Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_352 Généré par l'IA

Labor court rules immediate dismissal abusive, awarding back pay, severance, and moral damages to employee.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_352
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Labor Court of Luxembourg ruled that the immediate dismissal of the employee by the employer was abusive. Consequently, the court ordered the employer to pay outstanding wages, unpaid vacation indemnity, and damages for material and moral prejudice. The judgment also established provisional execution for unpaid salary and vacation pay while assigning litigation costs to the employer.

Regeste Legislator

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Articles 148, 238, 240 du Nouveau Code de procédure civile; The court must declare an immediate dismissal abusive if no valid objective reasons are provided, thereby entitling the employee to full salary arrears, severance, and damages, while granting provisional execution for unpaid wages and vacation pay.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal immediate termination unpaid wages vacation indemnity moral damages provisional execution litigation costs congé de maladie

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre
discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
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Texte complet

REPERTOIRE NR.:

/ 2024

L-TRAV-64/23

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JANVIER 2024

Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg

dans la composition :

Christian ENGEL

juge de paix, siégeant comme président

du Tribunal du travail de Luxembourg

Mona-Lisa DERIAN

assesseur-employeur

Erwann SEVELLEC

assesseur-salarié

Daisy PEREIRA

greffière

a rendu le jugement qui suit, dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Manon FOLNY, avocat, en remplacement

de Maître Céline TRITSCHLER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Dippach.

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., établie et ayant eu son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

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partie défenderesse,

comparant par Maître

Manon FORNIERI, avocat,

en

remplacement de Maître Benoît MARÉCHAL, avocat exerçant sous son titre

professionnel d'origine, les deux demeurant à Luxembourg.

Procédure

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée

au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 27 janvier 2023.

Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique

du 20 février 2023. L’affaire subit ensuite trois remises contradictoires à la demande

des parties et fut utilement retenue à l’audience du 8 janvier 2024. Lors de cette

audience Maître Manon FOLNY exposa les moyens de la partie demanderesse tandis

que Maître Manon FORNIERI répliqua pour la société défenderesse.

Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,

le

J u g e m e n t

qui suit :

Objet de la saisine

PERSONNE1.)

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 27 janvier 2023,

PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) s.à r.l. devant le Tribunal du

travail de Luxembourg pour la voir condamner à lui payer, suite à son licenciement

avec effet immédiat du 23 décembre 2022 qu’elle qualifie d’abusif, les montants

suivants, avec les intérêts légaux à partir du jour du dépôt de la requête introductive

d’instance :

Préjudice matériel : 5 jours de salaire

1.115,42 euros

Préjudice moral

1.500,00 euros

Salaire du 1er au 23 décembre 2022

3.792,45 euros

Indemnité pour congés non pris

1.784,68 euros

PERSONNE1.) sollicite en outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir, ainsi

que la condamnation de la société SOCIETE1.) s.à r.l. aux frais et dépens de l’instance

et au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240

du Nouveau Code de procédure civile.

Société SOCIETE1.) s.à r.l.

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À l’audience du 8 janvier 2024, la société SOCIETE1.) s.à r.l. conclut à la régularité et

au bien-fondé du licenciement prononcé et au rejet des demandes de PERSONNE1.).

Elle sollicite encore la condamnation de PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité

de procédure de 1.500 euros.

Faits

PERSONNE1.) a été engagée par la société SOCIETE1.) s.à r.l. suivant contrat de

travail à durée indéterminée du 26 janvier 2021, avec effet au 1er février 2021.

La requérante a démissionné par courrier daté au 23 novembre 2022, reçu par la

société SOCIETE1.) s.à r.l. le 24 novembre 2022, avec effet au 31 décembre 2022.

La société SOCIETE1.) s.à r.l. a licencié PERSONNE1.) avec effet immédiat par

courrier du 23 décembre 2022, qui se lit comme suit :

« (…) Vous avez été en incapacité de travail notamment entre le 1er et le 30 octobre 2022, sur

base d’un certificat d’incapacité de travail délivré le 30 septembre 2022 par le Docteur Régis

PELLETIER. Cette incapacité de travail a été dûment déclarée par nos soins à la CNS.

