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TADPENAL_63 Généré par l'IA

Court dismisses civil claims for lack of jurisdiction and acquits defendants on non-retained charges.

Numéro de cause TADPENAL_63
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted all four defendants regarding the specific charges not retained in the indictment and dismissed the civil actions filed between them. The parties argued their respective civil claims, but the tribunal declared itself incompetent to hear these civil matters. Consequently, the court ruled that the civil proceedings must be handled elsewhere, leaving the costs to the plaintiffs.

Regeste Legislator

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Articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 191, 194 et 195 du Code de procédure pénale: The tribunal d'arrondissement in criminal matters lacks jurisdiction to hear civil claims arising from the same facts when the primary criminal proceedings have not been fully concluded or when the specific civil remedy is not within its statutory competence.

Mots-clés

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criminal jurisdiction civil incompetence non-retained charges procedural dismissal costs allocation tribunal d'arrondissement partie civile abus d'alcool

Dispositions légales citées

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Articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 191, 194 et 195 du Code de procédure pénale
article 399 du Code pénal
en infraction à l’article 399 du Code pénal,
article 398 du Code pénal
en infraction à l’article 398 du Code pénal,
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Texte complet

No. 63/2024

Audience publique du vendredi, 26 janvier 2024

(Not. : 274/23/XD) - SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-six janvier deux mille vingt-quatre, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 30

août 2023,

E T

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.)

prévenu et défendeur au civil,

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Pays.Bas),

demeurant à ADRESSE4.),

prévenu,

3) PERSONNE3.),

né le DATE3.) à ADRESSE5.),

demeurant à ADRESSE6.),

prévenu et défendeur au civil,

4) PERSONNE4.),

né le DATE4.) à ADRESSE7.) (Sebie-et-Montenegro),

demeurant à ADRESSE8.),

prévenu,

en présence de :

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

2) PERSONNE3.),

né le DATE3.) à ADRESSE5.),

demeurant à ADRESSE6.),

parties civiles.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 1er décembre

2023, le président constata l’identité des prévenus PERSONNE1.),

PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.), qui avait comparu en

personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le témoin PERSONNE5.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service des prévenus,

prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à

haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ». Il

fut ensuite entendu en ses déclarations orales.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) furent interrogés et entendus en leurs explications et

moyens de défense.

PERSONNE1.) déclara oralement se constituer partie civile contre

PERSONNE3.), et il fut entendu en ses conclusions au civil.

PERSONNE3.) déclara oralement se constituer partie civile contre

PERSONNE1.), et il fut entendu en ses conclusions au civil.

Le Ministère public, représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.) furent alors

plus amplement développés par Maître Joé MENDES, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg.

Les moyens du prévenu PERSONNE2.) furent alors plus amplement

développés par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi 12 janvier 2024.

A l’audience du 12 janvier 2024, le prononcé fut remis à l’audience

publique du vendredi 26 janvier 2024.

A cette dernière audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Au pénal :

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal no.

10342/2020 du 24 février 2020 et le rapport no. 1285/2020 du 4 septembre

2020 du Commissariat Diekirch/Vianden (C3R) D-3R-DIE de la police

grand-ducale, région Nord, dressés en cause.

Vu la citation à prévenu du 3 janvier 2022 (Not. 4245/20/XD),

régulièrement notifiée.

Le Parquet reproche aux prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.),

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) :

« I. PERSONNE1.)

comme auteur, co-auteur ou complice,

depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch

et notamment le 9 octobre 2022 vers 18.40 heures à L.ADRESSE9.), sans

préjudice quant à des indications de temps et de lieu plus exactes,

1. en infraction à l’article 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups avec la

circonstance que ces coups et blessures ont causé une maladie ou une

incapacité de travail,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups

à PERSONNE3.), né le DATE5.) à ADRESSE10.), notamment en lui

donnant des coups de poing au visage, avec la circonstance que ces

coups et blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail,

2. en infraction à l’article 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups

