Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_48 Généré par l'IA

Court convicts driver of dangerous driving under Luxembourg traffic code and imposes 12-month license ban.

Numéro de cause TADPENAL_48
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of dangerous driving and imposed a 12-month driving ban. The court found the defendant guilty based on toxicological reports showing he drove under the influence of substances while failing to act prudently. The judgment includes an 800 euro fine, court costs, and a suspended license revocation contingent on no new offenses within five years.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal: A driver consuming toxic substances who endangers public safety is liable for dangerous driving and faces a mandatory license suspension.

Mots-clés

Généré par l'IA
dangerous driving toxic substances license suspension public safety Luxembourg traffic code criminal conviction suspended sentence infraction à la loi sur les stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 point 12 de la loi modifiée du 14
Articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 65 du Code pénal
l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue
article 628 du Code de procédure pénale
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

No. 48/2024

Audience publique du vendredi, 26 janvier 2024

(Not. 3354/23/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi vingt-six janvier deux mille vingt-quatre, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 1er

septembre 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 10 novembre

2023, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du

jeudi, 21 décembre 2023.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 21 décembre

2023, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut

principal du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement

développés par Maître Benoît Daniel ENTRINGER, avocat à la Cour

demeurant à Howald.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 26 janvier 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 41226 du 16 décembre 2022 dressé par le

commissariat de police d’Atert.

Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 22 436662 du Laboratoire

National de Santé du 19 janvier 2023.

Vu la citation à prévenu du 1er septembre 2023 (not. 3354/23/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 16/12/2022, vers 14.40 heures, à L-ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

I. avoir circulé en ayant consommé des substances médicamenteuses à

caractère toxique, soporifique ou psychotrope, dosées de manière à

rendre, respectivement à pouvoir rendre dangereuse la circulation sur la

voie publique,

II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation,

III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

IV. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des déclarations et aveux

du prévenu.

PERSONNE1.) n’a en effet à aucun moment contesté qu’il avait commis

les faits qui lui sont reprochés par le Parquet.

Par ailleurs, le Laboratoire National de Santé a conclu dans son rapport du

19 janvier 2023 que le bilan toxicologique était compatible avec un état

sous forte influence de l’alprazolam ainsi que sous influence de

lormétazépam et de lorazépam, et a permis de mettre en évidence une

consommation de méthadone et de gabapentine. Le LNS a encore conclu

que le taux sérique de l’alprazolam se situe dans la zone toxique, tandis

que les taux sériques du lorazépam et du lormétazépam sont situés dans la

zone thérapeutique usuelle, et que le taux sérique de la gabapentine se

trouve dans la zone infrathérapeutique.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 16 décembre 2022 vers 14.40 heures, à ADRESSE3.),

1) d’avoir circulé en ayant consommé des substances

médicamenteuses

à

caractère

toxique,

soporifique

ou

psychotrope, dosées de manière à rendre, respectivement à

pouvoir rendre dangereuse la circulation sur la voie publique,

en l’espèce, d’avoir circulé en ayant consommé des substances

médicamenteuses à caractère psychotrope dosées de manière à

rendre dangereuse la circulation sur la voie publique.

2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.

3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques et

privées.

4) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule.

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en

concours idéal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de

l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 point 12 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques, tout conducteur d’un véhicule ou d’un animal, ainsi que

tout piéton impliqué dans un accident, qui a consommé des substances

médicamenteuses à caractère toxique, soporifique ou psychotrope, dosées

de manière à rendre ou à pouvoir rendre dangereuse la circulation sur la

voie publique, sera puni des mêmes peines, partant d’un emprisonnement

de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une

de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime

qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle

décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un

montant de 800 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois.

Au vu de l’ancienneté des antécédents judiciaires du prévenu, le tribunal

décide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du

sursis.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole

en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende d’un montant de HUIT CENTS (800) EUROS, ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de

470,88 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende à HUIT (8) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code

de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 26 janvier

2024, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de

Stéphanie CLEMEN, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à

l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.