Court dismisses opposition to child support garnishment, validating seizure despite alleged custody change.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the debtor's opposition to a child support garnishment, upholding the original seizure order. The debtor argued that a recent change in custody should invalidate the debt, but the court held that such arguments belong to the family court. Consequently, the seizure was validated for the outstanding arrears and current term.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 2502; art. 2503: A garnishment order remains valid against the debtor's income unless formally annulled by a final judicial decision; the debtor must seek relief regarding the underlying obligation in the competent family court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 106/24
du 29 janvier 2024
Audience publique du lundi, vingt-neuf janvier deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale et
en instance d’opposition, a rendu le jugement qui suit dans la cause entre
e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante,
représentée par Maître Céline SCHMITZ, avocat, en remplacement de Maître
Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
e t :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie,
représentée par Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t e n c o r e :
l’association sans but lucratif SOCIETE1.), établie à L-ADRESSE3.),
partie tierce saisie,
laissant défaut.
FAITS :
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par
le tribunal de céans en date du 20 juin 2022 sous le numéro 713/22, dont le
dispositif est conçu comme suit :
« Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des rémunérations de travail,
statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et par défaut à l’égard de PERSONNE2.)
et de la partie tierce saisie et en premier ressort ;
donne acte à la partie tierce saisie de la déclaration affirmative ;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) suivant
ordonnance n° D-SAPA-75/21 du 10 décembre 2021 sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains
de l’association sans but lucratif SOCIETE1.) pour le montant de 21.889,77 € à titre d’arriérés de
pension alimentaire et de frais de justice ainsi que de 180,54 € à titre de terme courant mensuel
indexé à partir du 1er décembre 2021;
ordonne à la partie tierce saisie de prélever les termes mensuels courants de la pension alimentaire
sur la partie insaisissable du salaire de PERSONNE2.);
partant, ordonne à la partie tierce saisie, l’association sans but lucratif SOCIETE1.), de verser
entre les mains de PERSONNE1.) dont la saisie-arrêt a été validée le produit des retenues légales
qu’elle était tenue d'opérer sur le salaire de PERSONNE2.) à partir du jour de la notification de la
saisie-arrêt et de continuer à faire les retenues légales jusqu'à parfait désintéressement de la partie
créancière;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance. »
Ce jugement a été notifié aux parties en date du 27 juin 2022 et du 1er juillet
2022.
Par lettre entrée au greffe le 30 juin 2022, PERSONNE2.)a relevé opposition
contre ce jugement.
Par lettre du greffier du 4 juillet 2022, les parties furent convoquées à
comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du
vendredi, 29 juillet 2022, pour y entendre statuer sur le mérite de l’opposition
contre le jugement 713/22 du 20 juin 2022.
L’affaire fut utilement retenue pour plaidoiries à l’audience du 15 janvier
2024, de sorte que les débats eurent lieu comme suit :
Le représentant de PERSONNE2.), Maître Frédéric MIOLI, fut entendu en
ses moyens d’opposition.
Maître Céline SCHMITZ, la représentante de PERSONNE1.), fut entendue
en ses explications et moyens.
La partie tierce saisie ne comparut pas à l’audience.
Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé à l'audience
de ce jour où le tribunal rendit
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Vu le jugement rendu par ce tribunal de paix en date du 20 juin 2022 ayant
validé la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) sur le salaire de
PERSONNE2.) entre les mains de l’association sans but lucratif SOCIETE1.)
pour le montant de 21.889,77.- euros à titre d’arriérés de pension alimentaire
et de frais de justice ainsi que pour le montant de 180,54.- euros à titre de
terme courant mensuel indexé à partir du 1er décembre 2021.
Vu la lettre parvenue au greffe le 30 juin 2022, aux termes de laquelle la
partie débitrice saisie, PERSONNE2.), releva opposition contre le jugement
du 20 juin 2022.
Vu la convocation régulière des parties à l’audience du 29 juillet 2022.
A l’audience du 15 janvier 2024, PERSONNE2.)s’est opposé à la validaton
de la saisie-arrêt au motif que l’enfant commun serait sous sa garde depuis le
17 mai 2018 et que les montants retenus dépasseraient de loin ce qui serait
dû à PERSONNE1.).
L’article 5 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la
procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les
pensions et rentes dispose que lorsque le jugement est rendu par défaut,
l’opposition est recevable dans les quinze jours de la notification.
En l’espèce, le jugement du 20 juin 2022 a été notifié par la voie du greffe à
PERSONNE2.)par lettre recommandée en date du 27 juin 2022.
L’opposition est partant intervenue dans le délai de quinze jours de sorte
qu’elle est à déclarer recevable.
A l’appui de son opposition, PERSONNE2.) a encore exposé que
PERSONNE1.) aurait, par le biais de plusieurs saisies, obtenu un montant
largement supérieur à ce qui serait dû. Comme il y aurait eu un transfert de
garde, c’est elle qui serait redevable d’une pension alimentaire pour l’enfant
commun mineur. A l’heure actuelle PERSONNE2.)ne travaillerait plus
auprès de la partie tierce saisie.
PERSONNE1.) s’est opposée à la mainlevée et a conclu à la validation de la
saisie-arrêt.
