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TALREF_TAL-2023-07799 Généré par l'IA

Court orders doctor to pay 70k medical damages and 1k procedural fees to patient in Luxembourg.

Numéro de cause TALREF_TAL-2023-07799
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted a provisional order requiring the defendant doctor to pay 70,000 euros in medical damages and 1,000 euros in procedural fees to the plaintiff. The medical experts confirmed the existence of a repairable injury, establishing the claim as free from serious contestation. Although the public establishment was absent, the judgment was deemed contradictory to them and made immediately enforceable without security.

Regeste Legislator

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Articles 79, alinéa 2; 240 Nouveau Code de procédure civile: The court may order immediate payment of damages and procedural fees when the claim is not seriously contested, applying discretionary power to award procedural indemnity to the party forced to sue.

Mots-clés

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provisional medical damages procedural fee indemnity contradictory order medical expert report immediate enforceability arriérés de loyer paiement tardif des frais opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Article 240 Nouveau Code de procédure civile
indemnité de procédure de 1.500,- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
Article 79, alinéa 2 Nouveau Code de procédure civile
contradictoire à son égard, en application de l’article 79, alinéa 2 du Nouveau Code de

Jurisprudence citée

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Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166
discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166).
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Texte complet

No. Rôle: TAL-2023-07799

No. 2024TALREFO/00035

du 26 janvier 2024

Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 26 janvier 2024, tenue par Nous

Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

siégeant

comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté de la greffière assumée Carole STARCK.

DANS LA CAUSE

E N T R E

PERSONNE1.), née le DATE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

élisant domicile en l’étude de Maître Anne BAULER, avocat, demeurant à Luxembourg,

partie demanderesse comparant par Maître Anne BAULER, avocat demeurant à

Luxembourg,

E T

1) Docteur PERSONNE2.), médecin spécialiste en chirurgie générale, demeurant

professionnellement à L-ADRESSE2.),

2) L’établissement public SOCIETE1.), établi et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),

représenté par le Président de son Comité-Directeur, sinon son Comité-Directeur

actuellement en fonctions,

partie défenderesse sub 1) comparant par Maître Rymel SELAIMIA, avocat, en

remplacement de Maître Gaston NEU, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.

partie défenderesse sub 2) défaillante.

F A I T S :

A l’appel de la cause à l’audience publique des référés ordinaires du lundi matin,

8 janvier 2024, Maître Anne BAULER donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et

exposa ses moyens.

Maître Rymel SELAIMIA fut entendue en ses moyens et explications.

Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des

référés de ce jour l’

O R D O N N A N C E

qui suit:

Rétroactes

Par exploit d’huissier de justice en date des 14 et 15 décembre 2016, PERSONNE1.) a fait

donner assignation à PERSONNE3.), PERSONNE2.), la fondation SOCIETE2.) et à

l’établissement public SOCIETE1.) (ci-après « la SOCIETE1.) ») à comparaître devant le

Président du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant comme juge des référés,

pour voir ordonner une expertise médicale et pour se voir communiquer certains

documents.

Statuant sur ces demandes, une vice-présidente du Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la présidente dudit

tribunal, a par ordonnance n° 70/2017 du 3 février 2017, notamment, ordonné une expertise

et commis pour y procéder un collège d’experts composé par le Professeur Roger

JANKOWSKI, médecin spécialiste en ORL et chirurgie cervico-faciale, et le Professeur

Georges WERYHA, médecin spécialiste en endocrinologie, avec la mission plus

amplement spécifiée au dispositif de ladite ordonnance.

Par une ordonnance en remplacement d’expert n° 37/2017 du 8 mars 2017, le Professeur

Roger JANKOWSKI a été remplacé par le Docteur Bruno TOUSSAINT, médecin en ORL

et chirurgie cervico-faciale.

Les experts Docteur Bruno TOUSSAINT et Professeur Georges WERYHA ont dressé leur

rapport d’expertise médicale en date du 26 juillet 2017 et l’ont déposé le 31 juillet 2017 au

greffe du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.

Par exploit d’huissier de justice du 5 juin 2019, PERSONNE4.), PERSONNE5.),

PERSONNE6.),

PERSONNE7.),

PERSONNE8.),

PERSONNE9.)

ont fait donner

assignation à PERSONNE3.), PERSONNE2.) et la SOCIETE1.) à comparaître devant le

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile.

