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JPLTRAVAIL_345 Généré par l'IA

Luxembourg labor court dismisses material damages but awards severance and moral damages for abusive dismissal.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_345
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal du travail dismissed the claim for material damages but found the immediate dismissal abusive, awarding severance, moral damages, and unpaid wages. The plaintiff argued for full compensation including material loss, while the bankrupt employer contested the validity of the dismissal and the extent of damages. The court ruled that while the dismissal was unjustified, the specific claim for material prejudice lacked sufficient proof, yet upheld the statutory entitlements for the employee.

Regeste Legislator

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Art. 100 et s. du Code du travail; Art. 238 du nouveau code de procédure civile: In cases of abusive dismissal, the court must distinguish between statutory entitlements which are awarded and claims for material prejudice which require specific proof of loss.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal material damages moral damages severance pay bankruptcy proceedings labor dispute unpaid wages rémunération de l'administrateur de faillite

Dispositions légales citées

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Art. 100 et s. du Code du travail
codedutravail
Art. 238 du nouveau code de procédure civile
Par application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
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Texte complet

REPERTOIRE NR.:

/ 2024

L-TRAV-755/22

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JANVIER 2024

Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg

dans la composition :

Christian ENGEL

juge de paix, siégeant comme président

du Tribunal du travail de Luxembourg

Philippe HECK

assesseur-employeur

Miguel RODRIGUES

assesseur-salarié

Daisy PEREIRA

greffière

a rendu le jugement qui suit, dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par la société à responsabilité limitée KRIEG

AVOCAT CONSEIL Sàrl, inscrite à la liste V du barreau de Luxembourg, établie et

ayant son siège social à L-2324 Luxembourg, 9, avenue Jean-Pierre Pescatore,

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 276 793,

représentée aux fins des présentes par Maître Frédéric KRIEG, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg.

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., en faillite et ayant eu son

siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son curateur actuellement en

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fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

partie défenderesse, comparant par Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour,

demeurant à Schieren.

Procédure

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée

au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 30 décembre 2022.

Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique

du 16 janvier 2023. L’affaire subit ensuite trois remises contradictoires à la demande

des parties et fut utilement retenue à l’audience du 12 décembre 2023. Lors de cette

audience Maître Frédéric KRIEG exposa les moyens de la partie demanderesse tandis

que Maître Denis WEINQUIN répliqua pour la société défenderesse.

Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,

le

J u g e m e n t

qui suit :

Objet de la saisine

PERSONNE1.)

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 30 décembre

2022, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) s.à r.l. devant le Tribunal

du travail de Luxembourg pour la voir condamner à lui payer, suite à une résiliation de

son contrat de travail qu’il qualifie de licenciement avec effet immédiat abusif, les

montants suivants, le tout avec les intérêts légaux à partir du jour du dépôt de la

requête introductive d’instance :

Indemnité compensatoire de préavis (2 mois de salaire)

6.142,32 euros

Préjudice matériel

10.000,00 euros

Préjudice moral

10.000,00 euros

Salaire d’août 2022

3.071,16 euros

Salaire de septembre 2022 (du 1er au 24 septembre)

2.456,93 euros

Prime annuelle de 5 % prévue par la

convention

collective1, article 18.4.

1.351,31 euros

1 Convention collective de travail, conclu entre le Groupement des Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux

Publics et la Fédération des Entreprises Luxembourgeoises de Construction et de Génie civil, d’une part et les

syndicats SOCIETE2.) et SOCIETE3.), d’autre part, publiée au Mémorial A n° 895/2019 du 24 décembre 2019.

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Complément de prime annuelle de 2 % prévue par la

convention collective, article 18.5.5.

540,52 euros

Indemnité pour congés non pris

2.550,52 euros

Par ailleurs, PERSONNE1.) demande à voir enjoindre à la société SOCIETE1.) s.à r.l.

de lui transmettre les documents suivants, endéans un délai de huitaine à partir de la

notification du jugement à intervenir, sous peine d’astreinte de 500 euros par document

et par jour de retard :

-

fiches de salaire d’août et de septembre 2022,

-

certificat de travail,

-

fiche de rémunération relative à l’année 2022,

-

attestation patronale.

PERSONNE1.) sollicite finalement la condamnation de la société SOCIETE1.) s.à r.l.

aux frais et dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité de procédure de

2.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

À l’audience du 12 décembre 2023, PERSONNE1.) a déclaré se rapporter à prudence

de justice en ce qui concerne les préjudices matériel et moral dont il se prévaut.

Société SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite

À l’audience du 12 décembre 2023, le curateur de la société SOCIETE1.) s.à r.l. en

faillite déclare ne pas s’opposer aux demandes du requérant, et de fixer un éventuel

préjudice moral ex aequo et bono.

