Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_50 Généré par l'IA

Court convicts defendant of offenses and orders civil compensation for victim's claims.

Numéro de cause TADPENAL_50
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of the charged offenses, imposing a six-month prison sentence suspended for five years and a fine. The civil claim filed by the victim was declared admissible and fully supported, resulting in an order for the defendant to pay 2,000 euros in damages plus 500 euros in procedural costs. The court ruled based on the evidence presented and the statutory provisions governing both criminal liability and civil compensation.

Regeste Legislator

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Articles 20, 27, 28, 29, 30, 59, 392, 399, 561 of the Penal Code; Articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 626, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: The court may convict the accused of the offenses and simultaneously order the payment of civil damages and procedural costs to the victim.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal conviction suspended sentence civil compensation procedural costs victim's claim contravention fine recidivism warning matière d'assurance-accidents

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 20, 27, 28, 29, 30, 59, 392, 399, 561 of the Penal Code
Articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 626, 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 453 du Code de la Sécurité Sociale
en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.
article 399 du Code pénal
Principalement, en infraction à l’article 399 du Code pénal,
article 398 du Code pénal
Subsidiairement, en infraction à l’article 398 du Code pénal,
article 528 du Code pénal
en infraction à l’article 528 du Code pénal,
article 59 du Code pénal
réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 59 du Code
article 561 du Code pénal
en infraction à l’article 561 7° du Code pénal,
article 20 du Code pénal
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Texte complet

No. 50/2024

Audience publique du vendredi, 26 janvier 2024

(Not. : 832/23/XD) - SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-six janvier deux mille vingt-quatre, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 8

septembre 2023,

E T

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenue,

défenderesse au civile,

en présence de :

PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Kosovo),

demeurant à ADRESSE4.),

partie civile.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 3 novembre 2023,

l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du vendredi 22

décembre 2023.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 22 décembre

2023, le président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.), qui avait

comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession

et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service de la prévenue, prêta le

serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et

en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ». Il fut ensuite entendu

en ses déclarations orales.

Maître

Yannick BONDO, avocat, demeurant à

Esch-sur-Alzette,

en

remplacement de Maître Luca GOMES, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de

PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).

Il déposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et le

greffier.

Ensuite il développa ses conclusions oralement et conclut à l’adjudication de

sa demande.

Après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, la prévenue PERSONNE1.) fut interrogée et entendue en ses

explications et moyens de défense.

Le ministère public, représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut principal du

Procureur d’Etat, fut entendu en ses réquisitions.

Les moyens de la prévenue et défenderesse au civile PERSONNE1.) furent

alors plus amplement développés par Maître Assia BEHAT, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Jean TONNAR, avocat

à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi 26 janvier 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Au pénal :

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal no.

20958/2022 du 18 octobre 2022 du Commissariat Ettelbruck (C2R) D-2R-

ETTE de la police grand-ducale, région Nord, dressé en cause.

Vu la citation à prévenu du 8 septembre 2023 (Not. 832/23/XD), régulièrement

notifiée.

Vu l’information adressée le 10 novembre 2023 à la Caisse Nationale de Santé

en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« Comme auteur,

depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et

notamment le 18 octobre 2022 entre 19.00 heures et 19.10 heures, à L-

ADRESSE5.), dans le bus de la ligne NUMERO1.) direction ADRESSE6.),

sans préjudice quant à des indications de temps et de lieu plus exactes,

I. Principalement, en infraction à l’article 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups avec la

circonstance que ces coups et blessures ont causé une maladie ou une

incapacité de travail,

en l'espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Kosovo), notamment en lui

portant des coups au visage et à l’épaule,

avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une maladie ou une

incapacité de travail,

Subsidiairement, en infraction à l’article 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,

en l'espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Kosovo), notamment en lui

portant des coups au visage et à l’épaule,

II. en infraction à l’article 528 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers

d’autrui, avec la circonstance que la destruction a été opérée à l’aide de

violences et de menaces,

en l’espèce d’avoir volontairement détruit les lunettes de PERSONNE2.),

préqualifié, avec la circonstance que la destruction et les dégâts ont été opérés

à l’aide de violences à l’encontre de PERSONNE2.),

III. en infraction à l’article 561 7° du Code pénal,

d’avoir dirigé, contre des particuliers, des injures autres que celles prévues au

Titre VIII Chapitre V du Livre II du Code pénal,

en l’espèce d’avoir dirigé contre PERSONNE2.), préqualifié, notamment les

injures verbales suivantes : « Schwuchtel », « Idiot ». »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du

dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à

l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi du serment

par le témoin PERSONNE2.) ainsi que des déclarations et aveux de la

prévenue elle-même.

A l’audience du 22 décembre 2023, PERSONNE2.) réitère et confirme ses

déclarations faites à la police lors de son audition au moment de porter plainte.

PERSONNE1.) explique qu’à l’époque des faits, elle se serait trouvée sous

l’emprise d’alcool et de stupéfiants. Elle dit se rappeler avoir pris le bus et qu’il

y aurait eu une dispute mais ne plus se rappeler des violences exercées. Elle se

dit désolée de ses agissements et explique suivre une thérapie actuellement.

Suivant un certificat médical du Dr Mado Arlette MATOKOT du 18 octobre

2022, PERSONNE2.) a eu des douleurs à l’épaule droite, des griffures du côté

gauche et des douleurs aux jambes et a subi une incapacité de travail personnel

évaluée à huit jours mais notée du 19 octobre 2022 au 25 octobre 2022.

