Luxembourg labor court dismisses material damages but awards severance and moral damages for abusive dismissal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal du travail dismissed the claim for material damages but found the immediate dismissal abusive, awarding severance, moral damages, and unpaid wages. The plaintiff argued for full compensation including material loss, while the bankrupt employer contested the validity of the dismissal and the extent of damages. The court ruled that while the dismissal was unjustified, the specific claim for material prejudice lacked sufficient proof, yet upheld the statutory entitlements for the employee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 100 et s. du Code du travail; Art. 238 du nouveau code de procédure civile: In cases of abusive dismissal, the court must distinguish between statutory entitlements which are awarded and claims for material prejudice which require specific proof of loss.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.:
/ 2024
L-TRAV-755/22
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JANVIER 2024
Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Christian ENGEL
juge de paix, siégeant comme président
du Tribunal du travail de Luxembourg
Philippe HECK
assesseur-employeur
Miguel RODRIGUES
assesseur-salarié
Daisy PEREIRA
greffière
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par la société à responsabilité limitée KRIEG
AVOCAT CONSEIL Sàrl, inscrite à la liste V du barreau de Luxembourg, établie et
ayant son siège social à L-2324 Luxembourg, 9, avenue Jean-Pierre Pescatore,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 276 793,
représentée aux fins des présentes par Maître Frédéric KRIEG, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., en faillite et ayant eu son
siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son curateur actuellement en
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fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
partie défenderesse, comparant par Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour,
demeurant à Schieren.
Procédure
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée
au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 30 décembre 2022.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique
du 16 janvier 2023. L’affaire subit ensuite trois remises contradictoires à la demande
des parties et fut utilement retenue à l’audience du 12 décembre 2023. Lors de cette
audience Maître Frédéric KRIEG exposa les moyens de la partie demanderesse tandis
que Maître Denis WEINQUIN répliqua pour la société défenderesse.
Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,
le
J u g e m e n t
qui suit :
Objet de la saisine
PERSONNE1.)
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 30 décembre
2022, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) s.à r.l. devant le Tribunal
du travail de Luxembourg pour la voir condamner à lui payer, suite à une résiliation de
son contrat de travail qu’il qualifie de licenciement avec effet immédiat abusif, les
montants suivants, le tout avec les intérêts légaux à partir du jour du dépôt de la
requête introductive d’instance :
Indemnité compensatoire de préavis (2 mois de salaire)
6.142,32 euros
Préjudice matériel
10.000,00 euros
Préjudice moral
10.000,00 euros
Salaire d’août 2022
3.071,16 euros
Salaire de septembre 2022 (du 1er au 24 septembre)
2.456,93 euros
Prime annuelle de 5 % prévue par la
convention
collective1, article 18.4.
1.351,31 euros
1 Convention collective de travail, conclu entre le Groupement des Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux
Publics et la Fédération des Entreprises Luxembourgeoises de Construction et de Génie civil, d’une part et les
syndicats SOCIETE2.) et SOCIETE3.), d’autre part, publiée au Mémorial A n° 895/2019 du 24 décembre 2019.
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Complément de prime annuelle de 2 % prévue par la
convention collective, article 18.5.5.
540,52 euros
Indemnité pour congés non pris
2.550,52 euros
Par ailleurs, PERSONNE1.) demande à voir enjoindre à la société SOCIETE1.) s.à r.l.
de lui transmettre les documents suivants, endéans un délai de huitaine à partir de la
notification du jugement à intervenir, sous peine d’astreinte de 500 euros par document
et par jour de retard :
-
fiches de salaire d’août et de septembre 2022,
-
certificat de travail,
-
fiche de rémunération relative à l’année 2022,
-
attestation patronale.
PERSONNE1.) sollicite finalement la condamnation de la société SOCIETE1.) s.à r.l.
aux frais et dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité de procédure de
2.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
À l’audience du 12 décembre 2023, PERSONNE1.) a déclaré se rapporter à prudence
de justice en ce qui concerne les préjudices matériel et moral dont il se prévaut.
Société SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite
À l’audience du 12 décembre 2023, le curateur de la société SOCIETE1.) s.à r.l. en
faillite déclare ne pas s’opposer aux demandes du requérant, et de fixer un éventuel
préjudice moral ex aequo et bono.
Faits et rétroactes
PERSONNE1.) a été engagé par la société SOCIETE1.) s.à r.l. suivant contrat de
travail à durée indéterminée du 16 mai 2019, avec effet à la même date.
