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TADPENAL_55 Généré par l'IA

Court imposes 24-month driving ban for high BAC, suspended 18 months with work/family exceptions.

Numéro de cause TADPENAL_55
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of driving with a prohibited alcohol level and refusing a breath test. The court sentenced her to a 24-month driving ban, suspended for 18 months, with exceptions for professional and family travel. This decision upholds the statutory penalties for dangerous driving while applying specific relief to mitigate the ban's impact on the defendant's livelihood.

Regeste Legislator

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Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 27, 28, 29, 30, 60 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may suspend the execution of a driving ban for a portion of its duration and grant exceptions for professional or family necessities when imposing penalties for dangerous driving offenses.

Mots-clés

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driving ban suspension alcohol level prohibition breath test refusal professional travel exception family travel exception dangerous driving penalty Code pénal application conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Selon l’article 12 § 3 (2) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Articles 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal
publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, et des articles
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 60 du Code pénal
de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 55/2024

Audience publique du vendredi, 26 janvier 2024

(Not. 6603/23/XC) - SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-six janvier deux mille vingt-quatre, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 15

décembre 2023,

E T

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenue.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 4 janvier 2024,

le président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

La prévenue PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un

avocat, et après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer soi-même, elle fut interrogée et entendue en ses explications

et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, premier substitut

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 26 janvier 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 12702 du 22 octobre 2023 du commissariat

de police de Diekirch/Vianden.

Vu la citation à prévenu du 15 décembre 2023 (not. 6603/23/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 22/10/2023, vers 01.00 heures, à L – ADRESSE3.) et ensuite au

Commissariat de la Police Grand-Ducale sis à Diekirch, L – ADRESSE4.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

I. principalement :

avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un

taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,64

mg par litre d’air expiré,

subsidiairement :

avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un

taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 1,32 g par

litre de sang,

plus subsidiairement :

avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a

pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,

II. présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état

alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l’examen

sommaire de l’haleine, avoir refusé de se prêter à un examen de l’air

expirée. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction

menée à l’audience, notamment des déclarations de la prévenue à la barre.

Il résulte du procès-verbal numéro 12702 du 22 octobre 2023 du

commissariat de police de Diekirch/ Vianden, qu’une patrouille de police

était de service le 22 octobre 2023 vers 1.00 heure du matin, à

ADRESSE3.), sur le pont ADRESSE5.), lorsqu’un chauffeur leur a foncé

dessus sur leur bande de circulation. Les policiers avaient pu éviter le

véhicule qui roulait du mauvais côté de la route afin d’éviter une collision.

Les agents avaient ensuite fait demi-tour afin de poursuivre et d’arrêter le

chauffeur en question. Il a été appréhendé quelques instants plus tard et a

dû se soumettre à un test d’alcoolémie dont le résultat de 0,64 mg par litre

d’air expiré était bien au-delà de la limite autorisée.

Malgré les innombrables explications des agents quant à la procédure à

suivre et quant aux sanctions encourues en cas de refus de se soumettre à

l’examen de l’air expiré au moyen d’un appareil éthylomètre,

PERSONNE1.) a refusé obstinément de se soumettre à cet examen

complémentaire.

A la demande de la prévenue, une prise de sang a toutefois été effectuée

afin de déterminer son taux d’alcoolémie. Le Laboratoire National de

Santé a ainsi quantifié son taux d’alcoolémie à 1,32 g/l de sang.

A l’audience, la prévenue a reconnu qu’elle avait dépassé les limites le jour

des faits et qu’elle avait sous-estimé son état en prenant le volant de sa

voiture.

Le Parquet reproche à la prévenue en premier lieu d’avoir circulé sur la

voie publique malgré un taux d’alcoolémie de 0,64 mg par litre d’air

expiré, et subsidiairement malgré un taux d’alcoolémie de 1,32 g/l de sang.

Le tribunal constate toutefois que ces deux prédits taux n’ont pas été

légalement constatés de sorte qu’il décide d’acquitter la prévenue de ces

infractions.

En ordre plus subsidiaire, le Parquet reproche à la prévenue d’avoir circulé

sur la voie publique en présentant des signes manifestes d’ivresse, même

s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie.

Cette dernière infraction est établie au regard des éléments renseignés au

dossier

répressif

concernant

la

personne

de

PERSONNE1.) :

Alkoholgeruch;

Gleichgewichtsstörungen;

Bindehäute

gerötet;

Aussprache lallend; Gang schleppend, schwankend und torkelnd; …

Il y a dès lors lieu de retenir la prévenue dans les liens de l’infraction qui

lui est reprochée en ordre plus subsidiaire du point I. de la citation.

