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JPDOPA3_112 Généré par l'IA

Court dismisses payment order objection, holding unpaid advance invoices valid due to prior accounting credit entry.

Numéro de cause JPDOPA3_112
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the defendant's objection to a conditional payment order for €863.94 in unpaid invoices. Although the contract was terminated and no services were rendered in 2021, the plaintiff proved the invoices were previously credited and paid via an accounting reconciliation. Consequently, the court ruled the objection unfounded and ordered the former sole shareholder to pay the debt plus legal interest.

Regeste Legislator

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Ord. cond. paiement; contredit: An objection to a conditional payment order is unfounded where the underlying debt was previously acknowledged and settled through an accounting credit entry, even if the contract has since been terminated.

Mots-clés

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conditional payment order objection dismissal advance invoices accounting credit entry former shareholder liability contract termination legal interest factures impayées
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Texte complet

No. 112/24

du 29 janvier 2024

Audience publique du lundi, vingt-neuf janvier deux mille vingt-quatre

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché

de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et selon la procédure prévue pour le

recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement qui

suit dans la cause

e n t r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse,

représentée par son gérant PERSONNE1.),

e t :

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), actuellement dissoute,

partie défenderesse,

représentée par son ancien gérant et associé unique PERSONNE2.).

F A I T S :

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA3-3246/23 rendue en date

du 8 août 2023 par un juge de paix de Diekirch, la partie demanderesse réclama

paiement à la partie défenderesse du montant de 863,94.- euros.

Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse en

date du 10 août 2023.

La partie défenderesse forma contredit contre la prédite ordonnance par lettre entrée au

greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 6 septembre 2023.

Par lettre du greffier du 10 octobre 2023, les parties furent convoquées à l’audience

publique du lundi, 18 décembre 2023, pour y entendre statuer sur le mérite des

prétentions réciproques des parties.

L’affaire fut utilement retenue à cette audience.

Le représentant de la partie demanderesse exposa le sujet de l’affaire et conclut à

l’adjudication de sa demande sous débouté du contredit.

Le représentant de la partie défenderesse fut entendu en ses explications.

Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été refixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA3-3246/23 du 8 août 2023, il a

été ordonné à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) de payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) le montant de 863,94 € du chef de plusieurs factures

impayées.

Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 6 septembre

2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) a régulièrement formée contredit

à l’encontre de la prédite ordonnance conditionnelle de paiement.

A la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), les parties ont été

convoquées à l’audience publique du 18 décembre 2023.

Il est constant en cause que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a effectué

des travaux comptables pour le compte de la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) à partir de l’année 2010 déjà.

Les relations contractuelles entre parties ont été résiliées par la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) en date du 20 janvier 2022.

Les factures litigieuses en l’espèce sont des factures d’acomptes pour la première moitié

de l’année 2021.

Les parties s’accordent pour dire que la société SOCIETE1.) n’a plus effectué de

prestations pour le compte de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) en 2021.

Partant, en principe les factures d’acompte pour cette année n’ont plus de raison d’être.

Il résulte cependant d’un décompte versé en cause par la partie demanderesse que

lesdites factures ont été comptabilisées en faveur de la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) comme si elles étaient payées (document du 12 octobre 2021).

Ledit décompte renseigne ainsi un crédit en faveur de la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) de 2.565,46 €, montant qui a été payé à cette dernière. Ledit montant aurait

bien sûr été inférieur si lesdites factures n’avaient pas été considérées comme acquittées.

La demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) est partant à déclarer

fondée en principe.

La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) n’a d’ailleurs pas contesté en temps

utile les factures émises par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) concernant

l’année 2020 ; ces factures sont partant à considérer comme acceptées.

Il s’ensuit que le contredit est à déclarer non fondé.

La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) a été dissoute en date du 5 octobre 2023,

partant après l’ordonnance conditionnelle de paiement à son encontre. En vertu de l’acte

de dissolution, le passif de la société est transmis à l’associé unique, Monsieur

PERSONNE2.).

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme ;

le déclare non fondé ;

partant,

condamne PERSONNE2.), en sa qualité d’ancien associé unique de la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.), dissoute par acte du 5 octobre 2023, à payer à la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) le montant de 863,94 € avec les intérêts

légaux à partir du 10 août 2023 – date de la notification de l’ordonnance conditionnelle

de paiement – jusqu’à solde ;

condamne PERSONNE2.), es-qualités, aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix directeur

adjoint à Diekirch, assistée du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en

la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date

qu'en tête et avons signé avec le greffier.