Court convicts driver of driving without license/insurance, imposes 8 months prison, 500 euro fine, and 18-month driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving without a valid license and insurance, ordering an 8-month prison sentence, a 500-euro fine, and an 18-month driving ban. The court found the defendant guilty based on police reports and witness testimony presented during the public hearing. Consequently, the court also ordered the confiscation of the seized BMW vehicle used in the commission of the offenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 sur la circulation routière; Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60 et 66 du Code pénal: The court establishes that driving without a valid license or insurance constitutes a criminal offense punishable by imprisonment, a fine, and a driving ban, with the vehicle used in the offense subject to confiscation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 274/2024
not. 8679/23/CC
2x ic
1x confisc
1x ex.p.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JANVIER 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant comme juge
unique en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Pérou),
demeurant à L – ADRESSE2.),
actuellement sous contrôle judiciaire depuis le 13 mars 2023
- p r é v e n u -
FAITS :
Par citation du 20 septembre 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 20 octobre 2023 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
circulation:
I.1. défaut de permis de conduire valable; 2. défaut d’assurance valable.
II. défaut de permis de conduire valable.
À cette date, l’affaire fut contradictoirement remise au 15 janvier 2024.
À cette audience, Madame le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son
droit de garder le silence.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu
à l’article 155 du Code de procédure pénale ; pendant l’audition du témoin, le prévenu
PERSONNE1.) fut assisté de l’interprète Cipriano Jorge GOMES SANTOS, assermenté à
l’audience.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Isabelle BRÜCK, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Aïcha PEREIRA, avocat, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens
de défense du prévenu.
PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu la citation à prévenu du 20 septembre 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 8679/23/CC et
notamment le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2022 du 18 août 2022 dressé par la Police grand-
ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch (C3R) et le rapport complémentaire
numéroNUMERO2.)-676/2023 du 7 mars 2023 dressé par la Police grand-ducale, Région
Capitale, Service régional de police de la route Capitale.
Vu l’ordonnance n° 338/23 (XIX) du 10 mai 2023 de la Chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg ordonnant le renvoi de PERSONNE1.) devant une chambre
correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.
Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche à
PERSONNE1.) :
I. le 4 mars 2023 vers 11.35 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à ADRESSE3.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
1. en infraction à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques,
d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, d’avoir conduit le véhicule de la marque BMW, modèle 3 TDS, portant les plaques
minéralogiques NUMERO3.) (L), malgré une suspension administrative du permis de conduire
prise par arrêté ministériel du 11 février 2019, notifié à PERSONNE1.) en date du 28 février 2019,
2. en infraction à l’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la
responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs,
d’avoir mis en circulation un véhicule sans être couvert par un contrat d’assurance valable,
en l’espèce, d’avoir circulé sur la voie publique avec le véhicule de la marque BMW, modèle 318
TDS, portant les plaques minéralogiques NUMERO3.) (L), alors que ce véhicule n’était pas
assuré.
II. le 18 août 2022 vers 1.50 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à ADRESSE4.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
en infraction à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques, d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un
permis de conduire valable,
en l’espèce, d’avoir conduit le véhicule de la marque Hyundai, modèle i20, portant les plaques
minéralogiques NUMERO4.) (L), malgré une suspension administrative du permis de conduire
prise par arrêté ministériel du 1 1 février 2019, notifié à PERSONNE1.) en date du 28 février
2019.
Tant devant les agents verbalisant qu’à l’audience, le prévenu a reconnu les faits qui lui sont
reprochés. Il s’est excusé et a demandé l’indulgence du tribunal, déclarant que cette fois, il avait
bien retenu la leçon et que c’était la dernière fois qu’il avait enfreint la législation en matière de
circulation.
Au vu de ses aveux, ensemble les constatations et observations policières consignées dans les
procès-verbaux précités, PERSONNE1.) se trouve convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
I. le 4 mars 2023 vers 11.35 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à ADRESSE3.).
en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
1. en infraction à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques,
d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, d’avoir conduit le véhicule de la marque BMW, modèle 3 TDS, portant les plaques
minéralogiques NUMERO3.) (L), malgré une suspension administrative du permis de conduire
prise par arrêté ministériel du 11 février 2019, notifié à PERSONNE1.) en date du 28 février
2019,
2. en infraction à l’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la
responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs,
d’avoir mis en circulation un véhicule sans être couvert par un contrat d’assurance valable,
en l’espèce, d’avoir circulé sur la voie publique avec le véhicule de la marque BMW, modèle
318 TDS, portant les plaques minéralogiques NUMERO3.) (L), alors que ce véhicule n’était pas
assuré.
