Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_35 Généré par l'IA

Court convicts defendant of traffic offenses and orders civil compensation to multiple private parties.

Numéro de cause TADPENAL_35
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of multiple traffic violations and ordered him to pay civil damages to several private parties. The court found the defendant liable for offenses under the Road Traffic Regulation Law and the Penal Code, resulting in specific monetary awards for each plaintiff. Consequently, the defendant was condemned to pay substantial sums including procedural indemnities and the assessed damages to each claimant.

Regeste Legislator

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Articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; Articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955: The court may convict a defendant of criminal traffic offenses and simultaneously order civil compensation to multiple private parties based on the same facts.

Mots-clés

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traffic violations civil compensation multiple plaintiffs road safety law criminal conviction procedural indemnity ex aequo et bono conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Par application des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles
Articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 9bis al.2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
article 453 du Code de la Sécurité Sociale
Accident et à la Caisse Nationale de Santé en vertu de l’article 453 du Code
article 65 du Code pénal
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 35/2024

Audience publique du vendredi, 26 janvier 2024

(Not. : 3598/22/XC) - SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-six janvier deux mille vingt-quatre, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 17 août

2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.)

prévenu,

défendeur au civil,

en présence de :

la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),

ADRESSE4.),

représentée par Maître Luc OLINGER,

intervenante volontaire,

1) PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE5.) (F),

demeurant à L-ADRESSE6.),

2) PERSONNE3.),

née le DATE3.),

demeurant à F-ADRESSE7.),

3) PERSONNE4.),

né le DATE4.),

demeurant à F-ADRESSE8.),

4) PERSONNE5.),

né le DATE5.),

demeurant à F-ADRESSE9.),

5) PERSONNE6.),

née le DATE6.),

demeurant à F-ADRESSE7.),

parties civiles.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 10 novembre

2023, la présidente constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui avait

comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Les témoins PERSONNE7.) et PERSONNE8.), après avoir déclaré noms,

prénoms, âges, professions et demeures et n’être ni parents, ni alliés, ni au

service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la

vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les

mots « Je le jure. ». Ils furent ensuite entendus séparément en leurs

déclarations orales.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, déclara

intervenir volontairement au nom et pour compte de la compagnie

d’assurances SOCIETE1.) S.A..

Maître Luc OLINGER fut entendu en ses conclusions.

Maître Monique WIRON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se

constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.),

PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) contre

PERSONNE1.).

Maître Monique WIRON déposa des conclusions écrites qui furent signées

par la présidente et le greffier.

Ensuite Maître Monique WIRON développa ses conclusions oralement et

conclut à l’adjudication de ses demandes.

Le Ministère public, représenté par Philippe BRAUSCH, premier substitut

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) furent alors

plus amplement développés par Maître Philippe PENNING, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi 15 décembre 2023.

A l’audience du 15 décembre 2023, le prononcé fut remis à l’audience

publique du vendredi 26 janvier 2024.

A cette dernière audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Au pénal :

Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal n° 10910 du

14 mai 2022, ainsi que les rapports numéros 30368-1258 du 11 août 2022 et

38017-1554 du 12 octobre 2022, dressés par la police grand-ducale,

Commissariat Diekirch/Vianden, ainsi que le rapport numéro SPJ-AP-

PT/2022/112361-1/GEMA du 14 mai 2022, dressé par le service Central de

la Police Judiciaire, section Police Technique.

Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 22 278110 du Laboratoire

National de Santé du 8 juin 2022.

Vu la citation à prévenu du 17 août 2023 (Not. 3598/22/XC), régulièrement

notifiée.

Vu les informations adressées le 17 août 2023 à l’Association d’Assurance

Accident et à la Caisse Nationale de Santé en vertu de l’article 453 du Code

de la Sécurité Sociale.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 14/05/2022, vers 10.40 heures, sur le ADRESSE10.), entre ADRESSE11.)

et ADRESSE12.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus exactes,

I. d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans

intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement,

causé des coups ou des blessures à PERSONNE2.), née le DATE2.),

notamment par l’effet des préventions II-VII :

II. avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de

tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal

à 1 ng/ml, en l’espèce de 2,47 ng/ml,

III. vitesse dangereuse selon les circonstances,

IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation,

V. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux personnes,

VI. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

VII. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule. »

Les faits

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction

menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi

du serment par les témoins PERSONNE7.) et PERSONNE8.), ainsi que des

déclarations et aveux partiels du prévenu.