à PERSONNE3.), né le DATE5.) à ADRESSE10.), notamment en lui

donnant des coups de poing au visage,

II. PERSONNE2.)

comme auteur, co-auteur ou complice,

depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch

et notamment le 9 octobre 2022 vers 18.40 heures à L.ADRESSE9.), sans

préjudice quant à des indications de temps et de lieu plus exactes,

1. en infraction à l’article 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups avec la

circonstance que ces coups et blessures ont causé une maladie ou une

incapacité de travail,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups

à PERSONNE4.), né le DATE4.) à ADRESSE7.) (Kosovo), notamment

en lui donnant des coups de poing au visage, avec la circonstance que

ces coups et blessures ont causé une maladie ou une incapacité de

travail,

2. en infraction à l’article 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups

à PERSONNE4.), né le DATE4.) à ADRESSE7.) (Kosovo), notamment

en lui donnant des coups de poing au visage,

III. PERSONNE3.)

comme auteur, co-auteur ou complice,

depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch

et notamment le 9 octobre 2022 vers 18.40 heures à L.ADRESSE9.), sans

préjudice quant à des indications de temps et de lieu plus exactes,

1. en infraction à l’article 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups avec la

circonstance que ces coups et blessures ont causé une maladie ou une

incapacité de travail,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups

à PERSONNE1.), né le DATE1.), notamment en lui portant un coup sur

la tête à l’aide d’une bouteille en verre, avec la circonstance que ces

coups et blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail,

2. en infraction à l’article 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups

à PERSONNE1.), né le DATE1.), notamment en lui portant un coup sur

la tête à l’aide d’une bouteille en verre,

IV. PERSONNE4.)

comme auteur, co-auteur ou complice,

depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch

et notamment le 9 octobre 2022 vers 18.40 heures à L.ADRESSE9.), sans

préjudice quant à des indications de temps et de lieu plus exactes,

1. en infraction à l’article 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups avec la

circonstance que ces coups et blessures ont causé une maladie ou une

incapacité de travail,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups

à PERSONNE1.), né le DATE1.), avec la circonstance que ces coups et

blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail,

2. en infraction à l’article 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups

à PERSONNE1.), né le DATE1.). »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction

menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi

du serment par le témoin PERSONNE5.) et des déclarations faites par les

prévenus

PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.).

Le 9 octobre 2023, une des bagarres habituelles a éclaté au « Nëssmoart » à

ADRESSE11.) entre un nombre d’énergumènes se trouvant sous l’effet des

produits éthyliques commercialisés lors de cet événement et visiblement

mal supportés. De tout ce monde festif s’étant adonné à de joyeuses

libations, le distillat récolté par la police se vit adresser une invitation à se

présenter devant le tribunal de céans. Il serait oisif et relèverait de la gageure

de vouloir dresser un tableau précis et exhaustif de cet imbroglio alors qu’un

retracement détaillé du déroulement des faits n’a pas été possible, ni sur

base des éléments du dossier ni dans le cadre de l’instruction à l’audience.

Toujours est-il qu’il semble qu’il y ait eu un déroulement en deux phases

des altercations et bagarres, une première ayant eu lieu devant les toilettes

au cours de laquelle des bousculades et provocations réciproques eurent lieu

et une deuxième, un peu plus éloigné, culminant dans l’atterrissage de

PERSONNE1.) au sol après un coup effectué à sa tête moyennant une

bouteille et résultant en une blessure fort saignante. Il fut signalé aux agents

verbalisant qu’un des auteurs porterait une veste jaune. Toutefois, ceux-ci

n’étaient pas en mesure d’identifier une telle personne dans la foule. Par

contre, les agents verbalisant purent immobiliser une personne en train de

ruer de coups plusieurs autres personnes. Cet auteur fut identifié plus tard

comme étant PERSONNE2.). A côté de PERSONNE2.), les agents

réussirent encore à retirer une autre personne de la foule, celle-ci étant

ensanglantée et identifiée plus tard

comme étant PERSONNE1.).

Il peut dès lors être considéré comme acquis qu’au moment de l’arrivée des

agents verbalisant, un des auteurs était déjà connu pour porter une veste

jaune et qu’une bagarre était en train de se dérouler au cours de laquelle

PERSONNE1.) avait été blessé.

Il est par ailleurs également constant en cause que l’ensemble des prévenus

semble avoir été mêlé d’une façon ou d’une autre à cette altercation mais

sans qu’il ne soit possible d’attribuer à chacun un rôle précis, ceci étant dû

en partie à leur imbibition.

La police a pu interroger une personne neutre et étrangère aux altercations.

