Court imposes 24-month driving ban for high BAC, suspended 18 months with work/family exceptions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of driving with a prohibited alcohol level and refusing a breath test. The court sentenced her to a 24-month driving ban, suspended for 18 months, with exceptions for professional and family travel. This decision upholds the statutory penalties for dangerous driving while applying specific relief to mitigate the ban's impact on the defendant's livelihood.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 27, 28, 29, 30, 60 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may suspend the execution of a driving ban for a portion of its duration and grant exceptions for professional or family necessities when imposing penalties for dangerous driving offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 55/2024
Audience publique du vendredi, 26 janvier 2024
(Not. 6603/23/XC) - SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, vingt-six janvier deux mille vingt-quatre, le
jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 15
décembre 2023,
E T
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenue.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 4 janvier 2024,
le président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
La prévenue PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un
avocat, et après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas
s’incriminer soi-même, elle fut interrogée et entendue en ses explications
et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, premier substitut
du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 26 janvier 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 12702 du 22 octobre 2023 du commissariat
de police de Diekirch/Vianden.
Vu la citation à prévenu du 15 décembre 2023 (not. 6603/23/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 22/10/2023, vers 01.00 heures, à L – ADRESSE3.) et ensuite au
Commissariat de la Police Grand-Ducale sis à Diekirch, L – ADRESSE4.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
I. principalement :
avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un
taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,64
mg par litre d’air expiré,
subsidiairement :
avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un
taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 1,32 g par
litre de sang,
plus subsidiairement :
avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a
pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,
II. présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état
alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l’examen
sommaire de l’haleine, avoir refusé de se prêter à un examen de l’air
expirée. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction
menée à l’audience, notamment des déclarations de la prévenue à la barre.
Il résulte du procès-verbal numéro 12702 du 22 octobre 2023 du
commissariat de police de Diekirch/ Vianden, qu’une patrouille de police
était de service le 22 octobre 2023 vers 1.00 heure du matin, à
ADRESSE3.), sur le pont ADRESSE5.), lorsqu’un chauffeur leur a foncé
dessus sur leur bande de circulation. Les policiers avaient pu éviter le
véhicule qui roulait du mauvais côté de la route afin d’éviter une collision.
Les agents avaient ensuite fait demi-tour afin de poursuivre et d’arrêter le
chauffeur en question. Il a été appréhendé quelques instants plus tard et a
dû se soumettre à un test d’alcoolémie dont le résultat de 0,64 mg par litre
d’air expiré était bien au-delà de la limite autorisée.
Malgré les innombrables explications des agents quant à la procédure à
suivre et quant aux sanctions encourues en cas de refus de se soumettre à
l’examen de l’air expiré au moyen d’un appareil éthylomètre,
PERSONNE1.) a refusé obstinément de se soumettre à cet examen
complémentaire.
A la demande de la prévenue, une prise de sang a toutefois été effectuée
afin de déterminer son taux d’alcoolémie. Le Laboratoire National de
Santé a ainsi quantifié son taux d’alcoolémie à 1,32 g/l de sang.
A l’audience, la prévenue a reconnu qu’elle avait dépassé les limites le jour
des faits et qu’elle avait sous-estimé son état en prenant le volant de sa
voiture.
Le Parquet reproche à la prévenue en premier lieu d’avoir circulé sur la
voie publique malgré un taux d’alcoolémie de 0,64 mg par litre d’air
expiré, et subsidiairement malgré un taux d’alcoolémie de 1,32 g/l de sang.
Le tribunal constate toutefois que ces deux prédits taux n’ont pas été
légalement constatés de sorte qu’il décide d’acquitter la prévenue de ces
infractions.
En ordre plus subsidiaire, le Parquet reproche à la prévenue d’avoir circulé
sur la voie publique en présentant des signes manifestes d’ivresse, même
s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie.
Cette dernière infraction est établie au regard des éléments renseignés au
dossier
répressif
concernant
la
personne
de
PERSONNE1.) :
Alkoholgeruch;
Gleichgewichtsstörungen;
Bindehäute
gerötet;
Aussprache lallend; Gang schleppend, schwankend und torkelnd; …
Il y a dès lors lieu de retenir la prévenue dans les liens de l’infraction qui
lui est reprochée en ordre plus subsidiaire du point I. de la citation.
