Labor court rules immediate dismissal abusive, awarding back pay, severance, and moral damages to employee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg ruled that the immediate dismissal of the employee by the employer was abusive. Consequently, the court ordered the employer to pay outstanding wages, unpaid vacation indemnity, and damages for material and moral prejudice. The judgment also established provisional execution for unpaid salary and vacation pay while assigning litigation costs to the employer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 148, 238, 240 du Nouveau Code de procédure civile; The court must declare an immediate dismissal abusive if no valid objective reasons are provided, thereby entitling the employee to full salary arrears, severance, and damages, while granting provisional execution for unpaid wages and vacation pay.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.:
/ 2024
L-TRAV-64/23
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JANVIER 2024
Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Christian ENGEL
juge de paix, siégeant comme président
du Tribunal du travail de Luxembourg
Mona-Lisa DERIAN
assesseur-employeur
Erwann SEVELLEC
assesseur-salarié
Daisy PEREIRA
greffière
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Manon FOLNY, avocat, en remplacement
de Maître Céline TRITSCHLER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Dippach.
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., établie et ayant eu son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
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partie défenderesse,
comparant par Maître
Manon FORNIERI, avocat,
en
remplacement de Maître Benoît MARÉCHAL, avocat exerçant sous son titre
professionnel d'origine, les deux demeurant à Luxembourg.
Procédure
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée
au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 27 janvier 2023.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique
du 20 février 2023. L’affaire subit ensuite trois remises contradictoires à la demande
des parties et fut utilement retenue à l’audience du 8 janvier 2024. Lors de cette
audience Maître Manon FOLNY exposa les moyens de la partie demanderesse tandis
que Maître Manon FORNIERI répliqua pour la société défenderesse.
Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,
le
J u g e m e n t
qui suit :
Objet de la saisine
PERSONNE1.)
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 27 janvier 2023,
PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) s.à r.l. devant le Tribunal du
travail de Luxembourg pour la voir condamner à lui payer, suite à son licenciement
avec effet immédiat du 23 décembre 2022 qu’elle qualifie d’abusif, les montants
suivants, avec les intérêts légaux à partir du jour du dépôt de la requête introductive
d’instance :
Préjudice matériel : 5 jours de salaire
1.115,42 euros
Préjudice moral
1.500,00 euros
Salaire du 1er au 23 décembre 2022
3.792,45 euros
Indemnité pour congés non pris
1.784,68 euros
PERSONNE1.) sollicite en outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir, ainsi
que la condamnation de la société SOCIETE1.) s.à r.l. aux frais et dépens de l’instance
et au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240
du Nouveau Code de procédure civile.
Société SOCIETE1.) s.à r.l.
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À l’audience du 8 janvier 2024, la société SOCIETE1.) s.à r.l. conclut à la régularité et
au bien-fondé du licenciement prononcé et au rejet des demandes de PERSONNE1.).
Elle sollicite encore la condamnation de PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité
de procédure de 1.500 euros.
Faits
PERSONNE1.) a été engagée par la société SOCIETE1.) s.à r.l. suivant contrat de
travail à durée indéterminée du 26 janvier 2021, avec effet au 1er février 2021.
La requérante a démissionné par courrier daté au 23 novembre 2022, reçu par la
société SOCIETE1.) s.à r.l. le 24 novembre 2022, avec effet au 31 décembre 2022.
La société SOCIETE1.) s.à r.l. a licencié PERSONNE1.) avec effet immédiat par
courrier du 23 décembre 2022, qui se lit comme suit :
« (…) Vous avez été en incapacité de travail notamment entre le 1er et le 30 octobre 2022, sur
base d’un certificat d’incapacité de travail délivré le 30 septembre 2022 par le Docteur Régis
PELLETIER. Cette incapacité de travail a été dûment déclarée par nos soins à la CNS.
En date du 24 novembre 2022, au retour d’une autre incapacité de travail, vous nous avez remis
votre démission avec préavis. Nous vous avons accordé la dispense de prester votre préavis
commençant le 1er décembre 2022 et se terminant le 31 décembre 2022.
