Court convicts defendant of offenses and orders civil compensation for victim's claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of the charged offenses, imposing a six-month prison sentence suspended for five years and a fine. The civil claim filed by the victim was declared admissible and fully supported, resulting in an order for the defendant to pay 2,000 euros in damages plus 500 euros in procedural costs. The court ruled based on the evidence presented and the statutory provisions governing both criminal liability and civil compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 20, 27, 28, 29, 30, 59, 392, 399, 561 of the Penal Code; Articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 626, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: The court may convict the accused of the offenses and simultaneously order the payment of civil damages and procedural costs to the victim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 50/2024
Audience publique du vendredi, 26 janvier 2024
(Not. : 832/23/XD) - SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, vingt-six janvier deux mille vingt-quatre, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 8
septembre 2023,
E T
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenue,
défenderesse au civile,
en présence de :
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Kosovo),
demeurant à ADRESSE4.),
partie civile.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 3 novembre 2023,
l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du vendredi 22
décembre 2023.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 22 décembre
2023, le président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.), qui avait
comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession
et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service de la prévenue, prêta le
serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et
en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ». Il fut ensuite entendu
en ses déclarations orales.
Maître
Yannick BONDO, avocat, demeurant à
Esch-sur-Alzette,
en
remplacement de Maître Luca GOMES, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de
PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).
Il déposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et le
greffier.
Ensuite il développa ses conclusions oralement et conclut à l’adjudication de
sa demande.
Après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, la prévenue PERSONNE1.) fut interrogée et entendue en ses
explications et moyens de défense.
Le ministère public, représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut principal du
Procureur d’Etat, fut entendu en ses réquisitions.
Les moyens de la prévenue et défenderesse au civile PERSONNE1.) furent
alors plus amplement développés par Maître Assia BEHAT, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Jean TONNAR, avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi 26 janvier 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Au pénal :
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal no.
20958/2022 du 18 octobre 2022 du Commissariat Ettelbruck (C2R) D-2R-
ETTE de la police grand-ducale, région Nord, dressé en cause.
Vu la citation à prévenu du 8 septembre 2023 (Not. 832/23/XD), régulièrement
notifiée.
Vu l’information adressée le 10 novembre 2023 à la Caisse Nationale de Santé
en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« Comme auteur,
depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et
notamment le 18 octobre 2022 entre 19.00 heures et 19.10 heures, à L-
ADRESSE5.), dans le bus de la ligne NUMERO1.) direction ADRESSE6.),
sans préjudice quant à des indications de temps et de lieu plus exactes,
I. Principalement, en infraction à l’article 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups avec la
circonstance que ces coups et blessures ont causé une maladie ou une
incapacité de travail,
en l'espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Kosovo), notamment en lui
portant des coups au visage et à l’épaule,
avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une maladie ou une
incapacité de travail,
Subsidiairement, en infraction à l’article 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,
en l'espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Kosovo), notamment en lui
portant des coups au visage et à l’épaule,
II. en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers
d’autrui, avec la circonstance que la destruction a été opérée à l’aide de
violences et de menaces,
en l’espèce d’avoir volontairement détruit les lunettes de PERSONNE2.),
préqualifié, avec la circonstance que la destruction et les dégâts ont été opérés
à l’aide de violences à l’encontre de PERSONNE2.),
III. en infraction à l’article 561 7° du Code pénal,
d’avoir dirigé, contre des particuliers, des injures autres que celles prévues au
Titre VIII Chapitre V du Livre II du Code pénal,
en l’espèce d’avoir dirigé contre PERSONNE2.), préqualifié, notamment les
injures verbales suivantes : « Schwuchtel », « Idiot ». »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du
dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à
l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi du serment
par le témoin PERSONNE2.) ainsi que des déclarations et aveux de la
prévenue elle-même.
A l’audience du 22 décembre 2023, PERSONNE2.) réitère et confirme ses
déclarations faites à la police lors de son audition au moment de porter plainte.
PERSONNE1.) explique qu’à l’époque des faits, elle se serait trouvée sous
l’emprise d’alcool et de stupéfiants. Elle dit se rappeler avoir pris le bus et qu’il
y aurait eu une dispute mais ne plus se rappeler des violences exercées. Elle se
dit désolée de ses agissements et explique suivre une thérapie actuellement.
Suivant un certificat médical du Dr Mado Arlette MATOKOT du 18 octobre
2022, PERSONNE2.) a eu des douleurs à l’épaule droite, des griffures du côté
gauche et des douleurs aux jambes et a subi une incapacité de travail personnel
évaluée à huit jours mais notée du 19 octobre 2022 au 25 octobre 2022.
Le tribunal estime qu’il y lieu d’acquitter la prévenue de l’infraction d’avoir
volontairement endommagé les lunettes de PERSONNE2.). En effet, le
tribunal estime que l’endommagement de celles-ci constitue plutôt un
dommage collatéral des griffures portées à la victime.
