Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_38 Généré par l'IA

Court convicts driver of driving without valid license, rejecting one-year grace period defense.

Numéro de cause TADPENAL_38
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of driving without a valid license, imposing a €500 fine, four months of driving ban, and five days of arrest in case of non-payment. The defendant argued he was within a one-year grace period for his foreign license's transcription, but the court found the facts insufficient to support this exemption. Consequently, the court ruled that the statutory grace period had not been met, leading to a conviction under the relevant traffic regulations.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 13 loi modifiée 14 fév 1955; Art. 27-30 Code pénal: The one-year grace period for transcription of a foreign driving license does not apply if the holder has resided in the country since before the license was issued, resulting in a conviction for driving without a valid license.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving without license grace period for license foreign license transcription traffic violation conviction driving ban duration arrest in case of non-payment Code pénal traffic conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 13 of the law modified on 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Art. 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Art. 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure
Art. 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 628 du Code de procédure pénale
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

No. 38/2024

Audience publique du vendredi, 26 janvier 2024

(Not. 4505/23/XC) – SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-six janvier deux mille vingt-quatre, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 23

octobre 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 15 décembre

2023, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à se faire assister d’un avocat, et,

après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, il fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 26 janvier 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 5344 du 25 avril 2023 dressé par le service de

contrôle et de sanction automatisés UPR-CSA, ainsi que le rapport numéro

24358-830 du 19 juin 2023 du commissariat de police d’Echternach.

Vu la citation à prévenu du 23 octobre 2023 (not. 4505/23/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 13/04/2023, à 18:47 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis

de conduire valable. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis au tribunal et de l’instruction menée à l’audience,

notamment des déclarations du prévenu.

A l’audience du 15 décembre 2023, PERSONNE1.) a reconnu qu’il avait

circulé sur la voie publique le 13 avril 2023 à ADRESSE4.), à bord du

véhicule automobile de la marque SKODA, modèle Fabia, immatriculé

NUMERO1.). Il a toutefois contesté l’infraction qui lui est reprochée par

le Parquet. Il a dans ce sens fait valoir qu’il avait vécu au ADRESSE5.)

depuis l’année 2012 et qu’il était revenu au Luxembourg vers la fin du

mois de mai 2022. PERSONNE1.) a rajouté qu’il avait valablement passé

son permis de conduire au ADRESSE5.) le 7 avril 2022, et qu’il pensait

disposer d’un délai de un an à compter de la fin du mois de mai 2022 pour

procéder à la transcription de ce document en permis de conduire

luxembourgeois, et que ce délai n’était pas encore révolu le jour des faits,

13 avril 2023.

Le tribunal rappelle que la transcription d’un permis de conduire étranger

est destinée aux personnes ayant obtenu un permis de conduire dans un

État non membre de l’espace économique européenne, et que les permis

doivent être transcrits en permis de conduire luxembourgeois dans le délai

d’un an à compter de la prise de résidence normale au Luxembourg.

Le dossier renseigne toutefois que la demande de transcription du permis

cambodgien du prévenu a été refusée par le Ministère de la mobilité et des

transports au motif que l’intéressé résidait officiellement au Grand-Duché

de Luxembourg au moment de passer le permis cambodgien en question.

Le Ministère Public a en outre fait parvenir au tribunal en cours de délibéré

un extrait du Registre National des Personnes Physiques duquel il ressort

que PERSONNE1.) était domicilié du 20 mars 2007 au 22 août 2007 à

ADRESSE6.), du 13 septembre 2007 au 18 mars 2010 et du 10 mai 2011

au 1er août 2022 à ADRESSE7.), et finalement du 1er août 2022 jusqu’à la

date de l’audience à ADRESSE4.).

Le tribunal tient à rappeler que l’ignorance de la loi pénale, si elle ne

résulte pas de circonstances de force majeure, n’est pas une cause de

justification.

L’erreur de droit ne peut constituer une cause de justification que si, en

raison de circonstances spéciales, elle doit être considérée comme

invincible dans le chef de celui qui en est victime.

En l’occurrence l’ignorance de la loi, respectivement l’erreur de droit,

invoquées par le prévenu ne sauraient être retenues à son profit, alors que

tout titulaire d’un permis de conduire est censé connaître la législation

routière et PERSONNE1.) aurait aisément pu se renseigner sur les

conditions de transcription de son permis de conduire cambodgien alors

que ces renseignements sont à la portée de tous les citoyens entre autres

sur le site de Guichet.lu.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 13 avril 2023 à 18.47 heures, à ADRESSE3.),

d’avoir conduit un véhicule automobile sur la voie publique sans

être titulaire d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, d’avoir conduit le véhicule automobile de la marque

SKODA, modèle Fabia, immatriculé NUMERO1.), sur la voie

publique, sans être titulaire d’un permis de conduire valable.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute

personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire

d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000

euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines le fait

de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation d’un

véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un permis

de conduire valable.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime

qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle

décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un

montant de 500 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de quatre

mois assortie du sursis du chef de l’infraction retenue à sa charge.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole

en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende de CINQ CENTS (500) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa

poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 8,00 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende à CINQ (5) JOURS,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories

A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée de

QUATRE (4) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

Par application de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code

de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 26 janvier

2024, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de

Stéphanie CLEMEN, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à

l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.