Court convicts defendant of assault causing work incapacity and orders civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of voluntary assault causing work incapacity and sentenced him to 80 hours of unpaid community service and a €1,000 fine. The civil claim filed by the victim was declared admissible and fully supported, resulting in an award of €5,000 in damages. The court applied the relevant penal and procedural codes to uphold the criminal conviction and the civil compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 392 and 399 of the Penal Code; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure: The court may convict a defendant of assault causing work incapacity and simultaneously award civil damages to the victim upon their request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 64/2024
Audience publique du vendredi, 26 janvier 2024
(Not. 2997/23/XD) - SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, vingt-six janvier deux mille vingt-quatre, le
jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 15
décembre 2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu et défendeur au civil,
en présence de la partie civile
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à ADRESSE4.).
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 5 janvier
2024, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,
prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à
haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ». Il
fut ensuite entendu en ses déclarations orales.
PERSONNE2.) déclara oralement se constituer partie civile contre
PERSONNE1.), et il fut entendu en ses conclusions au civil.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire
assister d’un avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de
ne pas s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses
explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil.
Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, premier substitut
du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 26 janvier 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment les procès-verbaux
numéros 10424 du 23 février 2023 et 10470 du 2 mars 2023 dressés par le
commissariat de police de Diekirch/Vianden.
Vu la citation à prévenu du 15 décembre 2023 (not. 2997/23/XD).
Au pénal
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 23/02/2023, vers 22.58 heures, à ADRESSE5.), ADRESSE6.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
principalement :
en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec
la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel,
en l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment en lui portant de multiples
coups, dont notamment un coup de poing au visage qui le fit tomber par
terre, causant ainsi une incapacité de travail personnel,
subsidiairement :
en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,
en l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment en lui portant de multiples
coups, dont notamment un coup de poing au visage qui le fit tomber par
terre. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction
menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi
du serment par le témoin PERSONNE2.), ainsi que des déclarations et
aveux du prévenu.
Entendu à l’audience du 5 janvier 2024 sous la foi du serment, le témoin
PERSONNE2.) a déclaré qu’il avait constaté que le prévenu était en train
d’uriner contre le mur du passage souterrain à
ADRESSE7.)
d’ADRESSE5.), et qu’il lui avait fait remarquer que son acte était des plus
écœurants. Il avait ensuite continué son chemin sans penser à mal. Or,
l’intéressé n’avait pas apprécié la réprimande, et il avait rattrapé le témoin
et lui avait infligé au moins un coup de poing au visage.
Sur les images des caméras de vidéosurveillance exploités par les CFL, il
est visible que PERSONNE1.) a encore donné deux coups de pied au
visage de PERSONNE2.) au moment où celui-ci gisait par terre sans
connaissance.
PERSONNE2.) a consulté le docteur Fabian WARZEE qui a constaté chez
son patient un hématome périorbitaire gauche sans emphysème sous-
cutané.
PERSONNE2.) a encore précisé à l’audience qu’il avait souffert
d’insomnies pendant une dizaine de jours après les faits, qu’il avait dû
subir une IRM et prendre des médicaments jusqu’au mois de juillet 2023.
Il a finalement précisé que s’il n’avait pas été à la retraite, il n’aurait en
tout état de cause pas pu travailler pendant de nombreux jours après avoir
subi les coups et blessures en question.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
le
février 2023
vers
22.58
heures, à
ADRESSE5.),
ADRESSE6.),
en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
autrui avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné
une incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des
blessures à PERSONNE2.), en lui portant de multiples coups dont
notamment un coup de poing au visage qui le fit tomber par terre,
causant ainsi une incapacité de travail personnel.
Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et blessures ayant
entraîné une incapacité de travail personnel sont punis d’un
emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à
2.000 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
L’article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que « Si de l'appréciation du
tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure
à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné
accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement
public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou
philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée
qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent
quarante heures. »
A l’audience du 5 janvier 2024, le représentant du Ministère Public a
requis la condamnation du prévenu a une peine d’emprisonnement de 6
mois et à une amende.
La chambre correctionnelle estime que l’infraction commise par
PERSONNE1.) ne comporte en effet pas une peine privative de liberté
supérieure à six mois, et qu’elle serait plus adéquatement sanctionnée par
une condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt général.
Le prévenu PERSONNE1.) a d'autre part marqué à l'audience du 5 janvier
2024 son accord pour exécuter le cas échéant un travail d'intérêt général
non rémunéré en lieu et place d’une peine d’emprisonnement.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide
ainsi de condamner PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge, à effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de
80 heures, et de prononcer une amende d’un montant de 1.000 euros.
Au civil
A l’audience du 5 janvier 2024, PERSONNE2.) s’est constitué oralement
partie civile contre PERSONNE1.).
Il a demandé la condamnation du prévenu à lui payer la somme de 5.000
euros en réparation du préjudice matériel et moral qu’il a subi à la suite
des faits commis à son encontre en date du 23 février 2023.
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie
civile.
La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette
demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du
prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans
le délai de la loi.
PERSONNE2.) a expliqué à l’audience à l’appui de sa demande civile
qu’il avait subi des hématomes sur tout le corps et qu’il avait subi des
insomnies pendant les dix jours après l’agression. Il a précisé qu’il avait
passé une IRM pour découvrir l’étendu exact des dégâts subis, et qu’il
s’était vu administrer des médicaments, dont de la cortisone, jusqu’au mois
de juillet 2023. Le demandeur au civil a encore rajouté que son pantalon
avait été détruit et que ses vêtements du haut du corps avaient été imbibés
de sang, de sorte qu’il avait jeté ces effets.
Confronté à cette demande civile, PERSONNE1.) s’est excusé pour ses
agissements, et il s’est dit d’accord avec le montant réclamé de 5.000
euros.
Le tribunal estime pour sa part que la demande de PERSONNE2.) est
fondée en son principe et que le préjudice causé au demandeur au civil,
toutes causes confondues, est en effet adéquatement indemnisé, ex aequo
et bono, par le montant réclamé de 5.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.)
le montant de 5.000 euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le
prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) entendu en ses explications
et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil, le demandeur
au civil PERSONNE2.) entendu en ses conclusions au civil, le représentant
du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la
parole en dernier,
statuant au pénal
d o n n e a c t e
à PERSONNE1.) de son accord à exécuter un travail
d’intérêt général,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à accomplir un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de
QUATRE-VINGT (80) HEURES,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général
doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent
jugement a acquis force de chose jugée et que travail d’intérêt général
devra être exécuté dans les vingt-quatre mois à partir du jour où le présent
jugement a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner
de nouvelles poursuites de la part du Parquet (cf. article 23 du Code
pénal) : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions
résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17,
18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans »,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende d’un montant de MILLE (1.000) EUROS, ainsi qu’aux frais
de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 16,70 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette
amende à DIX (10) JOURS.
statuant au civil
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
l a d é c l a r e fondée,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
CINQ MILLE (5.000) EUROS à titre de dommages-intérêts,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 15, 23, 27, 28, 29, 30, 66, 392 et 399 du
Code pénal, et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 188, 189,
190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 26 janvier
2024, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de
Stéphanie CLEMEN, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à
l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.