PERSONNE1.) est partant convaincue
comme auteur ayant elle-même commis les infractions,
le 18 octobre 2022 entre 19.00 heures et 19.10 heures, à ADRESSE5.),
dans le bus de la ligne NUMERO1.) en direction ADRESSE6.),
1. en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui, avec
la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de
travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures consistant en des
griffures et des douleurs à PERSONNE2.) en le griffant et en lui portant
des coups, avec la circonstance que les coups et les blessures ont causé
une incapacité de travail personnel de sept jours ;
2. en infraction à l’article 561, 7° du Code pénal,
d’avoir dirigé, contre des particuliers, des injures autres que celles
prévues au Titre VIII Chapitre V du Livre II du Code pénal,
en l’espèce, d’avoir dirigé contre PERSONNE2.) les injures «
Schwuchtel » et « Idiot ».
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours
réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 59 du Code
pénal qui dit qu’en cas de concours d'un ou de plusieurs délits avec une ou
plusieurs contraventions, les peines de police seront cumulativement
prononcées; la peine correctionnelle la plus forte sera seule prononcée et
pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.
Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et blessures ayant entraîné
une incapacité de travail personnel sont punis d’un emprisonnement de deux
mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.
Les injures sont punies d’une amende de 25 à 250 euros aux vœux de l’article
561 du Code pénal.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la
prévenue, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité
objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal est d’avis que les infractions
commises par PERSONNE1.) sont adéquatement sanctionnées par une peine
d’emprisonnement de 6 mois. Le tribunal fait abstraction d’une peine
d’amende prévue par l’article 399 par application des dispositions de l’article
20 du Code pénal au vu des capacités financières de la prévenue. Il convient
toutefois de prononcer une amende contraventionnelle de 50 euros pour
l’infraction retenue sub 2..
Contrairement à l’avis de son mandataire, la prévenue reste encore éligible
pour un sursis simple, la condamnation à une peine d’emprisonnement figurant
à son casier étant postérieure aux présents faits. En conséquence, le tribunal
décide d’accorder à PERSONNE1.) le bénéfice du sursis simple afin de la
conforter dans sa résolution de réintégration à la société.
Au civil :
A l’audience du tribunal correctionnel du 22 décembre 2023, Maître Luca
GOMES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie
civile au nom et pour compte de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes
suivants :
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à
intervenir à l’égard de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de
la loi.
PERSONNE2.) demande au titre de réparation de son préjudice matériel le
montant de 283,61 euros à titre de frais relatifs à l’achat d’une nouvelle paire
de lunettes et le montant de 1.160 euros à titre de frais et honoraires d’avocat.
Il réclame encore à titre de préjudice corporel (ITT) le montant de 541,47
euros, à titre de dommage moral pour atteinte à son intégrité physique le
montant de 7.500 euros, à titre de pretium doloris la somme de 4.500 euros
dont 3.000 euros pour la souffrance physique et 1.500 euros pour la souffrance
psychique, le tout avec les intérêts au taux légal à partir du 18 octobre 2022,
jour des faits, jusqu’à solde. A titre subsidiaire, il réclame l’institution d’une
expertise. Enfin, il demande encore à se voir allouer une indemnité de
procédure à hauteur de 1.500 euros.
La défenderesse au civil PERSONNE1.) conteste les montants tant en leur
principe qu’en leur quantum.
La demande est fondée en principe.
PERSONNE1.) a été acquittée de l’infraction à l’article 528 du Code pénal. Il
n’en reste pas moins que la perte des lunettes est imputable à la demanderesse
au civil qui a été retenue dans les liens de l’infractions de coups et blessures
volontaires, plus précisément pour avoir porté des griffures à PERSONNE2.),
geste au cours duquel les lunettes ont été endommagées.
Le tribunal décide de fixer ex aequo et bono le préjudice accru à
PERSONNE2.), toutes causes confondues, à 2.000 euros.
Le tribunal décide encore d’allouer à la partie demanderesse la somme de 500
euros à titre d’indemnité de procédure.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la
somme de 2.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 18 octobre
2022, jour des faits, jusqu’à solde et de la condamner à payer à PERSONNE2.)
la somme de 500 euros à titre d’indemnité de procédure.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance à l’égard
de PERSONNE1.), prévenue et défenderesse au civil, entendue en ses
explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil,
PERSONNE2.), demandeur au civil, entendu en ses conclusions au civil, et le
représentant du ministère public entendu en ses réquisitions, la prévenue ayant
eu la parole en dernier,
Au pénal :
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à
une peine d’emprisonnement de SIX (6) MOIS,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) encore à une amende contraventionnelle de
CINQUANTE (50) EUROS,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à UN (1) JOUR,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour
crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera
exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la
récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale ces frais
liquidés à 25,40 euros.
Au civil :
d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la d é c l a r e fondée,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de DEUX
MILLE (2.000) EUROS, avec les intérêts au taux légal à partir du 18 octobre
2022, jour des faits, jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de CINQ
CENTS (500) EUROS à titre d’indemnité de procédure,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre
elle.
Par application des articles 20, 27, 28, 29, 30, 59, 392, 399 et 561 du Code
pénal, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195,
626 et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, et prononcé en
audience publique le vendredi, 26 janvier 2024, au Palais de Justice à Diekirch
par Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé Saban
KALABIC en présence de Stéphanie CLEMEN, substitut principal du
Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont
signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement
pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch
à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.