Faits et rétroactes

PERSONNE1.) a été engagé par la société SOCIETE1.) s.à r.l. suivant contrat de

travail à durée indéterminée du 16 mai 2019, avec effet à la même date.

Par jugement n° 2023TALCH02/00466 du 21 avril 2023 rendu par le Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, la société SOCIETE1.) s.à r.l. a été déclarée en état

de faillite et Maître Denis WEINQUIN en fut désigné curateur.

Motifs de la décision

Quant à la résiliation du contrat de travail de PERSONNE1.)

Au vu des éléments du débat (dont le fait qu’il soit constant qu’un licenciement soit

intervenu) et des pièces versées (dont : les captures d’écran relatives au groupe

WhatsApp moyennant lequel les ouvriers de la société SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite

recevaient des instructions de leur employeur et, de leur côté, communiquaient avec

lui, notamment quant aux arriérés de salaire impayés), le Tribunal retient qu’il existe

des indices graves, précis et concordants que PERSONNE1.) a été licencié avec effet

immédiat le samedi 24 septembre 2022 moyennant le message WhatsApp suivant par

la société SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite :

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Aux termes de l’article L.124-10 (3) du code du travail, « la notification de la résiliation

immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre recommandée à

la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au salarié et les

circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave ».

En l’espèce, le licenciement avec effet immédiat du 24 septembre 2022, intervenu

sans motif légal et moyennant message WhatsApp, n’est pas conforme aux exigences

de l’article L.124-10 (3) précité du code du travail, de sorte qu’il est à déclarer abusif.

Quant aux demandes indemnitaires

Comme suite au licenciement avec effet immédiat abusif, PERSONNE1.) a droit à une

indemnité compensatoire de préavis équivalant à 2 mois de salaire et sa demande

afférente est à déclarer fondée pour le montant de (2 x 3.071,16 =) 6.142,32 euros.

S’agissant du préjudice matériel dont se prévaut PERSONNE1.), il est de principe que

les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se

rapportent à une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au

salarié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire tous les efforts

nécessaires pour trouver le plus tôt possible un emploi de remplacement et pour

minimiser son dommage. Le salarié ne saurait se cantonner dans une attitude passive

et se contenter d’une simple inscription comme chômeur. En outre, le salarié licencié

abusivement ne doit pas se borner à rechercher un emploi lui permettant d’exercer

une fonction analogue à celle qu’il a exercée avant son licenciement ou se situant dans

le même secteur d’activité, mais il doit rechercher activement dans tous les secteurs

économiques un emploi adapté à ses facultés de travail.

En l’espèce, PERSONNE1.) omet de rapporter la preuve d’une recherche active d’un

emploi de remplacement ou même d’alléguer des efforts en vue de réintégrer le monde

de l’emploi et de minimiser ainsi son dommage. Il n’établit ainsi pas de lien causal

entre le licenciement et le préjudice allégué. Faute de lien causal entre le dommage

allégué et le licenciement intervenu, la demande en indemnisation d’un préjudice

matériel n’est pas fondée.

Les dommages et intérêts à allouer pour le préjudice moral sont destinés à réparer

l’atteinte à l’honneur du salarié injustement licencié, les soucis et tracas causés par la

perte de son travail et la recherche d’un nouvel emploi tout en tenant compte d’autres

éléments objectifs, tels que l’ancienneté et les circonstances du licenciement.

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En l’espèce, la partie requérante a subi un préjudice moral du fait de l’atteinte portée

à sa dignité de salariée qui est à évaluer, compte tenu des circonstances vexatoires

dans lesquelles le licenciement s’est opéré, ex aequo et bono à la somme de 3.500

euros.

Quant aux demandes en paiement

La société SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite ne conteste pas les montants réclamés par

PERSONNE1.) à titre de salaires impayés, de primes annuelles prévues par la

convention collective et d’indemnité pour congés non pris.

L’article 53 du Nouveau Code de procédure civile énonce que « l’objet du litige est

déterminé par les prétentions respectives des parties [;] ces prétentions sont fixées

par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense » et l’article 54 du

même code dispose que « le juge doit se prononcer […] seulement sur ce qui est

demandé ».

Dans ces circonstances, il y a lieu de dire fondées les demandes de PERSONNE1.)

en paiement des montants suivants :

-

Salaire d’août 2022 : 3.071,16 euros

-

Salaire de septembre 2022 : 2.456,93 euros

-

Prime annuelle de 5 % prévue par la convention collective, article 18.4. :

1.351,31 euros

-

Complément de prime annuelle de 2 % prévue par la convention collective,

article 18.5.5. : 540,52 euros

-

Indemnité pour congés non pris : 2.550,52 euros.

Récapitulatif des demandes chiffrées fondées de PERSONNE1.)

