Court convicts defendant of traffic offenses and orders civil compensation to multiple private parties.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of multiple traffic violations and ordered him to pay civil damages to several private parties. The court found the defendant liable for offenses under the Road Traffic Regulation Law and the Penal Code, resulting in specific monetary awards for each plaintiff. Consequently, the defendant was condemned to pay substantial sums including procedural indemnities and the assessed damages to each claimant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; Articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955: The court may convict a defendant of criminal traffic offenses and simultaneously order civil compensation to multiple private parties based on the same facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 35/2024
Audience publique du vendredi, 26 janvier 2024
(Not. : 3598/22/XC) - SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, vingt-six janvier deux mille vingt-quatre, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 17 août
2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.)
prévenu,
défendeur au civil,
en présence de :
la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),
ADRESSE4.),
représentée par Maître Luc OLINGER,
intervenante volontaire,
1) PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE5.) (F),
demeurant à L-ADRESSE6.),
2) PERSONNE3.),
née le DATE3.),
demeurant à F-ADRESSE7.),
3) PERSONNE4.),
né le DATE4.),
demeurant à F-ADRESSE8.),
4) PERSONNE5.),
né le DATE5.),
demeurant à F-ADRESSE9.),
5) PERSONNE6.),
née le DATE6.),
demeurant à F-ADRESSE7.),
parties civiles.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 10 novembre
2023, la présidente constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui avait
comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Les témoins PERSONNE7.) et PERSONNE8.), après avoir déclaré noms,
prénoms, âges, professions et demeures et n’être ni parents, ni alliés, ni au
service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la
vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les
mots « Je le jure. ». Ils furent ensuite entendus séparément en leurs
déclarations orales.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses
explications et moyens de défense.
Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, déclara
intervenir volontairement au nom et pour compte de la compagnie
d’assurances SOCIETE1.) S.A..
Maître Luc OLINGER fut entendu en ses conclusions.
Maître Monique WIRON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se
constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.),
PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) contre
PERSONNE1.).
Maître Monique WIRON déposa des conclusions écrites qui furent signées
par la présidente et le greffier.
Ensuite Maître Monique WIRON développa ses conclusions oralement et
conclut à l’adjudication de ses demandes.
Le Ministère public, représenté par Philippe BRAUSCH, premier substitut
du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) furent alors
plus amplement développés par Maître Philippe PENNING, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi 15 décembre 2023.
A l’audience du 15 décembre 2023, le prononcé fut remis à l’audience
publique du vendredi 26 janvier 2024.
A cette dernière audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Au pénal :
Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal n° 10910 du
14 mai 2022, ainsi que les rapports numéros 30368-1258 du 11 août 2022 et
38017-1554 du 12 octobre 2022, dressés par la police grand-ducale,
Commissariat Diekirch/Vianden, ainsi que le rapport numéro SPJ-AP-
PT/2022/112361-1/GEMA du 14 mai 2022, dressé par le service Central de
la Police Judiciaire, section Police Technique.
Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 22 278110 du Laboratoire
National de Santé du 8 juin 2022.
Vu la citation à prévenu du 17 août 2023 (Not. 3598/22/XC), régulièrement
notifiée.
Vu les informations adressées le 17 août 2023 à l’Association d’Assurance
Accident et à la Caisse Nationale de Santé en vertu de l’article 453 du Code
de la Sécurité Sociale.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 14/05/2022, vers 10.40 heures, sur le ADRESSE10.), entre ADRESSE11.)
et ADRESSE12.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus exactes,
I. d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans
intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement,
causé des coups ou des blessures à PERSONNE2.), née le DATE2.),
notamment par l’effet des préventions II-VII :
II. avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de
tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal
à 1 ng/ml, en l’espèce de 2,47 ng/ml,
III. vitesse dangereuse selon les circonstances,
IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation,
V. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux personnes,
VI. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
VII. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule. »
Les faits
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction
menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi
du serment par les témoins PERSONNE7.) et PERSONNE8.), ainsi que des
déclarations et aveux partiels du prévenu.
En date du 14 mai 2022, un accident tragique à des conséquences funestes
s’est produit à ADRESSE11.), sur la ADRESSE10.).
