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JPLCIVIL_359 Généré par l'IA

Court dismisses service fee claim due to lack of proof but allows restitution of wrongly held funds.

Numéro de cause JPLCIVIL_359
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiff's claim for unpaid service fees because the defendant produced no evidence of the work performed. Conversely, the court allowed the defendant's counterclaim for the restitution of 8,254.89 euros, which the plaintiff had received under a prior order later overturned by an appellate court. The judgment established that while the plaintiff failed to prove service delivery, the defendant held the funds in bad faith and must return them.

Regeste Legislator

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Articles 100 et 101 du Nouveau Code de Procédure civile; Le tribunal doit rejeter une demande en paiement de services sans preuve d'exécution, mais ordonner la restitution de fonds reçus sous réserve d'un appel ultérieur si la possession est indue.

Mots-clés

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proof of service restitution of funds bad faith possession counterclaim service fees appellate reversal court costs calcul et taux de remboursement

Dispositions légales citées

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Article 240 du Nouveau Code de Procédure civile
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir
article 109 du Code de commerce
En vertu de l’article 109 du Code de commerce, la preuve des achats et ventes entre

Jurisprudence citée

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Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219
Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54
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Texte complet

Rép. no. 359/24

L-CIV 172/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU

LUNDI, 29 JANVIER 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause

ENTRE:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions

partie demanderesse principale,

partie défenderesse sur reconvention,

comparant par la société en commandite simple BONN STEICHEN & PARTNERS

SECS, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions à savoir la société à responsabilité limitée BSP SARL, établie

et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), elle-même représentée aux fins de la présente

procédure par Maître Elodie VINCENT, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Fabio TREVISAN, avocat à la Cour

ET:

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par gérant actuellement en fonctions

partie défenderesse principale,

partie demanderesse par reconvention,

comparant par Maître Annamaria RANIERI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

FAITS :

Par exploit du 4 avril 2023 de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette,

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a fait donner citation à la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à comparaître devant le tribunal de paix de

Luxembourg, le jeudi, 27 avril 2023 à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer

conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.

Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement

retenue à l’audience publique du 6 décembre 2023, lors de laquelle Maître Elodie

VINCENT se présenta pour la partie demanderesses, tandis que Maître Annamaria

RANIERI comparut pour la partie défenderesse.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été remis, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par exploit d’huissier de justice du 4 avril 2023, la société SOCIETE1.) SARL a fait

donner citation à la société SOCIETE2.) SARL à comparaître devant le tribunal de paix

de Luxembourg pour avoir règlement de deux factures émises les 31 août 2020 et 4

septembre 2020 pour les services prestés entre le 1er janvier et le 4 septembre 2020 en

matière de conseils sur l’administration quotidienne de la partie citée ainsi que celle de

ses filiales. Elle demande à voir condamner la société SOCIETE2.) SARL à lui payer la

somme de 12.349,89.- euros avec les intérêts légaux à partir du 2 décembre 2020, date

d’une mise en demeure, sinon à partir de la citation en justice, jusqu’à solde.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) SARL fait valoir que, suivant résolution

adoptée le 16 octobre 2018 par le conseil de gérance de la société SOCIETE2.) SARL,

celle-ci a décidé de charger SOCIETE1.) de la fourniture de services d’administration et

de conseils pour la gestion du SOCIETE2.). Entre le 1er janvier et le 4 septembre 2020,

elle aurait conseillé la défenderesse notamment sur l’enregistrement comptable de

certaines opérations, sur la préparation de la documentation interne requise pour acter ces

opérations, sur le calcul des intérêts applicables aux prêts conclus par SOCIETE2.) ou

encore sur la conservation et l’archivage de documents sociaux. Ces prestations auraient

été mises en compte à la société SOCIETE2.) SARL dans deux factures des 31 août et 4

septembre 2020 pour 8.254,89.- euros et 4.095.- euros, soit pour la somme totale de

12.349,89.- euros. Bien que la société SOCIETE2.) SARL n’eût pas émis la moindre

contestation contre ces factures, elle n’aurait pas procédé à leur règlement. Une lettre de

mise en demeure du 2 décembre 2020 serait restée infructueuse de sorte qu’il y aurait lieu

à contrainte judiciaire. La demande de la société SOCIETE1.) SARL est basée sur le

principe de la facture acceptée.