Ce témoin, PERSONNE5.), également appelé à la barre, n’a toutefois pas

pu fournir de renseignements utiles à l’étayement des charges pesant sur les

prévenus.

En ce qui concerne PERSONNE2.) :

D’après les éléments contenus au dossier et suite à l’instruction menée à

l’audience, il semble acquis que le prévenu PERSONNE2.) n’a pas commis

l’infraction lui reprochée. D’après ses déclarations faites lors de son

audition par la police et apparemment oubliées à l’audience (puisqu’il y a

allégué n’avoir frappé personne), il ne s’était certes pas privé de donner un

coup de poing à une personne indéterminée mais ni PERSONNE4.) lui-

même ni quiconque d’autre n’a pu déposer avoir vu PERSONNE2.) donner

un coup à PERSONNE4.).

PERSONNE2.) est partant à acquitter du fait lui reproché.

En ce qui concerne PERSONNE3.) :

Il est reproché à PERSONNE3.) d’avoir donné un coup à la tête de

PERSONNE1.) à l’aide d’une bouteille en verre.

A l’audience, PERSONNE1.) a déclaré que PERSONNE3.) lui aurait donné

le coup avec la bouteille. En guise de réplique, il lui aurait également donné

un coup afin de se défendre. Lors de son audition par la police,

PERSONNE1.) avait indiqué avoir pu identifier son agresseur sur

Facebook : « Ech hunn meng 2 Ugräifer virdrun nët kannt. Ech wosst just,

daat een wou mir eng Fläsch iwwert den Kapp gezunn huet, een blonden

war an eng giel PERSONNE6.) un haat. Mëttlerweil hunn ech awer

rausfonnt wien déi zwee sinn. Ech hun se op Facebook fonnt. een wou

deemols eng giel Jacket un hat ass den PERSONNE7.). Deen Aneren nennt

sech op Facebook PERSONNE4.). »

PERSONNE2.), copain de PERSONNE1.), a déclaré lors de son audition à

la police : « Do waren 2 Polizisten schonn bei eis an hunn hinnen dunn

gesot ween ee vun den Ugräifer wär an op hien gewisen. (Hien hat ee gielen

Pullover un). ».

PERSONNE4.) a indiqué lors de son audition à la police : « Den Sven (lz.

PERSONNE3.))

hat deen Dag menger Meenung no keng giel

PERSONNE6.) un. ».

Il ressort des clichés versés par la défense de PERSONNE3.) à l’audience

du 1er décembre 2023 que PERSONNE3.) ne portait ni une veste jaune ni

un pullover jaune le jour du « Nëssmoart ». Il résulte pareillement d’une

attestation testimoniale de PERSONNE8.), connaissance de PERSONNE3.)

qui l’avait aidé à sortir de la bagarre, qu’elle peut se souvenir qu’il portait

une veste noire (veste d’hiver) le jour en question.

Au vu des déclarations de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), il

semblerait que l’agresseur de PERSONNE1.) ait porté une veste ou un

pullover jaune et, au vu des autres constats et éléments, qu’un tel vêtement

n’ait pas été porté par PERSONNE3.), de sorte qu’il subsiste un doute

raisonnable que

PERSONNE3.)

ait porté le coup en question à

PERSONNE1.).

Ces objectivités ne sont pas inquiétées outre mesure par l’allégation de

PERSONNE1.) pointant PERSONNE3.) comme étant son agresseur alors

qu’il y a lieu de rappeler que PERSONNE1.) se trouvait dans un état

d’émoussement avancé.

Il convient par conséquent d’acquitter également PERSONNE3.) du fait mis

à sa charge.

En ce qui concerne PERSONNE1.) :

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) d’avoir donné des coups de poing à

PERSONNE3.).

Lors de son audition par la police, PERSONNE3.) avait déclaré : « Ech

kann wierklech nët soen, wien mir eng Ginn huet. (…) Heimadden féieren

ech gären eng Géigenplainte géint déi Persoun wou mech geschloen huet.

Ech kann hien leider nët beschreiwen well ech hien net gesinn hunn. »

A l’audience, il relate avoir reçu un coup à la tête et avoir eu une bagarre

avec PERSONNE1.) et s’être retrouvé par terre ensemble avec celui-ci.