En date du 24 novembre 2022, au retour d’une autre incapacité de travail, vous nous avez remis

votre démission avec préavis. Nous vous avons accordé la dispense de prester votre préavis

commençant le 1er décembre 2022 et se terminant le 31 décembre 2022.

Nous vous informons par la présente que nous avons le regret de résilier votre contrat de travail,

pour motifs graves, avec effet immédiat. Les motifs de votre licenciement sont les suivants :

•

Le 24 novembre 2022, après remise de votre démission, vous avez quitté votre poste de travail

sans avertir votre employeur d’une quelconque incapacité de travail, et sans remettre dans le délai

de trois jours un certificat médical d’incapacité de travail justifiant votre absence.

•

Vous êtes en absence injustifiée pour toute la période du 24 au 30 novembre 2022, étant précisé

que par la suite votre préavis assorti de la dispense a débuté. Jusqu’à ce jour, nous n’avons reçu

aucun certificat d’incapacité de travail justifiant votre absence entre le 24 et le 30 novembre 2022,

ni aucune explication de votre part. Or, nous comptions sur votre présence entre le 24 et le 30

novembre 2022 pour assurer la passation de vos dossiers.

•

Outre cette faute déjà suffisamment grave en elle-même pour justifier votre licenciement avec

effet immédiat. Nous avons reçu en date du 14 décembre 2022 un courrier de la Caisse Nationale

de Santé (datée du 12 décembre 2022), nous informant que pour le mois d’octobre 2022 votre

absence pour maladie déclarée, de 160 heures, n’a pu être remboursée qu’à raison de 48 heures

par la CNS alors que vous n’avez pas introduit votre certificat d’incapacité de travail obligatoire

pour permettre à la CNS de reconnaître la durée complète de votre incapacité de travail. Partant,

un delta de 112 heures de maladie (qui vous a été payé) ne nous a pas été remboursé par la CNS,

ce qui constitue un préjudice important pour notre entreprise.

Je vous rappelle le libellé de l’article 170 du Code de la Sécurité Sociale, suivant lequel “L’assuré

adresse le premier volet du formulaire, dûment complété et signé par le médecin, à la Caisse

nationale de santé au plus tard avant l’expiration du troisième jour ouvré d’incapacité de travail.”

Ces faits constituent des fautes graves qui viennent rompre la confiance accordée par votre

employeur et rendent dès impossible le maintien de la relation de travail.

Compte tenu de votre absence injustifiée pour la période du 24 au 30 novembre 2022, nous vous

informons que nous procéderons à une régularisation de votre salaire lors du paiement du salaire

du mois de décembre 2022.

Conformément à l’article L. 125-7 du Code du travail, votre salaire encore dû sera versé sur votre

compte bancaire dans les cinq jours à compter de la présente. Compte tenu des fêtes et des délais

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bancaires de traitement applicables entre le Luxembourg et la France, vous recevrez probablement

ce solde entre le début et la mi-janvier 2023 (…) ».

Au moment dudit licenciement, PERSONNE1.) était âgée de 44 ans et avait une

ancienneté de service de 22 mois.

Motifs de la décision

Examen du bien-fondé des motifs du licenciement

PERSONNE1.) soutient, s’agissant du motif tenant à la communication de certificats

d’incapacité de travail à la CNS pour octobre 2022, que les certificats en question

auraient été mis à la poste par ses soins dans les délais légaux et la CNS lui aurait

confirmé, par courriels des 2 et 3 janvier 2023, que son dossier était parfaitement en

ordre après qu’elle ait réitéré l’envoi par email à la CNS de l’intégralité de ses certificats

d’incapacité de travail. À titre subsidiaire, même à admettre qu’un redressement ait eu

lieu dans le chef de la société SOCIETE1.) s.à r.l. en raison d’une absence de pièces,

ce motif ne saurait constituer un motif de licenciement avec effet immédiat, alors que

l’employeur aurait toujours eu la possibilité de faire inverser le redressement de la CNS

en fournissant les pièces nécessaires au traitement de son dossier. Quant au motif

d’abandon de poste, la société SOCIETE1.) s.à r.l. lui aurait demandé 24 novembre

