Court dismisses lawyer's fee claim due to lack of proof of fault but awards procedural indemnity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's claims for unpaid legal fees and procedural indemnity against the defendant company. Although the plaintiff initially waived the fee claim, the defendant failed to prove fault, prejudice, or causation required under civil liability principles. Consequently, the court rejected the fee request but granted a partial procedural indemnity of 500 euros to balance the inequity of the outcome.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du code civil; Articles 238 et 240 du nouveau code de procédure civile: Legal fees are compensable damages only if proven to result from the defendant's fault; procedural indemnities are discretionary awards to prevent inequity when one party bears all litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n°358/24
du 29 janvier 2024
Dossier n° L-CIV-495/22
Audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-quatre
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement
qui suit :
Dans la cause entre
PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE1.),
élisant domicile en l’étude de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat, demeurant à
Luxembourg,
partie demanderesse au principal,
parties défenderesses sur reconvention,
comparant par Maître Marie-Christine GAUTIER, avocat en remplacement de Maître
Arsène KRONSHAGEN, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
et
SOCIETE1.), société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions et inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie défenderesse au principal,
parties demenderesses sur reconvention,
comparant par Maître
Nadine BOGELMANN-KAISER, avocat,
demeurant à
Luxembourg.
___________________________________________________________________
F a i t s :
Par exploit de l'huissier de justice Yves TAPELLA du 2 septembre 2022, la partie
demanderesse a fait donner citation à la partie défenderesse à comparaître devant le
tribunal de paix de et à Luxembourg le 22 septembre 2022 à 15.00 heures, salle
JP.1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation prémentionnée et
annexée au présent jugement.
Après plusieurs remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du 15 janvier 2024 lors de laquelle les parties furent entendues en
leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé,
LE JUGEMENT QUI SUIT :
Procédure, prétentions et moyens des parties
Par exploit d’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 2 septembre
2022, PERSONNE1.) a fait donner citation à la société anonyme SOCIETE1.) SA à
comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile,
afin de la voir condamner à lui payer la somme de 9.406,00 euros, avec les intérêts
légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. Il a réclamé le remboursement
de ses honoraires d’avocat à hauteur de 1.000,00 euros ainsi qu’une indemnité de
procédure à hauteur du même montant. Il a finalement demandé à voir ordonner
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de sa citation, PERSONNE1.) fait valoir qu’il a été mandaté par la
défenderesse en sa qualité d’avocat, qu’il a accepté le mandat et fourni les prestations
y relatives. Son mémoire d’honoraires du 22 novembre 2018, qu’il aurait émis en vertu
du contrat signé le 1er février 2018, resterait impayé à ce jour.
Lors des débats du 15 janvier 2024, PERSONNE1.) renonce à sa demande en
remboursement de ses honoraires d’avocat. Acte lui en est donné.
La partie défenderesse conteste la demande tant dans son principe que dans son
quantum. Elle soulève le défaut de qualité à agir dans son chef, en expliquant que le
contrat, dont se prévaut le demandeur dans sa citation, a été signé avec sa filiale, la
société de droit allemand SOCIETE2.) GmbH, sise à ADRESSE3.). La défenderesse
serait certes le destinataire du mémoire d’honoraires, mais elle n’aurait jamais
mandaté PERSONNE1.) de quelque prestation que ce soit, son avocat étant l’étude
SOCIETE3.). Elle insiste sur le fait que sa filiale n’a pas le pouvoir de l’engager. Elle
relève que le contrat sur lequel se base PERSONNE1.) fait état que la loi allemande
est applicable aux litiges et que les tribunaux allemands sont compétents pour
connaître des demandes y relatives. Par ailleurs, la demande serait prescrite, étant
donné que le mémoire d’honoraires daterait de 2018.
La partie défenderesse formule une demande reconventionnelle en remboursement
de ses honoraires à hauteur de (1.089,86 + 2.501,93 + 1.895,40 =) 5.487,19 euros.
Elle conclut finalement à l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000,00 euros.
PERSONNE1.) réplique que la loi luxembourgeoise est applicable au présent litige,
étant donné que la défenderesse serait une société luxembourgeoise et que les
prestations auraient été réalisées au Luxembourg.
Il conteste le moyen tiré de la prescription, en soutenant avoir introduit une demande
en injonction de payer européenne le 20 avril 2021 (le tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg s’étant déclaré incompétent ratione valoris pour connaître de sa
demande par jugement du 23 novembre 2021). PERSONNE1.) est d’avis que cette
procédure a interrompu le délai de prescription de 2 ans.
Quant au fond, il explique que la défenderesse intervient dans le présent litige dans le
cadre du financement de sa filiale en soutenant que la défenderesse se serait toujours
précédemment acquittée des factures de sa filiale. Il renvoie à maints courriels afin
d’asseoir cette version des faits.
Sur question du tribunal quant au fait de savoir qui est la société SOCIETE4.) à
laquelle PERSONNE1.) écrit ses maints courriels, celui-ci a d’abord soutenu y
travailler, pour ensuite déclarer ignorer de qui il s’agit.
PERSONNE1.) estime que sa demande est fondée sur base de la gestion d’affaires,
sans toutefois donner de plus amples informations à cet égard.
Appréciation
Une prétention soumise au juge doit pouvoir être attribuée, non seulement à son
auteur, mais encore à la personne du défendeur.