La partie tierce saisie, l’association sans but lucratif SOCIETE1.), quoique
régulièrement convoquée, ne s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience
du 15 janvier 2024. La convocation à l’audience ayant été notifiée à une
personne habilitée à recevoir ce courrier, il y a lieu de statuer par jugement
réputé contradictoire à son égard conformément aux articles 79, 102 (2) et
170 (1) du nouveau code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix
peut et doit se borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des
revendications du saisissant, ni les moyens invoqués par le débiteur-saisi
tendant à la créance documentée par un titre exécutoire. Le seul pouvoir
dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure
elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est
présenté (Lux. 17 janvier 1984, n° 9/84).
Le tribunal constate que la saisie-arrêt est basée sur un jugement du 8 février
2018 rendu par le tribunal de paix de et à Luxembourg, ayant condamné
PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une pension alimentaire mensuelle
indexée de 150.- euros, y non compris les allocations familiales, à titre de
contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant commun
PERSONNE3.), née le DATE1.), ce secours payable et portable le premier
de chaque mois et pour la première fois le DATE1.). Ce jugement a été
signifié à PERSONNE2.) en date du 10 avril 2018.
Au vu de l’exposé des faits donné et des pièces versées en cause, le tribunal
constate que
PERSONNE1.)
a fait pratiquer diverses
saisies-arrêts
antérieures, notamment deux entre les mains de l’ADEM. Par ailleurs,
quelques paiements volontaires ont été effectués. Le 24 décembre 2021,
l’ordonnance autorisant la présente saisie-arrêt a été notifiée à l’association
sans but lucratif SOCIETE1.) et le jugement (dont opposition) du 20 juin
2022 a validé la saisie. Il résulte des pièces versées par PERSONNE2.) que
depuis le 1er septembre 2022, il touche à nouveau des prestations de chômage
de la part de l’ADEM.
PERSONNE2.) ne fournit aucun décompte à l’appui de son affirmation qu’il
aurait tout payé et que la partie créancière saisissante ne disposerait plus
d’aucune créance. Il n’est pas déterminable non plus ce qu’il a payé dans le
cadre des précédentes saisies-arrêts pratiquées pour la même créance.
Il n’a pas non plus versé une décision constatant le changement de garde ou
ordonnant une réduction ou une suppression du prédit secours alimentaire.
Le présent tribunal n’est pas la juridiction compétente pour ce faire.
Certes, PERSONNE2.) verse un certificat de résidence attestant de ce que la
fille commune PERSONNE1.) réside depuis le 17 mai 2018 à la même
adresse que lui ainsi qu’un courrier du SCAS du 4 juin 2018 duquel il ressort
que les visites avec la mère sont à limiter dans le temps et sans hébergements,
mais faute de se prévaloir d’un titre le déchargeant du paiement de la pension
alimentaire à la créancière saisissante auquel il est obligé suivant le prédit
jugement, la créancière saisissante était en droit d’exécuter le titre exécutoire
délivré en sa faveur tant qu’il n’a pas été mis à néant par un autre titre.
Dans le cadre de la présente demande tendant à la seule validation de la saisie,
le débiteur saisi ne saura dès lors énerver le titre exécutoire par les arguments
tirés d’un prétendu changement de garde, arguments qu’il devra porter devant
le juge aux affaires familiales en vue du changement de garde et de la
suppression du paiement de la pension alimentaire à PERSONNE1.).
En considération de ce qui précède, PERSONNE1.) était en droit de procéder
par voie de saisie sur salaire et la demande en validation de la saisie est
justifiée à concurrence des montants dont autorisation, soit 21.889,77.- euros
à titre d’arriérés de pension alimentaire couvrant la période du DATE1.) au
30 novembre 2021 et le terme courant indexé de pension alimentaire de
180,62.- euros à partir du 1er décembre 2021.
Par ces motifs :
Le tribunal de Paix de et à Diekirch, siègeant en matière de saisie-arrêt
spéciale et en instance d’opposition, statuant contradictoirement à l’égard de
PERSONNE2.) et de PERSONNE1.), par jugement réputé contradictoire à
l’égard de l’association sans but lucratif SOCIETE1.) et en premier ressort,
reçoit l’opposition contre le jugement du 20 juin 2022, relevée le 30 juin
2022 en la forme ;
met à néant le jugement n° 713/22 du 20 juin 2022 ;
statuant à nouveau ;
déclare la demande régulière en la forme,
donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée par
PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SAPA-75/21 sur la rémunération
de PERSONNE2.) entre les mains de l’association sans but lucratif
SOCIETE1.) pour le montant de 21.889,77.- euros à titre d’arriérés de
pension alimentaire et le montant de 180,62.- euros à titre de terme courant
mensuel indexé à partir du 1er décembre 2023 ;
partant ordonne à la partie tierce saisie de prélever les termes courants
mensuels de la pension alimentaire sur la partie insaisissable de la
rémunération de PERSONNE2.) ;
ordonne à la partie tierce-saisie, l’association sans but lucratif SOCIETE1.),
et au besoin la condamne de verser entre les mains de la partie créancière
dont la saisie a été validée, le produit des retenues légales qu’elle était tenue
d’opérer sur la rémunération de PERSONNE2.) à partir du jour de la
notification de la saisie-arrêt jusqu’à la fin des relations de travail ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du
greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des
audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu'en tête et avons signé avec le greffier.