Egalement à l’audience, PERSONNE1.) a indiqué quant à lui qu’après avoir

reçu le coup avec la bouteille à la tête, il aurait disjoncté et se serait battu à

son tour. Il aurait infligé des coups à tous qu’il aurait pu atteindre. Il se serait

retrouvé par terre ensemble avec PERSONNE3.).

Seul PERSONNE4.) semble avoir vu PERSONNE1.) donner des coups à

PERSONNE3.). Cette déclaration est toutefois à considérer avec

circonspection alors que PERSONNE4.) a fait partie de l’équipage

PERSONNE9.) et que, malgré le fait d’avoir vu les coups distribués par

PERSONNE10.) à son copain PERSONNE9.), il ne semble pas avoir vu

ceux encaissés par PERSONNE10.).

Aux yeux du tribunal, il existe un risque que les déclarations de

PERSONNE4.) ne soient biaisées, de sorte que le tribunal décide d’acquitter

PERSONNE1.) du fait mis à sa charge.

En ce qui concerne PERSONNE4.) :

Le Parquet reproche à PERSONNE4.) d’avoir donné des coups non

autrement définis et fait des blessures à PERSONNE1.).

Aucun des protagonistes cités à l’audience, pas plus que le seul témoin

neutre n’ont pu indiquer avec certitude que PERSONNE4.) aurait donné des

coups à PERSONNE1.).

PERSONNE4.) est partant également à acquitter de l’infraction lui

reprochée.

Au civil :

1. Partie civile de PERSONNE1.) contre PERSONNE3.) :

A l’audience du tribunal correctionnel du

1er

décembre 2023,

PERSONNE1.)

s’est

oralement

constitué

partie

civile

contre

PERSONNE3.) et a réclamé à titre de dédommagement de son préjudice

moral et corporel la somme de 2.500 euros dans une première phase, somme

qu’il a rectifié au montant de 7.500 euros suite à la constitution de partie

civile de PERSONNE11.) à son égard.

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE1.) de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est incompétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal

à intervenir à l’égard de PERSONNE3.).

2. Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.) :

A l’audience du

tribunal correctionnel du 1er

décembre 2023,

PERSONNE3.)

s’est

oralement

constitué

partie

civile

contre

PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire et a réclamé la somme de

5.500 euros dont 2.500 euros à titre de préjudice corporel, 1.500 euros à titre

de préjudice moral et 1.500 euros du chef de frais d’avocat.

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est incompétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal

à intervenir à l’égard de PERSONNE1.).

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance à

l’égard de PERSONNE1.), prévenu, demandeur et défendeur au civil,

entendu en ses explications et moyens de défense au pénal et en ses

conclusions au civil, PERSONNE2.), prévenu, entendu en ses explications

et moyens de défense au pénal, PERSONNE3.), prévenu, demandeur et

défendeur au civil, entendu en ses explications et moyens de défense au

pénal et en ses conclusions au civil, et PERSONNE4.), prévenu, entendu en

ses explications et moyens de défense au pénal, et le représentant du

ministère public entendu en ses réquisitions,

AU PÉNAL :

PERSONNE1.) :

a c q u i t t e

PERSONNE1.) de l’infraction non retenue à sa charge et le

renvoie des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens,

l a i s s e

les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat ;

PERSONNE2.) :

a c q u i t t e

PERSONNE2.) de l’infraction non retenue à sa charge et le

renvoie des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens,

l a i s s e

les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat ;

PERSONNE3.) :

a c q u i t t e

PERSONNE3.) de l’infraction non retenue à sa charge et le

renvoie des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens,

l a i s s e

les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat ;

PERSONNE4.) :

a c q u i t t e

PERSONNE4.) de l’infraction non retenue à sa charge et le

renvoie des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens,

l a i s s e

les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat ;

AU CIVIL :

1. Partie civile de PERSONNE1.) contre PERSONNE3.) :

d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e incompétent pour en connaître,

l a i s s e

les frais de cette demande civile à charge de la partie

demanderesse ;

2. Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.) :

d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e incompétent pour en connaître,

l a i s s e

les frais de cette demande civile à charge de la partie

demanderesse.

Par application des articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 188, 189, 190,

190-1, 191, 194 et 195 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, et prononcé en

audience publique le vendredi, 26 janvier 2024, au Palais de Justice à

Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé

Saban KALABIC en présence de Stéphanie CLEMEN, substitut principal

du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public

ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.