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TADPENAL_52 Généré par l'IA

Court acquits driver of driving without license due to insufficient proof of driving during judicial ban.

Numéro de cause TADPENAL_52
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the defendant of driving without a valid license while under a judicial driving ban. The prosecution failed to prove the defendant was driving on the specific date, relying only on circumstantial evidence and witness statements that were contested by the defense. The court ruled that the evidence did not meet the standard of reasonable doubt required for conviction.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale, articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 195 et 196: The court must acquit when the prosecution fails to provide legally sufficient proof to establish the facts of the offense beyond a reasonable doubt.

Mots-clés

Généré par l'IA
judicial driving ban insufficient evidence reasonable doubt standard driving without license circumstantial evidence acquittal procedural law communication avec le défenseur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure pénale, articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 195 et 196
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Texte complet

No. 52/2024

Audience publique du vendredi, 26 janvier 2024

(Not. 5841/23/XC) - SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-six janvier deux mille vingt-quatre, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 13

décembre 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 4 janvier 2024,

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu PERSONNE1.) fit usage de son droit de se taire.

Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, premier substitut

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement

développés par Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch.

PERSONNE1.) s’étant vu attribuer la parole en dernier, fit encore usage

de son droit de se taire.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 26 janvier 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 51164 du 24 août 2023 du commissariat des

Ardennes.

Vu la citation à prévenu du 13 décembre 2023 (not. 5841/23/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 24/08/2023, vers 16.40 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch, et notamment à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire

valable, en l’espèce, malgré une interdiction de conduire judiciaire de 44

mois (exceptés le trajet le plus court menant du domicile du prévenu à son

lieu de travail et le retour ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt

prouvé de sa profession), exécutée du 23/12/2022 au 03/08/2026, notifiée

au prévenu le 22/05/2023, résultant d’un jugement n° 633 rendu par le

tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 03/03/2023. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de

l’instruction menée à l’audience, notamment des contestations de la

défense.

A l’audience du 4 janvier 2024, la défense a formellement contesté que le

prévenu ait contrevenu à l’interdiction de conduire qui lui était imposée

suivant le jugement numéro 633 du 3 mars 2023 du tribunal correctionnel

de Luxembourg. La défense a ainsi expliqué que PERSONNE1.) habitait

et travaillait au moment des faits à ADRESSE4.), et qu’il avait été convenu

avec la mère de l’enfant que son client puisse prendre l’enfant commun

PERSONNE2.) pour passer quelques heures en sa compagnie. La défense

a finalement formellement contesté les déclarations faites par

PERSONNE3.) lors de son appel téléphonique à la police grand-ducale

telles que résumées au procès-verbal de police.

Le tribunal constate que le prévenu a été condamné par jugement numéro

633 du 3 mars 2023 du tribunal correctionnel de Luxembourg à une

interdiction de conduire de 50 mois dont 44 mois exceptés les trajets

effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession ainsi que le trajet aller et

retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon

habituelle pour des raisons d’ordre familial, et le lieu du travail, ce trajet

pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu

nécessaire dans le cadre de son covoiturage régulier ou pour déposer ou

reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec

lui auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin

de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

Il résulte enfin du casier judiciaire du prévenu et d’une fiche de

renseignements du Parquet Général joints au dossier, que la prédite

décision de justice était en cours d’exécution au moment des faits.

Il ressort des éléments de la cause que la police grand-ducale était

intervenue au moment des faits, le 24 août 2023 vers 16.40 heures, en

raison d’un appel téléphonique de PERSONNE3.), mère de l’enfant

commun PERSONNE2.), qui s’était plainte de menaces d’attentats de la

part du prévenu.

Etant entendu que les policiers avaient croisé en chemin vers le domicile

de PERSONNE3.) le véhicule automobile conduit par le prévenu, celui-ci

avait été arrêté et questionné quant à son interdiction de conduire. Il a ainsi

expliqué qu’il avait été convenu avec son ex-partenaire qu’il pouvait voir

son enfant le soir même, raison pour laquelle il était en route vers

ADRESSE5.).

Au vu des contestations de la défense, le tribunal est amené à constater que

PERSONNE3.) n’a pas été entendue quant aux faits du présent dossier par

la police grand-ducale et que ses déclarations spontanées faites à la police

grand-ducale dans un appel téléphonique concernaient les menaces dont

elle avait fait l’objet et non le droit de conduire du prévenu.

PERSONNE3.) n’a pas non plus été appelée comme témoin dans le cadre

du présent procès.

Ainsi, les déclarations du témoin n’ont pas été recueillies par la police

grand-ducale et elles n’ont pas été faites sous la foi du serment à

l’audience. La défense du prévenu n’a ainsi pas eu l’occasion de confronter

contradictoirement les déclarations de la plaignante à l’audience.

En matière pénale, toute personne est présumée innocente jusqu’à ce que

la démonstration de sa culpabilité soit faite. La charge de cette preuve

incombe au Ministère Public. La personne poursuivie n’a partant pas à

démontrer son innocence, mais c’est au Ministère Public qu’il revient de

rapporter la preuve de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le tribunal relève que le Code de procédure pénale

adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme

son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que

par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son

intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des

éléments sur lesquels il fonde son intime conviction.

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction,

il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis

et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être

l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de

raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable. Ainsi, une vraisemblance même très grande ne résultant que

d’une preuve circonstancielle, ne saurait entraîner la conviction du juge,

dès lors qu’elle risque de ne résulter en fin de compte que d’un concours

de circonstances fondées sur des indices non pas univoques mais

équivoques.

Il y a lieu de conclure en l’espèce que les déclarations de PERSONNE3.)

résumées par la police grand-ducale dans le procès-verbal ne permettent

pas au tribunal d’apprécier avec certitude la réalité et les circonstances de

l’infraction reprochée au prévenu. Au vu des contestations du prévenu à

l’audience et d’une enquête préliminaire plus que sommaire, force est de

constater que le Ministère Public n’a pas rapporté à suffisance de droit la

preuve que le prévenu est à considérer auteur du fait qui lui est reproché.

Le doute le plus léger devant profiter au prévenu, il y a lieu d’acquitter

PERSONNE1.) de la prévention mise à sa charge par le Ministère Public.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense par le biais de son

mandataire,

le représentant du Ministère Public entendu en son

réquisitoire, PERSONNE1.) s’étant vu attribuer la parole en dernier,

a c q u i t t e

PERSONNE1.) du chef des faits et de la prévention non

retenus à sa charge,

l e r e n v o i e des fins de sa poursuite sans frais ni dépens,

l a i s s e les frais de sa poursuite à charge de l’Etat.

Par application des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 195

et 196 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 26 janvier

2024, au Palais de justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de

Stéphanie CLEMEN, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à

l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.