En date du 14 mai 2022, un accident tragique à des conséquences funestes

s’est produit à ADRESSE11.), sur la ADRESSE10.).

En date de ce jour, le Lamborghini Club de Luxembourg avait organisé un

rallye, auquel le prévenu PERSONNE1.) avait pris part, ensemble avec sa

partenaire PERSONNE2.). Arrivés à ADRESSE11.) vers 10.40 du matin, la

Lamborghini fut conduite en convoi avec les autres véhicules participant au

rallye en direction de ADRESSE12.). Après avoir passé un croisement,

PERSONNE1.) avait accéléré son véhicule, mais pas à une vitesse excessive

d’après les témoins entendus. Un peu plus loin dans un virage à gauche,

PERSONNE1.), en essayant de tenir son véhicule le plus possible du côté

droit de la chaussée, s'était déporté sur le bas-côté et avait perdu le contrôle

de son véhicule, qui avait ensuite dérapé sur la voie de gauche, avant d’être

projeté violemment contre un arbre avec son côté passager. Le véhicule fut

enfin projeté en arrière sur la chaussée et vint finalement à l’arrêt dans un

champ de l’autre côté de la rue.

Le conducteur PERSONNE1.) et la passagère PERSONNE2.) furent

immédiatement transportés à l’hôpital après cet accident tragique, cette

dernière avait perdu conscience à la suite du heurt violent du véhicule contre

l’arbre.

Le témoin PERSONNE8.), qui fut entendu immédiatement à la suite de ce

terrible événement, avait indiqué à la police qu’il avait pu observer la

Lamborghini conduite par PERSONNE1.) lorsque celui-ci s’était approché

du croisement à ADRESSE11.) pour tourner à gauche en direction de

ADRESSE12.). D’après le témoin, qui a réitéré ses déclarations à l’audience

sous la foi du serment, le véhicule avait été conduit à une vitesse adaptée aux

conditions météorologiques et routières. Le témoin a même avancé qu'il

avait été un peu déçu par la très faible accélération de la Lamborghini, alors

qu’il avait spécialement ouvert sa fenêtre pour entendre les bruits

d'accélération. Dans les virages suivant le prédit croisement, PERSONNE8.)

avait perdu de vue la Lamborghini, de sorte qu’il avait seulement entendu le

bruit de l'accident, mais ne l'avait pas vu de ses propres yeux.

Le témoin oculaire de l’accident PERSONNE9.), qui roulait juste derrière la

Lamborghini, a confirmé que celle-ci ne fut pas conduite à une vitesse

excessive. Le témoin a estimé la vitesse conduite à 70-80 km/h, la vitesse

maximale autorisée étant de 90 km/h à cet endroit, et a même indiqué que

PERSONNE1.) avait freiné avant chaque virage, alors que la route est

rétrécie à ces endroits. PERSONNE9.) n’a pas su donner de plus amples

renseignements quant aux causes et origines de l’accident.

Après avoir recueilli les premières informations sur place, la police s’est

rendue au HÔPITAL1.) à ADRESSE13.) afin de procéder à un éthylotest sur

le conducteur PERSONNE1.), qui a donné un résultat négatif, ainsi que pour

ordonner une prise de sang. Suivant rapport d’expertise toxicologique dressé

par le Dr. Sc. Stefania OLIVERIO, toxicologue-médical auprès du

Laboratoire national de Santé, PERSONNE1.) s’était trouvé sous influence

de THC au moment de conduire son véhicule, son organisme comportait

notamment au moment de la prise de sang la présence de THC dont le taux

sérique était de 2,47 ng/ml de sang. Suivant les conclusions de l’expert, le

taux sérique du THC est élevé et est au-dessus du seuil de dangerosité

potentielle.

PERSONNE1.) avait subi des blessures plutôt légères lors de l’accident,

dont néanmoins une fracture lombaire. PERSONNE2.) par contre fut

grièvement blessée, celle-ci présentait notamment des blessures au niveau

d’un poumon et du cerveau, raison pour laquelle celle-ci a dû être transférée

par hélicoptère au HÔPITAL2.), où elle fût intubée et placée dans un coma

artificiel aux soins intensifs jusqu’au 25 mai 2022. PERSONNE2.) fut

ensuite transférée en service de neurologie où un traitement stationnaire a eu

lieu, avant de passer au centre de rééducation le 1er juin 2022.