En date de ce jour, le Lamborghini Club de Luxembourg avait organisé un
rallye, auquel le prévenu PERSONNE1.) avait pris part, ensemble avec sa
partenaire PERSONNE2.). Arrivés à ADRESSE11.) vers 10.40 du matin, la
Lamborghini fut conduite en convoi avec les autres véhicules participant au
rallye en direction de ADRESSE12.). Après avoir passé un croisement,
PERSONNE1.) avait accéléré son véhicule, mais pas à une vitesse excessive
d’après les témoins entendus. Un peu plus loin dans un virage à gauche,
PERSONNE1.), en essayant de tenir son véhicule le plus possible du côté
droit de la chaussée, s'était déporté sur le bas-côté et avait perdu le contrôle
de son véhicule, qui avait ensuite dérapé sur la voie de gauche, avant d’être
projeté violemment contre un arbre avec son côté passager. Le véhicule fut
enfin projeté en arrière sur la chaussée et vint finalement à l’arrêt dans un
champ de l’autre côté de la rue.
Le conducteur PERSONNE1.) et la passagère PERSONNE2.) furent
immédiatement transportés à l’hôpital après cet accident tragique, cette
dernière avait perdu conscience à la suite du heurt violent du véhicule contre
l’arbre.
Le témoin PERSONNE8.), qui fut entendu immédiatement à la suite de ce
terrible événement, avait indiqué à la police qu’il avait pu observer la
Lamborghini conduite par PERSONNE1.) lorsque celui-ci s’était approché
du croisement à ADRESSE11.) pour tourner à gauche en direction de
ADRESSE12.). D’après le témoin, qui a réitéré ses déclarations à l’audience
sous la foi du serment, le véhicule avait été conduit à une vitesse adaptée aux
conditions météorologiques et routières. Le témoin a même avancé qu'il
avait été un peu déçu par la très faible accélération de la Lamborghini, alors
qu’il avait spécialement ouvert sa fenêtre pour entendre les bruits
d'accélération. Dans les virages suivant le prédit croisement, PERSONNE8.)
avait perdu de vue la Lamborghini, de sorte qu’il avait seulement entendu le
bruit de l'accident, mais ne l'avait pas vu de ses propres yeux.
Le témoin oculaire de l’accident PERSONNE9.), qui roulait juste derrière la
Lamborghini, a confirmé que celle-ci ne fut pas conduite à une vitesse
excessive. Le témoin a estimé la vitesse conduite à 70-80 km/h, la vitesse
maximale autorisée étant de 90 km/h à cet endroit, et a même indiqué que
PERSONNE1.) avait freiné avant chaque virage, alors que la route est
rétrécie à ces endroits. PERSONNE9.) n’a pas su donner de plus amples
renseignements quant aux causes et origines de l’accident.
Après avoir recueilli les premières informations sur place, la police s’est
rendue au HÔPITAL1.) à ADRESSE13.) afin de procéder à un éthylotest sur
le conducteur PERSONNE1.), qui a donné un résultat négatif, ainsi que pour
ordonner une prise de sang. Suivant rapport d’expertise toxicologique dressé
par le Dr. Sc. Stefania OLIVERIO, toxicologue-médical auprès du
Laboratoire national de Santé, PERSONNE1.) s’était trouvé sous influence
de THC au moment de conduire son véhicule, son organisme comportait
notamment au moment de la prise de sang la présence de THC dont le taux
sérique était de 2,47 ng/ml de sang. Suivant les conclusions de l’expert, le
taux sérique du THC est élevé et est au-dessus du seuil de dangerosité
potentielle.
PERSONNE1.) avait subi des blessures plutôt légères lors de l’accident,
dont néanmoins une fracture lombaire. PERSONNE2.) par contre fut
grièvement blessée, celle-ci présentait notamment des blessures au niveau
d’un poumon et du cerveau, raison pour laquelle celle-ci a dû être transférée
par hélicoptère au HÔPITAL2.), où elle fût intubée et placée dans un coma
artificiel aux soins intensifs jusqu’au 25 mai 2022. PERSONNE2.) fut
ensuite transférée en service de neurologie où un traitement stationnaire a eu
lieu, avant de passer au centre de rééducation le 1er juin 2022.
A l’audience du 10 novembre 2023, le prévenu a indiqué qu'il avait sous-
estimé la largeur de la Lamborghini, qu'il n'avait par ailleurs conduite que
trois fois dans sa vie avant le jour de l’accident. Il se serait de ce fait déporté
sur le bas-côté droit de la chaussé, puis aurait essayé de dévier son véhicule
vers la gauche, mouvement lors duquel il aurait perdu le contrôle de son
véhicule qui fut alors projeté sur la chaussée opposée où il avait percuté un
arbre.