A l’audience publique du 6 décembre 2023, la société demanderesse fait remarquer que,

par ordonnance de référé du 24 mars 2022, la société SOCIETE2.) SARL avait été

condamnée par provision à lui payer la somme de 8.254,89.- euros au titre de la facture

du 31 août 2020. Le 13 mai 2022, la société SOCIETE2.) SARL aurait exécuté cette

décision en lui virant la somme de 8.254,89.- euros tout en relevant appel contre

l’ordonnance du 24 mars 2022 par acte d’huissier de justice du 29 avril 2022. La société

SOCIETE1.) SARL en conclut qu’en l’état, sa demande en condamnation est

superfétatoire en ce qui concerne le montant faisant l’objet de la facture du 31 août 2020

et elle se borne à demander à voir constater le caractère justifié de cette facture. Elle

maintient sa demande en condamnation contre la société SOCIETE2.) SARL en ce qui

concerne le montant de 4.095.- euros faisant l’objet de la facture du 4 septembre 2020.

La société SOCIETE2.) SARL s’oppose à la demande. Elle soutient qu’à l’époque où elle

avait décidé de charger la société SOCIETE1.) SARL de la fourniture de certains services,

son conseil de gérance était composé de membres qui étaient en même temps les gérants

et associé d’SOCIETE1.). Après la démission du conseil de gérance en date du 4

septembre 2020, PERSONNE1.) aurait repris la gestion de la société SOCIETE2.) SARL.

Il aurait cherché à savoir quelles étaient les prestations que la société SOCIETE1.) SARL

a effectuées au titre des deux factures émises les 31 août et 4 septembre 2020 et serait

venu à la conclusion que les mêmes services avaient déjà été facturés par d’autres

prestataires, dont notamment la société SOCIETE3.) SA. S’il serait vrai que, par

ordonnance de référé rendue le 24 mars 2022, la société SOCIETE2.) SARL aurait été

condamnée par provision à payer à la société SOCIETE1.) SARL la somme de 8.254,89.-

euros au titre de la facture du 31 août 2020, il ne resterait pas moins que, par arrêt du 13

juillet 2022, cette décision aurait été infirmée par la cour d’appel et que, malgré le fait

qu’elle y eût été invitée le 15 juillet 2022 par la litismandataire d’SOCIETE2.), la société

SOCIETE1.) SARL aurait refusé de rembourser les fonds qui lui avaient été virés le 13

mai 2022 en exécution de la décision de première instance.

En ce qui concerne la demande en paiement de la société SOCIETE1.) SARL, la société

SOCIETE2.) SARL en conteste le bien-fondé. Les factures ne comporteraient pas

d’indication précise sur les services mis en compte de sorte que le principe de la facture

acceptée ne s’appliquerait pas. Il appartiendrait à la société demanderesse de rapporter la

preuve des prestations facturées. Or, jusqu’à ce jour, la société SOCIETE2.) SARL

n’aurait pas reçu de pièce établissant le travail prétendument accompli. En réalité, aucun

service n’aurait été fourni de sorte que la société SOCIETE1.) SARL devrait être déboutée

de sa prétention.

Comme la société SOCIETE1.) SARL ne détiendrait donc aucune créance à l’égard de la

société SOCIETE2.) SARL, elle devrait restituer la somme de 8.254,89.- euros.

Par conséquent, la société SOCIETE2.) SARL demande reconventionnellement à voir

condamner la société SOCIETE1.) SARL au remboursement de 8.254,89.- euros.

-

Quant à la recevabilité

Les demandes principale et reconventionnelle ont été introduites dans les forme et délai

de la loi de sorte qu’elles sont recevables.

-

Quant à la demande principale

La société SOCIETE1.) SARL base sa demande en paiement sur la théorie de la facture

acceptée.

La société SOCIETE2.) SARL soutient que la société SOCIETE1.) SARL ne saurait se

prévaloir de la théorie de la facture acceptée au motif que les écrits qu’elle invoque ne

sont pas à qualifier de factures. En effet, l’indication tout à fait générale dans ces écrits

des services qui auraient été prestés ne répondrait pas aux exigences de précision qu’une

facture doit remplir pour jouer son rôle probatoire.

En vertu de l’article 109 du Code de commerce, la preuve des achats et ventes entre

commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.

Cette disposition instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la

créance affirmée dans la facture acceptée pour le contrat de vente.

Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption

simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser

l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance

affirmée (Cour de cassation, 24 janvier 2019, arrêt n°16/2019, n°4072 du registre). Pour

de tels engagements, le débiteur peut donc non seulement contester l’existence de

l’acceptation, mais aussi, si l’acceptation est établie, rapporter la preuve contraire du

contenu de la facture (Cour d’appel, 27 février 2019, n°44737 du rôle).

En l’espèce, la société SOCIETE1.) SARL prétend avoir été chargée par la société

SOCIETE2.) SARL de la prestation de services de conseil, contrat qui est à qualifier de

contrat d’entreprise conclu entre deux sociétés commerciales de sorte que la théorie de la

facture acceptée est susceptible de s’appliquer.