A l’audience du 10 novembre 2023, le prévenu a indiqué qu'il avait sous-

estimé la largeur de la Lamborghini, qu'il n'avait par ailleurs conduite que

trois fois dans sa vie avant le jour de l’accident. Il se serait de ce fait déporté

sur le bas-côté droit de la chaussé, puis aurait essayé de dévier son véhicule

vers la gauche, mouvement lors duquel il aurait perdu le contrôle de son

véhicule qui fut alors projeté sur la chaussée opposée où il avait percuté un

arbre.

Le prévenu a avoué avoir occasionnellement consommé du cannabis à

l’époque et notamment qu’il avait fumé un joint de cannabis deux ou trois

jours avant que l’accident ne s’était produit. Il conteste pourtant avec

véhémence qu’il s’était trouvé sous influence de cannabis au moment de

prendre le volant de la Lamborghini.

La défense conteste ainsi le lien entre la consommation de cannabis par

PERSONNE1.) et l’accident qui s’est produit, partant avec l’infraction de

coups et blessures involontaires mise à charge du prévenu sub I. La défense

se rapporte encore à prudence de justice en ce qui concerne la contravention

mise à charge du prévenu sub III. dans la citation à prévenu, tout en estimant

que ce dernier n’avait pas conduit à une vitesse dangereuse selon les

circonstances.

Appréciation

Tel que mentionné ci-avant, le prévenu est en aveu de l’ensemble des

infractions mises à sa charge, à l’exception de l’infraction libellée sub III.

dans la citation à prévenu.

Le tribunal constate en effet qu’aucun élément dans le dossier ne permet de

dire que le prévenu ait conduit à une vitesse dangereuse selon les

circonstances, un tel constat se trouve même contredit par les déclarations

des témoins PERSONNE9.) et PERSONNE8.), ayant tous les deux indiqué

à la police, et ce dernier l’a encore confirmé à la barre sous la foi du serment,

qu’PERSONNE1.) avait conduit à une vitesse adaptée aux conditions

routières et météorologiques. Le prévenu est partant à acquitter de

l’infraction mise à sa charge sub III..

Au vu de ses aveux, ensemble les constatations policières faites sur le lieu

de l’accident, les déclarations des témoins entendus, et encore le résultat de

l’expertise toxicologique effectuée, PERSONNE1.) est par contre à retenir

dans l’ensemble des autres infractions mises à charge sub I., II., IV., V., VI.,

VII. Bien qu’admettant avoir conduit un véhicule alors que son organisme

comportait la présence de THC, le prévenu conteste qu’il ait été sous

l’emprise de produits stupéfiants au moment de causer l’accident et que la

consommation de cannabis deux à trois jours avant l’accident ait été la cause

de sa perte de contrôle du véhicule.

Le lien causal entre la présence de THC dans l’organisme du prévenu et la

survenance de l’accident de route ne change rien au niveau de la qualification

pénale des infractions à retenir à charge du prévenu. Le lien causal aura

néanmoins le cas échéant un impact au niveau du concours des infractions

retenues à l’égard du prévenu et partant de la peine à prononcer à son

encontre.

Quant à cette question du lien causal, le tribunal se réfère à une citation du

docteur Robert WENNIG1, aux termes duquel ce sont « les concentrations

sanguines qui sont les mieux adaptées pour déceler une altération du

comportement » et « la présence dans le sang (plasma, sérum) d’un

stupéfiant et de ses métabolites matérialise obligatoirement une

consommation récente2. Le sang, contrairement aux urines présente

l’avantage d’une impossibilité d’adultération et de plus, il existe souvent une

relation entre la quantité absorbée et le taux sanguin et donc des effets sur

le système nerveux central. »

En effet, les taux sanguins en THC (= matière active du cannabis) et ses

métabolites 11-OH-THC et THC-COOH (= matières non actives du

cannabis) correspondent à des taux qui doivent faire penser à une

consommation relativement récente avant le prélèvement sanguin, car en

principe le THC disparaît assez rapidement du sang.

Dans le présent cas d’espèce, il résulte du rapport d’expertise toxicologique

que le prévenu présentait au moment de la prise de sang les taux suivants :

Substance

Concentration

THC

2.47 ng/ml

11-THC-OH

0.60 ng/ml

THC-COOH

27.9 ng/ml

Afin de mieux comprendre les prédits taux, le tribunal se permet de se référer

aux conclusions de l’expert Dr. Michel YEGLES du LNS prises dans une

autre affaire, ayant aboutie au jugement numéro 129/21 du tribunal

d'arrondissement de céans du 18 mars 2021, dans le cadre de laquelle le

prévenu avait également causé un accident de la circulation et avait présenté

un taux sérique de THC de 1,36 ng/ml au moment de la prise de sang, partant

un taux même inférieur à celui présenté par PERSONNE1.) en date du 14

mai 2022.

