 mars 2024 salle JP 1.20 à 14:30 heures salle n° JP.1.20

de la Justice de Paix à Luxembourg

fixe le délai endéans duquel la liste des témoins à entendre lors de la contre-enquête devra

être déposée jusqu’au jeudi, 22 février 2024 ;

commet la Présidente du Tribunal du travail pour procéder à ces mesures d’instruction,

fixe la continuation des débats à l’audience publique du mercredi, le 13 mars 2024 à

9:00 heures, salle n° JP.0.02, devant le Tribunal du travail, siégeant à Luxembourg, Cité

Judiciaire, Justice de Paix, Plateau du Saint Esprit;

réserve le surplus de la demande et les frais.

Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce

déléguée, assistée du greffier assumé Joé KERCSHEN, en audience publique, date qu'en tête,

au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.