Par jugement n° 2023TALCH02/00466 du 21 avril 2023 rendu par le Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, la société SOCIETE1.) s.à r.l. a été déclarée en état
de faillite et Maître Denis WEINQUIN en fut désigné curateur.
Motifs de la décision
Quant à la résiliation du contrat de travail de PERSONNE1.)
Au vu des éléments du débat (dont le fait qu’il soit constant qu’un licenciement soit
intervenu) et des pièces versées (dont : les captures d’écran relatives au groupe
WhatsApp moyennant lequel les ouvriers de la société SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite
recevaient des instructions de leur employeur et, de leur côté, communiquaient avec
lui, notamment quant aux arriérés de salaire impayés), le Tribunal retient qu’il existe
des indices graves, précis et concordants que PERSONNE1.) a été licencié avec effet
immédiat le samedi 24 septembre 2022 moyennant le message WhatsApp suivant par
la société SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite :
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Aux termes de l’article L.124-10 (3) du code du travail, « la notification de la résiliation
immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre recommandée à
la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au salarié et les
circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave ».
En l’espèce, le licenciement avec effet immédiat du 24 septembre 2022, intervenu
sans motif légal et moyennant message WhatsApp, n’est pas conforme aux exigences
de l’article L.124-10 (3) précité du code du travail, de sorte qu’il est à déclarer abusif.
Quant aux demandes indemnitaires
Comme suite au licenciement avec effet immédiat abusif, PERSONNE1.) a droit à une
indemnité compensatoire de préavis équivalant à 2 mois de salaire et sa demande
afférente est à déclarer fondée pour le montant de (2 x 3.071,16 =) 6.142,32 euros.
S’agissant du préjudice matériel dont se prévaut PERSONNE1.), il est de principe que
les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se
rapportent à une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au
salarié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire tous les efforts
nécessaires pour trouver le plus tôt possible un emploi de remplacement et pour
minimiser son dommage. Le salarié ne saurait se cantonner dans une attitude passive
et se contenter d’une simple inscription comme chômeur. En outre, le salarié licencié
abusivement ne doit pas se borner à rechercher un emploi lui permettant d’exercer
une fonction analogue à celle qu’il a exercée avant son licenciement ou se situant dans
le même secteur d’activité, mais il doit rechercher activement dans tous les secteurs
économiques un emploi adapté à ses facultés de travail.
En l’espèce, PERSONNE1.) omet de rapporter la preuve d’une recherche active d’un
emploi de remplacement ou même d’alléguer des efforts en vue de réintégrer le monde
de l’emploi et de minimiser ainsi son dommage. Il n’établit ainsi pas de lien causal
entre le licenciement et le préjudice allégué. Faute de lien causal entre le dommage
allégué et le licenciement intervenu, la demande en indemnisation d’un préjudice
matériel n’est pas fondée.
Les dommages et intérêts à allouer pour le préjudice moral sont destinés à réparer
l’atteinte à l’honneur du salarié injustement licencié, les soucis et tracas causés par la
perte de son travail et la recherche d’un nouvel emploi tout en tenant compte d’autres
éléments objectifs, tels que l’ancienneté et les circonstances du licenciement.
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En l’espèce, la partie requérante a subi un préjudice moral du fait de l’atteinte portée
à sa dignité de salariée qui est à évaluer, compte tenu des circonstances vexatoires
dans lesquelles le licenciement s’est opéré, ex aequo et bono à la somme de 3.500
euros.
Quant aux demandes en paiement
La société SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite ne conteste pas les montants réclamés par
PERSONNE1.) à titre de salaires impayés, de primes annuelles prévues par la
convention collective et d’indemnité pour congés non pris.
L’article 53 du Nouveau Code de procédure civile énonce que « l’objet du litige est
déterminé par les prétentions respectives des parties [;] ces prétentions sont fixées
par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense » et l’article 54 du
même code dispose que « le juge doit se prononcer […] seulement sur ce qui est
demandé ».
Dans ces circonstances, il y a lieu de dire fondées les demandes de PERSONNE1.)
en paiement des montants suivants :
-
Salaire d’août 2022 : 3.071,16 euros
-
Salaire de septembre 2022 : 2.456,93 euros
-
Prime annuelle de 5 % prévue par la convention collective, article 18.4. :
1.351,31 euros
-
Complément de prime annuelle de 2 % prévue par la convention collective,
article 18.5.5. : 540,52 euros
-
Indemnité pour congés non pris : 2.550,52 euros.
Récapitulatif des demandes chiffrées fondées de PERSONNE1.)