À titre de conclusion des développements qui précèdent, les demandes de

PERSONNE1.) sont à déclarer fondées pour les montants suivants :

Indemnité compensatoire de préavis

6.142,32 euros

Préjudice moral

3.500,00 euros

Salaire d’août 2022

3.071,16 euros

Salaire de septembre 2022

2.456,93 euros

Prime annuelle de 5 % prévue par la convention collective

1.351,31 euros

Complément de prime annuelle de 2 %

540,52 euros

Indemnité pour congés non pris

2.550,52 euros

Total :

19.612,76 euros

Il est rappelé que la société SOCIETE1.) s.à r.l. est en état de faillite. Le Tribunal du

travail doit dès lors se limiter à constater l’existence des créances et à en fixer les

quanta ; aucune condamnation ne saurait être prononcée.

L’état de faillite de la société SOCIETE1.) s.à r.l. a encore pour conséquence que le

Tribunal ne puisse allouer d’intérêts postérieurs au jugement déclaratif de faillite ; en

revanche, la demande en allocation des intérêts légaux est à déclarer fondée pour la

période comprise entre le 30 décembre 2022 (date de la requête introductive

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d’instance) et le 20 avril 2023 (veille du jugement déclaratif de faillite de la société

SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite).

Quant à la demande en délivrance de documents sous astreinte

Il n’est pas soutenu que la société SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite aurait délivré les

documents réclamés par PERSONNE1.) aux termes de sa requête introductive

d’instance à celui-ci.

Par application des articles L.125-6, L.125-7 et L.521-10 (2) du code du travail, ainsi

que de l’article 8 (1) du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 concernant la

procédure de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions, il y a dès lors lieu de

faire droit aux demandes de PERSONNE1.) en délivrance desdits documents.

Devant l’état de faillite de la société défenderesse, il n’y a cependant pas lieu de

prononcer d’astreinte.

Accessoires

Demande en allocation d’une indemnité de procédure

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).

À défaut pour PERSONNE1.) de justifier de frais exposés par lui et non compris dans

les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, sa demande en allocation

d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.

Demande en exécution provisoire

L’état de faillite de la société SOCIETE1.) s.à r.l. fait que le Tribunal ne puisse ordonner

l’exécution provisoire du présent jugement.

Frais et dépens de l’instance

Par application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la masse de la faillite de la société

SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal du travail de Luxembourg,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

vidant l’instance,

dit abusif le licenciement avec effet immédiat prononcé le 24 septembre 2022 par la

société SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite à l’encontre de PERSONNE1.),

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dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en réparation d’un préjudice matériel,

dit fondée la demande de PERSONNE1.) pour les montants suivants, avec les intérêts

au taux légal sur la période comprise entre le 30 décembre 2022 et le 20 avril 2023 :

Indemnité compensatoire de préavis

6.142,32 euros

Préjudice moral

3.500,00 euros

Salaire d’août 2022

3.071,16 euros

Salaire de septembre 2022

2.456,93 euros

Prime annuelle de 5 % prévue par la convention collective

1.351,31 euros

Complément de prime annuelle de 2 %

540,52 euros

Indemnité pour congés non pris

2.550,52 euros

fixe les créances de PERSONNE1.) à l’égard de la société SOCIETE1.) s.à r.l. en

faillite aux montants suivants, avec les intérêts au taux légal sur la période comprise

entre le 30 décembre 2022 et le 20 avril 2023 :

Indemnité compensatoire de préavis

6.142,32 euros

Préjudice moral

3.500,00 euros

Salaire d’août 2022

3.071,16 euros

Salaire de septembre 2022

2.456,93 euros

Prime annuelle de 5 % prévue par la convention collective

1.351,31 euros

Complément de prime annuelle de 2 %

540,52 euros

Indemnité pour congés non pris

2.550,52 euros

dit que pour l’admission de sa créance ci-avant fixée au passif de la faillite de la société

SOCIETE1.) s.à r.l., PERSONNE1.) devra se pourvoir devant qui de droit,

dit que le curateur de la faillite de la société SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite devra

remettre à PERSONNE1.) les documents suivants :

-

les fiches de salaire des mois d’août 2022 et de septembre 2022,

-

le certificat de travail,

-

la fiche de rémunération relative à l’année 2022,

-

l’attestation patronale,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) à voir assortir la remise des documents

susénumérés d’une astreinte,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de

procédure,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en exécution provisoire du présent

jugement,

laisse les frais et dépens de l’instance à charge de la masse de la faillite de la société

SOCIETE1.) s.à r.l.

Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme

Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président

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à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date qu’en

tête, à la Justice de Paix à Luxembourg.

Christian ENGEL,

juge de paix

Daisy PEREIRA,

greffière