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JPDSAPA_106 Généré par l'IA

Court dismisses opposition to child support garnishment, validating seizure despite alleged custody change.

Numéro de cause JPDSAPA_106
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the debtor's opposition to a child support garnishment, upholding the original seizure order. The debtor argued that a recent change in custody should invalidate the debt, but the court held that such arguments belong to the family court. Consequently, the seizure was validated for the outstanding arrears and current term.

Regeste Legislator

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Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 2502; art. 2503: A garnishment order remains valid against the debtor's income unless formally annulled by a final judicial decision; the debtor must seek relief regarding the underlying obligation in the competent family court.

Mots-clés

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child support garnishment opposition to seizure custody change effect enforceable title parties in garnishment requête en autorisation d'exécution - Décision paiement de la dette qualité pour poursuivre

Dispositions légales citées

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Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 2502
Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 2503
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Texte complet

No. 106/24

du 29 janvier 2024

Audience publique du lundi, vingt-neuf janvier deux mille vingt-quatre

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale et

en instance d’opposition, a rendu le jugement qui suit dans la cause entre

e n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante,

représentée par Maître Céline SCHMITZ, avocat, en remplacement de Maître

Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

e t :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie,

représentée par Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t e n c o r e :

l’association sans but lucratif SOCIETE1.), établie à L-ADRESSE3.),

partie tierce saisie,

laissant défaut.

FAITS :

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par

le tribunal de céans en date du 20 juin 2022 sous le numéro 713/22, dont le

dispositif est conçu comme suit :

« Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des rémunérations de travail,

statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et par défaut à l’égard de PERSONNE2.)

et de la partie tierce saisie et en premier ressort ;

donne acte à la partie tierce saisie de la déclaration affirmative ;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) suivant

ordonnance n° D-SAPA-75/21 du 10 décembre 2021 sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains

de l’association sans but lucratif SOCIETE1.) pour le montant de 21.889,77 € à titre d’arriérés de

pension alimentaire et de frais de justice ainsi que de 180,54 € à titre de terme courant mensuel

indexé à partir du 1er décembre 2021;

ordonne à la partie tierce saisie de prélever les termes mensuels courants de la pension alimentaire

sur la partie insaisissable du salaire de PERSONNE2.);

partant, ordonne à la partie tierce saisie, l’association sans but lucratif SOCIETE1.), de verser

entre les mains de PERSONNE1.) dont la saisie-arrêt a été validée le produit des retenues légales

qu’elle était tenue d'opérer sur le salaire de PERSONNE2.) à partir du jour de la notification de la

saisie-arrêt et de continuer à faire les retenues légales jusqu'à parfait désintéressement de la partie

créancière;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance. »

Ce jugement a été notifié aux parties en date du 27 juin 2022 et du 1er juillet

2022.

Par lettre entrée au greffe le 30 juin 2022, PERSONNE2.)a relevé opposition

contre ce jugement.

Par lettre du greffier du 4 juillet 2022, les parties furent convoquées à

comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du

vendredi, 29 juillet 2022, pour y entendre statuer sur le mérite de l’opposition

contre le jugement 713/22 du 20 juin 2022.

L’affaire fut utilement retenue pour plaidoiries à l’audience du 15 janvier

2024, de sorte que les débats eurent lieu comme suit :

Le représentant de PERSONNE2.), Maître Frédéric MIOLI, fut entendu en

ses moyens d’opposition.

Maître Céline SCHMITZ, la représentante de PERSONNE1.), fut entendue

en ses explications et moyens.

La partie tierce saisie ne comparut pas à l’audience.

Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé à l'audience

de ce jour où le tribunal rendit

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Vu le jugement rendu par ce tribunal de paix en date du 20 juin 2022 ayant

validé la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) sur le salaire de

PERSONNE2.) entre les mains de l’association sans but lucratif SOCIETE1.)

pour le montant de 21.889,77.- euros à titre d’arriérés de pension alimentaire

et de frais de justice ainsi que pour le montant de 180,54.- euros à titre de

terme courant mensuel indexé à partir du 1er décembre 2021.

Vu la lettre parvenue au greffe le 30 juin 2022, aux termes de laquelle la

partie débitrice saisie, PERSONNE2.), releva opposition contre le jugement

du 20 juin 2022.

Vu la convocation régulière des parties à l’audience du 29 juillet 2022.

A l’audience du 15 janvier 2024, PERSONNE2.)s’est opposé à la validaton

de la saisie-arrêt au motif que l’enfant commun serait sous sa garde depuis le

17 mai 2018 et que les montants retenus dépasseraient de loin ce qui serait

dû à PERSONNE1.).

L’article 5 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la

procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les

pensions et rentes dispose que lorsque le jugement est rendu par défaut,

l’opposition est recevable dans les quinze jours de la notification.

En l’espèce, le jugement du 20 juin 2022 a été notifié par la voie du greffe à

PERSONNE2.)par lettre recommandée en date du 27 juin 2022.

L’opposition est partant intervenue dans le délai de quinze jours de sorte

qu’elle est à déclarer recevable.

A l’appui de son opposition, PERSONNE2.) a encore exposé que

PERSONNE1.) aurait, par le biais de plusieurs saisies, obtenu un montant

largement supérieur à ce qui serait dû. Comme il y aurait eu un transfert de

garde, c’est elle qui serait redevable d’une pension alimentaire pour l’enfant

commun mineur. A l’heure actuelle PERSONNE2.)ne travaillerait plus

auprès de la partie tierce saisie.