Saisi de cette assignation, la huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a rendu le 22 juin 2022 un jugement n° 2022TALCH08/00120 dont le

dispositif est conçu comme suit :

« PAR CES MOTIFS

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière

civile, statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard de la CNS et

contradictoirement à l’égard des autres parties,

déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées,

reçoit les demandes en la forme,

les déclare recevable[s],

quant à PERSONNE3.),

dit que PERSONNE3.) n’a pas engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de

PERSONNE4.),

rejette la demande d’PERSONNE4.) à l’encontre de PERSONNE3.) sur la base de la

responsabilité délictuelle,

dit que PERSONNE3.) n’a pas engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de

PERSONNE10.), PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.) et PERSONNE9.),

dit non fondée la demande pour autant que basée sur le défaut d’information quant à

l’absence de nécessité chirurgicale d’PERSONNE4.), sur le défaut de recueillir le

consentement libre et éclairé d’PERSONNE4.) pour son traitement, ainsi que sur des

investigations insuffisantes et erronées,

en déboute,

quant à PERSONNE2.),

dit que

PERSONNE2.)

a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard

d’PERSONNE4.) en raison de la faute technique commise lors de l’opération chirurgicale

du 9 septembre 2013,

dit que PERSONNE2.) a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de PERSONNE10.),

PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.) et PERSONNE9.) en raison de la faute

technique commise lors de l’opération chirurgicale du 9 septembre 2013 de

PERSONNE4.),

partant, déclare la demande fondée en principe de ce chef ;

dit non fondée la demande pour autant que basée sur le défaut d’avoir réalisé ou fait

réaliser les investigations médicales utiles et nécessaires emportant un diagnostic erroné,

sur le défaut de fourniture de soins et traitements appropriés, sur le défaut d’information

et sur le défaut de recueillir le consentement libre et éclairé d’PERSONNE4.),

en déboute,

avant tout autre progrès en cause, nomme expert-calculateur Maître Nicolas FRANCOIS,

avocat à la Cour, établi à L-ADRESSE4.), avec la mission de concilier les parties si faire

se peut, sinon dans un rapport détaillé et motivé de :

-

chiffrer sur base du rapport d’expertise médicale du Docteur Bruno TOUSSAINT et du

Professeur Georges WERYHA du 26 juillet 2017 le préjudice subi par PERSONNE4.)

relativement à l’aide-ménagère pour le passé et le futur, les frais de procédure,

l’incapacité partielle permanente, le pretium doloris, le préjudice psychique et moral,

le préjudice sexuel, le préjudice d’agrément, le préjudice d’établissement, ainsi que

pour PERSONNE11.), le préjudice d’affection, le préjudice d’accompagnement, le

préjudice

sexuel

et

pour

les

enfants

PERSONNE12.),

PERSONNE13.),

PERSONNE14.)

et

PERSONNE9.),

le

préjudice

d’affection,

le

préjudice

d’accompagnement et le préjudice d’établissement suite à la faute technique commise

par le Docteur PERSONNE2.) lors de l’opération chirurgicale du 9 septembre 2013 ;

-

se prononcer sur le référentiel Dinthillac utilisé par les experts Docteur Bruno

TOUSSAINT et Professeur Georges WERYHA,

-

en cas de divergence avec les référentiels utilisés au Luxembourg, les substituer au

référentiel Dinthillac en concertation avec le Docteur Bruno TOUSSAINT et le

Professeur Georges WERYHA et adapter l’évaluation du préjudice subi par

PERSONNE4.),

dit que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert est autorisé à s’entourer de tous

renseignements utiles et même à entendre de tierces personnes,

ordonne à PERSONNE4.) de verser au plus tard le 14 juillet 2022 la somme de 1.000.-

euros à l’expert à titre de provision à faire valoir sur sa rémunération et d’en justifier au

greffe du Tribunal, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article

468 du Nouveau Code de procédure civile,

commet Monsieur le juge Fakrul PATWARY de la surveillance de cette mesure

d’instruction,

dit que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert

devra en avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu’après versement d’une

provision supplémentaire,

dit que l’expert devra en toutes circonstances informer ledit magistrat de la date de ses

opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal le 3 novembre 2022 au

plus tard,

dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera procédé à son

remplacement par simple ordonnance du magistrat commis,

dit qu’en cas d’empêchement du magistrat commis, il sera procédé à son remplacement

par simple ordonnance du président de ce siège,

déclare le jugement commun à l’établissement public SOCIETE1.),

garde l’affaire en suspens sous la surveillance du juge de la mise en état,

réserve le surplus et les frais. »

Il est constant en cause que ce jugement, après avoir été signifié, n’a fait l’objet d’aucune

voie de recours, de sorte qu’il est coulé en force de chose jugée.