Dans le cadre de cette autre affaire, l’expert toxicologue avait conclu que le

prévenu en question avait présenté un taux de THC-COOH sérique de 22,74

ng/mL (partant un taux proche à celui présenté par PERSONNE1.)), et

que ce taux était incompatible avec une consommation régulière et excessive

de cannabis, mais qu’il traduisait plutôt une consommation occasionnelle de

cannabis. Selon l’expert, avec ce profil de consommation, la fenêtre de

détection du taux de THC n’est que de trois à douze heures 3et le taux de

1 Extrait de l’ouvrage Le permis de conduire de Jean-Luc PUTZ, édition 2014, p.298, n°404

2 C'est nous qui soulignons.

3 C'est nous qui soulignons.

THC déterminé dans le sérum du prévenu ne pouvait donc pas provenir

d’une consommation de cannabis datant d’environ une semaine, tel

qu’allégué par ce dernier. D’après l’expert, cette conclusion se trouve encore

confirmée par la présence de 11-THC-OH dans le sérum dont le temps de

détectabilité maximale est de trois jours.

Au vu des prédites conclusions de l’expert Dr. Michel YEGLES, le tribunal

a acquis l’intime conviction que le prévenu PERSONNE1.) est également à

qualifier de consommateur occasionnel de cannabis, ce qui n’est d’ailleurs

pas contesté par la défense, et qu’il doit avoir consommé le cannabis dans

un temps rapproché de l’accident du 14 mai 2022.

Le tribunal rappelle encore que le taux de THC mesuré dans le sang du

prévenu, bien que n’étant pas un taux excessivement élevé, fut qualifié par

l’expert du LNS comme étant un taux « au-dessus du seuil de dangerosité

potentielle ».

Quant à l’élément moral de l’infraction de conduite sous influence de

stupéfiants, et notamment de la connaissance de la présence dans

l’organisme d’un produit stupéfiant, en l’espèce le THC, il faut, en l’absence

de précision par le législateur, que l’auteur agisse avec un dol général,

partant en simple connaissance de cause des éléments de l’infraction. « Il

faut que l’auteur sache qu’il est en train de conduire sur la voie publique et

que son sang contient les substances en question. Dès lors qu’il a

consciemment consommé des stupéfiants, il doit au moins se douter qu’il

n’est pas apte à conduire, ce dol éventuel étant suffisant. Il n’est pas

nécessaire que le prévenu ait une connaissance exacte des taux dans lesquels

les substances sont contenues dans son sang. »4

En l’espèce, en raison des taux présentés par le prévenu laissant conclure à

une consommation récente de cannabis, PERSONNE1.) devait au moins se

douter qu’il n’avait pas les capacités requises pour conduire, respectivement

que la consommation pouvait avoir un impact sur ses facultés de réaction.

La conduite est à qualifier de tâche complexe, qui nécessite la coopération

de plusieurs fonctions cognitives et psychomotrices à la fois. Les accidents

peuvent être la conséquence de différents facteurs, que l'on peut

généralement classer en trois catégories : la route, le véhicule et le

conducteur. Un accident est rarement imputable à un seul facteur, mais la

conséquence d’une interaction de plusieurs facteurs.

Au vu des développements qui précèdent, le tribunal a acquis l’intime

conviction que la consommation de cannabis par PERSONNE1.) était au

moins une raison parmi d’autres, si ce n’était la raison principale, de la perte

de contrôle de son véhicule respectivement de l’altération de ses facultés de

réaction pour rattraper celui-ci, et partant de l’accident causé par le prévenu

en date du 14 mai 2022.

4 Jean-Luc PUTZ, op cit., p. 298

PERSONNE1.) est ainsi déclaré convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 14 mai 2022, vers 10.40 heures, sur le ADRESSE10.), entre

ADRESSE11.) et ADRESSE12.),

1) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans

l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement,

porté des coups et fait des blessures à autrui,

en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais

sans

intention

d’attenter

à

la

personne

d’autrui,

partant

involontairement, causé des blessures à PERSONNE2.), née le

DATE2.),

par l’effet des préventions suivantes :

2) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de

tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal

à 1 ng/ml,

en l’espèce, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la

présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est de

2,47 ng/ml,

3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon

à ne pas constituer un danger pour la circulation,

4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon

à ne pas causer un dommage aux personnes,

5) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon

à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,

6) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son

véhicule.