Le prévenu a avoué avoir occasionnellement consommé du cannabis à
l’époque et notamment qu’il avait fumé un joint de cannabis deux ou trois
jours avant que l’accident ne s’était produit. Il conteste pourtant avec
véhémence qu’il s’était trouvé sous influence de cannabis au moment de
prendre le volant de la Lamborghini.
La défense conteste ainsi le lien entre la consommation de cannabis par
PERSONNE1.) et l’accident qui s’est produit, partant avec l’infraction de
coups et blessures involontaires mise à charge du prévenu sub I. La défense
se rapporte encore à prudence de justice en ce qui concerne la contravention
mise à charge du prévenu sub III. dans la citation à prévenu, tout en estimant
que ce dernier n’avait pas conduit à une vitesse dangereuse selon les
circonstances.
Appréciation
Tel que mentionné ci-avant, le prévenu est en aveu de l’ensemble des
infractions mises à sa charge, à l’exception de l’infraction libellée sub III.
dans la citation à prévenu.
Le tribunal constate en effet qu’aucun élément dans le dossier ne permet de
dire que le prévenu ait conduit à une vitesse dangereuse selon les
circonstances, un tel constat se trouve même contredit par les déclarations
des témoins PERSONNE9.) et PERSONNE8.), ayant tous les deux indiqué
à la police, et ce dernier l’a encore confirmé à la barre sous la foi du serment,
qu’PERSONNE1.) avait conduit à une vitesse adaptée aux conditions
routières et météorologiques. Le prévenu est partant à acquitter de
l’infraction mise à sa charge sub III..
Au vu de ses aveux, ensemble les constatations policières faites sur le lieu
de l’accident, les déclarations des témoins entendus, et encore le résultat de
l’expertise toxicologique effectuée, PERSONNE1.) est par contre à retenir
dans l’ensemble des autres infractions mises à charge sub I., II., IV., V., VI.,
VII. Bien qu’admettant avoir conduit un véhicule alors que son organisme
comportait la présence de THC, le prévenu conteste qu’il ait été sous
l’emprise de produits stupéfiants au moment de causer l’accident et que la
consommation de cannabis deux à trois jours avant l’accident ait été la cause
de sa perte de contrôle du véhicule.
Le lien causal entre la présence de THC dans l’organisme du prévenu et la
survenance de l’accident de route ne change rien au niveau de la qualification
pénale des infractions à retenir à charge du prévenu. Le lien causal aura
néanmoins le cas échéant un impact au niveau du concours des infractions
retenues à l’égard du prévenu et partant de la peine à prononcer à son
encontre.
Quant à cette question du lien causal, le tribunal se réfère à une citation du
docteur Robert WENNIG1, aux termes duquel ce sont « les concentrations
sanguines qui sont les mieux adaptées pour déceler une altération du
comportement » et « la présence dans le sang (plasma, sérum) d’un
stupéfiant et de ses métabolites matérialise obligatoirement une
consommation récente2. Le sang, contrairement aux urines présente
l’avantage d’une impossibilité d’adultération et de plus, il existe souvent une
relation entre la quantité absorbée et le taux sanguin et donc des effets sur
le système nerveux central. »
En effet, les taux sanguins en THC (= matière active du cannabis) et ses
métabolites 11-OH-THC et THC-COOH (= matières non actives du
cannabis) correspondent à des taux qui doivent faire penser à une
consommation relativement récente avant le prélèvement sanguin, car en
principe le THC disparaît assez rapidement du sang.
Dans le présent cas d’espèce, il résulte du rapport d’expertise toxicologique
que le prévenu présentait au moment de la prise de sang les taux suivants :
Substance
Concentration
THC
2.47 ng/ml
11-THC-OH
0.60 ng/ml
THC-COOH
27.9 ng/ml
Afin de mieux comprendre les prédits taux, le tribunal se permet de se référer
aux conclusions de l’expert Dr. Michel YEGLES du LNS prises dans une
autre affaire, ayant aboutie au jugement numéro 129/21 du tribunal
d'arrondissement de céans du 18 mars 2021, dans le cadre de laquelle le
prévenu avait également causé un accident de la circulation et avait présenté
un taux sérique de THC de 1,36 ng/ml au moment de la prise de sang, partant
un taux même inférieur à celui présenté par PERSONNE1.) en date du 14
mai 2022.
