Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_64 Généré par l'IA

Court convicts defendant of assault causing work incapacity and orders civil damages.

Numéro de cause TADPENAL_64
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of voluntary assault causing work incapacity and sentenced him to 80 hours of unpaid community service and a €1,000 fine. The civil claim filed by the victim was declared admissible and fully supported, resulting in an award of €5,000 in damages. The court applied the relevant penal and procedural codes to uphold the criminal conviction and the civil compensation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 392 and 399 of the Penal Code; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure: The court may convict a defendant of assault causing work incapacity and simultaneously award civil damages to the victim upon their request.

Mots-clés

Généré par l'IA
voluntary assault work incapacity civil damages community service criminal conviction penal code procedural code harcèlement professionnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 23, 27, 28, 29, 30, 66, 392 and 399 of the Penal Code
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
L’article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que « Si de l'appréciation du
article 399 du Code pénal
Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et blessures ayant
article 23 du Code pénal
de nouvelles poursuites de la part du Parquet (cf. article 23 du Code
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

No. 64/2024

Audience publique du vendredi, 26 janvier 2024

(Not. 2997/23/XD) - SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-six janvier deux mille vingt-quatre, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 15

décembre 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu et défendeur au civil,

en présence de la partie civile

PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à ADRESSE4.).

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 5 janvier

2024, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,

prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à

haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ». Il

fut ensuite entendu en ses déclarations orales.

PERSONNE2.) déclara oralement se constituer partie civile contre

PERSONNE1.), et il fut entendu en ses conclusions au civil.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire

assister d’un avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de

ne pas s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil.

Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, premier substitut

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 26 janvier 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment les procès-verbaux

numéros 10424 du 23 février 2023 et 10470 du 2 mars 2023 dressés par le

commissariat de police de Diekirch/Vianden.

Vu la citation à prévenu du 15 décembre 2023 (not. 2997/23/XD).

Au pénal

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

le 23/02/2023, vers 22.58 heures, à ADRESSE5.), ADRESSE6.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

principalement :

en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec

la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de

travail personnel,

en l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment en lui portant de multiples

coups, dont notamment un coup de poing au visage qui le fit tomber par

terre, causant ainsi une incapacité de travail personnel,

subsidiairement :

en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,

en l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment en lui portant de multiples

coups, dont notamment un coup de poing au visage qui le fit tomber par

terre. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction

menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi

du serment par le témoin PERSONNE2.), ainsi que des déclarations et

aveux du prévenu.

Entendu à l’audience du 5 janvier 2024 sous la foi du serment, le témoin

PERSONNE2.) a déclaré qu’il avait constaté que le prévenu était en train

d’uriner contre le mur du passage souterrain à

ADRESSE7.)

d’ADRESSE5.), et qu’il lui avait fait remarquer que son acte était des plus

écœurants. Il avait ensuite continué son chemin sans penser à mal. Or,

l’intéressé n’avait pas apprécié la réprimande, et il avait rattrapé le témoin

et lui avait infligé au moins un coup de poing au visage.

Sur les images des caméras de vidéosurveillance exploités par les CFL, il

est visible que PERSONNE1.) a encore donné deux coups de pied au

visage de PERSONNE2.) au moment où celui-ci gisait par terre sans

connaissance.

PERSONNE2.) a consulté le docteur Fabian WARZEE qui a constaté chez

son patient un hématome périorbitaire gauche sans emphysème sous-

cutané.

PERSONNE2.) a encore précisé à l’audience qu’il avait souffert

d’insomnies pendant une dizaine de jours après les faits, qu’il avait dû

subir une IRM et prendre des médicaments jusqu’au mois de juillet 2023.

Il a finalement précisé que s’il n’avait pas été à la retraite, il n’aurait en

tout état de cause pas pu travailler pendant de nombreux jours après avoir

subi les coups et blessures en question.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

le

février 2023

vers

22.58

heures, à

ADRESSE5.),

ADRESSE6.),

en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

autrui avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné

une incapacité de travail personnel,

en l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des

blessures à PERSONNE2.), en lui portant de multiples coups dont

notamment un coup de poing au visage qui le fit tomber par terre,

causant ainsi une incapacité de travail personnel.

Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et blessures ayant

entraîné une incapacité de travail personnel sont punis d’un

emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à

2.000 euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

L’article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que « Si de l'appréciation du

tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure

à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné

accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement

public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou

philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée

qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent

quarante heures. »

A l’audience du 5 janvier 2024, le représentant du Ministère Public a

requis la condamnation du prévenu a une peine d’emprisonnement de 6

mois et à une amende.

La chambre correctionnelle estime que l’infraction commise par

PERSONNE1.) ne comporte en effet pas une peine privative de liberté

supérieure à six mois, et qu’elle serait plus adéquatement sanctionnée par

une condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt général.

Le prévenu PERSONNE1.) a d'autre part marqué à l'audience du 5 janvier

2024 son accord pour exécuter le cas échéant un travail d'intérêt général

non rémunéré en lieu et place d’une peine d’emprisonnement.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide

ainsi de condamner PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge, à effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de

80 heures, et de prononcer une amende d’un montant de 1.000 euros.

Au civil

A l’audience du 5 janvier 2024, PERSONNE2.) s’est constitué oralement

partie civile contre PERSONNE1.).

Il a demandé la condamnation du prévenu à lui payer la somme de 5.000

euros en réparation du préjudice matériel et moral qu’il a subi à la suite

des faits commis à son encontre en date du 23 février 2023.

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie

civile.

La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette

demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du

prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans

le délai de la loi.

PERSONNE2.) a expliqué à l’audience à l’appui de sa demande civile

qu’il avait subi des hématomes sur tout le corps et qu’il avait subi des

insomnies pendant les dix jours après l’agression. Il a précisé qu’il avait

passé une IRM pour découvrir l’étendu exact des dégâts subis, et qu’il

s’était vu administrer des médicaments, dont de la cortisone, jusqu’au mois

de juillet 2023. Le demandeur au civil a encore rajouté que son pantalon

avait été détruit et que ses vêtements du haut du corps avaient été imbibés

de sang, de sorte qu’il avait jeté ces effets.

Confronté à cette demande civile, PERSONNE1.) s’est excusé pour ses

agissements, et il s’est dit d’accord avec le montant réclamé de 5.000

euros.

Le tribunal estime pour sa part que la demande de PERSONNE2.) est

fondée en son principe et que le préjudice causé au demandeur au civil,

toutes causes confondues, est en effet adéquatement indemnisé, ex aequo

et bono, par le montant réclamé de 5.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.)

le montant de 5.000 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le

prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) entendu en ses explications

et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil, le demandeur

au civil PERSONNE2.) entendu en ses conclusions au civil, le représentant

du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la

parole en dernier,

statuant au pénal

d o n n e a c t e

à PERSONNE1.) de son accord à exécuter un travail

d’intérêt général,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à accomplir un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de

QUATRE-VINGT (80) HEURES,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général

doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent

jugement a acquis force de chose jugée et que travail d’intérêt général

devra être exécuté dans les vingt-quatre mois à partir du jour où le présent

jugement a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner

de nouvelles poursuites de la part du Parquet (cf. article 23 du Code

pénal) : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions

résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17,

18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans »,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende d’un montant de MILLE (1.000) EUROS, ainsi qu’aux frais

de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 16,70 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende à DIX (10) JOURS.

statuant au civil

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

l a d é c l a r e fondée,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

CINQ MILLE (5.000) EUROS à titre de dommages-intérêts,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 14, 15, 23, 27, 28, 29, 30, 66, 392 et 399 du

Code pénal, et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 188, 189,

190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 26 janvier

2024, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de

Stéphanie CLEMEN, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à

l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.