Les infractions retenues à charge d’PERSONNE1.) se trouvent en concours

idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article

65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs

infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

L’article 9bis al.2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit un

emprisonnement de huit jours à trois ans et une amende de 500 à 12.500

euros ou une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la présence de

tétrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines, de méthamphétamines, de

MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine

(BZE) et dont le taux sérique est égal ou supérieur à 1 ng/ml pour le THC,

respectivement 10 ng/ml pour la morphine, respectivement 25 ng/ml pour

les autres substances, sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit

jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines

seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, le tribunal correctionnel tient compte, d’une part de la gravité

objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide de condamner

PERSONNE1.) à une amende de 2.500 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi

d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces

infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois à

quinze ans.

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide encore de prononcer

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 24 mois du chef des

infractions retenues à sa charge.

Au vu du casier judiciaire relativement favorable du prévenu, ensemble ses

aveux présentés à la barre, le tribunal décide d’assortir l’interdiction de

conduire à prononcer à son encontre du sursis intégral.

Au civil :

Intervention volontaire de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. :

A l’audience du 10 novembre 2023, Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour,

demeurant à ADRESSE1.), déclare intervenir volontairement au nom et pour

compte de la société anonyme SOCIETE1.) S.A..

Il y a lieu de donner acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de son

intervention volontaire dans le présent litige.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. conclut à un partage de responsabilité

sur base d’une acceptation des risques dans le chef de la victime

PERSONNE2.) pour avoir pris place dans la voiture conduite par

PERSONNE1.) sous influence de substance cannabinoïde.

La partie demanderesse au civil PERSONNE2.) conteste avoir été au courant

du fait que PERSONNE1.) avait fumé un joint, celui-ci ne présentant pas de

signes de consommation en date du 14 mai 2022.

Le tribunal estime qu’il n’est pas établi que la victime était au courant de la

consommation de THC par PERSONNE1.) quelques heures respectivement

jours avant que l’accident tragique ne s’est produit. Il est certes vrai que

PERSONNE2.) forme un couple avec le prévenu PERSONNE1.), or, ils

n’habitent pas ensemble, ni n’avaient passé les soirées avant le rallye

ensemble, de sorte que ce dernier pouvait facilement avoir caché sa

consommation de produits stupéfiants à sa partenaire. PERSONNE1.) a par

ailleurs explicitement déclaré à l’audience qu’il avait toujours tenu secret sa

consommation de cannabis à l’égard de sa partenaire, alors que celle-ci

n’aurait certainement pas toléré sa consommation de stupéfiants.

Le simple fait que PERSONNE2.) soit la partenaire du prévenu n’est pas

suffisant pour supposer une connaissance de la consommation de substances

cannabinoïdes dans le chef de la victime. Pareillement, il n’est pas prouvé

que des signes de consommation aient été visibles au moment de leur départ

à bord de la Lamborghini pour le rallye.

Il n’y a dès lors pas lieu de retenir un partage de responsabilité sur base de

cet argument.

Partie civile de PERSONNE2.) :

A l’audience du 10 novembre 2023, Maître Monique WIRION, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour

compte de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes

suivants :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de

partie civile.

Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la

décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai

de la loi.

Dans sa constitution de partie civile écrite, PERSONNE2.) réclame

réparation de ses préjudices matériel, corporel et financier (avec leurs sous-

catégories respectives), ainsi que de son préjudice esthétique et d’agrément,

et elle demande l’institution d’une expertise afin d’évaluer ces différents

chefs de préjudice subis du fait des agissements fautifs de PERSONNE1.).

Elle réclame encore une provision à hauteur de 100.000 euros. Par ailleurs,

la demanderesse au civil réclame réparation de son préjudice moral qu’elle

évalue au montant de 50.000,- euros, ou tout montant supérieur, avec les

intérêts légaux à partir du jour de l’accident, jusqu’à solde. Finalement,

PERSONNE2.) réclamé une indemnité de procédure de 2.000 euros.

A l’audience, la mandataire de la demanderesse au civil expose, pièces à

l’appui, les différents chefs de préjudice subis par PERSONNE2.) ainsi que

les séquelles dont elle souffre encore à l’heure actuelle, dont certaines sont

incurables et continueront d'affecter gravement la victime dans sa vie

quotidienne.