Nous vous informons par la présente que nous avons le regret de résilier votre contrat de travail,
pour motifs graves, avec effet immédiat. Les motifs de votre licenciement sont les suivants :
•
Le 24 novembre 2022, après remise de votre démission, vous avez quitté votre poste de travail
sans avertir votre employeur d’une quelconque incapacité de travail, et sans remettre dans le délai
de trois jours un certificat médical d’incapacité de travail justifiant votre absence.
•
Vous êtes en absence injustifiée pour toute la période du 24 au 30 novembre 2022, étant précisé
que par la suite votre préavis assorti de la dispense a débuté. Jusqu’à ce jour, nous n’avons reçu
aucun certificat d’incapacité de travail justifiant votre absence entre le 24 et le 30 novembre 2022,
ni aucune explication de votre part. Or, nous comptions sur votre présence entre le 24 et le 30
novembre 2022 pour assurer la passation de vos dossiers.
•
Outre cette faute déjà suffisamment grave en elle-même pour justifier votre licenciement avec
effet immédiat. Nous avons reçu en date du 14 décembre 2022 un courrier de la Caisse Nationale
de Santé (datée du 12 décembre 2022), nous informant que pour le mois d’octobre 2022 votre
absence pour maladie déclarée, de 160 heures, n’a pu être remboursée qu’à raison de 48 heures
par la CNS alors que vous n’avez pas introduit votre certificat d’incapacité de travail obligatoire
pour permettre à la CNS de reconnaître la durée complète de votre incapacité de travail. Partant,
un delta de 112 heures de maladie (qui vous a été payé) ne nous a pas été remboursé par la CNS,
ce qui constitue un préjudice important pour notre entreprise.
Je vous rappelle le libellé de l’article 170 du Code de la Sécurité Sociale, suivant lequel “L’assuré
adresse le premier volet du formulaire, dûment complété et signé par le médecin, à la Caisse
nationale de santé au plus tard avant l’expiration du troisième jour ouvré d’incapacité de travail.”
Ces faits constituent des fautes graves qui viennent rompre la confiance accordée par votre
employeur et rendent dès impossible le maintien de la relation de travail.
Compte tenu de votre absence injustifiée pour la période du 24 au 30 novembre 2022, nous vous
informons que nous procéderons à une régularisation de votre salaire lors du paiement du salaire
du mois de décembre 2022.
Conformément à l’article L. 125-7 du Code du travail, votre salaire encore dû sera versé sur votre
compte bancaire dans les cinq jours à compter de la présente. Compte tenu des fêtes et des délais
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bancaires de traitement applicables entre le Luxembourg et la France, vous recevrez probablement
ce solde entre le début et la mi-janvier 2023 (…) ».
Au moment dudit licenciement, PERSONNE1.) était âgée de 44 ans et avait une
ancienneté de service de 22 mois.
Motifs de la décision
Examen du bien-fondé des motifs du licenciement
PERSONNE1.) soutient, s’agissant du motif tenant à la communication de certificats
d’incapacité de travail à la CNS pour octobre 2022, que les certificats en question
auraient été mis à la poste par ses soins dans les délais légaux et la CNS lui aurait
confirmé, par courriels des 2 et 3 janvier 2023, que son dossier était parfaitement en
ordre après qu’elle ait réitéré l’envoi par email à la CNS de l’intégralité de ses certificats
d’incapacité de travail. À titre subsidiaire, même à admettre qu’un redressement ait eu
lieu dans le chef de la société SOCIETE1.) s.à r.l. en raison d’une absence de pièces,
ce motif ne saurait constituer un motif de licenciement avec effet immédiat, alors que
l’employeur aurait toujours eu la possibilité de faire inverser le redressement de la CNS
en fournissant les pièces nécessaires au traitement de son dossier. Quant au motif
d’abandon de poste, la société SOCIETE1.) s.à r.l. lui aurait demandé 24 novembre
2022 de lui remette les effets nécessaires à son travail, ce qu’elle aurait effectivement
fait. L’employeur tenterait de trouver un motif de licenciement ex post en jouant sur les
dates et sur la notion de préavis légal, en prétendant ainsi qu’elle n’aurait été
dispensée de prester son travail qu’à partir du 1er décembre 2022, date officielle de
début du préavis au sens de la loi. Or, en recueillant dès le 24 novembre 2022 les
effets lui permettant de prester son travail, la société SOCIETE1.) s.à r.l. l’aurait
nécessairement dispensée de toute prestation dès la date de ladite remise, soit dès le
24 novembre 2022.
