Luxembourg court declares dismissal abusive, awards severance and moral damages but rejects material loss claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the immediate dismissal abusive and ordered the employer to pay severance, notice pay, and moral damages totaling over 34,000 euros. While the plaintiff argued for material loss due to job search difficulties, the tribunal found six months sufficient for reemployment given the plaintiff's age and seniority. Consequently, the material damage claim was dismissed, but procedural costs were allocated to the employer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 100 k.r.s.; Art. 238 N.C.P.C.: An immediate dismissal is abusive if it lacks objective justification, entitling the employee to severance and notice pay, while material loss damages are denied if the statutory notice period is deemed sufficient for reemployment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no. 355/24
L-TRAV-309/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
LUNDI, 29 JANVIER 2024
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice HORPER
Juge de paix, Présidente
Philippe HECK
Assesseur - employeur
Michel DI FELICE
Assesseur - salarié
Joé KERSCHEN
Greffier assumé
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Karine BICARD, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-
Alzette,
ET:
SOCIETE1.) SA,
société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée
par son conseil actuellement en fonctions et inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par Maître Tom BEREND, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de paix de Luxembourg en date du 12 mai 2023, sous le numéro fiscal 309/23.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 12
juin 2023. L'affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires et fut utilement retenue à
l'audience publique du 10 janvier 2024 à laquelle les parties furent entendues en leurs moyens
et conclusions.
Le Tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et, à l'audience publique de ce jour, il rendit le
JUGEMENT QUI SUIT:
I. La procédure
Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 12 mai
2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE1.) SA devant le Tribunal
du travail aux fins de voir déclarer abusif le licenciement avec effet immédiat dont elle a fait
l’objet et pour y entendre condamner son ancien employeur à lui payer les montants suivants,
augmentés des intérêts légaux :
-
indemnité compensatoire de préavis :
18.173,16 euros
-
indemnité de départ :
18.173,16 euros
-
dommages et intérêts pour préjudice matériel :
p.m.
-
dommages et intérêts pour préjudice moral :
24.230 euros
La requérante conclut aussi à la condamnation de son adversaire aux frais et dépens de
l’instance ainsi qu’à une indemnité de procédure de 2.000 euros.
A l’audience des plaidoiries du 10 janvier 2024, la requérante a chiffré, dans un premier temps,
son préjudice matériel à un montant de 10.920,17 euros au titre de la perte de rémunération sur
une période de 8 mois après le licenciement. Au cours des plaidoiries, elle a finalement ramené
sa demande au montant de 1.527,07 euros pour une période d’un mois et demi après
l’écoulement de la période théoriquement couverte par l’indemnité compensatoire de préavis.
A cette même audience, PERSONNE1.) a ramené sa demande au titre de l’indemnité de départ
au montant de 6.057,72 euros.
II. Les faits
PERSONNE1.) est entrée au service de la société SOCIETE1.) SA à compter du 1er janvier
2009 en vertu d’un premier contrat de travail à durée déterminée. Après plusieurs
renouvellements, la requérante a été embauchée par contrat à durée indéterminée à partir du 1er
juin 2010 en qualité de vendeuse.
Le 7 mars 2023, la société SOCIETE1.) SA a adressé à PERSONNE1.) une lettre de
licenciement avec effet immédiat libellée dans les termes suivants :
SCAN DE LA LETTRE DE LICENCIEMENT
Par courrier de son mandataire du 16 mars 2023, la requérante a protesté contre son
congédiement.
III. Les prétentions et les moyens des parties
PERSONNE1.) conclut à voir déclarer abusif le licenciement dont elle a fait l’objet. Le
mandataire de la requérante a expressément déclaré lors des plaidoiries que la lettre de
licenciement n’est pas critiquée quant à sa précision.
PERSONNE1.) conteste cependant la matérialité du reproche invoqué. Elle soutient que le jour
des prétendus faits, elle s’est rendue dans un bureau pour y déposer des bonbonnes contenant
de l’argent. Elle se serait contentée de déposer ces bonbonnes sur un bureau sans adresser le
moindre mot à sa supérieure. Elle conteste formellement avoir insulté celle-ci.
