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JPDSAPA_110 Généré par l'IA

Court validates a special garnishment order after the debtor's civil appeal was declared inadmissible, establishing an enforceable title.

Numéro de cause JPDSAPA_110
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated a special garnishment order against the debtor's salary held by the Fire and Rescue Corps. The creditor presented a criminal court judgment that had become enforceable because the debtor's subsequent civil appeal was declared inadmissible. The court ruled that once a title is enforceable, the judge of peace must validate the garnishment without examining the merits of the underlying claim.

Regeste Legislator

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Articles 100 et 101 du Code de procédure civile; When a title becomes enforceable due to the inadmissibility of an appeal, the judge of peace must validate the special garnishment without examining the merits of the claim.

Mots-clés

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special garnishment enforceable title inadmissible appeal garnishment validation Fire and Rescue Corps civil appeal procedural regularity abandon de poursuites pénales

Dispositions légales citées

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Articles 100 et 101 du Code de procédure civile
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Texte complet

No. 110/24

du 29 janvier 2024

Audience publique du lundi, vingt-neuf janvier deux mille vingt-quatre

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a

rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante,

représentée par Maître Trixi LANNERS, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch,

e t :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie,

comparant en personne,

e t e n c o r e :

l’établissement public CORPS GRAND-DUCAL D’INCENDIE ET DE

SECOURS (CGDIS), établi à L-1821 Luxembourg, 3, Boulevard de

Kockelscheuer,

partie tierce saisie,

laissant défaut.

FAITS :

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par

le tribunal de céans en date du 23 octobre 2023 sous le numéro 1223/23, dont

le dispositif est conçu comme suit :

« Par ces motifs

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant

contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), par jugement réputé

contradictoire à l’égard de l’établissement public CORPS GRAND-DUCAL D’INCENDIE ET DE

SECOURS et en premier ressort,

donne acte à l’établissement public CORPS GRAND-DUCAL D’INCENDIE ET DE SECOURS,

partie tierce-saisie, de sa déclaration affirmative,

constate que PERSONNE1.) ne dispose pas d’un titre exécutoire suite à l’appel au civil interjeté

par PERSONNE2.) en date du 28 juin 2023,

sursoit à statuer sur la question de la validité de la saisie autorisée suivant ordonnance n° D-SAS-

990/23 du 6 septembre 2023,

rejette la demande en mainlevée de la saisie autorisée suivant ordonnance n° D-SAS-990/23 du 6

septembre 2023,

en conséquence,

maintient la saisie autorisée suivant la prédite ordonnance,

ordonne à la partie tierce-saisie de continuer à faire les retenues légales sur le traitement revenant

à PERSONNE2.) jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne quant au sort de ladite saisie-

arrêt,

lui interdit de s’en dessaisir – sauf accord exprès de la partie saisie – jusqu’à la décision définitive

susmentionnée,

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience du lundi, 15 janvier 2024, à 14.30 heures,

salle n° 1 de la justice de paix de Diekirch,

réserve les frais et dépens de l’instance. »

L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique.

La représentante de la partie créancière saisissante, Maître Trixi LANNERS,

fut entendue en ses explications et moyens.

PERSONNE2.), partie débitrice saisie personnellement présente, fut entendu

en ses déclarations.

La partie tierce-saisie ne comparut pas à l’audience.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été remis

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Revu le jugement n° 1223/23 du 23 octobre 2023 rendu par le tribunal de ce

siège ayant donné acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative,

ayant constaté que PERSONNE1.) ne dispose pas d’un titre exécutoire suite

à l’appel au civil interjeté par PERSONNE2.) et ayant sursis à statuer sur la

question de la validité de la saisie-arrêt n° D-SAS-990/23 du 6 septembre

2023 tout en maintenant ladite saisie.

Revu l’arrêt de la Cour d’appel, siégeant en matière correctionnelle, rendu en

date du 19 décembre 2023.

Par ordonnance n° D-SAS-990/23 du 6 septembre 2023 de ce siège,

PERSONNE1.) avait été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le traitement de

PERSONNE2.) entre les mains de l’établissement public CORPS GRAND-

DUCAL D’INCENDIE ET DE SECOURS pour avoir paiement du montant

de 50.079,38.- euros majoré des intérêts au taux légal à partir du 7 juillet 2023

jusqu’à solde.

A l’audience du 15 janvier 2024, la partie créancière saisissante a conclu à la

validation de la saisie-arrêt alors que l’appel au civil de PERSONNE2.) aurait

été déclaré irrecevable.

PERSONNE2.) n’a pas contesté la demande de validation.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) verse un jugement du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, du 3

février 2023 ayant condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le

montant de 103.347,85.- euros avec les intérêts au taux légal à partir de

différentes échéances. Par arrêt en date du 19 décembre 2023, l’appel au civil

interjeté par PERSONNE2.) contre le prédit jugement a été déclaré

irrecevable par la Cour d’appel.

Le caractère exécutoire du jugement du 3 février 2023 est dès lors établi.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à

valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du

saisissant ou du saisi. Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du

contrôle de la régularité de la procédure elle-même, est celui du contrôle du

caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.

D’après le décompte versé en cause, un montant de 50.079,38.- euros, valeur

au 7 juillet 2023, reste dû.

Il convient de faire droit à la demande et de valider au vu du titre exécutoire

et des explications fournies par la partie créancière saisissante, la saisie pour

le montant tel qu’autorisé.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,

statuant

contradictoirement

à

l’égard

de

PERSONNE1.)

et

de

PERSONNE2.) et par jugement réputé contradictoire à l’égard de

l’établissement public CORPS GRAND-DUCAL D’INCENDIE ET DE

SECOURS, le tout en premier ressort et en prosécution de cause,

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° D-SAS-990/23 du

6 septembre 2023 pratiquée par PERSONNE1.) sur le traitement de

PERSONNE2.) entre les mains de l’établissement public CORPS GRAND-

DUCAL D’INCENDIE ET DE SECOURS pour avoir paiement du montant

de 50.079,38.- euros avec les intérêts légaux à partir du 7 juillet 2023 jusqu’à

solde ;

ordonne au tiers saisi, l’établissement public CORPS GRAND-DUCAL

D’INCENDIE ET DE SECOURS, de verser entre les mains de la partie

créancière dont la saisie-arrêt a été validée, le produit des retenues légales

qu’il était tenu d’opérer sur le traitement de PERSONNE2.) et ce à partir du

12 septembre 2023, jour de la notification de la saisie-arrêt, jusqu’à parfait

désintéressement de la partie créancière saisissante ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du

greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des audiences

de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date qu'en tête et

avons signé avec le greffier en chef.