Appeal dismissed; tenants granted two-month eviction extension due to social housing contract terms and market conditions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch dismissed the appeal filed by two tenants against the Office Social de Wiltz regarding an eviction order. The court confirmed the lower court's finding that the tenants' initial request was admissible but extended their eviction deadline by two months. This extension was granted because the tenants lived in social housing for over five years, knew their temporary status, yet failed to prove they actively sought new accommodation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 20 loi modifiée du 21 septembre 2006; Art. 238 nouveau code de procédure civile: An appeal regarding the admissibility of a request in eviction proceedings is inadmissible if the request was properly filed, but the court may extend the eviction deadline if the tenant's specific situation and market conditions warrant it despite their knowledge of the temporary nature of the contract.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement N° 2024TADCOMM/0028 (occupation sans droit ni titre)
Audience publique du vendredi, vingt-six janvier deux mille vingt-quatre
Numéro du rôle TAD-2023-01465
Composition :
Chantal GLOD,
vice-présidente,
Jean-Claude WIRTH,
premier juge,
Silvia ALVES,
juge,
Christiane BRITZ,
greffière.
Entre
1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
2) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
parties appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER,
demeurant à Diekirch, du 13 novembre 2023,
comparant par la société à responsabilité limitée INTERDROIT, établie et ayant son
siège social à Esch-sur-Alzette, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée
aux fins de la présente procédure par Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à la Cour,
demeurant à Esch-sur-Alzette,
Et
l’établissement public OFFICE SOCIAL DE WILTZ, inscrit au registre du commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro J103, représenté par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, établi et ayant son siège social à L-9570
Wiltz, 16-18, Rue des Tondeurs,
partie intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER,
comparant par Maître Joël DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
Le Tribunal :
Faits
Par exploit du ministère de l’huissier de justice Patrick MULLER, du 13 novembre
2023, 1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.), et 2)
PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.), ont fait signifier à
l’établissement public OFFICE SOCIAL DE WILTZ, inscrit au registre du commerce et
des sociétés de Luxembourg sous le numéro J103, représenté par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, établi et ayant son siège social à L-9570
Wiltz, 16-18, Rue des Tondeurs, qu’ils relèvent formellement appel du jugement
n°1143/23, rendu contradictoirement et en premier ressort par le Tribunal de Paix de
Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, en son audience publique
en date du 9 octobre 2023.
Par même exploit MULLER, ils ont fait donner assignation à l’OFFICE SOCIAL DE
WILTZ à comparaître à l’audience publique du mercredi, 6 décembre 2023, à 10
heures du matin, devant le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en
matière d’occupation sans droit ni titre, pour y voir statuer sur le mérite des conclusions
du dispositif de l’assignation reproduite ci-après par procédé de photocopie :
L’affaire fut mise au rôle par les soins des parties appelantes et inscrite au rôle sous
le numéro TAD-2023-01465.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 6 décembre 2023, l’affaire fut fixée à
l’audience publique du mercredi, 20 décembre 2023.
A cette dernière audience, l’affaire fut utilement retenue et tant Maître Dogan
DEMIRCAN que Maître Joël DECKER furent entendus en leurs moyens et
conclusions.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le
Jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Suivant contrat de « mise à disposition et d’utilisation d’un logement » signé en date
du 29 juin 2018, prenant effet à partir du 1er juillet 2018, l’OFFICE SOCIAL DE WILTZ
a mis à disposition de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) un logement sis à L-
ADRESSE1.), moyennant paiement d’une indemnité d’occupation de 999,85.-EUR
par mois. La convention prévoit qu’ « en principe, la durée de la mise à disposition
n’excédera pas trois ans ».
Les stipulations contractuelles précisent encore que le délai de dénonciation serait
d’un ou de deux mois « selon les circonstances existantes au moment de la
dénonciation ».
Par courrier daté au 23 mars 2021, la partie intimée a informé les appelants de ce que
le délai de trois ans expirerait en date du 1er juillet 2021 et elle les a rendus attentifs
sur la possibilité de soumettre une demande de prolongation du contrat au service
logement de l’OFFICE SOCIAL DE WILTZ, démarche qui a été réalisée par les
appelants en date du 18 juin 2021.
Par courrier daté au 12 juillet 2021, l’OFFICE SOCIAL DE WILTZ a informé les
appelants avoir fait droit à leur demande et que le contrat de mise à disposition est
prorogé à titre tout à fait exceptionnel pour une période d’un an à compter du 1er juillet
2021 jusqu’au 1er juillet 2022.
