Court acquits defendant in traffic accident case due to insufficient evidence linking damage to his vehicle.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch acquitted the defendant of charges related to fleeing after a traffic accident. The prosecution alleged the defendant caused an accident but fled, while the defendant contested the police findings regarding the damage to the victim's Mitsubishi. The court ruled that without verifying if the police-documented damage on the victim's car matched the defendant's Audi A3, the evidence was insufficient to prove guilt beyond reasonable doubt.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 195, 196: The court must acquit the accused if the material evidence, such as police damage reports, cannot be verified against the accused's vehicle characteristics to establish guilt beyond reasonable doubt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 54/2024
Audience publique du vendredi, 26 janvier 2024
(Not. 3610/23/XC) - SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, vingt-six janvier deux mille vingt-quatre, le
jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 13
décembre 2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 4 janvier 2024,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, premier substitut
du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement
développés par Maître Pemy KOUMBA-KOUMBA, avocat à la Cour
demeurant à Esch-sur-Alzette.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 26 janvier 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 11104 du 15 mai 2023 du commissariat de
police de Diekirch / Vianden.
Vu la citation à prévenu du 13 décembre 2023 (not. 3610/23/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 14/05/2023 vers 15.05 heures à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus exactes,
I. principalement :
sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
subsidiairement :
étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en
avoir constaté les conséquences,
plus subsidiairement :
étant impliqué dans un accident, ne pas avoir communiqué son identité
aux autres personnes impliquées dans le même accident qui en ont fait la
demande,
encore plus subsidiairement :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux
constatations nécessaires,
ultime subsidiarité :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée
n’étant pas présente,
plus ultime subsidiarité :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie
lésée non présente, par l’intermédiaire de la police,
II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
III. défaut de conduire de façon à rester constamment maitre de son
véhicule. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de
l’instruction menée à l’audience, notamment des contestations du prévenu
et de la défense.
A l’audience du 4 janvier 2024, le prévenu a en effet formellement contesté
qu’il eut heurté une voiture blanche en manœuvrant au moment des faits,
le 14 mai 2023 vers 15.05 heures, à ADRESSE3.). Il a précisé pour autant
que de besoin qu’il n’avait pas stationné derrière une voiture blanche et
qu’il ne l’avait dès lors certainement pas heurtée.
Il ressort des éléments de la cause que PERSONNE2.) avait garé son
véhicule automobile de la marque MITSUBISHI, modèle Space Star,
immatriculé NUMERO1.), devant son domicile à ADRESSE3.). Vers
19.30 heures, elle avait toutefois trouvé un mot manuscrit accroché à sa
parebrise indiquant que le chauffeur de la voiture immatriculée
NUMERO2.) avait endommagé son véhicule. Le même papier renseigna
le numéro de téléphone du témoin PERSONNE3.).
Ne pouvant se déplacer à la police grand-ducale afin d’être interrogé quant
aux faits, PERSONNE3.) a répondu par courriel à un certain nombre de
questions posées par les agents de police de nature à décrire le déroulement
de l’accident tel qu’il l’avait aperçu.
Face aux contestations de la défense, le tribunal est amené pour sa part à
constater que PERSONNE3.) n’a pas été entendu en personne par la police
grand-ducale, et qu’il n’a pas non plus été présent à l’audience.
Ainsi, les déclarations du témoin PERSONNE3.) n’ont pas été recueillies
par la police grand-ducale lors d’un interrogatoire au poste de police, et
elles n’ont pas été faites sous la foi du serment à l’audience. La défense du
prévenu n’a ainsi pas eu l’occasion de confronter contradictoirement les
déclarations du témoin à l’audience.
En matière pénale, toute personne est présumée innocente jusqu’à ce que
la démonstration de sa culpabilité soit faite. La charge de cette preuve
incombe au Ministère Public. La personne poursuivie n’a partant pas à
démontrer son innocence, mais c’est au Ministère Public qu’il revient de
rapporter la preuve de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le tribunal relève que le Code de procédure pénale
adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme
son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que
par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son
intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des
éléments sur lesquels il fonde son intime conviction.
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction,
il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis
et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être
l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable. Ainsi, une vraisemblance même très grande ne résultant que
d’une preuve circonstancielle, ne saurait entraîner la conviction du juge,
dès lors qu’elle risque de ne résulter en fin de compte que d’un concours
de circonstances fondées sur des indices non pas univoques mais
équivoques.
Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir eu un accident de la
circulation avec dégâts matériels causés à autrui, suivi d’un délit de fuite.
Il y a dès lors lieu d’analyser la réalité des dégâts causés à autrui alors que
ceux-ci forment l’élément constitutif de l’infraction à l’article 140 de
l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques, ainsi que l’un des éléments
constitutifs incontournables du délit de fuite.
En ce qui concerne précisément la survenance d’un dégât au véhicule
automobile de PERSONNE2.), le tribunal constate que la supposée
victime a déclaré le 15 mai 2023 lors de son interrogatoire à la police
grand-ducale qu’elle n’avait constaté par elle-même aucun dégât à sa
voiture (Esou direkt gesait ee naischt, mais et wees ee net wéi et
ënnedrënner ausgesait.).
La police a toutefois décelé pour sa part un très léger dégât à la voiture de
PERSONNE2.)
(Es
entstand
leichter
Schaden
(Farbabsplitterung/Kratzer) an der hinteren Stossstange des Fahrzeugs
von Schmalen.).
Le tribunal relève que face aux contestations du prévenu et aux
contradictions apparentes entre les déclarations de la victime et les
constatations policières, il aurait été judicieux d’analyser la compatibilité
des dégâts constatés par la police au véhicule de la marque MITSUBISHI
appartenant à PERSONNE2.) avec les caractéristiques du véhicule AUDI
A3 conduit par le prévenu au moment des faits.
Or, en l’absence de vérification de la compatibilité entre les dégâts
constatés par la police avec le véhicule du prévenu, le tribunal estime que
ni les constatations policières ni les déclarations de PERSONNE3.), écrites
par l’intéressé dans un courriel adressé à la police grand-ducale, ne
permettent au tribunal de retenir avec toute la certitude requise en matière
pénale que l’égratignure constatée par la police grand-ducale à la voiture
de PERSONNE2.) provient d’un accrochage avec le véhicule du prévenu.
Le tribunal estime dès lors, au vu des contestations de PERSONNE1.) à
l’audience, et d’une enquête préliminaire relativement sommaire, qu’il y a
lieu d’acquitter le prévenu pour cause de doute des préventions libellées à
sa charge alors qu’il n’est pas clairement établi à l’abri de tout doute que
le prévenu a causé un dommage à autrui, à supposer qu’il y ait
effectivement eu un accrochage entre sa voiture et celle de PERSONNE2.).
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu la
parole en dernier,
a c q u i t t e
PERSONNE1.) du chef des faits et des préventions non
retenus à sa charge,
l e r e n v o i e des fins de sa poursuite sans frais ni dépens,
l a i s s e les frais de sa poursuite à charge de l’Etat.
Par application des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 195
et 196 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 26 janvier
2024, au Palais de justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de
Stéphanie CLEMEN, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à
l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.