La société SOCIETE1.) s.à r.l. fait valoir, en ce qui concerne motif tenant à la
communication de certificats d’incapacité de travail à la Caisse nationale de santé
(CNS) pour octobre 2022, qu’elle se serait basée, le 23 décembre 2022, jour du
licenciement, sur ce que le Centre commun de la sécurité sociale (CCSS) lui a écrit le
12 décembre 2022 :
« (…) Nous vous informons que l’incapacité de travail du/de la salarié(e) 1978 […] [PERSONNE1.)]
pour le mois 2022/10, correspondant à 160 heures réclamées, n’a pu être remboursée qu’à raison
de 48 heures.
Votre salarié(e) n’a pas introduit le certificat médical obligatoire requis pour reconnaître la durée
complète de l’incapacité de travail déclarée.
Afin que la Mutualité des employeurs puisse procéder à un remboursement correspondant à la
durée totale de l’incapacité de travail nous vous invitons de nous faire parvenir par voie postale
l’original du volet patronal de ce certificat manquant accompagné obligatoirement de la présente
lettre au CCSS (…) ».
Elle aurait bien envoyé les certificats médicaux aux services compétents, mais il
résulterait des courriels versés par PERSONNE1.) des 2 et 3 janvier 2023 que la
situation n’aurait été régularisée qu’à ce moment-là par la requérante. Il y aurait dès
lors eu une faute de la salariée et elle-même avait subi un préjudice à la date du
licenciement. Quant à la dispense de préavis, elle ne pouvait s’entendre qu’à partir du
1er décembre 2022, puisque précisément le préavis de démission donné par
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PERSONNE1.) commençait ce jour-là, de sorte qu’il lui restait 6 jours de travail à partir
de la remise de la démission, pour lesquels la requérante n’aurait pas été dispensée
et durant lesquels celle-ci aurait dû être présente, pour « assurer la passation de [ses]
dossiers ». Elle aurait attendu le tout dernier délai pour licencier, afin de « laisser sa
chance » à PERSONNE1.).
En vertu de l’article L.124-10 du code du travail, chacune des parties peut résilier le
contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou plusieurs
motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec dommages et
intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation immédiate.
Constitue un motif grave, tout fait ou toute faute qui rend immédiatement et
définitivement impossible le maintien des relations de travail par le fait qu’ils
compromettent définitivement la confiance réciproque indispensable entre l’employeur
et le salarié.
Il appartient à l’employeur de prouver que le comportement du salarié rend impossible
la continuation immédiate des relations contractuelles.
Dans l’appréciation des faits ou fautes, les juges tiennent compte du degré
d’instruction du salarié, de ses antécédents professionnels, de sa situation sociale et
de tous les éléments pouvant influer sur sa responsabilité et des conséquences du
licenciement. Le motif grave qui doit être constaté dans le chef de la personne licenciée
est défini par la loi comme étant tout fait ou faute qui rend immédiatement et
définitivement impossible le maintien des relations de travail, le fait assimilé à la faute
devant résulter d’un comportement constitutif d’une violation des obligations découlant
du contrat de travail ou des relations de travail.
Les juridictions du travail apprécient souverainement sur base des circonstances de
l’espèce si la faute reprochée au salarié est suffisamment grave pour le licencier sans
préavis.
L’appréciation du caractère grave et sérieux des motifs ne se fait pas in abstracto mais
in concreto, en tenant compte notamment de la personnalité du salarié, de ses
antécédents professionnels et du contexte global dans lequel les faits qui lui sont
reprochés se sont produits (Cour 8ème ch., 11 juillet 2014, rôle n° 38355).