Les prédits signes manifestes d’ivresse, ensemble le résultat de l’examen

sommaire de l’haleine, forment par ailleurs les indices graves faisant

présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi de nature à

rendre obligatoire un examen de son air expiré.

Or, le Ministère Public reproche précisément à PERSONNE1.) d’avoir

refusé de se prêter à l’examen de l’air expiré.

Toute personne qui présente un indice grave faisant présumer qu’elle a

conduit un véhicule en se trouvant dans un des états alcooliques prohibés

par la loi, soit qui a été impliquée dans un accident de la circulation, devra

se soumettre aux tests d’alcoolémie.

Selon l’article 12 § 3 (2) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, si le test

par examen sommaire de l’haleine s’est avéré concluant, l’imprégnation

alcoolique est déterminée par un examen de l’air expiré au moyen d’un

éthylomètre.

L’article 12 § 6 de la même loi incrimine le refus de se prêter à cet examen.

Au vu des éléments actés au procès-verbal de la police grand-ducale, il est

établi que malgré le résultat de l’examen sommaire de l’haleine indiquant

un taux d’alcoolémie de 0,64 mg par litre d’air expiré, et malgré plusieurs

invitations de se soumettre à l’examen de l’air expiré au moyen d’un

appareil éthylomètre, la prévenue a refusé de se prêter à ce dit examen.

L'infraction libellée au point II. de la citation est dès lors à retenir dans le

chef de PERSONNE1.).

PERSONNE1.) est partant déclarée convaincue d’avoir :

le 22 octobre 2023 vers 1.00 heure, à ADRESSE3.), ainsi qu’au

commissariat de police à ADRESSE4.),

étant conductrice d’un véhicule automobile sur la voie publique,

1) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse,

même s'il n'a pas été possible de déterminer un taux d'alcoolémie.

2) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un

état alcoolique prohibé par la loi, d’avoir refusé de se prêter à

l’examen sommaire de l’haleine.

Les deux préventions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en

concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions

de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs

délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même

être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la

somme des peines prévues pour les différents délits.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la

prévenue, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 4bis point 1 combiné avec l’article

12 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule qui a, en présentant des signes manifestes

d’ivresse, conduit un véhicule sur la voie publique, sera condamné à une

peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à amende de 500 à

10.000 euros ou à l’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 6 point 1 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques, toute personne qui, dans les conditions de l’article 12, a

refusé de se prêter soit à l’examen de la sueur, soit à l’examen de la salive,

soit à la batterie de tests standardisés, soit à l’examen sommaire de

l’haleine, soit à l’examen de l’air expiré, soit à la prise d’urine, soit à la

prise de sang, soit à l’examen médical, est punie d’un emprisonnement de

huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de

ces peines seulement.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle de la

prévenue, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait

inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre

PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.500 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide de prononcer contre

PERSONNE1.) une interdiction de conduire de douze mois du chef de

chacune des deux préventions retenues à sa charge.

Au vu de la gravité des faits commis, ainsi qu’au vu de l’absence

d’antécédents judiciaires récents dans le chef de la prévenue, mais encore

dans le but de ne pas compromettre la situation professionnelle de celle-ci,

la chambre correctionnelle décide d’assortir cette interdiction de conduire

du sursis pour la durée de 18 mois, et d’excepter de cette interdiction de

conduire pour la durée restante de 6 mois 1) les trajets effectués par la

prévenue dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller

et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où elle se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du

travail.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, la prévenue PERSONNE1.)

entendue en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu la

parole en dernier,

a c q u i t t e

PERSONNE1.) du chef des faits et des préventions non

retenus à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS, ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de

31,90 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende à QUINZE (15) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée totale de VINGT-QUATRE (24) MOIS, dont

douze (12) mois du chef de chacune des deux infractions retenues à sa

charge,

d i t

qu’il sera

SURSIS

à l’exécution de DIX-HUIT (18) MOIS de

cette interdiction de conduire,

i n f o r m e la prévenue qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, elle n’aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la

voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits

prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t la prévenue que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire,

d é c i d e d’excepter pour la durée restante de SIX (6) MOIS de

l’interdiction de conduire, 1) les trajets effectués par la prévenue dans

l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour

effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant

un caractère de stabilité ou tout autre lieu où elle se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, et des articles

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du

Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 26 janvier

2024, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de

Stéphanie CLEMEN, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à

l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.