Dans le cadre de cette autre affaire, l’expert toxicologue avait conclu que le
prévenu en question avait présenté un taux de THC-COOH sérique de 22,74
ng/mL (partant un taux proche à celui présenté par PERSONNE1.)), et
que ce taux était incompatible avec une consommation régulière et excessive
de cannabis, mais qu’il traduisait plutôt une consommation occasionnelle de
cannabis. Selon l’expert, avec ce profil de consommation, la fenêtre de
détection du taux de THC n’est que de trois à douze heures 3et le taux de
1 Extrait de l’ouvrage Le permis de conduire de Jean-Luc PUTZ, édition 2014, p.298, n°404
2 C'est nous qui soulignons.
3 C'est nous qui soulignons.
THC déterminé dans le sérum du prévenu ne pouvait donc pas provenir
d’une consommation de cannabis datant d’environ une semaine, tel
qu’allégué par ce dernier. D’après l’expert, cette conclusion se trouve encore
confirmée par la présence de 11-THC-OH dans le sérum dont le temps de
détectabilité maximale est de trois jours.
Au vu des prédites conclusions de l’expert Dr. Michel YEGLES, le tribunal
a acquis l’intime conviction que le prévenu PERSONNE1.) est également à
qualifier de consommateur occasionnel de cannabis, ce qui n’est d’ailleurs
pas contesté par la défense, et qu’il doit avoir consommé le cannabis dans
un temps rapproché de l’accident du 14 mai 2022.
Le tribunal rappelle encore que le taux de THC mesuré dans le sang du
prévenu, bien que n’étant pas un taux excessivement élevé, fut qualifié par
l’expert du LNS comme étant un taux « au-dessus du seuil de dangerosité
potentielle ».
Quant à l’élément moral de l’infraction de conduite sous influence de
stupéfiants, et notamment de la connaissance de la présence dans
l’organisme d’un produit stupéfiant, en l’espèce le THC, il faut, en l’absence
de précision par le législateur, que l’auteur agisse avec un dol général,
partant en simple connaissance de cause des éléments de l’infraction. « Il
faut que l’auteur sache qu’il est en train de conduire sur la voie publique et
que son sang contient les substances en question. Dès lors qu’il a
consciemment consommé des stupéfiants, il doit au moins se douter qu’il
n’est pas apte à conduire, ce dol éventuel étant suffisant. Il n’est pas
nécessaire que le prévenu ait une connaissance exacte des taux dans lesquels
les substances sont contenues dans son sang. »4
En l’espèce, en raison des taux présentés par le prévenu laissant conclure à
une consommation récente de cannabis, PERSONNE1.) devait au moins se
douter qu’il n’avait pas les capacités requises pour conduire, respectivement
que la consommation pouvait avoir un impact sur ses facultés de réaction.
La conduite est à qualifier de tâche complexe, qui nécessite la coopération
de plusieurs fonctions cognitives et psychomotrices à la fois. Les accidents
peuvent être la conséquence de différents facteurs, que l'on peut
généralement classer en trois catégories : la route, le véhicule et le
conducteur. Un accident est rarement imputable à un seul facteur, mais la
conséquence d’une interaction de plusieurs facteurs.
Au vu des développements qui précèdent, le tribunal a acquis l’intime
conviction que la consommation de cannabis par PERSONNE1.) était au
moins une raison parmi d’autres, si ce n’était la raison principale, de la perte
de contrôle de son véhicule respectivement de l’altération de ses facultés de
réaction pour rattraper celui-ci, et partant de l’accident causé par le prévenu
en date du 14 mai 2022.
4 Jean-Luc PUTZ, op cit., p. 298
PERSONNE1.) est ainsi déclaré convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 14 mai 2022, vers 10.40 heures, sur le ADRESSE10.), entre
ADRESSE11.) et ADRESSE12.),
1) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans
l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement,
porté des coups et fait des blessures à autrui,
en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais
sans
intention
d’attenter
à
la
personne
d’autrui,
partant
involontairement, causé des blessures à PERSONNE2.), née le
DATE2.),
par l’effet des préventions suivantes :
2) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de
tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal
à 1 ng/ml,
en l’espèce, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la
présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est de
2,47 ng/ml,
3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon
à ne pas constituer un danger pour la circulation,
4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon
à ne pas causer un dommage aux personnes,
5) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon
à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,
6) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son
véhicule.
