Court convicts driver of driving without valid license, rejecting one-year grace period defense.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving without a valid license, imposing a €500 fine, four months of driving ban, and five days of arrest in case of non-payment. The defendant argued he was within a one-year grace period for his foreign license's transcription, but the court found the facts insufficient to support this exemption. Consequently, the court ruled that the statutory grace period had not been met, leading to a conviction under the relevant traffic regulations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 13 loi modifiée 14 fév 1955; Art. 27-30 Code pénal: The one-year grace period for transcription of a foreign driving license does not apply if the holder has resided in the country since before the license was issued, resulting in a conviction for driving without a valid license.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 38/2024
Audience publique du vendredi, 26 janvier 2024
(Not. 4505/23/XC) – SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, vingt-six janvier deux mille vingt-quatre, le
jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 23
octobre 2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 15 décembre
2023, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à se faire assister d’un avocat, et,
après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, il fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut
du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 26 janvier 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 5344 du 25 avril 2023 dressé par le service de
contrôle et de sanction automatisés UPR-CSA, ainsi que le rapport numéro
24358-830 du 19 juin 2023 du commissariat de police d’Echternach.
Vu la citation à prévenu du 23 octobre 2023 (not. 4505/23/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 13/04/2023, à 18:47 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis
de conduire valable. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis au tribunal et de l’instruction menée à l’audience,
notamment des déclarations du prévenu.
A l’audience du 15 décembre 2023, PERSONNE1.) a reconnu qu’il avait
circulé sur la voie publique le 13 avril 2023 à ADRESSE4.), à bord du
véhicule automobile de la marque SKODA, modèle Fabia, immatriculé
NUMERO1.). Il a toutefois contesté l’infraction qui lui est reprochée par
le Parquet. Il a dans ce sens fait valoir qu’il avait vécu au ADRESSE5.)
depuis l’année 2012 et qu’il était revenu au Luxembourg vers la fin du
mois de mai 2022. PERSONNE1.) a rajouté qu’il avait valablement passé
son permis de conduire au ADRESSE5.) le 7 avril 2022, et qu’il pensait
disposer d’un délai de un an à compter de la fin du mois de mai 2022 pour
procéder à la transcription de ce document en permis de conduire
luxembourgeois, et que ce délai n’était pas encore révolu le jour des faits,
13 avril 2023.
Le tribunal rappelle que la transcription d’un permis de conduire étranger
est destinée aux personnes ayant obtenu un permis de conduire dans un
État non membre de l’espace économique européenne, et que les permis
doivent être transcrits en permis de conduire luxembourgeois dans le délai
d’un an à compter de la prise de résidence normale au Luxembourg.
Le dossier renseigne toutefois que la demande de transcription du permis
cambodgien du prévenu a été refusée par le Ministère de la mobilité et des
transports au motif que l’intéressé résidait officiellement au Grand-Duché
de Luxembourg au moment de passer le permis cambodgien en question.
Le Ministère Public a en outre fait parvenir au tribunal en cours de délibéré
un extrait du Registre National des Personnes Physiques duquel il ressort
que PERSONNE1.) était domicilié du 20 mars 2007 au 22 août 2007 à
ADRESSE6.), du 13 septembre 2007 au 18 mars 2010 et du 10 mai 2011
au 1er août 2022 à ADRESSE7.), et finalement du 1er août 2022 jusqu’à la
date de l’audience à ADRESSE4.).
Le tribunal tient à rappeler que l’ignorance de la loi pénale, si elle ne
résulte pas de circonstances de force majeure, n’est pas une cause de
justification.
L’erreur de droit ne peut constituer une cause de justification que si, en
raison de circonstances spéciales, elle doit être considérée comme
invincible dans le chef de celui qui en est victime.
En l’occurrence l’ignorance de la loi, respectivement l’erreur de droit,
invoquées par le prévenu ne sauraient être retenues à son profit, alors que
tout titulaire d’un permis de conduire est censé connaître la législation
routière et PERSONNE1.) aurait aisément pu se renseigner sur les
conditions de transcription de son permis de conduire cambodgien alors
que ces renseignements sont à la portée de tous les citoyens entre autres
sur le site de Guichet.lu.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,
le 13 avril 2023 à 18.47 heures, à ADRESSE3.),
d’avoir conduit un véhicule automobile sur la voie publique sans
être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, d’avoir conduit le véhicule automobile de la marque
SKODA, modèle Fabia, immatriculé NUMERO1.), sur la voie
publique, sans être titulaire d’un permis de conduire valable.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute
personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire
d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000
euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines le fait
de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation d’un
véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un permis
de conduire valable.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime
qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle
décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un
montant de 500 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de quatre
mois assortie du sursis du chef de l’infraction retenue à sa charge.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole
en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de CINQ CENTS (500) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa
poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 8,00 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette
amende à CINQ (5) JOURS,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories
A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée de
QUATRE (4) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire.
Par application de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code
de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 26 janvier
2024, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de
Stéphanie CLEMEN, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à
l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.