Par lettre recommandée datée au 1er août 2022, l’OFFICE SOCIAL DE WILTZ a
informé les appelants d’avoir fait droit à leur demande en obtention d’un deuxième
sursis pour une durée de six mois, soit jusqu’au 31 décembre 2022.
Par lettre recommandée datée au 18 octobre 2022, l’OFFICE SOCIAL DE WILTZ a
notifié aux appelants la fin du deuxième sursis conditionnel en date du 31 décembre
2022. Ce courrier a été retourné au destinataire en date du 7 novembre 2022 pour ne
pas avoir été réclamé par les appelants. L’OFFICE SOCIAL DE WILTZ a procédé à
l’envoi d’une copie du courrier daté au 18 octobre 2022 par lettre simple en date du 8
novembre 2022.
Maître Paul JASSENK, en sa qualité de mandataire initial des parties appelantes, a
contacté l’OFFICE SOCIAL DE WILTZ par courrier daté au 11 novembre 2022 afin de
solliciter une prolongation du contrat au-delà du 31 décembre 2022 en invoquant la
perspective de ses mandataires de déménager dans un nouvel logement « vers février
2023 ».
Par courrier daté au 30 novembre 2022, les appelants ont formulé une demande de
sursis supplémentaire « pour une durée de 6 mois » et ils se sont engagés à quitter le
logement dès qu’ils auraient trouvé un nouveau logement.
Par courrier officiel daté au 4 janvier 2022, Maître Betty RODESCH en sa qualité de
mandataire de l’OFFICE SOCIAL DE WILTZ a mis en demeure les appelants de quitter
les lieux pour au plus tard le 23 janvier 2023.
Suivant décompte dressé par la partie intimée, le solde dû à titre d’arriérés d’indemnité
d’occupation et de charges serait, en date du 18 décembre 2023, de 1.586,87.-EUR.
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date du 26 juillet
2023 , l’OFFICE SOCIAL DE WILTZ a demandé au tribunal de paix de constater la fin
du contrat de mise à disposition en date du 1er janvier 2023, de déclarer résilié le
contrat de mise à disposition, de retenir la qualification d’occupants sans droit ni titre
des parties PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) et de les condamner au
déguerpissement.
L’OFFICE SOCIAL DE WILTZ a encore réclamé la condamnation solidaire, sinon in
solidum de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) au paiement de la somme de
1.582,62.-EUR à titre d’arriérés d’indemnités d’occupation et d’avances sur charges,
la fixation de l’indemnité d’occupation au montant mensuel de 1.199,85.-EUR,
l’allocation d’une indemnité de procédure de 600.-EUR ainsi que l’exécution provisoire
du jugement.
Par jugement du 9 octobre 2023, le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière
d’occupation sans droit ni titre, statuant contradictoirement et en premier ressort, a
reçu la demande de l’OFFICE SOCIAL DE WILTZ en la forme, a déclaré la demande
fondée et a constaté qu’en date du 1er janvier 2023 le contrat de mise à disposition et
d’occupation d’un logement a valablement pris fin et que PERSONNE2.) et de
PERSONNE3.) sont à considérer comme occupants sans droit ni titre du logement sis
à L-ADRESSE1.), depuis le 1er janvier 2023.
La premier juge a condamné PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à déguerpir des lieux
occupés dans un délai de quarante jours à partir de la notification du jugement et au
besoin, a autorisé l’OFFICE SOCIAL DE WILTZ à faire expulser les parties
défenderesses dans les formes légales et aux frais de ces dernières.
Il a fixé l’indemnité d’occupation avec avances sur charges mensuelles à payer par
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) au montant de 1.199,85.-EUR et les a condamnés
solidairement à payer à l’OFFICE SOCIAL DE WILTZ le montant de 2.784,17.-EUR à
titre d’arriérés d’indemnités d’occupation avec avances sur charges, avec les intérêts
légaux sur le montant de 1.582,62.-EUR à partir du 26 juillet 2023 et sur le montant
de 1.201,55.-EUR à partir du 2 octobre 2023, chaque fois jusqu’à solde.
Le premier juge a dit que le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration
d’un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Finalement, il a débouté l’OFFICE SOCIAL DE WILTZ de sa demande en allocation
d’une indemnité de procédure, a rejeté la demande relative à l’exécution provisoire du
jugement entrepris et a condamné PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et
dépens de la première instance.
De ce jugement, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont régulièrement relevé appel par
exploit d’huissier du 13 novembre 2023.