Pour que le rôle probatoire de l’écrit invoqué par une partie puisse jouer, il faut que l’on

soit en présence d’une véritable facture qui peut être définie comme l’écrit dressé par un

commerçant et dans lequel sont mentionnées l’espèce et le prix des marchandises ou de

services, le nom du client et l’affirmation de la dette de ce dernier (André CLOQUET,

« La facture », n° 32).

En l’espèce, les écrits invoqués par la société SOCIETE1.) SARL sont libellés comme

suit :

« Facture N°2020.08.01 » du 31 août 2020 :

« Description :

Nos prestations de service de conseil

8.190.- euros TTC

général pour l’année 2020 »

« Frais d’expédition 01.01.20 – 31.08.20 »

64,89.- euros TTC

« Facture N°2020.09.01 » du 4 septembre 2020 :

« Description :

Nos prestations de service en faveur de

4.095.- euros TTC

votre société jusqu’au 4 septembre 2020 »

Force est de constater que ces deux écrits ne constituent pas des factures. En effet, ni l’un

ni l’autre ne comportent une description suffisamment précise des services prétendument

prestés pour le compte de la société SOCIETE2.) SARL pendant les périodes indiquées.

La facturation de « prestations de service de conseil général » et de « prestations de

service » tout court n’a pas permis à la société SOCIETE2.) SARL de vérifier si ce qui

lui a été facturé a été accompli, respectivement bien accompli, et ne l’a pas mis en mesure

de protester utilement et en connaissance de cause contre la créance que la société

SOCIETE1.) SARL affirmait détenir à son égard au titre de ces deux écrits.

Il faut en conclure que la théorie de la facture acceptée ne s’applique pas aux écrits

litigieux de sorte que la demande de la société SOCIETE1.) SARL n’est pas fondée sur

cette base.

En l’absence de présomption d’existence de sa créance, il appartient à la société

SOCIETE1.) SARL, pour que sa demande soit accueillie, de rapporter la preuve positive

de l’exécution des prestations de service en contrepartie desquelles elle estime avoir droit

au paiement de la somme de 12.349,89.- euros.

A cet égard, elle affirme avoir conseillé la société SOCIETE2.)

SARL sur

l’enregistrement comptable de certaines opérations, sur la préparation de la

documentation interne requise pour acter ces opérations, sur le calcul d’intérêts

applicables aux prêts conclus par SOCIETE2.) ou encore sur la conservation et

l’archivage de documents sociaux.

La société SOCIETE2.) SARL soutient qu’elle n’a jamais reçu la moindre pièce de la part

de la société SOCIETE1.) SARL documentant le travail prétendument accompli par celle-

ci. Elle n’aurait trouvé aucune trace des opérations que la demanderesse affirme avoir

effectuées pour son compte.

Le tribunal retient que la société SOCIETE1.) SARL reste en défaut de produire le

moindre élément de preuve l’établissement l’exécution concrète de l’une quelconque des

prestations de service alléguées. L’accomplissement du travail n’est pas non plus offert

en preuve.

Au vu de ce qui précède, la société SOCIETE1.) SARL est à débouter de sa demande.

-

Quant à la demande reconventionnelle

La société SOCIETE2.) SARL demande reconventionnellement à se voir restituer la

somme de 8.254,89.- euros en faisant valoir que l’ordonnance de référé du 24 mars 2022

en vertu de laquelle la société SOCIETE1.) SARL s’était fait virer le montant en question

sur son compte bancaire a été réformée par arrêt de la cour d’appel du 13 juillet 2022.

Au vu du sort réservé à la demande principale de la société SOCIETE1.) SARL et du

paiement de la somme de 8.254,89.- euros intervenu sous réserve de l’issue de l’appel

interjeté par la société SOCIETE2.) SARL contre l’ordonnance de référé du 24 mars

2022, il faut retenir que la défenderesse sur reconvention détient indûment ces fonds de

sorte qu’il y a lieu de la condamner à les rembourser à SOCIETE2.).

La société SOCIETE1.) SARL demande l’allocation d’une indemnité sur base de l’article

240 du Nouveau Code de Procédure civile.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre

2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p.

47).

Comme la société SOCIETE1.) SARL est la partie succombante, sa demande sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile n’est pas fondée.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme,

-

quant à la demande principale

dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) SARL,

partant en déboute,

-

quant à la demande reconventionnelle

dit la demande de la société SOCIETE2.) SARL fondée,

partant condamne la société SOCIETE1.) SARL à payer à la société SOCIETE2.) SARL

la somme de 8.254,89.- euros,

dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) SARL sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de Procédure civile,

partant en déboute,

condamne la société SOCIETE1.) SARL aux dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de la greffière Véronique

RINNEN, qui ont signé le présent jugement.

s. Charles KIMMEL

s. Véronique RINNEN