Par conséquent, il convient d’analyser si les reproches invoqués dans la lettre de
licenciement sont établis et suffisent pour justifier le licenciement prononcé.
Examen de la matérialité des motifs contenus dans la lettre de licenciement
o Reproche d’abandon de poste entre le 24 et le 30 novembre 2022
Le Tribunal constate que sur le courrier de démission avec préavis (du 1er au 31
décembre 2022) de PERSONNE1.), daté au 23 novembre 2022 et remis en mains
propres à son employeur, celui-ci a porté la mention manuscrite « Nous vous
dispensons de prester le préavis Reçu le 24/11/2022 », suivie d’un tampon et d’une
signature.
L’accord écrit de l’employeur de donner dispense ne porte dès lors que sur « le
préavis », soit la période du 1er au 31 décembre 2022.
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Ainsi l’employeur était-il en droit d’attendre que PERSONNE1.) reste à sa disposition
entre le jeudi 24 et le mercredi 30 novembre 2022, sauf pour la requérante de prouver
le contraire.
Tel n’est pas le cas en l’espèce de la seule attestation de restitution de matériel (« carte
carburant – Total, téléphone portable, ordinateur portable, clés d’accès bâtiment et
bureaux ») du 24 novembre 2022, au sujet de laquelle PERSONNE1.) ne prouve pas
son affirmation qu’elle l’aurait été à l’initiative de l’employeur, ni qu’elle s’opposait
nécessairement à l’attente de l’employeur d’une poursuite des prestations de travail
entre le jeudi 24 et le mercredi 30 novembre 2022.
La société SOCIETE1.) s.à r.l. était dès lors en droit de reprocher à PERSONNE1.)
une absence injustifiée sur ladite période.
o Reproche d’introduction tardive des certificats d’incapacité de travail
« pour permettre à la CNS de reconnaître la durée complète de
[l’]incapacité de travail »
Il résulte du courrier précité du Centre commun de la sécurité sociale du 12 décembre
2022 que, nonobstant une hypothétique régularisation par PERSONNE1.) (telle que
celle-ci l’a opérée post-licenciement, les 2 et 3 janvier 2023) et en vue de laquelle la
société SOCIETE1.) s.à r.l. n’établit pas d’obstacles de fait (tel par exemple le refus
par la requérante) ou de droit, la société SOCIETE1.) s.à r.l., qui ne conteste pas avoir
reçu les certificats de maladie litigieux relatifs au mois d’octobre 2022 de la part de
PERSONNE1.), conservait de son côté également une possibilité de régularisation
immédiate, via l’envoi « par voie postale [de] l’original du volet patronal de ce certificat
manquant […] au CCSS ».
Dans ces conditions, la société SOCIETE1.) s.à r.l. ne saurait se prévaloir envers
PERSONNE1.) des problèmes relatifs à la transmission de certificats médicaux à titre
de manquement grave qui rendrait immédiatement et définitivement impossible le
maintien des relations de travail.
Examen de la gravité du motif établi d’absence injustifiée
En application de l’article 58 du nouveau code de procédure civile, il incombe à chaque
partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La société
SOCIETE1.)
s.à r.l. se prévaut d’une nécessité d’« assurer la
passation [des] dossiers », qui reste cependant, à défaut d’être appuyée par de
quelconques éléments de fait et de preuve, au stade de la pure allégation, pareilles
preuves s’avérant d’autant plus nécessaires que la société défenderesse avait du
moins consenti à la restitution de l’essentiel du matériel de PERSONNE1.) à la date
du 24 novembre 2022.
Dans ces conditions, la société SOCIETE1.) s.à r.l. manque d’établir que l’absence
injustifiée de 5 jours ouvrables du jeudi 24 au mercredi 30 novembre 2022 se situant
entre, d’une part, une absence pour incapacité médicale de travail du 6 septembre au
23 novembre 2022 et, d’autre part, une dispense de travail accordée à partir du 1er
décembre 2022 dans l’immédiat de la démission de la salariée, rendait, au 23
décembre 2022, date du licenciement, immédiatement et définitivement impossible le
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maintien des relations de travail par le fait qu’elle aurait compromis définitivement la
confiance réciproque indispensable entre employeur et salariée.
