Court validates wage garnishment for child support and procedural fees against absent debtor and third party.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a wage garnishment order against a third-party employer for unpaid child support and procedural fees. The debtor and the employer failed to appear at the hearing, leading to a default judgment and a judgment deemed contradictory. The court ruled that the garnishment must be validated purely and simply because the underlying title was regularly executed and enforceable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile; La saisie-arrêt pratiquée sur le salaire d'un débiteur par un tiers doit être validée purement et simplement lorsque le titre exécutoire sous-jacent est régulier et que les parties sont régulièrement convoquées.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 107/24
du 29 janvier 2024
Audience publique du lundi, vingt-neuf janvier deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt des
rémunérations de travail, a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à P-ADRESSE0.),
partie créancière saisissante,
représentée par Maître Marc BECKER, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch, en remplacement de Maître Anna BRACKE, avocat à la Cour,
demeurant à Hesperange,
e t :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie débitrice saisie,
laissant défaut,
e t e n c o r e :
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.),
partie tierce saisie,
laissant défaut.
FAITS :
Suivant ordonnance no. D-SAPA-45/23 rendue en date du 5 octobre 2023 par
un des juges de paix de Diekirch, la partie créancière saisissante a été
autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de la partie débitrice saisie entre
les mains de la partie tierce saisie.
Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du
greffier.
La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative au greffe de la Justice
de paix.
Par lettre du greffier du 13 décembre 2023, les parties concernées ont été
convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch à l'audience
publique du lundi, 15 janvier 2024, pour y entendre statuer sur le mérite de
la saisie-arrêt pratiquée en cause.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience.
Le représentant de la partie créancière saisissante, Maître Marc BECKER,
demanda la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause.
La partie débitrice saisie et la partie tierce saisie ne comparurent pas à
l’audience.
Sur quoi le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l’audience de ce
jour à laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance de ce siège n° D-SAPA-45/23 du 5 octobre 2023,
PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de
PERSONNE2.) entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.) pour
obtenir paiement des montants de 6.250.- euros à titre d’arriérés de pension
alimentaire et d’indemnité de procédure et de 100.- euros à titre de terme
courant mensuel indexé à partir du 1er octobre 2023.
A la demande de la partie créancière, toutes les parties, y compris la partie
tierce saisie qui avait déposé une déclaration affirmative, ont été convoquées
à l’audience du 15 janvier 2024.
A cette audience, PERSONNE1.) conclut à la validation de la saisie-arrêt
telle qu’autorisée.
PERSONNE2.), quoique régulièrement convoqué, n’était ni présent ni
représenté à l’audience du 15 janvier 2024. La convocation ne lui ayant pas
été notifiée à personne, il y a lieu de statuer par défaut à son égard
conformément à l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.
La partie tierce saisie,
la société anonyme
SOCIETE1.),
quoique
régulièrement convoquée, ne s’est ni présentée ni fait représenter non plus à
l’audience du 15 janvier 2024. Comme il résulte de l’avis de réception de la
poste que la convocation à l’audience a été notifiée à une personne habilitée
à recevoir ce courrier, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire
à son égard conformément aux articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau
code de procédure civile.
La saisie-arrêt pratiquée en vertu d’un titre exécutoire régulier doit être
validée purement et simplement.
Eu égard au jugement rendu par le « tribunal Judicia da Comarcal de Leiria
1° PERSONNE3.) » en date du 28 octobre 2010, dûment revêtu de la formule
exécutoire et déclaré exécutoire purement et simplement au Grand-Duché de
Luxembourg suivant ordonnance du président du tribunal d’arrondissement
de Diekirch du 7 juillet 2023, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée
par PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SAPA-45/23 du 5 octobre 2023
sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie pour
le montant de 6.000.- euros à titre d’arriérés de pensions alimentaires et pour
le montant de 100.- euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du
1er octobre 2023.
Il y a encore lieu de condamner la partie débitrice saisie au paiement d’une
indemnité de procédure de 250.- euros et de valider la saisie-arrêt également
pour ce montant.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des
rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’égard de
PERSONNE1.), par jugement réputé contradictoire à l’égard de la société
anonyme SOCIETE1.), par défaut à l’égard de PERSONNE2.) et en premier
ressort,
donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de
procédure de 250.- euros ;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée par
PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SAPA-45/23 du 5 octobre 2023 sur
le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie pour le
montant de 6.250.- euros à titre d’arriérés de pensions alimentaires et
d’indemnité de procédure et pour le montant de 100.- euros à titre de terme
courant mensuel indexé à partir du 1er octobre 2023 ;
partant ordonne à la partie tierce saisie de prélever les termes courants
mensuels de la pension alimentaire sur la partie insaisissable du salaire de
PERSONNE2.) ;
ordonne à la partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE1.), et au
besoin la condamne, de verser entre les mains de la partie créancière
PERSONNE1.) dont la saisie-arrêt a été validée, le produit des retenues
légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire de PERSONNE2.) à partir
du jour de la notification de la saisie-arrêt et de continuer à faire les retenues
légales jusqu’à parfait désintéressement de la partie créancière ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du
greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des
audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu'en tête et avons signé avec le greffier.