La requérante est d’avis que la société SOCIETE1.) SA reste en défaut de rapporter le moindre
élément probant de nature à établir la réalité du grief invoqué.
A titre subsidiaire, et quand bien même le reproche serait établi, il s’agirait d’un fait unique qui
ne serait pas de nature à justifier le licenciement avec effet immédiat d’une salariée ayant une
ancienneté de plus de 14 années.
La société SOCIETE1.) SA se rapporte à prudence quant à la recevabilité de la requête.
Quant au fond, elle conclut à voir constater que le licenciement est justifié et à voir débouter la
requérante de toutes ses demandes indemnitaires.
A titre subsidiaire, pour le cas où le licenciement serait déclaré abusif, elle conteste les
demandes indemnitaires en leurs quanta, à l’exception de la demande relative à l’indemnité de
départ au sujet de laquelle, elle se rapporte à prudence de justice.
IV. Motifs de la décision
La demande ayant été introduite dans les formes et le délai de la loi, elle est recevable en la
forme.
A. Le licenciement
Le Tribunal constate, pour être complet, que la lettre de licenciement bien que rédigée dans des
termes succincts est suffisamment précise pour remplir la condition de précision en matière de
congédiement avec effet immédiat.
En effet, cette lettre permet à la requérante et aux juridictions de comprendre le fait qui lui est
reproché. Les circonstances de temps sont par ailleurs indiquées et bien que le nom de la
personne prétendument injuriée n’est pas indiqué, il est précisé que celle-ci était la supérieure
de la requérante (« votre hiérarchie ») de sorte qu’une méprise peut être exclue. Les termes
insultants prêtés à la requérante sont cités de telle sorte qu’il est possible d’apprécier la gravité
de la situation.
Pour établir la véracité du grief, la société SOCIETE1.) SA verse un document dactylographié
signé par une dénommée PERSONNE2.).
A l’instar de la requérante, le Tribunal constate que ce document ne remplit pas les conditions
de forme prévues à l’article 402 du Nouveau code de procédure civile en matière d’attestation
testimoniale. Le document n’est pas daté, aucune indication n’est faite quant aux relations de
la signataire avec les parties au litige, le document n’est accompagné d’aucune copie d’une
pièce d’identité et la mention suivant laquelle son auteur est conscient que le document est
destiné à être produit en justice et qu’une fausse attestation est susceptible de l’exposer à des
poursuites pénales fait également défaut.
C’est partant à juste titre que PERSONNE1.) conteste toute valeur probante à ce document.
La société SOCIETE1.) SA estime qu’il est néanmoins de nature à constituer un
commencement de preuve par écrit. Force est de constater que quand bien même tel serait le
cas, aucun autre élément de nature à le compléter n’est produit aux débats.
Les autres documents versés par la société SOCIETE1.) SA sont relatifs à des faits qui ne sont
pas abordés dans la lettre de licenciement de sorte que ces pièces ne sont pas pertinentes en
l’espèce.
Il suit de ces développements que la société défenderesse reste en défaut, face aux contestations
de la requérante, de rapporter la preuve de la matérialité du seul grief invoqué à l’appui du
licenciement.
Il y a partant lieu de déclarer abusif le congédiement avec effet immédiat notifié à la requérante.
B. Les demandes indemnitaires
1. L’indemnité compensatoire de préavis
L’article L.124-6 du Code de travail prévoit que la partie qui a mis fin au contrat sans y être
autorisée par l’article L.124-10 ou sans respecter les délais de préavis des articles L.124-4 et
L.124-5 doit payer à l’autre partie une indemnité compensatoire de préavis égale à la
rémunération correspondante à la durée du préavis.
Il est précisé que cette indemnité ne se confond ni avec l’indemnité de départ ni avec la
réparation visée à l’article L.124-10 du Code du travail.