2022 de lui remette les effets nécessaires à son travail, ce qu’elle aurait effectivement

fait. L’employeur tenterait de trouver un motif de licenciement ex post en jouant sur les

dates et sur la notion de préavis légal, en prétendant ainsi qu’elle n’aurait été

dispensée de prester son travail qu’à partir du 1er décembre 2022, date officielle de

début du préavis au sens de la loi. Or, en recueillant dès le 24 novembre 2022 les

effets lui permettant de prester son travail, la société SOCIETE1.) s.à r.l. l’aurait

nécessairement dispensée de toute prestation dès la date de ladite remise, soit dès le

24 novembre 2022.

La société SOCIETE1.) s.à r.l. fait valoir, en ce qui concerne motif tenant à la

communication de certificats d’incapacité de travail à la Caisse nationale de santé

(CNS) pour octobre 2022, qu’elle se serait basée, le 23 décembre 2022, jour du

licenciement, sur ce que le Centre commun de la sécurité sociale (CCSS) lui a écrit le

12 décembre 2022 :

« (…) Nous vous informons que l’incapacité de travail du/de la salarié(e) 1978 […] [PERSONNE1.)]

pour le mois 2022/10, correspondant à 160 heures réclamées, n’a pu être remboursée qu’à raison

de 48 heures.

Votre salarié(e) n’a pas introduit le certificat médical obligatoire requis pour reconnaître la durée

complète de l’incapacité de travail déclarée.

Afin que la Mutualité des employeurs puisse procéder à un remboursement correspondant à la

durée totale de l’incapacité de travail nous vous invitons de nous faire parvenir par voie postale

l’original du volet patronal de ce certificat manquant accompagné obligatoirement de la présente

lettre au CCSS (…) ».

Elle aurait bien envoyé les certificats médicaux aux services compétents, mais il

résulterait des courriels versés par PERSONNE1.) des 2 et 3 janvier 2023 que la

situation n’aurait été régularisée qu’à ce moment-là par la requérante. Il y aurait dès

lors eu une faute de la salariée et elle-même avait subi un préjudice à la date du

licenciement. Quant à la dispense de préavis, elle ne pouvait s’entendre qu’à partir du

1er décembre 2022, puisque précisément le préavis de démission donné par

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PERSONNE1.) commençait ce jour-là, de sorte qu’il lui restait 6 jours de travail à partir

de la remise de la démission, pour lesquels la requérante n’aurait pas été dispensée

et durant lesquels celle-ci aurait dû être présente, pour « assurer la passation de [ses]

dossiers ». Elle aurait attendu le tout dernier délai pour licencier, afin de « laisser sa

chance » à PERSONNE1.).

En vertu de l’article L.124-10 du code du travail, chacune des parties peut résilier le

contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou plusieurs

motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec dommages et

intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation immédiate.

Constitue un motif grave, tout fait ou toute faute qui rend immédiatement et

définitivement impossible le maintien des relations de travail par le fait qu’ils

compromettent définitivement la confiance réciproque indispensable entre l’employeur

et le salarié.

Il appartient à l’employeur de prouver que le comportement du salarié rend impossible

la continuation immédiate des relations contractuelles.

Dans l’appréciation des faits ou fautes, les juges tiennent compte du degré

d’instruction du salarié, de ses antécédents professionnels, de sa situation sociale et

de tous les éléments pouvant influer sur sa responsabilité et des conséquences du

licenciement. Le motif grave qui doit être constaté dans le chef de la personne licenciée

est défini par la loi comme étant tout fait ou faute qui rend immédiatement et

définitivement impossible le maintien des relations de travail, le fait assimilé à la faute

devant résulter d’un comportement constitutif d’une violation des obligations découlant

du contrat de travail ou des relations de travail.

Les juridictions du travail apprécient souverainement sur base des circonstances de

l’espèce si la faute reprochée au salarié est suffisamment grave pour le licencier sans

préavis.

