Legislator Jurisprudence & Législation
JPDSAPA_109 Généré par l'IA

Court validates garnishment of wages for child support arrears and current term against employer.

Numéro de cause JPDSAPA_109
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated a garnishment order on the debtor's wages held by the employer to secure child support arrears and the current monthly term. The creditor requested validation while the debtor argued for judicial prudence, but the employer failed to appear at the hearing. The court ruled that a garnishment based on a regular enforceable title must be validated simply, resulting in the order's confirmation.

Regeste Legislator

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Articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile; A saisie-arrêt pratiquée en vertu d'un titre exécutoire régulier doit être validée purement et simplement.

Mots-clés

Généré par l'IA
garnishment of wages child support arrears enforceable title judicial prudence default judgment labor remuneration validation of seizure arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile
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Texte complet

No. 109/24

du 29 janvier 2024

Audience publique du lundi, vingt-neuf janvier deux mille vingt-quatre

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt des

rémunérations de travail, a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante,

représentée par Maître Jessica RODRIGUES, avocat, en remplacement de

Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Schieren,

e t :

PERSONNE2.), demeurant à B-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie,

représentée par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch,

e t e n c o r e :

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.),

partie tierce saisie,

laissant défaut.

FAITS :

Suivant ordonnance no. D-SAPA-61/23 rendue en date du 27 novembre 2023

par un juge de paix de Diekirch, la partie créancière saisissante a été autorisée

à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de la partie débitrice saisie entre les

mains de la partie tierce saisie.

Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du

greffier.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative au greffe de la Justice

de paix.

Par lettre du greffier du 13 décembre 2023, les parties concernées ont été

convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch à l'audience

publique du lundi, 15 janvier 2024, pour y entendre statuer sur le mérite de

la saisie-arrêt pratiquée en cause.

L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique.

La représentante de la partie créancière saisissante, Maître

Jessica

RODRIGUES, demanda la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause.

Maître Marc WALCH, représentant de la partie débitrice saisie, fut entendu

en ses déclarations.

La partie tierce saisie ne comparut pas à l’audience.

Sur quoi le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l’audience de ce

jour à laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance de ce siège n° D-SAPA-61/23 du 27 novembre 2023,

PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de

PERSONNE2.) entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.) pour

obtenir paiement des montants de 1.569,76.- euros à titre d’arriérés de

pension alimentaire et de 256,25.- euros à titre de terme courant mensuel

indexé à partir du 1er décembre 2023.

A la demande de la partie créancière, toutes les parties, y compris la partie

tierce saisie qui avait déposé une déclaration affirmative, ont été convoquées

à l’audience du 15 janvier 2024.

A cette audience, PERSONNE1.) conclut à la validation de la saisie-arrêt

telle qu’autorisée.

PERSONNE2.) s’est rapporté à prudence de justice quant à la demande de

validation de la saisie.

La partie tierce saisie,

la société anonyme

SOCIETE1.),

quoique

régulièrement convoquée, ne s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience

du 15 janvier 2024. Comme il résulte de l’avis de réception de la poste que

la convocation à l’audience a été notifiée à une personne habilitée à recevoir

ce courrier, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à son

égard conformément aux articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de

procédure civile.

La saisie-arrêt pratiquée en vertu d’un titre exécutoire régulier doit être

validée purement et simplement.

Eu égard au jugement rendu par le JAF de Diekirch en date du 16 octobre

2023, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) suivant

ordonnance n° D-SAPA-61/23 du 27 novembre 2023 sur le salaire de

PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie pour le montant de

1.569,76.- euros à titre d’arriérés de pensions alimentaires et pour le montant

de 256,25.- euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er

décembre 2023.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des

rémunérations de travail, statuant

contradictoirement à l’égard de

PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), par jugement réputé contradictoire à

l’égard de la société anonyme SOCIETE1.) et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée par

PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SAPA-61/23 du 27 novembre 2023

sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie pour

le montant de 1.569,76.- euros à titre d’arriérés de pensions alimentaires et le

montant de 256,25.- euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du

1er décembre 2023 ;

partant ordonne à la partie tierce saisie de prélever les termes courants

mensuels de la pension alimentaire sur la partie insaisissable du salaire de

PERSONNE2.) ;

ordonne à la partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE1.), et au

besoin la condamne, de verser entre les mains de la partie créancière

PERSONNE1.) dont la saisie-arrêt a été validée, le produit des retenues

légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire de PERSONNE2.) à partir

du jour de la notification de la saisie-arrêt et de continuer à faire les retenues

légales jusqu’à parfait désintéressement de la partie créancière ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du

greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des

audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date

qu'en tête et avons signé avec le greffier.