Les infractions retenues à charge d’PERSONNE1.) se trouvent en concours
idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article
65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs
infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
L’article 9bis al.2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit un
emprisonnement de huit jours à trois ans et une amende de 500 à 12.500
euros ou une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la présence de
tétrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines, de méthamphétamines, de
MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine
(BZE) et dont le taux sérique est égal ou supérieur à 1 ng/ml pour le THC,
respectivement 10 ng/ml pour la morphine, respectivement 25 ng/ml pour
les autres substances, sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit
jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines
seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, le tribunal correctionnel tient compte, d’une part de la gravité
objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide de condamner
PERSONNE1.) à une amende de 2.500 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi
d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces
infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois à
quinze ans.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide encore de prononcer
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 24 mois du chef des
infractions retenues à sa charge.
Au vu du casier judiciaire relativement favorable du prévenu, ensemble ses
aveux présentés à la barre, le tribunal décide d’assortir l’interdiction de
conduire à prononcer à son encontre du sursis intégral.
Au civil :
Intervention volontaire de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. :
A l’audience du 10 novembre 2023, Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour,
demeurant à ADRESSE1.), déclare intervenir volontairement au nom et pour
compte de la société anonyme SOCIETE1.) S.A..
Il y a lieu de donner acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de son
intervention volontaire dans le présent litige.
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. conclut à un partage de responsabilité
sur base d’une acceptation des risques dans le chef de la victime
PERSONNE2.) pour avoir pris place dans la voiture conduite par
PERSONNE1.) sous influence de substance cannabinoïde.
La partie demanderesse au civil PERSONNE2.) conteste avoir été au courant
du fait que PERSONNE1.) avait fumé un joint, celui-ci ne présentant pas de
signes de consommation en date du 14 mai 2022.
Le tribunal estime qu’il n’est pas établi que la victime était au courant de la
consommation de THC par PERSONNE1.) quelques heures respectivement
jours avant que l’accident tragique ne s’est produit. Il est certes vrai que
PERSONNE2.) forme un couple avec le prévenu PERSONNE1.), or, ils
n’habitent pas ensemble, ni n’avaient passé les soirées avant le rallye
ensemble, de sorte que ce dernier pouvait facilement avoir caché sa
consommation de produits stupéfiants à sa partenaire. PERSONNE1.) a par
ailleurs explicitement déclaré à l’audience qu’il avait toujours tenu secret sa
consommation de cannabis à l’égard de sa partenaire, alors que celle-ci
n’aurait certainement pas toléré sa consommation de stupéfiants.
Le simple fait que PERSONNE2.) soit la partenaire du prévenu n’est pas
suffisant pour supposer une connaissance de la consommation de substances
cannabinoïdes dans le chef de la victime. Pareillement, il n’est pas prouvé
que des signes de consommation aient été visibles au moment de leur départ
à bord de la Lamborghini pour le rallye.
Il n’y a dès lors pas lieu de retenir un partage de responsabilité sur base de
cet argument.
Partie civile de PERSONNE2.) :
A l’audience du 10 novembre 2023, Maître Monique WIRION, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour
compte de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes
suivants :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de
partie civile.
Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la
décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai
de la loi.
Dans sa constitution de partie civile écrite, PERSONNE2.) réclame
réparation de ses préjudices matériel, corporel et financier (avec leurs sous-
catégories respectives), ainsi que de son préjudice esthétique et d’agrément,
et elle demande l’institution d’une expertise afin d’évaluer ces différents
chefs de préjudice subis du fait des agissements fautifs de PERSONNE1.).
Elle réclame encore une provision à hauteur de 100.000 euros. Par ailleurs,
la demanderesse au civil réclame réparation de son préjudice moral qu’elle
évalue au montant de 50.000,- euros, ou tout montant supérieur, avec les
intérêts légaux à partir du jour de l’accident, jusqu’à solde. Finalement,
PERSONNE2.) réclamé une indemnité de procédure de 2.000 euros.
A l’audience, la mandataire de la demanderesse au civil expose, pièces à
l’appui, les différents chefs de préjudice subis par PERSONNE2.) ainsi que
les séquelles dont elle souffre encore à l’heure actuelle, dont certaines sont
incurables et continueront d'affecter gravement la victime dans sa vie
quotidienne.