L’appréciation du caractère grave et sérieux des motifs ne se fait pas in abstracto mais

in concreto, en tenant compte notamment de la personnalité du salarié, de ses

antécédents professionnels et du contexte global dans lequel les faits qui lui sont

reprochés se sont produits (Cour 8ème ch., 11 juillet 2014, rôle n° 38355).

Par conséquent, il convient d’analyser si les reproches invoqués dans la lettre de

licenciement sont établis et suffisent pour justifier le licenciement prononcé.

Examen de la matérialité des motifs contenus dans la lettre de licenciement

o Reproche d’abandon de poste entre le 24 et le 30 novembre 2022

Le Tribunal constate que sur le courrier de démission avec préavis (du 1er au 31

décembre 2022) de PERSONNE1.), daté au 23 novembre 2022 et remis en mains

propres à son employeur, celui-ci a porté la mention manuscrite « Nous vous

dispensons de prester le préavis Reçu le 24/11/2022 », suivie d’un tampon et d’une

signature.

L’accord écrit de l’employeur de donner dispense ne porte dès lors que sur « le

préavis », soit la période du 1er au 31 décembre 2022.

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Ainsi l’employeur était-il en droit d’attendre que PERSONNE1.) reste à sa disposition

entre le jeudi 24 et le mercredi 30 novembre 2022, sauf pour la requérante de prouver

le contraire.

Tel n’est pas le cas en l’espèce de la seule attestation de restitution de matériel (« carte

carburant – Total, téléphone portable, ordinateur portable, clés d’accès bâtiment et

bureaux ») du 24 novembre 2022, au sujet de laquelle PERSONNE1.) ne prouve pas

son affirmation qu’elle l’aurait été à l’initiative de l’employeur, ni qu’elle s’opposait

nécessairement à l’attente de l’employeur d’une poursuite des prestations de travail

entre le jeudi 24 et le mercredi 30 novembre 2022.

La société SOCIETE1.) s.à r.l. était dès lors en droit de reprocher à PERSONNE1.)

une absence injustifiée sur ladite période.

o Reproche d’introduction tardive des certificats d’incapacité de travail

« pour permettre à la CNS de reconnaître la durée complète de

[l’]incapacité de travail »

Il résulte du courrier précité du Centre commun de la sécurité sociale du 12 décembre

2022 que, nonobstant une hypothétique régularisation par PERSONNE1.) (telle que

celle-ci l’a opérée post-licenciement, les 2 et 3 janvier 2023) et en vue de laquelle la

société SOCIETE1.) s.à r.l. n’établit pas d’obstacles de fait (tel par exemple le refus

par la requérante) ou de droit, la société SOCIETE1.) s.à r.l., qui ne conteste pas avoir

reçu les certificats de maladie litigieux relatifs au mois d’octobre 2022 de la part de

PERSONNE1.), conservait de son côté également une possibilité de régularisation

immédiate, via l’envoi « par voie postale [de] l’original du volet patronal de ce certificat

manquant […] au CCSS ».

Dans ces conditions, la société SOCIETE1.) s.à r.l. ne saurait se prévaloir envers

PERSONNE1.) des problèmes relatifs à la transmission de certificats médicaux à titre

de manquement grave qui rendrait immédiatement et définitivement impossible le

maintien des relations de travail.

Examen de la gravité du motif établi d’absence injustifiée

En application de l’article 58 du nouveau code de procédure civile, il incombe à chaque

partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.

La société

SOCIETE1.)

s.à r.l. se prévaut d’une nécessité d’« assurer la

passation [des] dossiers », qui reste cependant, à défaut d’être appuyée par de

quelconques éléments de fait et de preuve, au stade de la pure allégation, pareilles

preuves s’avérant d’autant plus nécessaires que la société défenderesse avait du

moins consenti à la restitution de l’essentiel du matériel de PERSONNE1.) à la date

du 24 novembre 2022.

Dans ces conditions, la société SOCIETE1.) s.à r.l. manque d’établir que l’absence

injustifiée de 5 jours ouvrables du jeudi 24 au mercredi 30 novembre 2022 se situant

entre, d’une part, une absence pour incapacité médicale de travail du 6 septembre au

23 novembre 2022 et, d’autre part, une dispense de travail accordée à partir du 1er

décembre 2022 dans l’immédiat de la démission de la salariée, rendait, au 23

décembre 2022, date du licenciement, immédiatement et définitivement impossible le

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maintien des relations de travail par le fait qu’elle aurait compromis définitivement la

confiance réciproque indispensable entre employeur et salariée.