Prétentions et moyens des parties
Par reformation du jugement entrepris, les parties appelantes demandent au tribunal
de dire la requête introductive d’instance irrecevable et partant de les décharger des
condamnations prononcées à leur encontre.
A titre subsidiaire, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) demandent au tribunal de leur
accorder un délai de déguerpissement des lieux occupés plus long.
A audience du 20 décembre 2023, PERSONNE2.) et PERSONNE3.), à l’appui de leur
demande d’irrecevabilité de la requête de l’OFFICE SOCIAL DE WILTZ déposée au
greffe de la justice de paix en date du 26 juillet 2023, soutiennent que ce serait à tort
que le premier juge a déclaré la requête recevable étant donné que le mode de saisine
normal de la justice de paix serait la citation d’huissier.
Ils précisent que l’article 20 de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation prévoyant la saisine par simple requête ne serait pas applicable en
l’espèce puisque l’article 20 trouverait uniquement application aux matières
réglementées tel qu’« aux baux à usage d’habitation » et « aux baux concernant des
immeubles affectés à un usage commercial, administratif, industriel, artisanal ou
affectés à l’exercice d’une profession libérale ». La nature du contrat de mise à
disposition impliquerait l’introduction régulière du litige par citation en l’absence de la
qualité de locataires dans le chef des appelants.
A titre subsidiaire, les appelants demandent au tribunal de déclarer la demande non
fondée en raison du paiement régulier de l’indemnité d’occupation et de ce qu’ils se
trouvent toujours dans une situation financière précaire.
A titre plus subsidiaire, ils réclament un délai de déguerpissement plus longue étant
donné que PERSONNE2.) devra faire face seule, avec un enfant de 8 ans, à la
recherche d’un nouveau logement et au déménagement de la famille, PERSONNE3.)
étant actuellement dans l’impossibilité de l’assister.
La partie OFFICE SOCIAL DE WILTZ demande au tribunal de déclarer l’appel non
fondé et de confirmer le jugement entrepris. Elle fait valoir que ce serait à bon droit
que sa requête aurait été déclarée recevable.
L’intimé soutient que les développements des appelants quant au bien-fondé de la
non-prolongation du contrat de mise à disposition seraient irrecevables dans la
mesure où cette disposition n’aurait pas été querellée dans l’acte d’appel. Le bien-
fondé de la demande n’aurait été contesté qu’au moment des plaidoiries, l’acte d’appel
se limitant à critiquer la recevabilité de la requête introductive d’instance et à réclamer
un délai de déguerpissement. L’OFFICE SOCIAL DE WILTZ s’oppose encore à une
prolongation du délai de déguerpissement.
Appréciation
1. Quant à l’étendue de l’appel
Conformément aux articles 585 et 154 du nouveau code de procédure civile, l’acte
d’appel doit contenir l’objet et un exposé sommaire des moyens de la demande et le
cas échéant les chefs du jugement auxquels l’appel est limité.
En l’occurrence, dans l’acte d’appel, PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) demandent
au tribunal de dire la requête introductive d’instance irrecevable et partant de les
décharger des condamnations prononcées à leur encontre. A titre subsidiaire, ils
demandent au tribunal de leur accorder un délai de déguerpissement des lieux
occupés plus long.
Le tribunal constate que l’acte d’appel du 13 novembre 2023 ne contient le moindre
reproche au premier juge d’avoir constaté que le contrat de mise à disposition et
d’occupation d’un logement a valablement pris fin le 1er janvier 2023, d’avoir considéré
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) comme occupants sans droit ni titre du logement
sis à L-ADRESSE1.), depuis le 1er janvier 2023, d’avoir fixé l’indemnité d’occupation
avec avances sur charges mensuelles à payer par PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
au montant de 1.199,85.-EUR et d’avoir condamné PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
solidairement à payer à l’OFFICE SOCIAL DE WILTZ le montant de 2.784,17.-EUR.
Comme aucun moyen quant à ces dispositions n’est contenu ni dans la motivation de
l’appel ni dans le dispositif de l’acte d’appel, le tribunal constate que l’appel est limité
à la seule question de la recevabilité de la requête déposée le 26 juillet 2023 au greffe
de la Justice de paix à Diekirch et au délai de déguerpissement, la demande à être
déchargées des condamnations prononcées à l’encontre des parties appelantes étant
présentée en tant que corollaire de l’irrecevabilité de la requête.
