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TADPENAL_54 Généré par l'IA

Court acquits defendant in traffic accident case due to insufficient evidence linking damage to his vehicle.

Numéro de cause TADPENAL_54
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch acquitted the defendant of charges related to fleeing after a traffic accident. The prosecution alleged the defendant caused an accident but fled, while the defendant contested the police findings regarding the damage to the victim's Mitsubishi. The court ruled that without verifying if the police-documented damage on the victim's car matched the defendant's Audi A3, the evidence was insufficient to prove guilt beyond reasonable doubt.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale, articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 195, 196: The court must acquit the accused if the material evidence, such as police damage reports, cannot be verified against the accused's vehicle characteristics to establish guilt beyond reasonable doubt.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic accident liability insufficient evidence standard vehicle damage verification beyond reasonable doubt acquittal due to doubt procedural code articles fleeing after accident victime d'accident

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 195 et 196 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 54/2024

Audience publique du vendredi, 26 janvier 2024

(Not. 3610/23/XC) - SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-six janvier deux mille vingt-quatre, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 13

décembre 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 4 janvier 2024,

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, premier substitut

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement

développés par Maître Pemy KOUMBA-KOUMBA, avocat à la Cour

demeurant à Esch-sur-Alzette.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 26 janvier 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 11104 du 15 mai 2023 du commissariat de

police de Diekirch / Vianden.

Vu la citation à prévenu du 13 décembre 2023 (not. 3610/23/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 14/05/2023 vers 15.05 heures à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes,

I. principalement :

sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

subsidiairement :

étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en

avoir constaté les conséquences,

plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident, ne pas avoir communiqué son identité

aux autres personnes impliquées dans le même accident qui en ont fait la

demande,

encore plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux

constatations nécessaires,

ultime subsidiarité :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée

n’étant pas présente,

plus ultime subsidiarité :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie

lésée non présente, par l’intermédiaire de la police,

II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

III. défaut de conduire de façon à rester constamment maitre de son

véhicule. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de

l’instruction menée à l’audience, notamment des contestations du prévenu

et de la défense.

A l’audience du 4 janvier 2024, le prévenu a en effet formellement contesté

qu’il eut heurté une voiture blanche en manœuvrant au moment des faits,

le 14 mai 2023 vers 15.05 heures, à ADRESSE3.). Il a précisé pour autant

que de besoin qu’il n’avait pas stationné derrière une voiture blanche et

qu’il ne l’avait dès lors certainement pas heurtée.

Il ressort des éléments de la cause que PERSONNE2.) avait garé son

véhicule automobile de la marque MITSUBISHI, modèle Space Star,

immatriculé NUMERO1.), devant son domicile à ADRESSE3.). Vers

19.30 heures, elle avait toutefois trouvé un mot manuscrit accroché à sa

parebrise indiquant que le chauffeur de la voiture immatriculée

NUMERO2.) avait endommagé son véhicule. Le même papier renseigna

le numéro de téléphone du témoin PERSONNE3.).

Ne pouvant se déplacer à la police grand-ducale afin d’être interrogé quant

aux faits, PERSONNE3.) a répondu par courriel à un certain nombre de

questions posées par les agents de police de nature à décrire le déroulement

de l’accident tel qu’il l’avait aperçu.

Face aux contestations de la défense, le tribunal est amené pour sa part à

constater que PERSONNE3.) n’a pas été entendu en personne par la police

grand-ducale, et qu’il n’a pas non plus été présent à l’audience.

Ainsi, les déclarations du témoin PERSONNE3.) n’ont pas été recueillies

par la police grand-ducale lors d’un interrogatoire au poste de police, et

elles n’ont pas été faites sous la foi du serment à l’audience. La défense du

prévenu n’a ainsi pas eu l’occasion de confronter contradictoirement les

déclarations du témoin à l’audience.

En matière pénale, toute personne est présumée innocente jusqu’à ce que

la démonstration de sa culpabilité soit faite. La charge de cette preuve

incombe au Ministère Public. La personne poursuivie n’a partant pas à

démontrer son innocence, mais c’est au Ministère Public qu’il revient de

rapporter la preuve de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le tribunal relève que le Code de procédure pénale

adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme

son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que

par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son

intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des

éléments sur lesquels il fonde son intime conviction.

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction,

il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis

et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être

l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de

raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable. Ainsi, une vraisemblance même très grande ne résultant que

d’une preuve circonstancielle, ne saurait entraîner la conviction du juge,

dès lors qu’elle risque de ne résulter en fin de compte que d’un concours

de circonstances fondées sur des indices non pas univoques mais

équivoques.

Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir eu un accident de la

circulation avec dégâts matériels causés à autrui, suivi d’un délit de fuite.

Il y a dès lors lieu d’analyser la réalité des dégâts causés à autrui alors que

ceux-ci forment l’élément constitutif de l’infraction à l’article 140 de

l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques, ainsi que l’un des éléments

constitutifs incontournables du délit de fuite.

En ce qui concerne précisément la survenance d’un dégât au véhicule

automobile de PERSONNE2.), le tribunal constate que la supposée

victime a déclaré le 15 mai 2023 lors de son interrogatoire à la police

grand-ducale qu’elle n’avait constaté par elle-même aucun dégât à sa

voiture (Esou direkt gesait ee naischt, mais et wees ee net wéi et

ënnedrënner ausgesait.).

La police a toutefois décelé pour sa part un très léger dégât à la voiture de

PERSONNE2.)

(Es

entstand

leichter

Schaden

(Farbabsplitterung/Kratzer) an der hinteren Stossstange des Fahrzeugs

von Schmalen.).

Le tribunal relève que face aux contestations du prévenu et aux

contradictions apparentes entre les déclarations de la victime et les

constatations policières, il aurait été judicieux d’analyser la compatibilité

des dégâts constatés par la police au véhicule de la marque MITSUBISHI

appartenant à PERSONNE2.) avec les caractéristiques du véhicule AUDI

A3 conduit par le prévenu au moment des faits.

Or, en l’absence de vérification de la compatibilité entre les dégâts

constatés par la police avec le véhicule du prévenu, le tribunal estime que

ni les constatations policières ni les déclarations de PERSONNE3.), écrites

par l’intéressé dans un courriel adressé à la police grand-ducale, ne

permettent au tribunal de retenir avec toute la certitude requise en matière

pénale que l’égratignure constatée par la police grand-ducale à la voiture

de PERSONNE2.) provient d’un accrochage avec le véhicule du prévenu.

Le tribunal estime dès lors, au vu des contestations de PERSONNE1.) à

l’audience, et d’une enquête préliminaire relativement sommaire, qu’il y a

lieu d’acquitter le prévenu pour cause de doute des préventions libellées à

sa charge alors qu’il n’est pas clairement établi à l’abri de tout doute que

le prévenu a causé un dommage à autrui, à supposer qu’il y ait

effectivement eu un accrochage entre sa voiture et celle de PERSONNE2.).

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu la

parole en dernier,

a c q u i t t e

PERSONNE1.) du chef des faits et des préventions non

retenus à sa charge,

l e r e n v o i e des fins de sa poursuite sans frais ni dépens,

l a i s s e les frais de sa poursuite à charge de l’Etat.

Par application des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 195

et 196 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 26 janvier

2024, au Palais de justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de

Stéphanie CLEMEN, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à

l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.