Le fait de l’absence injustifiée entre le 24 et le 30 novembre 2022 n’est dès lors,

apprécié in concreto, pas d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement avec

effet immédiat prononcé le 23 décembre 2022, qui est par conséquent à déclarer

abusif.

Quant aux demandes indemnitaires

Préjudice matériel

PERSONNE1.) demande le paiement du montant de [(4.824,22/173) x 8 heures x 5

jours =) 1.115,42 euros, à titre de salaires qui lui auraient été dus jusqu’à la fin de son

préavis écoulé du fait de sa démission, soit au 31 décembre 2022.

Cette demande est à déclarer fondée, la société SOCIETE1.) s.à r.l. ayant

abusivement licencié à 5 jours ouvrables (du lundi 26 au vendredi 30 décembre 2022)

de la fin de la relation de travail initialement projetée du fait de la démission de

PERSONNE1.) au 31 décembre 2022.

Préjudice moral

PERSONNE1.) demande le montant de 1.500 euros à titre d’indemnisation d’un

préjudice moral au regard du licenciement abusif prononcé à son encontre.

La société SOCIETE1.) s.à r.l. conteste cette demande, au motif que PERSONNE1.)

n’aurait pas subi trop de tracas, comme elle avait d’ores et déjà démissionné au 31

décembre 2022 et avait déjà un nouvel emploi, dans une société créée par elle.

L’indemnisation du préjudice moral subi par le salarié licencié abusivement vise à

réparer, d’une part, les soucis, voire le désarroi, éprouvés par celui-ci confronté à une

situation matérielle et à un avenir professionnel incertains et, d’autre part, l’atteinte

portée à sa dignité de salarié en raison de ce congédiement infondé.

Il est de principe que le préjudice moral, à l’instar du préjudice matériel, n’est

indemnisable qu’à condition que son existence soit établie.

En l’espèce, au regard du caractère abusif du licenciement subi, le Tribunal retient que

la partie demanderesse a subi une atteinte à sa dignité de salariée.

Compte tenu des circonstances du licenciement, qui s’est accompagné de salaires

impayés, mais, à l’opposé, également de la faible ancienneté de service de la

requérante et du fait qu’elle ait démissionné pour réaliser son propre projet

professionnel (société constituée avec deux autres ex-employés de la société

SOCIETE1.) s.à r.l., PERSONNE2.) et PERSONNE3.), dès le 10 novembre 2022, soit

en période d’incapacité médicale de travail), la demande de PERSONNE1.) en

paiement de dommages et intérêts à titre d’indemnisation du préjudice moral subi à la

suite du licenciement intervenu est à déclarer fondée pour un montant que le Tribunal

fixe ex æquo et bono à 500 euros.

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Quant aux demandes en paiement

Salaire pour la période du 1er au 23 décembre 2022

PERSONNE1.) demande la condamnation de la société SOCIETE1.) s.à r.l. à lui payer

le montant de 3.792,45 euros à titre d’arriérés de salaire pour la période du 1er au 23

décembre 2022.

La société SOCIETE1.) s.à r.l. se rapporte à prudence de justice.

Aux termes de l’article L.221-1 du code du travail, le salaire « est payé chaque mois,

et ce au plus tard le dernier jour du mois de calendrier afférent ».

La société SOCIETE1.) s.à r.l. n’établissant pas, comme elle a la charge, s’être libérée

envers PERSONNE1.) de son obligation de paiement du salaire pour la période du 1er

au 23 décembre 2022, la demande de la requérante est à déclarer fondée pour le

montant de (4.824,22 euros à titre de salaire mensuel brut renseignée par la fiche de

salaire du mois d’octobre 2022 /173 heures x 8 heures x 17 jours ouvrables sur la

période concernée =) 3.792,45 euros.