Les développements faits par le mandataire de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) lors
de l’audience du 20 décembre 2023 quant au bien-fondé de la non-prolongation du
contrat de mise à disposition et quant à la qualité d’occupants sans droit ni titre des
appelants ne pourront partant être pris en considération par le tribunal.
2. Quant à la recevabilité de la requête introductive d’instance
Aux termes de l’article 1er paragraphe 3, de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur
le bail à usage d’habitation
« (3) La loi ne s’applique pas: (…)
g) aux logements meublés ou non-meublés mis à disposition de personnes physiques
à titre d’aide sociale par une commune, un syndicat de communes, une association
sans but lucratif ou une fondation œuvrant dans le domaine du logement.
Toutefois, pour les immeubles visés au point a), les dispositions prévues par le
chapitre V concernant le règlement des litiges et celles prévues par le chapitre VIII
concernant les dispositions finales, abrogatoires et transitoires sont applicables. Pour
les structures d’hébergement et logements visés aux points e), f) et g), les dispositions
prévues par le chapitre V concernant le règlement des litiges sont applicables. ».
Le contrat de mise à disposition conclu par l’OFFICE SOCIAL DE WILTZ entre dans
le champ d’application du point g) du paragraphe 3 de l’article 1er de la loi modifiée du
21 septembre 2006, le logement en question ayant été mis à disposition des appelants
à titre d’aide sociale par la commune de Wiltz.
Conformément à l’article 1er paragraphe 3 de ladite loi, le contrat de mise à disposition
n’est pas régi par les dispositions de cette loi, sauf en ce qui concerne les dispositions
du chapitre V relatives au règlement des litiges.
Aux termes de l’article 20, figurant au chapitre V de la loi modifiée du 21 septembre
2006, le mode d’introduction de la demande visant à régler un litige est celui de la
« simple requête sur papier libre à déposer au greffe de la justice de paix en autant
d’exemplaires qu’il y a de parties en cause ».
La référence aux dispositions du chapitre V témoigne d’une volonté du législateur
d’adopter une procédure simplifiée en la matière consistant en la saisine par simple
requête du juge de paix (Doc. Parl. n°6610/01, Avis du Conseil d’Etat du 15 janvier
2015, p.3).
Au vu des développements qui précédent, le tribunal retient que la demande de
l’OFFICE SOCIAL DE WILTZ a valablement été introduite par requête.
Le jugement est partant à confirmer en ce qu’il a déclaré la requête de l’OFFICE
SOCIAL DE WILTZ recevable et l’appel est à déclarer non fondé à cet égard.
3. Quant au délai de déguerpissement
Il convient de noter qu’en l’espèce, les appelants disposaient d’un logement pendant
plus de 5 ans dont elles savaient, ou du moins aurait dû savoir, dès le départ, compte
tenu des termes explicites du contrat, qu’elles devaient quitter ce logement au terme
convenu, de sorte qu’il leur aurait appartenu de se mettre à la recherche d’un nouveau
logement dès le début du contrat de mise à disposition, qui n’était rien d’autre qu’une
mesure provisoire d’aide sociale.
Les appelants ne versent cependant aucune pièce relative à la recherche d’un
nouveau logement.
En tenant d’une part compte de ce que la convention de mise à disposition est venue
à échéance le 31 décembre 2022 et que les appelants ont ainsi de facto déjà bénéficié
d’un délai de plus d’une année depuis l’échéance du contrat mais en prenant d’autre
part également en considération la situation difficile existant sur le marché du
logement et la situation particulière de PERSONNE3.), il convient d’accorder à
PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) un délai de déguerpissement supplémentaire de
deux mois à partir de la signification du présent jugement.
4. Quant aux frais et dépens en instance d’appel
Aux termes de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, toute partie qui
succombera sera condamnée aux dépens. Il échet partant de condamner
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.
Par ces motifs
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d'occupation sans
droit ni titre, statuant contradictoirement et en instance d’appel,
reçoit l’appel en la forme,
constate que l’appel est limité à la question de la recevabilité de la requête de
l’OFFICE SOCIAL DE WILTZ déposée au greffe de la justice de paix en date du 26
juillet 2023 et au délai de déguerpissement,
dit l’appel non fondé,
confirme le jugement entrepris,
refixe le délai de déguerpissement à deux mois courant à partir de la signification
du présent jugement aux parties appelantes,
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance
d’appel.
Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch, par Nous
Chantal GLOD, vice-président près le tribunal d’arrondissement, assistée du greffier
Christiane BRITZ.
Le greffier
Le vice-président