II. le 18 août 2022 vers 1.50 heure, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à ADRESSE4.),
en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
en infraction à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques, d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire
d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, d’avoir conduit le véhicule de la marque Hyundai, modèle i20, portant les plaques
minéralogiques NUMERO4.) (L), malgré une suspension administrative du permis de conduire
prise par arrêté ministériel du 11 février 2019, notifié à PERSONNE1.) en date du 28 février
2019. »
Quant à la peine
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel de sorte qu’il y a lieu à
application de l’article 60 Code pénal.
Aussi bien l’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la
responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, que l’article 12 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques, sanctionnent les
préventions retenues à charge du prévenu d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans
ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Suivant l’article 29 de la loi précitée du 16 avril 2003, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
sont applicables à l’infraction à l’article 28 prémentionné.
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de
crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits
visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12
ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. »
À l’audience publique, la défense a fait valoir qu’il y aurait lieu de faire bénéficier le prévenu de
circonstances atténuantes. En effet, celui-ci n’aurait pas eu de comportement dangereux, aurait
retrouvé un emploi, aurait pris sa vie en main, et respecterait toutes les conditions de son contrôle
judiciaire.
Il ressort du casier judiciaire du prévenu que depuis 2012 jusqu’en 2023, ce dernier a été condamné
à neuf reprises en matière de circulation, dont à trois reprises à des peines de prison. Ces
antécédents judiciaires traduisent par leur nombre un refus des règles de vie en société, un mépris
des sanctions judiciaires et signent une incapacité à se remettre en cause faisant présager un risque
de réitération.
Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de condamner le prévenu à une peine
d’emprisonnement de 8 mois et à une amende correctionnelle de 500 euros, adaptée à ses
revenus.
Au vu des condamnations précédentes et du risque de récidive, toute mesure de sursis est
légalement exclue, respectivement n’est pas opportune.
L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de
crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits
visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12
ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. »
Le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’interdiction de conduire de 18 mois pour
l’infraction retenue sub I.1), à une peine d’interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction
retenue sub I.2) et à une peine d’interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue
sub II. à sa charge.
Au vu des antécédents judiciaires spécifiques du prévenu, le Tribunal estime qu’aucun sursis ni
aménagement concernant les interdictions de conduire à prononcer n’est opportun.
Le Tribunal ordonne encore, au vu des antécédents judiciaires spécifiques du prévenu, la
confiscation du véhicule de marque BMW 120, de couleur grise, saisi suivant procès-verbal n°
196/2023 du 4 mars 2023 dressé par la Police grand-ducale, service régional de police de la route,
du 4 mars 2023, comme objet ayant servi à commettre les infractions.
P A R C E S M O T I F S
la treizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son Premier
Juge-Président, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son
réquisitoire, le mandataire du prévenu entendu en ses conclusions,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en
concours réel, à une peine d’emprisonnement de HUIT (8) mois, à une amende de CINQ CENTS
(500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 538,29 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5) jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub I.1. à sa charge une interdiction
de conduire d’une durée de DIX-HUIT (18) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des
catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub I.2. à sa charge une interdiction
de conduire d’une durée de DIX-HUIT (18) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des
catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub II. à sa charge une interdiction
de conduire d’une durée de DIX-HUIT (18) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des
catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique,
o r d o n n e
la confiscation du véhicule de marque BMW 120, de couleur grise, saisi suivant
procès-verbal n° 196/2023 du 4 mars 2023 dressé par la Police grand-ducale, service régional de
police de la route, du 4 mars 2023, comme objet ayant servi à commettre les infractions.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60 et 66 du Code pénal, des articles
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des articles 12
et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la législation sur la circulation routière sur
toutes les voies publiques ainsi que des articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003
relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs,
qui furent désignés à l’audience par Madame le Premier Juge-Président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Lynn STELMES, Premier Juge-Président, en audience publique
au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en
présence d’Alessandra MAZZA, Substitut du Procureur d’État, et de Chantal REULAND,
greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.