PERSONNE1.) s’est opposée à la mainlevée et a conclu à la validation de la

saisie-arrêt.

La partie tierce saisie, l’association sans but lucratif SOCIETE1.), quoique

régulièrement convoquée, ne s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience

du 15 janvier 2024. La convocation à l’audience ayant été notifiée à une

personne habilitée à recevoir ce courrier, il y a lieu de statuer par jugement

réputé contradictoire à son égard conformément aux articles 79, 102 (2) et

170 (1) du nouveau code de procédure civile.

Il convient de rappeler qu’en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix

peut et doit se borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des

revendications du saisissant, ni les moyens invoqués par le débiteur-saisi

tendant à la créance documentée par un titre exécutoire. Le seul pouvoir

dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure

elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est

présenté (Lux. 17 janvier 1984, n° 9/84).

Le tribunal constate que la saisie-arrêt est basée sur un jugement du 8 février

2018 rendu par le tribunal de paix de et à Luxembourg, ayant condamné

PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une pension alimentaire mensuelle

indexée de 150.- euros, y non compris les allocations familiales, à titre de

contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant commun

PERSONNE3.), née le DATE1.), ce secours payable et portable le premier

de chaque mois et pour la première fois le DATE1.). Ce jugement a été

signifié à PERSONNE2.) en date du 10 avril 2018.

Au vu de l’exposé des faits donné et des pièces versées en cause, le tribunal

constate que

PERSONNE1.)

a fait pratiquer diverses

saisies-arrêts

antérieures, notamment deux entre les mains de l’ADEM. Par ailleurs,

quelques paiements volontaires ont été effectués. Le 24 décembre 2021,

l’ordonnance autorisant la présente saisie-arrêt a été notifiée à l’association

sans but lucratif SOCIETE1.) et le jugement (dont opposition) du 20 juin

2022 a validé la saisie. Il résulte des pièces versées par PERSONNE2.) que

depuis le 1er septembre 2022, il touche à nouveau des prestations de chômage

de la part de l’ADEM.

PERSONNE2.) ne fournit aucun décompte à l’appui de son affirmation qu’il

aurait tout payé et que la partie créancière saisissante ne disposerait plus

d’aucune créance. Il n’est pas déterminable non plus ce qu’il a payé dans le

cadre des précédentes saisies-arrêts pratiquées pour la même créance.

Il n’a pas non plus versé une décision constatant le changement de garde ou

ordonnant une réduction ou une suppression du prédit secours alimentaire.

Le présent tribunal n’est pas la juridiction compétente pour ce faire.

Certes, PERSONNE2.) verse un certificat de résidence attestant de ce que la

fille commune PERSONNE1.) réside depuis le 17 mai 2018 à la même

adresse que lui ainsi qu’un courrier du SCAS du 4 juin 2018 duquel il ressort

que les visites avec la mère sont à limiter dans le temps et sans hébergements,

mais faute de se prévaloir d’un titre le déchargeant du paiement de la pension

alimentaire à la créancière saisissante auquel il est obligé suivant le prédit

jugement, la créancière saisissante était en droit d’exécuter le titre exécutoire

délivré en sa faveur tant qu’il n’a pas été mis à néant par un autre titre.

Dans le cadre de la présente demande tendant à la seule validation de la saisie,

le débiteur saisi ne saura dès lors énerver le titre exécutoire par les arguments

tirés d’un prétendu changement de garde, arguments qu’il devra porter devant

le juge aux affaires familiales en vue du changement de garde et de la

suppression du paiement de la pension alimentaire à PERSONNE1.).

En considération de ce qui précède, PERSONNE1.) était en droit de procéder

par voie de saisie sur salaire et la demande en validation de la saisie est

justifiée à concurrence des montants dont autorisation, soit 21.889,77.- euros

à titre d’arriérés de pension alimentaire couvrant la période du DATE1.) au

30 novembre 2021 et le terme courant indexé de pension alimentaire de

180,62.- euros à partir du 1er décembre 2021.

Par ces motifs :

Le tribunal de Paix de et à Diekirch, siègeant en matière de saisie-arrêt

spéciale et en instance d’opposition, statuant contradictoirement à l’égard de

PERSONNE2.) et de PERSONNE1.), par jugement réputé contradictoire à

l’égard de l’association sans but lucratif SOCIETE1.) et en premier ressort,

reçoit l’opposition contre le jugement du 20 juin 2022, relevée le 30 juin

2022 en la forme ;

met à néant le jugement n° 713/22 du 20 juin 2022 ;

statuant à nouveau ;

déclare la demande régulière en la forme,

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée par

PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SAPA-75/21 sur la rémunération

de PERSONNE2.) entre les mains de l’association sans but lucratif

SOCIETE1.) pour le montant de 21.889,77.- euros à titre d’arriérés de

pension alimentaire et le montant de 180,62.- euros à titre de terme courant

mensuel indexé à partir du 1er décembre 2023 ;

partant ordonne à la partie tierce saisie de prélever les termes courants

mensuels de la pension alimentaire sur la partie insaisissable de la

rémunération de PERSONNE2.) ;

ordonne à la partie tierce-saisie, l’association sans but lucratif SOCIETE1.),

et au besoin la condamne de verser entre les mains de la partie créancière

dont la saisie a été validée, le produit des retenues légales qu’elle était tenue

d’opérer sur la rémunération de PERSONNE2.) à partir du jour de la

notification de la saisie-arrêt jusqu’à la fin des relations de travail ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du

greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des

audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date

qu'en tête et avons signé avec le greffier.