Le fait de l’absence injustifiée entre le 24 et le 30 novembre 2022 n’est dès lors,
apprécié in concreto, pas d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement avec
effet immédiat prononcé le 23 décembre 2022, qui est par conséquent à déclarer
abusif.
Quant aux demandes indemnitaires
Préjudice matériel
PERSONNE1.) demande le paiement du montant de [(4.824,22/173) x 8 heures x 5
jours =) 1.115,42 euros, à titre de salaires qui lui auraient été dus jusqu’à la fin de son
préavis écoulé du fait de sa démission, soit au 31 décembre 2022.
Cette demande est à déclarer fondée, la société SOCIETE1.) s.à r.l. ayant
abusivement licencié à 5 jours ouvrables (du lundi 26 au vendredi 30 décembre 2022)
de la fin de la relation de travail initialement projetée du fait de la démission de
PERSONNE1.) au 31 décembre 2022.
Préjudice moral
PERSONNE1.) demande le montant de 1.500 euros à titre d’indemnisation d’un
préjudice moral au regard du licenciement abusif prononcé à son encontre.
La société SOCIETE1.) s.à r.l. conteste cette demande, au motif que PERSONNE1.)
n’aurait pas subi trop de tracas, comme elle avait d’ores et déjà démissionné au 31
décembre 2022 et avait déjà un nouvel emploi, dans une société créée par elle.
L’indemnisation du préjudice moral subi par le salarié licencié abusivement vise à
réparer, d’une part, les soucis, voire le désarroi, éprouvés par celui-ci confronté à une
situation matérielle et à un avenir professionnel incertains et, d’autre part, l’atteinte
portée à sa dignité de salarié en raison de ce congédiement infondé.
Il est de principe que le préjudice moral, à l’instar du préjudice matériel, n’est
indemnisable qu’à condition que son existence soit établie.
En l’espèce, au regard du caractère abusif du licenciement subi, le Tribunal retient que
la partie demanderesse a subi une atteinte à sa dignité de salariée.
Compte tenu des circonstances du licenciement, qui s’est accompagné de salaires
impayés, mais, à l’opposé, également de la faible ancienneté de service de la
requérante et du fait qu’elle ait démissionné pour réaliser son propre projet
professionnel (société constituée avec deux autres ex-employés de la société
SOCIETE1.) s.à r.l., PERSONNE2.) et PERSONNE3.), dès le 10 novembre 2022, soit
en période d’incapacité médicale de travail), la demande de PERSONNE1.) en
paiement de dommages et intérêts à titre d’indemnisation du préjudice moral subi à la
suite du licenciement intervenu est à déclarer fondée pour un montant que le Tribunal
fixe ex æquo et bono à 500 euros.
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Quant aux demandes en paiement
Salaire pour la période du 1er au 23 décembre 2022
PERSONNE1.) demande la condamnation de la société SOCIETE1.) s.à r.l. à lui payer
le montant de 3.792,45 euros à titre d’arriérés de salaire pour la période du 1er au 23
décembre 2022.
La société SOCIETE1.) s.à r.l. se rapporte à prudence de justice.
Aux termes de l’article L.221-1 du code du travail, le salaire « est payé chaque mois,
et ce au plus tard le dernier jour du mois de calendrier afférent ».
La société SOCIETE1.) s.à r.l. n’établissant pas, comme elle a la charge, s’être libérée
envers PERSONNE1.) de son obligation de paiement du salaire pour la période du 1er
au 23 décembre 2022, la demande de la requérante est à déclarer fondée pour le
montant de (4.824,22 euros à titre de salaire mensuel brut renseignée par la fiche de
salaire du mois d’octobre 2022 /173 heures x 8 heures x 17 jours ouvrables sur la
période concernée =) 3.792,45 euros.