Au vu des multiples dommages corporels subis par PERSONNE2.), dont
notamment des dommages d’ordre orthopédique, neurologique et
ophtalmologique, à côté de son préjudice moral, la partie civile demande de
voir instituer un collègue d’experts, composé d’un orthopédiste, d’un
psychiatre, d’un neurologue et d’un expert calculateur.
La partie défenderesse ne s’oppose pas à l’institution d’une expertise tel que
sollicité par la partie adverse.
La demande civile est fondée en son principe.
Le tribunal ne disposant pas des éléments nécessaires pour évaluer le
préjudice subi par PERSONNE2.), il y a lieu d’ordonner une expertise avec
la mission plus amplement définie au dispositif de ce jugement.
Cette expertise devra porter sur l’ensemble du dommage que la victime fait
valoir au titre de dommage matériel, moral, financier et corporel tel que
réclamé dans sa constitution de partie civile.
Le tribunal décide en l’espèce de nommer le Dr. Francis DELVAUX en tant
qu’expert médical, le psychiatre Marc GLEIS en tant qu’expert
psychiatrique, et Maître François TURK en tant qu’expert-calculateur, avec
leur mission plus amplement définie au dispositif du présent jugement, et
donne à considérer que les experts sont évidemment autorisés à s’entourer
de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de la
mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes.
Le tribunal décide encore d’allouer d’ores-et-déjà à PERSONNE2.) une
indemnité provisionnelle de 30.000 euros.
Il y a encore lieu d’allouer à la partie demanderesse une indemnité de
procédure à hauteur de 1.500 euros.
Partie civile d’PERSONNE3.) :
A l’audience du 10 novembre 2023, Maître Monique WIRION, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour
compte d’PERSONNE3.), mère de PERSONNE2.), contre PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes
suivants :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de
partie civile.
Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la
décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai
de la loi.
La demanderesse au civil PERSONNE3.) réclame réparation d’une part de
son préjudice moral, constitué par la souffrance d'un être cher et l'inquiétude
quant à l'avenir personnel et professionnel de sa fille, et d’autre part de son
préjudice matériel, résultant notamment des nombreux déplacements
effectués au chevet de sa fille, préjudices qu’elle évalue au montant de
50.000,- euros + p.m..
PERSONNE3.) sollicite ainsi de condamner PERSONNE1.) à lui payer le
montant de 50.000 euros, ou tout autre montant même supérieur à dire par le
tribunal, sinon à évaluer par voie d’expertise.
Au vu des explications fournies à l’audience par la mandataire de la
demanderesse au civil, le tribunal s’estime en mesure d’évaluer le préjudice
de la victime par ricochet ex aequo et bono, toutes causes confondues, à la
somme de 10.000 euros, et partant décide de condamner PERSONNE1.) à
payer la prédite somme à PERSONNE3.).
PERSONNE3.) réclame encore une indemnité de procédure à hauteur de 500
euros.
Le tribunal estime cette demande également fondée pour le montant réclamé
et partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de
500 euros à titre d’indemnité de procédure.
Partie civile de PERSONNE4.) :
A l’audience du 10 novembre 2023, Maître Monique WIRION, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour
compte de PERSONNE4.), père de PERSONNE2.), contre PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes
suivants :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie
civile.
Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la
décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai
de la loi.
Le demandeur au civil PERSONNE4.), père de PERSONNE2.), fait valoir
les mêmes chefs de préjudice que ceux-subis par PERSONNE3.), partant
d’une part le préjudice moral, constitué par la souffrance d'un être cher et
l'inquiétude quant à l'avenir personnel et professionnel de sa fille, et d’autre
part le préjudice matériel, résultant notamment des nombreux déplacements
effectués au chevet de sa fille, évalués au montant de 50.000,- euros + p.m..
PERSONNE4.) sollicite ainsi également de voir condamner PERSONNE1.)
à lui payer le montant de 50.000 euros, ou tout autre montant même supérieur
à dire par le tribunal, sinon à évaluer par voie d’expertise.
Au vu des explications reçues à l’audience par la mandataire du demandeur
au civil, le tribunal estime que le préjudice subi par le père de la victime est
identique à celui subi par la maman de celle-ci, et fixe partant le préjudice
subi PERSONNE4.) ex aequo et bono, toutes causes confondues, à la somme
de 10.000 euros.
La chambre correctionnelle condamne ainsi PERSONNE1.) à payer la
prédite somme à PERSONNE4.), et elle fait encore droit à la demande en
condamnation du défendeur au civil au paiement d’une indemnité de
procédure à hauteur du montant réclamé de 500 euros.