Eu égard à l’ancienneté de la requérante, le délai de préavis aurait été de 6 mois.
La requérante réclame à ce titre la somme de 18.173,16 euros.
La société SOCIETE1.) SA conteste ce montant en son quantum en soutenant qu’il y aurait
lieu d’en déduire les indemnités de chômage touchées par la requérante en France pour la
période théoriquement couverte par cette indemnité. Dès lors, selon ses calculs, la requérante
pourrait, tout au plus, se voir allouer une indemnité d’un montant de 8.691,01 euros.
L’indemnité de préavis ne constitue pas des dommages et intérêts soumis à la démonstration
d’un préjudice et de son ampleur ni au principe de la réparation intégrale, mais limitée au
préjudice (« L’indemnité compensatoire de préavis a un caractère forfaitaire. Elle est due sans
considération du préjudice réellement subi du fait de la brusque rupture » (documents
parlementaires n°3222, exposé des motifs, projet de loi sur le contrat de travail)).
Contrairement à l’hypothèse des indemnités de chômage versées au salarié résident au Grand-
Duché et dont le remboursement est réclamé par l’Etat à l’employeur sur base de l’article
L.521-4 du Code du travail, aucune disposition légale ne prévoit la déduction des indemnités
de chômages perçues à l’étranger au titre de la période théorique couverte par l’indemnité
compensatoire.
Force est par ailleurs de constater que l’article L.521-4 ne saurait être considéré comme une
exception au principe du caractère forfaitaire de l’indemnité compensatoire de préavis. En
effet, cette disposition implique uniquement un mécanisme de ventilation du montant de cette
indemnité entre le salarié et l’Etat pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi qui
a payé des indemnités de chômage pour la période concernée. Du point de vue de l’employeur,
cette ventilation n’a pas d’incidence sur le montant qu’il est condamné à payer en application
de l’article L.124-6. En revanche, dans la mesure où un tel mécanisme de ventilation n’existe
pas lorsque les indemnités de chômage ont été payées par un organisme étranger, déduire ces
indemnités perçues à l’étranger du montant que doit payer l’employeur qui a résilié le contrat
sans observer le préavis légal, reviendrait à rendre moins onéreux le licenciement avec effet
immédiat abusif d’un salarié non résident que celui d’un salarié susceptible de toucher des
indemnités de chômage de la part de l’Etat luxembourgeois. Pire, sous ce seul aspect de la
question du préavis, indépendamment des dommages et intérêts éventuellement dus en sus de
l’indemnité de préavis, il pourrait s’avérer moins onéreux pour un employeur de licencier
abusivement avec effet immédiat un non-résident que de procéder, pour ce même salarié, à un
licenciement - même justifié - avec préavis.
Le Tribunal donne par ailleurs à considérer que certaines législations étrangères prévoient une
obligation de remboursement des indemnités de chômage à charge du demandeur d’emploi
lorsque son licenciement a été déclaré abusif et qu’il a touché des indemnités de ce fait.
L’affirmation suivant laquelle, un salarié ayant perçu des indemnités de chômage à l’étranger
risquerait de bénéficier, pour la période théoriquement couverte par l’indemnité compensatoire
de préavis, d’un cumul qui lui permettrait finalement de percevoir un montant plus élevé que
celui qu’il aurait perçu s’il n’avait pas été licencié, doit dès lors être tempérée.
Il s’y ajoute, en tout état de cause, que la formulation de l’article L.124-6 précité du Code du
travail n’institue pas dans le chef de la partie dont le contrat a été résilié sans respect du préavis
légal un droit à percevoir une indemnité de préavis, mais il met à la charge de la partie qui a
résilié sans respecter le préavis l’obligation de payer à l’autre partie une telle indemnité. Sous
cet angle, la situation concrète de la partie à laquelle cette indemnité doit être payée ne devrait
dès lors pas avoir d’incidence.