Indemnité pour congés non pris
PERSONNE1.) demande à voir condamner la société SOCIETE1.) s.à r.l. à lui payer
une indemnité pour congé non pris évaluée au montant de 8 jours, soit [(4.824,22/173)
x 8 heures x 8 jours)] = 1.784,68 euros.
La société SOCIETE1.) s.à r.l. conteste le bien-fondé de la demande, au motif qu’il
résulterait de sa fiche non-périodique que le montant net serait seulement de 624,77
euros.
En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « […] si après la résiliation du contrat
de travail de la part soit de l’employeur soit du salarié, ce dernier quitte son emploi
avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû, l’indemnité correspondant au
congé non encore pris lui est versée au moment de son départ, sans préjudice de ses
droits au préavis de licenciement ».
En cas de contestation sur le congé redû, il appartient à l’employeur de prouver que le
salarié a bénéficié du congé légal auquel il avait droit, soit par la production du livre
sur le congé légal des salariés qui sont à son service et qu’il est obligé de tenir
conformément à l’article L.233-17 du code du travail, soit par d’autres moyens de
preuve.
Cette preuve n’est en l’espèce pas rapportée par la société SOCIETE1.) s.à r.l., outre
le fait qu’il soit constant que même le montant de 624,77 euros qui serait approprié
selon l’employeur n’a pas été payé, de sorte que la demande de PERSONNE1.) est à
déclarer fondée pour le montant réclamé de 1.784,68 euros.
Récapitulatif des demandes fondées de PERSONNE1.)
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À titre de conclusion des développements qui précèdent, les demandes de
PERSONNE1.) en condamnation à paiement sont à déclarer fondées pour les
montants suivants :
Préjudice matériel
1.115,42 euros
Préjudice moral
500,00 euros
Arriérés de salaire du 1er au 23 décembre 2022
3.792,45 euros
Indemnité pour congés non pris
1.784,68 euros
Total :
7.192,55 euros
Il y a condamnation au paiement de ce montant, avec les intérêts légaux à partir du 27
janvier 2023, date du dépôt de la requête introductive, jusqu’à solde.
Accessoires
Demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
La société SOCIETE1.) s.à r.l. n’obtenant pas gain de cause, elle est à débouter de sa
demande en allocation d’une indemnité de procédure.
La demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité procédure est, eu égard
à l’envergure du litige, à son degré de difficulté et aux soins y requis, à déclarer fondée
et justifiée pour le montant fixé ex aequo et bono à 1.000 euros, étant donné qu’il serait
inéquitable de laisser une partie des frais exposés, mais non compris dans les dépens,
à sa charge.
Demande en exécution provisoire
En application de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, qui
dispose que « le jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus »,
cette demande est à déclarer fondée pour le solde impayé de salaire et d’indemnité
pour congés non pris, soit à concurrence du montant de (3.792,45 + 1.784,68 =)
5.577,13 euros, et non fondée pour le surplus.
Frais et dépens de l’instance
Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.) s.à r.l.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal du travail de Luxembourg,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
vidant l’instance,
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dit abusif le licenciement avec effet immédiat prononcé le 23 décembre 2022 par la
société SOCIETE1.) s.à r.l. à l’encontre de PERSONNE1.),
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son préjudice matériel
pour le montant de 1.115,42 euros,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son préjudice moral
pour le montant de 500 euros,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaire pour la
période du 1er au 23 décembre 2022 pour le montant de 3.792,45 euros,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité pour congés
non pris pour le montant de 1.784,68 euros,
partant, condamne la société SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.) le montant
de 7.192,55 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 27 janvier 2023, jusqu’à
solde,
dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) s.à r.l. en allocation d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne la société SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.) une indemnité de
procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile,
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement pour le solde impayé de salaire et
d’indemnité pour congés non pris, soit à concurrence du montant de 5.577,13 euros,
et dit non fondée la demande en exécution provisoire du présent jugement pour le
surplus,
condamne la société SOCIETE1.) s.à r.l. aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme
Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président
à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date qu’en
tête, à la Justice de Paix à Luxembourg.
Christian ENGEL,
juge de paix
Daisy PEREIRA,
greffière