L’action en justice s’entend uniquement du pouvoir de saisir un juge pour qu’il se
prononce sur l’existence d’un droit méconnu ou contesté.
L’existence effective du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de
recevabilité de la demande, mais uniquement la condition de son succès au fond, ou,
en d’autres termes, de son bien-fondé.
Plus précisément, quant au défaut de qualité, il y a lieu de relever que la qualité pour
agir en justice est définie comme le pouvoir en vertu duquel une personne exerce
l’action en justice ou se défend contre une action de justice.
Le pouvoir de défendre son droit méconnu ou contesté étant un attribut du droit lui-
même, celui qui se prétend personnellement titulaire d’un droit a, de ce fait même, la
qualité requise afin d’obtenir du juge qu’il se prononce sur son existence et sur son
étendue, quel que soit par ailleurs le bien-fondé de sa prétention quant au fond. De
même, la qualité de défendeur n’est pas une condition particulière de recevabilité
lorsque l’action est exercée contre celui qui est supposé être le débiteur du droit (cf.
TAL 20 janvier 2001, rôle no 75184).
En l’espèce, la société SOCIETE1.) prétend ne pas être le contractant de
PERSONNE1.).
C’est donc l’existence effective du droit de PERSONNE1.) et partant le bien-fondé de
la demande qui est contestée.
Conformément à l’article 1315 alinéa 1er du code civil, aux termes duquel « celui qui
réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver », il appartient à PERSONNE1.)
de rapporter la preuve des faits qu’il invoque et plus particulièrement la preuve de
l’existence d’un contrat entre parties et d’une obligation de paiement corrélative dans
le chef de la société SOCIETE1.).
En effet, le demandeur doit démontrer l'existence du fait ou de l'acte juridique sur
lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des
éléments nécessaires à la naissance du droit qu'il invoque ne doit pas, en outre,
prouver que ce droit s'est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en
demandeur en tant qu'il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui
appartient donc de faire la preuve des faits qu'il invoque à titre d'exception (R.
Mougenot, Droit des obligations : la preuve, édition Larcier, 1997).
A noter que, dans ce contexte, PERSONNE1.) se limite à affirmer, sans autres
explications, que la société SOCIETE1.), en vertu de la gestion d’affaires de sa filiale,
la société SOCIETE2.) GmbH, est tenue du paiement des honoraires de cette
dernière. Il verse des emails émanant, pour la plupart, d’une société SOCIETE4.), sise
à ADRESSE4.), adressés à PERSONNE1.), dont les bureaux sont sis à ADRESSE5.).
PERSONNE1.) a été incapable d’expliquer le lien entre les deux.
Force est encore de relever que le mémoire d’honoraires adressé à la défenderesse
par PERSONNE1.) le 22 novembre 2018, indique « for our services according to the
Legal Services Agreement from 2018/02/01 with the Group SOCIETE5.) » et facture
des prestations « working hours SOCIETE4.) ».
Aucune explication n’est donnée quant aux prestations fournies – contestées par la
défenderesse – si ce n’est que PERSONNE1.), dont les bureaux sont situés à
ADRESSE5.), affirme qu’il aurait réalisé ses prestations au Grand-Duché de
Luxembourg.
Ni le mandat donné à PERSONNE1.) par la société SOCIETE1.), ni même les
prestations facturées ne sont – face aux contestations adverses – rapportés en
preuve.
Compte tenu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) ne peut se prévaloir
d’une créance à l’encontre de la société SOCIETE1.).
Sa demande requiert partant un rejet.
Quant à la demande reconventionnelle en remboursement de ses honoraires
d’avocat, il y a lieu de rappeler que, par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation
a retenu que les frais non compris dans les dépens, partant également les honoraires
d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de
la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du code civil.
S'il est ainsi vrai que le paiement des honoraires d'avocat trouve son origine première
dans le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le dommage
dont se plaint la victime trouve sa cause dans la faute du responsable, le recours à
l'avocat pour obtenir indemnisation de ce dommage, bien que distinct du dommage
initial, est une suite nécessaire de cette faute et partant en lien causal avec elle (Cour
21 janvier 2014, Not. 21340/02/CD).
Afin de prospérer dans ses prétentions tendant à voir condamner PERSONNE1.) à lui
rembourser ses frais d’avocats, il appartient à la défenderesse de rapporter la preuve
d’une faute dans le chef de ce dernier, d’un préjudice dans son propre chef et d’un
lien de causalité entre les deux.
Force est toutefois de constater que la défenderesse reste en défaut de ce faire.
En effet, à défaut pour celle-ci de verser les preuves de paiement des trois mémoires
d’honoraires versés au dossier, la demande formulée par la société SOCIETE1.)
laisse d’être fondée sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure
formulée par PERSONNE1.) requiert un rejet.
Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société SOCIETE1.)
l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il convient de lui
allouer une indemnité de procédure de 500,00 euros.
Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) tendant à voir ordonner
l’exécution provisoire du présent jugement est sans objet.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE1.), conformément aux
dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit les demandes principales et reconventionnelles en la forme,
donne acte à PERSONNE1.) qu’il renonce à sa demande en remboursement de ses
honoraires d’avocat,
dit les demandes principale et reconventionnelle non fondées et en déboute,
déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA une
indemnité de procédure de 500,00 euros,
dit sans objet la demande tendant à l’exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée de
la greffière assumée Véronique JANIN, qui ont signé le présent jugement.
Laurence JAEGER
Véronique JANIN