Il suit des développements qui précèdent qu’il n’y a pas lieu, en l’espèce, de procéder à une
déduction au niveau de l’indemnité compensatoire de préavis de sorte qu’il y a lieu de faire
droit à la demande de PERSONNE1.) pour le montant réclamé de 18.173,16 euros, le montant
du salaire mensuel mis en compte n’ayant pas été autrement critiqué.
2. L’indemnité de départ
En application de l’article L.124-7 du Code du travail, PERSONNE1.) peut prétendre à une
indemnité de départ correspondante à deux mois de salaire étant donné qu’elle pouvait se
prévaloir d’une ancienneté de plus de 10 années.
Le montant réclamé par la requérante n’ayant pas été autrement contesté, il y a lieu de
condamner la société SOCIETE1.) SA à lui payer la somme de 6.057,72 euros à ce titre.
3. Les dommages et intérêts
PERSONNE1.) a, en principe, droit à des dommages et intérêts tenant compte du préjudice
qu’elle a subi du fait de son licenciement abusif.
Dans la fixation des dommages et intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de la nature
de l’emploi et de l’ancienneté de service du salarié ainsi que des intérêts légitimes du salarié et
de l’employeur.
a.
Le préjudice matériel
Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi complète que
possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale directe avec le licenciement doit
normalement être pris en considération pour fixer le préjudice matériel. A cet égard, les pertes
subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à une époque
qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un nouveau travail,
le salarié étant obligé de faire des efforts nécessaires pour trouver un nouvel emploi.
En l’espèce, la requérante réclame des dommages et intérêts d’un montant de 1.527,07 euros
correspondant à la perte de rémunération pour la période du 15 septembre au 31 octobre 2023,
soit un mois et demi après la fin de la période de six mois théoriquement couverte par
l’indemnité compensatoire de préavis.
La société SOCIETE1.) SA conteste cette demande en soutenant que la requérante reste en
défaut d’établir qu’elle a entrepris des démarches soutenues et effectives pour retrouver
rapidement un emploi.
En tenant compte de l’âge de la requérante (44 ans) et du domaine d’activité concerné, le
Tribunal retient que la période de six mois théoriquement couverte par l’indemnité
compensatrice de préavis aurait dû suffire pour permettre à la requérante de retrouver un
emploi.
Il n’y a partant pas lieu de faire droit à sa demande en paiement de dommages et intérêts du
chef d’un préjudice matériel.
b. Le préjudice moral
La requérante a en principe droit à la réparation du préjudice moral consécutif à son
licenciement abusif. Ce préjudice correspond à l’atteinte à sa dignité de salariée et à l’anxiété
quant à sa situation professionnelle et financière.
Eu égard à l’ancienneté (14 ans) et à l’âge (44 ans) de la requérante au moment du licenciement
ainsi qu’aux circonstances de celui-ci, le Tribunal retient qu’il y a lieu de faire droit à sa
demande tendant au paiement de dommages et intérêts du chef de préjudice moral à
concurrence d’un montant fixé ex aequo et bono à 10.500 euros.
4. Les demandes accessoires
La demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure est à déclarer
fondée dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais non
compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour assurer la défense de ses droits. Le Tribunal
dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et bono le montant de cette
indemnité à 500 euros.
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamner la société défenderesse aux frais et dépens
de l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit la requête de PERSONNE1.) en la forme ;
déclare abusif le licenciement avec effet immédiat de PERSONNE1.) ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité
compensatoire de préavis pour le montant de 18.173,16 euros ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de départ
pour le montant de 6.057,72 euros ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts du
chef de préjudice moral à concurrence du montant de 10.500 euros ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) la somme de
34.730,88 euros avec les intérêts légaux à partir du 12 mai 2023, date de la requête, jusqu’à
solde ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts
du chef de préjudice matériel et en déboute ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de
procédure à concurrence du montant de 500 euros ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) la somme de
500 euros au titre d’indemnité de procédure ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce
déléguée, assistée du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu'en tête,
au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.