Au vu des multiples dommages corporels subis par PERSONNE2.), dont

notamment des dommages d’ordre orthopédique, neurologique et

ophtalmologique, à côté de son préjudice moral, la partie civile demande de

voir instituer un collègue d’experts, composé d’un orthopédiste, d’un

psychiatre, d’un neurologue et d’un expert calculateur.

La partie défenderesse ne s’oppose pas à l’institution d’une expertise tel que

sollicité par la partie adverse.

La demande civile est fondée en son principe.

Le tribunal ne disposant pas des éléments nécessaires pour évaluer le

préjudice subi par PERSONNE2.), il y a lieu d’ordonner une expertise avec

la mission plus amplement définie au dispositif de ce jugement.

Cette expertise devra porter sur l’ensemble du dommage que la victime fait

valoir au titre de dommage matériel, moral, financier et corporel tel que

réclamé dans sa constitution de partie civile.

Le tribunal décide en l’espèce de nommer le Dr. Francis DELVAUX en tant

qu’expert médical, le psychiatre Marc GLEIS en tant qu’expert

psychiatrique, et Maître François TURK en tant qu’expert-calculateur, avec

leur mission plus amplement définie au dispositif du présent jugement, et

donne à considérer que les experts sont évidemment autorisés à s’entourer

de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de la

mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes.

Le tribunal décide encore d’allouer d’ores-et-déjà à PERSONNE2.) une

indemnité provisionnelle de 30.000 euros.

Il y a encore lieu d’allouer à la partie demanderesse une indemnité de

procédure à hauteur de 1.500 euros.

Partie civile d’PERSONNE3.) :

A l’audience du 10 novembre 2023, Maître Monique WIRION, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour

compte d’PERSONNE3.), mère de PERSONNE2.), contre PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes

suivants :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de

partie civile.

Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la

décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai

de la loi.

La demanderesse au civil PERSONNE3.) réclame réparation d’une part de

son préjudice moral, constitué par la souffrance d'un être cher et l'inquiétude

quant à l'avenir personnel et professionnel de sa fille, et d’autre part de son

préjudice matériel, résultant notamment des nombreux déplacements

effectués au chevet de sa fille, préjudices qu’elle évalue au montant de

50.000,- euros + p.m..

PERSONNE3.) sollicite ainsi de condamner PERSONNE1.) à lui payer le

montant de 50.000 euros, ou tout autre montant même supérieur à dire par le

tribunal, sinon à évaluer par voie d’expertise.

Au vu des explications fournies à l’audience par la mandataire de la

demanderesse au civil, le tribunal s’estime en mesure d’évaluer le préjudice

de la victime par ricochet ex aequo et bono, toutes causes confondues, à la

somme de 10.000 euros, et partant décide de condamner PERSONNE1.) à

payer la prédite somme à PERSONNE3.).

PERSONNE3.) réclame encore une indemnité de procédure à hauteur de 500

euros.

Le tribunal estime cette demande également fondée pour le montant réclamé

et partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de

500 euros à titre d’indemnité de procédure.

Partie civile de PERSONNE4.) :

A l’audience du 10 novembre 2023, Maître Monique WIRION, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour

compte de PERSONNE4.), père de PERSONNE2.), contre PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes

suivants :

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie

civile.

Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la

décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai

de la loi.

Le demandeur au civil PERSONNE4.), père de PERSONNE2.), fait valoir

les mêmes chefs de préjudice que ceux-subis par PERSONNE3.), partant

d’une part le préjudice moral, constitué par la souffrance d'un être cher et

l'inquiétude quant à l'avenir personnel et professionnel de sa fille, et d’autre

part le préjudice matériel, résultant notamment des nombreux déplacements

effectués au chevet de sa fille, évalués au montant de 50.000,- euros + p.m..

PERSONNE4.) sollicite ainsi également de voir condamner PERSONNE1.)

à lui payer le montant de 50.000 euros, ou tout autre montant même supérieur

à dire par le tribunal, sinon à évaluer par voie d’expertise.

Au vu des explications reçues à l’audience par la mandataire du demandeur

au civil, le tribunal estime que le préjudice subi par le père de la victime est

identique à celui subi par la maman de celle-ci, et fixe partant le préjudice

subi PERSONNE4.) ex aequo et bono, toutes causes confondues, à la somme

de 10.000 euros.