Partie civile de PERSONNE5.) :
A l’audience du 10 novembre 2023, Maître Monique WIRION, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour
compte
de
PERSONNE5.),
oncle
de
PERSONNE2.),
contre
PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes
suivants :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie
civile.
Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la
décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai
de la loi.
La mandataire du demandeur au civil explique à l’audience que la famille de
la victime PERSONNE2.) est une très petite famille, composée uniquement
de celle-ci, de ses parents et des oncle et tante, PERSONNE5.) et
PERSONNE6.). Comme PERSONNE2.) est ainsi la seule enfant de la
famille, son oncle et sa tante auraient toujours eu une relation très étroite
avec leur nièce depuis sa naissance, la considérant et la traitant comme leur
propre fille. Au vu de cette relation affective très étroite, PERSONNE5.) et
PERSONNE6.) auraient, de même que les parents, subi un préjudice moral
au vu des souffrances endurées par un être cher et des inquiétudes pour
l’avenir de leur nièce, ainsi qu’un préjudice matériel au vu de leurs
nombreux déplacements au chevet de leur nièce, évalués à 50.000 euros +
p.m..
Pour les raisons qui précèdent, PERSONNE4.) sollicite ainsi également de
voir condamner PERSONNE1.) à lui payer le montant de 50.000 euros, ou
tout autre montant même supérieur à dire par le tribunal, sinon à évaluer par
voie d’expertise.
Au vu des explications reçues à l’audience par la mandataire du demandeur
au civil, le tribunal n’éprouve aucun doute quant à la relation affective étroite
existant entre PERSONNE2.) et son oncle PERSONNE5.) et les souffrances
endurées par ce dernier. PERSONNE5.) est partant également à considérer
comme victime par ricochet de l’accident causé le 14 mai 2022 par
PERSONNE1.), et la chambre correctionnelle s’estime en mesure d’évaluer
le préjudice subi par ce dernier ex aequo et bono, toutes causes confondues,
à la somme de 7.500 euros.
La chambre correctionnelle condamne ainsi PERSONNE1.) à payer la
prédite somme à PERSONNE4.), et elle fait encore droit à la demande en
condamnation du défendeur au civil au paiement d’une indemnité de
procédure à hauteur du montant réclamé de 500 euros.
Partie civile de PERSONNE6.) :
A l’audience du 10 novembre 2023, Maître Monique WIRION, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour
compte de PERSONNE6.), tante de PERSONNE2.), contre PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes
suivants :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie
civile.
Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la
décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai
de la loi.
PERSONNE6.), soulignant également sa relation affective étroite envers sa
nièce PERSONNE2.), estime avoir subi les mêmes préjudices moral et
matériel que les parents et l’oncle de la victime, et sollicite ainsi également
de voir condamner PERSONNE1.) à lui payer le montant de 50.000 euros,
ou tout autre montant même supérieur à dire par le tribunal, sinon à évaluer
par voie d’expertise.
Le tribunal n’éprouve ici aussi aucun doute quant à la relation affective
étroite existant entre PERSONNE2.) et sa tante PERSONNE6.) et les
souffrances endurées par cette dernière, de sorte que PERSONNE6.) est
également à considérer comme victime par ricochet de l’accident causé le 14
mai 2022 par PERSONNE1.). La chambre correctionnelle décide encore de
fixer le préjudice subi PERSONNE6.) ex aequo et bono, toutes causes
confondues, à la somme de 7.500 euros.
La chambre correctionnelle condamne ainsi PERSONNE1.) à payer la
prédite somme à PERSONNE6.), et elle fait encore droit à la demande en
condamnation du défendeur au civil au paiement d’une indemnité de
procédure à hauteur du montant réclamé de 500 euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.), et son mandataire, entendus en leurs explications et moyens
de défense au pénal et en leurs conclusions au civil, la compagnie
d’assurances SOCIETE1.) S.A., intervenante volontaire, et les demandeurs
au civil PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.)
et PERSONNE6.), entendus par le biais de leurs mandataires en leurs
conclusions au civil, le représentant du Ministère public entendu en son
réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
Au pénal :
a c q u i t t e
PERSONNE1.) du chef de la prévention non retenue à sa
charge,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
à une amende de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à VINGT-CINQ (25) JOURS,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories
A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée de VINGT-
QUATRE (24) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique
ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
sera réputée non avenue,
a v e r t i t
le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction
de conduire,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale ces frais
liquidés à 261,49 euros.