À titre de conclusion des développements qui précèdent, les demandes de
PERSONNE1.) sont à déclarer fondées pour les montants suivants :
Indemnité compensatoire de préavis
6.142,32 euros
Préjudice moral
3.500,00 euros
Salaire d’août 2022
3.071,16 euros
Salaire de septembre 2022
2.456,93 euros
Prime annuelle de 5 % prévue par la convention collective
1.351,31 euros
Complément de prime annuelle de 2 %
540,52 euros
Indemnité pour congés non pris
2.550,52 euros
Total :
19.612,76 euros
Il est rappelé que la société SOCIETE1.) s.à r.l. est en état de faillite. Le Tribunal du
travail doit dès lors se limiter à constater l’existence des créances et à en fixer les
quanta ; aucune condamnation ne saurait être prononcée.
L’état de faillite de la société SOCIETE1.) s.à r.l. a encore pour conséquence que le
Tribunal ne puisse allouer d’intérêts postérieurs au jugement déclaratif de faillite ; en
revanche, la demande en allocation des intérêts légaux est à déclarer fondée pour la
période comprise entre le 30 décembre 2022 (date de la requête introductive
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d’instance) et le 20 avril 2023 (veille du jugement déclaratif de faillite de la société
SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite).
Quant à la demande en délivrance de documents sous astreinte
Il n’est pas soutenu que la société SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite aurait délivré les
documents réclamés par PERSONNE1.) aux termes de sa requête introductive
d’instance à celui-ci.
Par application des articles L.125-6, L.125-7 et L.521-10 (2) du code du travail, ainsi
que de l’article 8 (1) du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 concernant la
procédure de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions, il y a dès lors lieu de
faire droit aux demandes de PERSONNE1.) en délivrance desdits documents.
Devant l’état de faillite de la société défenderesse, il n’y a cependant pas lieu de
prononcer d’astreinte.
Accessoires
Demande en allocation d’une indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
À défaut pour PERSONNE1.) de justifier de frais exposés par lui et non compris dans
les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, sa demande en allocation
d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.
Demande en exécution provisoire
L’état de faillite de la société SOCIETE1.) s.à r.l. fait que le Tribunal ne puisse ordonner
l’exécution provisoire du présent jugement.
Frais et dépens de l’instance
Par application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la masse de la faillite de la société
SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal du travail de Luxembourg,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
vidant l’instance,
dit abusif le licenciement avec effet immédiat prononcé le 24 septembre 2022 par la
société SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite à l’encontre de PERSONNE1.),
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dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en réparation d’un préjudice matériel,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) pour les montants suivants, avec les intérêts
au taux légal sur la période comprise entre le 30 décembre 2022 et le 20 avril 2023 :
Indemnité compensatoire de préavis
6.142,32 euros
Préjudice moral
3.500,00 euros
Salaire d’août 2022
3.071,16 euros
Salaire de septembre 2022
2.456,93 euros
Prime annuelle de 5 % prévue par la convention collective
1.351,31 euros
Complément de prime annuelle de 2 %
540,52 euros
Indemnité pour congés non pris
2.550,52 euros
fixe les créances de PERSONNE1.) à l’égard de la société SOCIETE1.) s.à r.l. en
faillite aux montants suivants, avec les intérêts au taux légal sur la période comprise
entre le 30 décembre 2022 et le 20 avril 2023 :
Indemnité compensatoire de préavis
6.142,32 euros
Préjudice moral
3.500,00 euros
Salaire d’août 2022
3.071,16 euros
Salaire de septembre 2022
2.456,93 euros
Prime annuelle de 5 % prévue par la convention collective
1.351,31 euros
Complément de prime annuelle de 2 %
540,52 euros
Indemnité pour congés non pris
2.550,52 euros
dit que pour l’admission de sa créance ci-avant fixée au passif de la faillite de la société
SOCIETE1.) s.à r.l., PERSONNE1.) devra se pourvoir devant qui de droit,
dit que le curateur de la faillite de la société SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite devra
remettre à PERSONNE1.) les documents suivants :
-
les fiches de salaire des mois d’août 2022 et de septembre 2022,
-
le certificat de travail,
-
la fiche de rémunération relative à l’année 2022,
-
l’attestation patronale,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) à voir assortir la remise des documents
susénumérés d’une astreinte,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en exécution provisoire du présent
jugement,
laisse les frais et dépens de l’instance à charge de la masse de la faillite de la société
SOCIETE1.) s.à r.l.
Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme
Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président
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à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date qu’en
tête, à la Justice de Paix à Luxembourg.
Christian ENGEL,
juge de paix
Daisy PEREIRA,
greffière