La chambre correctionnelle condamne ainsi PERSONNE1.) à payer la

prédite somme à PERSONNE4.), et elle fait encore droit à la demande en

condamnation du défendeur au civil au paiement d’une indemnité de

procédure à hauteur du montant réclamé de 500 euros.

Partie civile de PERSONNE5.) :

A l’audience du 10 novembre 2023, Maître Monique WIRION, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour

compte

de

PERSONNE5.),

oncle

de

PERSONNE2.),

contre

PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes

suivants :

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie

civile.

Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la

décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai

de la loi.

La mandataire du demandeur au civil explique à l’audience que la famille de

la victime PERSONNE2.) est une très petite famille, composée uniquement

de celle-ci, de ses parents et des oncle et tante, PERSONNE5.) et

PERSONNE6.). Comme PERSONNE2.) est ainsi la seule enfant de la

famille, son oncle et sa tante auraient toujours eu une relation très étroite

avec leur nièce depuis sa naissance, la considérant et la traitant comme leur

propre fille. Au vu de cette relation affective très étroite, PERSONNE5.) et

PERSONNE6.) auraient, de même que les parents, subi un préjudice moral

au vu des souffrances endurées par un être cher et des inquiétudes pour

l’avenir de leur nièce, ainsi qu’un préjudice matériel au vu de leurs

nombreux déplacements au chevet de leur nièce, évalués à 50.000 euros +

p.m..

Pour les raisons qui précèdent, PERSONNE4.) sollicite ainsi également de

voir condamner PERSONNE1.) à lui payer le montant de 50.000 euros, ou

tout autre montant même supérieur à dire par le tribunal, sinon à évaluer par

voie d’expertise.

Au vu des explications reçues à l’audience par la mandataire du demandeur

au civil, le tribunal n’éprouve aucun doute quant à la relation affective étroite

existant entre PERSONNE2.) et son oncle PERSONNE5.) et les souffrances

endurées par ce dernier. PERSONNE5.) est partant également à considérer

comme victime par ricochet de l’accident causé le 14 mai 2022 par

PERSONNE1.), et la chambre correctionnelle s’estime en mesure d’évaluer

le préjudice subi par ce dernier ex aequo et bono, toutes causes confondues,

à la somme de 7.500 euros.

La chambre correctionnelle condamne ainsi PERSONNE1.) à payer la

prédite somme à PERSONNE4.), et elle fait encore droit à la demande en

condamnation du défendeur au civil au paiement d’une indemnité de

procédure à hauteur du montant réclamé de 500 euros.

Partie civile de PERSONNE6.) :

A l’audience du 10 novembre 2023, Maître Monique WIRION, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour

compte de PERSONNE6.), tante de PERSONNE2.), contre PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes

suivants :

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie

civile.

Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la

décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai

de la loi.

PERSONNE6.), soulignant également sa relation affective étroite envers sa

nièce PERSONNE2.), estime avoir subi les mêmes préjudices moral et

matériel que les parents et l’oncle de la victime, et sollicite ainsi également

de voir condamner PERSONNE1.) à lui payer le montant de 50.000 euros,

ou tout autre montant même supérieur à dire par le tribunal, sinon à évaluer

par voie d’expertise.

Le tribunal n’éprouve ici aussi aucun doute quant à la relation affective

étroite existant entre PERSONNE2.) et sa tante PERSONNE6.) et les

souffrances endurées par cette dernière, de sorte que PERSONNE6.) est

également à considérer comme victime par ricochet de l’accident causé le 14

mai 2022 par PERSONNE1.). La chambre correctionnelle décide encore de

fixer le préjudice subi PERSONNE6.) ex aequo et bono, toutes causes

confondues, à la somme de 7.500 euros.

La chambre correctionnelle condamne ainsi PERSONNE1.) à payer la

prédite somme à PERSONNE6.), et elle fait encore droit à la demande en

condamnation du défendeur au civil au paiement d’une indemnité de

procédure à hauteur du montant réclamé de 500 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.), et son mandataire, entendus en leurs explications et moyens

de défense au pénal et en leurs conclusions au civil, la compagnie

d’assurances SOCIETE1.) S.A., intervenante volontaire, et les demandeurs

au civil PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.)

et PERSONNE6.), entendus par le biais de leurs mandataires en leurs

conclusions au civil, le représentant du Ministère public entendu en son

réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

Au pénal :

a c q u i t t e

PERSONNE1.) du chef de la prévention non retenue à sa

charge,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

à une amende de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à VINGT-CINQ (25) JOURS,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories

A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée de VINGT-

QUATRE (24) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique

ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

sera réputée non avenue,

a v e r t i t

le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction

de conduire,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale ces frais

liquidés à 261,49 euros.