Le tribunal estime qu’il y lieu d’acquitter la prévenue de l’infraction d’avoir

volontairement endommagé les lunettes de PERSONNE2.). En effet, le

tribunal estime que l’endommagement de celles-ci constitue plutôt un

dommage collatéral des griffures portées à la victime.

PERSONNE1.) est partant convaincue

comme auteur ayant elle-même commis les infractions,

le 18 octobre 2022 entre 19.00 heures et 19.10 heures, à ADRESSE5.),

dans le bus de la ligne NUMERO1.) en direction ADRESSE6.),

1. en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui, avec

la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de

travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures consistant en des

griffures et des douleurs à PERSONNE2.) en le griffant et en lui portant

des coups, avec la circonstance que les coups et les blessures ont causé

une incapacité de travail personnel de sept jours ;

2. en infraction à l’article 561, 7° du Code pénal,

d’avoir dirigé, contre des particuliers, des injures autres que celles

prévues au Titre VIII Chapitre V du Livre II du Code pénal,

en l’espèce, d’avoir dirigé contre PERSONNE2.) les injures «

Schwuchtel » et « Idiot ».

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours

réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 59 du Code

pénal qui dit qu’en cas de concours d'un ou de plusieurs délits avec une ou

plusieurs contraventions, les peines de police seront cumulativement

prononcées; la peine correctionnelle la plus forte sera seule prononcée et

pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.

Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et blessures ayant entraîné

une incapacité de travail personnel sont punis d’un emprisonnement de deux

mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.

Les injures sont punies d’une amende de 25 à 250 euros aux vœux de l’article

561 du Code pénal.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la

prévenue, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité

objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal est d’avis que les infractions

commises par PERSONNE1.) sont adéquatement sanctionnées par une peine

d’emprisonnement de 6 mois. Le tribunal fait abstraction d’une peine

d’amende prévue par l’article 399 par application des dispositions de l’article

20 du Code pénal au vu des capacités financières de la prévenue. Il convient

toutefois de prononcer une amende contraventionnelle de 50 euros pour

l’infraction retenue sub 2..

Contrairement à l’avis de son mandataire, la prévenue reste encore éligible

pour un sursis simple, la condamnation à une peine d’emprisonnement figurant

à son casier étant postérieure aux présents faits. En conséquence, le tribunal

décide d’accorder à PERSONNE1.) le bénéfice du sursis simple afin de la

conforter dans sa résolution de réintégration à la société.

Au civil :

A l’audience du tribunal correctionnel du 22 décembre 2023, Maître Luca

GOMES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie

civile au nom et pour compte de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes

suivants :

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à

intervenir à l’égard de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de

la loi.

PERSONNE2.) demande au titre de réparation de son préjudice matériel le

montant de 283,61 euros à titre de frais relatifs à l’achat d’une nouvelle paire

de lunettes et le montant de 1.160 euros à titre de frais et honoraires d’avocat.

Il réclame encore à titre de préjudice corporel (ITT) le montant de 541,47

euros, à titre de dommage moral pour atteinte à son intégrité physique le

montant de 7.500 euros, à titre de pretium doloris la somme de 4.500 euros

dont 3.000 euros pour la souffrance physique et 1.500 euros pour la souffrance

psychique, le tout avec les intérêts au taux légal à partir du 18 octobre 2022,

jour des faits, jusqu’à solde. A titre subsidiaire, il réclame l’institution d’une

expertise. Enfin, il demande encore à se voir allouer une indemnité de

procédure à hauteur de 1.500 euros.

La défenderesse au civil PERSONNE1.) conteste les montants tant en leur

principe qu’en leur quantum.

La demande est fondée en principe.

PERSONNE1.) a été acquittée de l’infraction à l’article 528 du Code pénal. Il

n’en reste pas moins que la perte des lunettes est imputable à la demanderesse

au civil qui a été retenue dans les liens de l’infractions de coups et blessures

volontaires, plus précisément pour avoir porté des griffures à PERSONNE2.),

geste au cours duquel les lunettes ont été endommagées.

Le tribunal décide de fixer ex aequo et bono le préjudice accru à

PERSONNE2.), toutes causes confondues, à 2.000 euros.

Le tribunal décide encore d’allouer à la partie demanderesse la somme de 500

euros à titre d’indemnité de procédure.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la

somme de 2.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 18 octobre

2022, jour des faits, jusqu’à solde et de la condamner à payer à PERSONNE2.)

la somme de 500 euros à titre d’indemnité de procédure.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance à l’égard

de PERSONNE1.), prévenue et défenderesse au civil, entendue en ses

explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil,

PERSONNE2.), demandeur au civil, entendu en ses conclusions au civil, et le

représentant du ministère public entendu en ses réquisitions, la prévenue ayant

eu la parole en dernier,

Au pénal :

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à

une peine d’emprisonnement de SIX (6) MOIS,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) encore à une amende contraventionnelle de

CINQUANTE (50) EUROS,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à UN (1) JOUR,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour

crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera

exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la

récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale ces frais

liquidés à 25,40 euros.

Au civil :

d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de DEUX

MILLE (2.000) EUROS, avec les intérêts au taux légal à partir du 18 octobre

2022, jour des faits, jusqu’à solde,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de CINQ

CENTS (500) EUROS à titre d’indemnité de procédure,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre

elle.

Par application des articles 20, 27, 28, 29, 30, 59, 392, 399 et 561 du Code

pénal, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195,

626 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, et prononcé en

audience publique le vendredi, 26 janvier 2024, au Palais de Justice à Diekirch

par Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé Saban

KALABIC en présence de Stéphanie CLEMEN, substitut principal du

Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont

signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement

pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch

à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.