Les prédits signes manifestes d’ivresse, ensemble le résultat de l’examen
sommaire de l’haleine, forment par ailleurs les indices graves faisant
présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi de nature à
rendre obligatoire un examen de son air expiré.
Or, le Ministère Public reproche précisément à PERSONNE1.) d’avoir
refusé de se prêter à l’examen de l’air expiré.
Toute personne qui présente un indice grave faisant présumer qu’elle a
conduit un véhicule en se trouvant dans un des états alcooliques prohibés
par la loi, soit qui a été impliquée dans un accident de la circulation, devra
se soumettre aux tests d’alcoolémie.
Selon l’article 12 § 3 (2) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, si le test
par examen sommaire de l’haleine s’est avéré concluant, l’imprégnation
alcoolique est déterminée par un examen de l’air expiré au moyen d’un
éthylomètre.
L’article 12 § 6 de la même loi incrimine le refus de se prêter à cet examen.
Au vu des éléments actés au procès-verbal de la police grand-ducale, il est
établi que malgré le résultat de l’examen sommaire de l’haleine indiquant
un taux d’alcoolémie de 0,64 mg par litre d’air expiré, et malgré plusieurs
invitations de se soumettre à l’examen de l’air expiré au moyen d’un
appareil éthylomètre, la prévenue a refusé de se prêter à ce dit examen.
L'infraction libellée au point II. de la citation est dès lors à retenir dans le
chef de PERSONNE1.).
PERSONNE1.) est partant déclarée convaincue d’avoir :
le 22 octobre 2023 vers 1.00 heure, à ADRESSE3.), ainsi qu’au
commissariat de police à ADRESSE4.),
étant conductrice d’un véhicule automobile sur la voie publique,
1) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse,
même s'il n'a pas été possible de déterminer un taux d'alcoolémie.
2) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un
état alcoolique prohibé par la loi, d’avoir refusé de se prêter à
l’examen sommaire de l’haleine.
Les deux préventions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en
concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions
de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs
délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même
être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différents délits.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la
prévenue, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Aux termes de l’article 12 paragraphe 4bis point 1 combiné avec l’article
12 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
conducteur d’un véhicule qui a, en présentant des signes manifestes
d’ivresse, conduit un véhicule sur la voie publique, sera condamné à une
peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à amende de 500 à
10.000 euros ou à l’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 12 paragraphe 6 point 1 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques, toute personne qui, dans les conditions de l’article 12, a
refusé de se prêter soit à l’examen de la sueur, soit à l’examen de la salive,
soit à la batterie de tests standardisés, soit à l’examen sommaire de
l’haleine, soit à l’examen de l’air expiré, soit à la prise d’urine, soit à la
prise de sang, soit à l’examen médical, est punie d’un emprisonnement de
huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de
ces peines seulement.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle de la
prévenue, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait
inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre
PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.500 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide de prononcer contre
PERSONNE1.) une interdiction de conduire de douze mois du chef de
chacune des deux préventions retenues à sa charge.
Au vu de la gravité des faits commis, ainsi qu’au vu de l’absence
d’antécédents judiciaires récents dans le chef de la prévenue, mais encore
dans le but de ne pas compromettre la situation professionnelle de celle-ci,
la chambre correctionnelle décide d’assortir cette interdiction de conduire
du sursis pour la durée de 18 mois, et d’excepter de cette interdiction de
conduire pour la durée restante de 6 mois 1) les trajets effectués par la
prévenue dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller
et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où elle se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du
travail.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, la prévenue PERSONNE1.)
entendue en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu la
parole en dernier,
a c q u i t t e
PERSONNE1.) du chef des faits et des préventions non
retenus à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS, ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de
31,90 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette
amende à QUINZE (15) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée totale de VINGT-QUATRE (24) MOIS, dont
douze (12) mois du chef de chacune des deux infractions retenues à sa
charge,
d i t
qu’il sera
SURSIS
à l’exécution de DIX-HUIT (18) MOIS de
cette interdiction de conduire,
i n f o r m e la prévenue qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, elle n’aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la
voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits
prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t la prévenue que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire,
d é c i d e d’excepter pour la durée restante de SIX (6) MOIS de
l’interdiction de conduire, 1) les trajets effectués par la prévenue dans
l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour
effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant
un caractère de stabilité ou tout autre lieu où elle se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.
Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, et des articles
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du
Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 26 janvier
2024, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de
Stéphanie CLEMEN, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à
l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.