Indemnité pour congés non pris

PERSONNE1.) demande à voir condamner la société SOCIETE1.) s.à r.l. à lui payer

une indemnité pour congé non pris évaluée au montant de 8 jours, soit [(4.824,22/173)

x 8 heures x 8 jours)] = 1.784,68 euros.

La société SOCIETE1.) s.à r.l. conteste le bien-fondé de la demande, au motif qu’il

résulterait de sa fiche non-périodique que le montant net serait seulement de 624,77

euros.

En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « […] si après la résiliation du contrat

de travail de la part soit de l’employeur soit du salarié, ce dernier quitte son emploi

avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû, l’indemnité correspondant au

congé non encore pris lui est versée au moment de son départ, sans préjudice de ses

droits au préavis de licenciement ».

En cas de contestation sur le congé redû, il appartient à l’employeur de prouver que le

salarié a bénéficié du congé légal auquel il avait droit, soit par la production du livre

sur le congé légal des salariés qui sont à son service et qu’il est obligé de tenir

conformément à l’article L.233-17 du code du travail, soit par d’autres moyens de

preuve.

Cette preuve n’est en l’espèce pas rapportée par la société SOCIETE1.) s.à r.l., outre

le fait qu’il soit constant que même le montant de 624,77 euros qui serait approprié

selon l’employeur n’a pas été payé, de sorte que la demande de PERSONNE1.) est à

déclarer fondée pour le montant réclamé de 1.784,68 euros.

Récapitulatif des demandes fondées de PERSONNE1.)

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À titre de conclusion des développements qui précèdent, les demandes de

PERSONNE1.) en condamnation à paiement sont à déclarer fondées pour les

montants suivants :

Préjudice matériel

1.115,42 euros

Préjudice moral

500,00 euros

Arriérés de salaire du 1er au 23 décembre 2022

3.792,45 euros

Indemnité pour congés non pris

1.784,68 euros

Total :

7.192,55 euros

Il y a condamnation au paiement de ce montant, avec les intérêts légaux à partir du 27

janvier 2023, date du dépôt de la requête introductive, jusqu’à solde.

Accessoires

Demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).

La société SOCIETE1.) s.à r.l. n’obtenant pas gain de cause, elle est à débouter de sa

demande en allocation d’une indemnité de procédure.

La demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité procédure est, eu égard

à l’envergure du litige, à son degré de difficulté et aux soins y requis, à déclarer fondée

et justifiée pour le montant fixé ex aequo et bono à 1.000 euros, étant donné qu’il serait

inéquitable de laisser une partie des frais exposés, mais non compris dans les dépens,

à sa charge.

Demande en exécution provisoire

En application de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, qui

dispose que « le jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus »,

cette demande est à déclarer fondée pour le solde impayé de salaire et d’indemnité

pour congés non pris, soit à concurrence du montant de (3.792,45 + 1.784,68 =)

5.577,13 euros, et non fondée pour le surplus.

Frais et dépens de l’instance

Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.) s.à r.l.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal du travail de Luxembourg,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

vidant l’instance,

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dit abusif le licenciement avec effet immédiat prononcé le 23 décembre 2022 par la

société SOCIETE1.) s.à r.l. à l’encontre de PERSONNE1.),

dit fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son préjudice matériel

pour le montant de 1.115,42 euros,

dit fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son préjudice moral

pour le montant de 500 euros,

dit fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaire pour la

période du 1er au 23 décembre 2022 pour le montant de 3.792,45 euros,

dit fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité pour congés

non pris pour le montant de 1.784,68 euros,

partant, condamne la société SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.) le montant

de 7.192,55 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 27 janvier 2023, jusqu’à

solde,

dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) s.à r.l. en allocation d’une

indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne la société SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.) une indemnité de

procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement pour le solde impayé de salaire et

d’indemnité pour congés non pris, soit à concurrence du montant de 5.577,13 euros,

et dit non fondée la demande en exécution provisoire du présent jugement pour le

surplus,

condamne la société SOCIETE1.) s.à r.l. aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme

Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président

à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date qu’en

tête, à la Justice de Paix à Luxembourg.

Christian ENGEL,

juge de paix

Daisy PEREIRA,

greffière