Au civil :
Intervention volontaire de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. :
d o n n e a c t e à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de son intervention
volontaire,
d i t
qu’il n’y a pas lieu à institution d’un partage des responsabilités sur base
d’une acceptation de risques en raison du fait que la partie demanderesse au
civil PERSONNE2.) est montée dans la voiture conduite par une personne sous
influence de substance cannabinoïde,
Partie civile de PERSONNE2.) :
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre
PERSONNE1.),
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la d é c l a r e fondée quant au principe,
avant tout autre progrès en cause,
n o m m e
un collège d’experts, composé :
-
de l’expert médical, le Dr. Francis DELVAUX, médecin-spécialiste en
chirurgie, demeurant à L-2267 Luxembourg, 17, rue d’Orange,
-
de l’expert-psychiatre, le Dr. Marc GLEIS, médecin spécialiste en
psychiatrie, demeurant à L-4038 Esch-sur-Alzette, 28, rue Boltgen,
-
de l’expert-calculateur, Maître François TURK, avocat à la Cour,
demeurant à L-1651 Luxembourg, 13A, Avenue Guillaume,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut sinon d’évaluer dans
un rapport écrit, détaillé et motivé le préjudice matériel, corporel, financier
et moral subi par PERSONNE2.), tel que réclamé dans sa constitution de
partie civile, à la suite de l’accident du 14 mai 2022, sous réserve des recours
éventuels des organismes de sécurité sociale,
a u t o r i s e les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et
nécessaires à l’accomplissement de la mission leur confiée et même à
entendre de tierces personnes,
d i t
qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard d’un des experts, il
sera pourvu à son remplacement sur simple requête présentée au président
du siège par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
TRENTE MILLE (30.000) EUROS à titre de provision,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS à titre d’indemnité de procédure,
r é s e r v e
les frais,
f i x e
l’affaire au rôle spécial.
Partie civile d’PERSONNE3.) :
d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile contre
PERSONNE1.),
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la d é c l a r e fondée,
f i x e le préjudice subi par PERSONNE3.), ex aequo et bono, toutes causes
confondues, au montant de DIX MILLE (10.000) EUROS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de
DIX MILLE (10.000) EUROS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de
CINQ CENTS (500) EUROS à titre d’indemnité de procédure,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui.
Partie civile de PERSONNE4.) :
d o n n e a c t e à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile contre
PERSONNE1.),
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la d é c l a r e fondée,
f i x e le préjudice subi par PERSONNE4.), ex aequo et bono, toutes causes
confondues, au montant de DIX MILLE (10.000) EUROS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le montant de
DIX MILLE (10.000) EUROS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le montant de
CINQ CENTS (500) EUROS à titre d’indemnité de procédure,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui.
Partie civile de PERSONNE5.) :
d o n n e a c t e à PERSONNE5.) de sa constitution de partie civile contre
PERSONNE1.),
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la d é c l a r e fondée,
f i x e le préjudice subi par PERSONNE5.), ex aequo et bono, toutes causes
confondues, au montant de SEPT MILLE CINQ CENTS (7.500) EUROS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) le montant de
SEPT MILLE CINQ CENTS (7.500) EUROS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) le montant de
CINQ CENTS (500) EUROS à titre d’indemnité de procédure,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui.
Partie civile de PERSONNE6.) :
d o n n e a c t e à PERSONNE6.) de sa constitution de partie civile contre
PERSONNE1.),
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la d é c l a r e fondée,
f i x e le préjudice subi par PERSONNE6.), ex aequo et bono, toutes causes
confondues, au montant de SEPT MILLE CINQ CENTS (7.500) EUROS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE6.) le montant de
SEPT MILLE CINQ CENTS (7.500) EUROS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE6.) le montant de
CINQ CENTS (500) EUROS à titre d’indemnité de procédure,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui.
Par application des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles
9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de l’article
140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement
de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 2, 3, 155, 179,
182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-
1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Magali GONNER, juge, et prononcé en audience
publique le vendredi, 26 janvier 2024 au Palais de justice à Diekirch par
Magali GONNER, juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en
présence de Stéphanie CLEMEN, substitut principal du Procureur d’Etat,
qui à l’exception du représentant du Ministère public ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.