L’expert calculateur Maître Nicolas FRANCOIS a dressé son rapport en date du 26 avril

2023. Aux termes de ce rapport, le préjudice de droit commun subi par PERSONNE1.) est

évalué comme suit :

Procédure

Par exploit d’huissier de justice du 29 septembre 2023, PERSONNE1.) a fait donner

assignation à PERSONNE2.) et à la SOCIETE1.) à comparaître devant le Président du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, aux fins

de voir condamner PERSONNE2.) à lui payer par provision la somme de 70.000,- euros

avec les intérêts légaux à partir du 26 juillet 2023, date d’une demande de provision

adressée au mandataire de PERSONNE2.), sinon à partir de la demande en justice, sinon à

partir de l’ordonnance à intervenir, et jusqu’à solde.

Aux termes de son assignation, PERSONNE1.) réclame encore l’allocation d’une

indemnité de procédure de 1.500,- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile, l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, ainsi que la

condamnation de PERSONNE2.) aux frais de l’instance. Elle demande enfin à voir déclarer

l’ordonnance à intervenir commune à PERSONNE2.) et à la SOCIETE1.).

Moyens des parties

PERSONNE1.) estime que sa créance indemnitaire à l’égard de PERSONNE2.) est

incontestable au regard notamment du jugement au fond rendu le 22 juin 2022, retenant

une faute technique engageant la responsabilité de ce dernier, ainsi que de l’évaluation de

son préjudice faite par l’expert calculateur Maître Nicolas FRANCOIS dans son rapport du

26 avril 2023.

Elle souligne qu’elle est d’accord à se voir accorder une provision inférieure au montant

de l’indemnisation définitive qui lui sera due à l’issue de la procédure au fond, procédure

par rapport à laquelle elle se réserve tous droits.

PERSONNE2.) conclut au rejet de la demande de provision au motif que celle-ci se heurte

à des contestations sérieuses. Il conteste le rapport dressé par Maître Nicolas FRANCOIS,

et plus particulièrement l’évaluation faite par ce dernier concernant l’aide-ménagère,

l’assistance d’une tierce personne, la perte de revenu, le pretium doloris, le préjudice

sexuel, le préjudice d’établissement ainsi que le préjudice d’affection des enfants.

Il sollicite, par reconvention, la condamnation d’PERSONNE1.) à lui payer une indemnité

de 2.000,- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Appréciation

Aux termes de l’article 933, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile le juge des

référés peut accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation

n’est pas sérieusement contestable.

La contestation sérieuse fait obstacle au pouvoir du juge des référés. Celle-ci existe dès

lors que l’un des moyens de défense opposé à la prétention de celui qui s’appuie sur un

droit n’est pas manifestement vain, dès lors autrement dit qu’il existe une incertitude, si

faible soit elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond, s’il venait à en être saisi.

La contestation sérieuse est partant celle que le juge ne peut pas rejeter sans hésitations en

quelques mots.

En l’espèce, le principe de l’obligation d’indemnisation de PERSONNE2.) à l’égard

d’PERSONNE1.) est établi à suffisance de droit au vu du jugement civil n°

2022TALCH08/00120 rendu le 22 juin 2022 par la huitième chambre du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg.

Pour ce qui est du quantum, la demanderesse s’appuie sur le rapport dressé le 26 avril 2023

par l’expert calculateur Maître Nicolas FRANCOIS.

S’agissant de la valeur probante dudit rapport, il convient de rappeler que s’il est vrai que

conformément à l’article 446 du Nouveau Code de procédure civile, le juge n’est pas lié

par les constations ou les conclusions du technicien, il est de principe que les juges ne

doivent s’écarter de l’avis des experts judiciaires qu’avec une grande prudence et lorsqu’ils

ont de justes motifs d’admettre que les experts judiciaires se sont trompés, ou lorsque

l’erreur de ceux-ci résulte dès à présent, soit du rapport, soit d’autres éléments acquis en

cause (Cour d’appel, 18 décembre 1962, Pas. 19, p. 17).

Il est ainsi admis que les tribunaux ne doivent s’écarter des conclusions de l’expert qu’avec

la plus grande circonspection et uniquement dans le cas où il existe des éléments sérieux

permettant de conclure qu’il n’a pas correctement analysé toutes les données qui lui ont été

soumises (Cour d’appel, 8 avril 1998, Pas. 31, p. 28).

En l’occurrence, le tribunal constate d’abord que dans son rapport du 26 avril 2023, l’expert

Maître Nicolas FRANCOIS a réservé le poste indemnitaire relatif à l’aide-ménagère (cf.

page 8), de sorte que les contestations émises à ce titre par PERSONNE2.) ne sont pas

pertinentes.