Au civil :

Intervention volontaire de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. :

d o n n e a c t e à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de son intervention

volontaire,

d i t

qu’il n’y a pas lieu à institution d’un partage des responsabilités sur base

d’une acceptation de risques en raison du fait que la partie demanderesse au

civil PERSONNE2.) est montée dans la voiture conduite par une personne sous

influence de substance cannabinoïde,

Partie civile de PERSONNE2.) :

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre

PERSONNE1.),

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée quant au principe,

avant tout autre progrès en cause,

n o m m e

un collège d’experts, composé :

-

de l’expert médical, le Dr. Francis DELVAUX, médecin-spécialiste en

chirurgie, demeurant à L-2267 Luxembourg, 17, rue d’Orange,

-

de l’expert-psychiatre, le Dr. Marc GLEIS, médecin spécialiste en

psychiatrie, demeurant à L-4038 Esch-sur-Alzette, 28, rue Boltgen,

-

de l’expert-calculateur, Maître François TURK, avocat à la Cour,

demeurant à L-1651 Luxembourg, 13A, Avenue Guillaume,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut sinon d’évaluer dans

un rapport écrit, détaillé et motivé le préjudice matériel, corporel, financier

et moral subi par PERSONNE2.), tel que réclamé dans sa constitution de

partie civile, à la suite de l’accident du 14 mai 2022, sous réserve des recours

éventuels des organismes de sécurité sociale,

a u t o r i s e les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et

nécessaires à l’accomplissement de la mission leur confiée et même à

entendre de tierces personnes,

d i t

qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard d’un des experts, il

sera pourvu à son remplacement sur simple requête présentée au président

du siège par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

TRENTE MILLE (30.000) EUROS à titre de provision,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS à titre d’indemnité de procédure,

r é s e r v e

les frais,

f i x e

l’affaire au rôle spécial.

Partie civile d’PERSONNE3.) :

d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile contre

PERSONNE1.),

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée,

f i x e le préjudice subi par PERSONNE3.), ex aequo et bono, toutes causes

confondues, au montant de DIX MILLE (10.000) EUROS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de

DIX MILLE (10.000) EUROS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de

CINQ CENTS (500) EUROS à titre d’indemnité de procédure,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

Partie civile de PERSONNE4.) :

d o n n e a c t e à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile contre

PERSONNE1.),

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée,

f i x e le préjudice subi par PERSONNE4.), ex aequo et bono, toutes causes

confondues, au montant de DIX MILLE (10.000) EUROS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le montant de

DIX MILLE (10.000) EUROS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le montant de

CINQ CENTS (500) EUROS à titre d’indemnité de procédure,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

Partie civile de PERSONNE5.) :

d o n n e a c t e à PERSONNE5.) de sa constitution de partie civile contre

PERSONNE1.),

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée,

f i x e le préjudice subi par PERSONNE5.), ex aequo et bono, toutes causes

confondues, au montant de SEPT MILLE CINQ CENTS (7.500) EUROS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) le montant de

SEPT MILLE CINQ CENTS (7.500) EUROS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) le montant de

CINQ CENTS (500) EUROS à titre d’indemnité de procédure,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

Partie civile de PERSONNE6.) :

d o n n e a c t e à PERSONNE6.) de sa constitution de partie civile contre

PERSONNE1.),

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée,

f i x e le préjudice subi par PERSONNE6.), ex aequo et bono, toutes causes

confondues, au montant de SEPT MILLE CINQ CENTS (7.500) EUROS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE6.) le montant de

SEPT MILLE CINQ CENTS (7.500) EUROS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE6.) le montant de

CINQ CENTS (500) EUROS à titre d’indemnité de procédure,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

Par application des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles

9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de l’article

140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement

de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 2, 3, 155, 179,

182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-

1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Magali GONNER, juge, et prononcé en audience

publique le vendredi, 26 janvier 2024 au Palais de justice à Diekirch par

Magali GONNER, juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en

présence de Stéphanie CLEMEN, substitut principal du Procureur d’Etat,

qui à l’exception du représentant du Ministère public ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.