Pour le poste lié à l’assistance d’une tierce personne, et au titre duquel l’expert a proposé

de retenir le montant de « 576.- € + PM » (cf. page 8), PERSONNE2.) n’a avancé aucune

motivation à l’appui de ses contestations, de sorte que celles-ci sont à écarter pour être non

sérieuses.

Il résulte ensuite du rapport produit que l’expert n’a pas retenu d’indemnisation au titre de

la perte de revenu (cf. page 10), de sorte que les contestations formulées par rapport à ce

poste de préjudice sont, encore une fois, non pertinentes.

La même conclusion s’impose d’ailleurs pour les contestations émises à l’encontre du

préjudice d’affectation chiffré par l’expert, puisqu’il ressort clairement du rapport (cf.

pages 16 et suivants) qu’il s’agit là d’un préjudice moral par ricochet qui a été retenu dans

le chef des proches (époux et enfants) d’PERSONNE1.) et qui n’est pas visé par la demande

de provision de cette dernière.

S’agissant du pretium doloris, PERSONNE2.) s’est borné à contester l’évaluation faite par

l’expert, en affirmant que celle-ci est surfaite, sans produire le moindre élément objectif

permettant d’admettre que les conclusions de l’expert soient erronées. Eu égard au principe

ci-dessus énoncé concernant la force probante d’une expertise judiciaire, il faut dès lors

retenir que cette contestation n’est pas sérieuse.

En ce qui concerne le préjudice sexuel, PERSONNE2.) fait valoir que le montant

indemnitaire retenu à ce titre ne n’est pas justifié au regard du fait qu’PERSONNE1.) a été

en mesure de donner naissance à un quatrième enfant. Un examen sommaire du rapport

permet toutefois de constater que l’expert a tenu compte de cet élément dans l’évaluation

du poste de préjudice en question (cf. page 14), de sorte que les contestations de

PERSONNE2.) ne sont pas fondées.

Le tribunal constate finalement que, même à considérer que l’évaluation du préjudice

sexuel ainsi que celle du préjudice d’établissement soient sérieusement contestables,

l’évaluation faite par l’expert Maître Nicolas FRANCOIS permet de retenir dans le chef

d’PERSONNE1.) l’existence d’un dommage réparable à hauteur d’un montant de [85.000

– 7.500 (préjudice sexuel) – 7.500 (préjudice d’établissement) =] 70.000,- euros, en sus des

postes indemnitaires réservés (aide-ménagère et frais de procédure).

Il suit de ce qui précède que la créance invoquée par PERSONNE1.) est à l’abri de toute

contestation sérieuse.

La demande en obtention d’une provision est par conséquent à déclarer fondée pour le

montant réclamé de 70.000,- euros.

Cette somme est à majorer des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2023, date

de l’assignation en justice valant sommation, jusqu’à solde.

L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : « [l]orsqu’il paraît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant

qu’il détermine ».

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166).

Au vu de l’issue de la présente instance, la demande de PERSONNE2.) en paiement d’une

indemnité de procédure est à rejeter pour être non fondée.

PERSONNE1.) ayant été contrainte d’agir en justice pour avoir satisfaction, il serait

inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens

qu’elle a dû exposer. Sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est partant

justifiée en son principe. Compte tenu de l’envergure du litige, de son degré de difficulté

et des soins y requis, cette demande est à déclarer fondée pour un montant fixé à 1.000,-

euros.

La SOCIETE1.), valablement assignée en déclaration d’ordonnance commune, n’a pas

comparu à l’audience. L’exploit d’assignation du 29 septembre 2023 lui ayant été signifié

à personne pour avoir été réceptionné par un employé qui a accepté copie de l’exploit et

qui a affirmé être habilité à la recevoir, il y a lieu de statuer par une ordonnance réputée

contradictoire à son égard, en application de l’article 79, alinéa 2 du Nouveau Code de

procédure civile.

P A R C E S M O T I F S

Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant par une ordonnance réputée contradictoire

à l’égard de l’établissement public SOCIETE1.) et contradictoirement à l’égard des autres

parties en cause,

recevons la demande en la forme ;

Nous déclarons compétent pour en connaître ;

au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et

par provision,

condamnons PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 70.000,- euros avec

les intérêts légaux à partir du 29 septembre 2023 jusqu’à solde ;

déboutons PERSONNE2.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamnons PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de

1.000,- euros ;

déclarons la présente ordonnance commune à l’établissement public SOCIETE1.) ;

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de

recours et sans caution ;

condamnons PERSONNE2.) aux frais de l’instance.