Legislator Jurisprudence & Législation
TADCOMMERCE_202300231 Généré par l'IA

Court orders payment of unpaid invoices and late fees but rejects lawyer fee claim and provisional execution request.

Numéro de cause TADCOMMERCE_202300231
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ruled in favor of the plaintiff regarding the payment of unpaid invoices totaling over 28,000 euros plus late fees. While the defendant raised defenses regarding commercial register compliance and establishment authorization, the court found these arguments unfounded. Consequently, the plaintiff's claim for legal fees was dismissed because commercial litigation does not mandate attorney representation, and the request for provisional execution without security was also rejected.

Regeste Legislator

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Loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard; Art. 567 du nouveau code de procédure civile: A creditor may recover unpaid invoices and statutory late fees, but legal fees are not recoverable in commercial matters and provisional execution requires specific conditions not met here.

Mots-clés

Généré par l'IA
unpaid invoices late payment fees commercial litigation legal fees provisional execution commercial register statutory interest société commerciale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
Loi du 19 décembre 2002 sur le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises
Art. 567 du nouveau code de procédure civile
l’article 567 du nouveau code de procédure civile pour ordonner
article 109 du code de commerce
Sur base des dispositions de l’article 109 du code de commerce, sinon
article 1184 du code civil
L’article 1184 du code civil dispose:
article 1149 du code civil
L’article 1149 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus
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Texte complet

Jugement commercial N° 2024TADCOMM/0029

Audience publique du vendredi, vingt-six janvier deux mille vingt-

quatre

Numéro du rôle : TAD-2023-00231

Composition :

Chantal GLOD,

vice-président,

Jean-Claude WIRTH,

premier juge,

Magali GONNER,

juge,

Christiane BRITZ,

greffier.

Entre:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

comparant par Maître Sébastien TOSI, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu,

partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice

Georges WEBER de Diekirch du 27 janvier 2023,

et :

la société anonyme SOCIETE2.) SOCIETE2.) s.a., établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce

et des sociétés sous le numéro NUMERO2.), représentée par son

conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit WEBER,

comparant par Maître Edith REIFF, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch.

Le Tribunal :

Faits:

Aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges WEBER de

Diekirch du 27 janvier 2023, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, a fait donner assignation à la société anonyme SOCIETE2.)

SOCIETE2.) s.a., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro

NUMERO2.),

représentée

par

son

conseil

d’administration

actuellement en fonctions, à comparaître à l'audience publique du

mercredi, 15 février 2023, à 10.00 heures du matin, devant le tribunal

d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale, pour

y voir statuer sur le mérite des conclusions du dispositif de

l'assignation reproduite ci-après par procédé de photocopie :

Cette affaire fut mise au rôle par les soins de la partie demanderesse et

inscrite au rôle commercial sous le numéro TAD-2023-00231.

A l'audience publique du 15 février 2023, l'affaire fut fixée à l’audience

du 17 mai 2023, puis refixée aux audiences des 18 octobre 2023 et 6

décembre 2023.

A cette dernière audience, l’affaire fut utilement retenue et tant Maître

Sébastien TOSI que Maître Edith REIFF furent entendus en leurs

moyens et conclusions.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce

jour le

jugement

qui suit :

Par acte d’huissier du 27 janvier 2023, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) a fait donner assignation à la société anonyme SOCIETE2.)

SOCIETE2.) à comparaître devant ce tribunal, siégeant en matière

commerciale, pour s’entendre condamner à payer à la partie

demanderesse du chef de factures impayées le montant de 28.723,88

euros, avec les intérêts tels que définis à l'article 1er sous b) et g) de la

loi du 29 mars 2013 concernant la lutte contre le retard de paiement dans

les transactions commerciales, conformément aux articles 3 (1), 3 (2) et

3 (3) b) i) de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux

intérêts de retard, telle que modifiée par la loi du 29 mars 2013

concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions

commerciales, à partir du 31ème jour suivant la date de réception de la

facture, sinon à partir de toute autre date à déterminer par le tribunal,

sinon subsidiairement à partir du 8 juillet 2019, sinon à partir de la

présente demande en justice, jusqu’à solde.

A titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) demande au tribunal de

condamner la société SOCIETE2.) SOCIETE2.) à lui payer le montant

de 15.564,58 euros du chef de factures impayées avant le 8 juillet 2019,

avec les intérêts tels que définis à l'article 1er sous b) et g) de la loi du

29 mars 2013 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les

transactions commerciales, conformément aux articles 3 (1), 3 (2) et 3

(3) b) i) de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux

intérêts de retard, telle que modifiée par la loi du 29 mars 2013

concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions

commerciales, à partir du 31ème jour suivant la date de réception de la

facture, sinon à partir de toute autre date à déterminer par le tribunal,

sinon subsidiairement à partir du 8 juillet 2019, sinon à partir de la

présente demande en justice jusqu’à solde, ainsi que le montant de

13.159,30 euros à titre d’indemnité de résiliation abusive, avec les

intérêts tels que définis à l'article 1er sous b) et g) de la loi du 29 mars

2013 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les

transactions commerciales.

La société SOCIETE1.) sollicite une majoration du taux d’intérêt légal de

trois points à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la signification

du jugement à intervenir.

Outre la condamnation de la défenderesse aux frais et dépens de

l’instance et l’exécution provisoire du jugement sans caution et

nonobstant toute voie de recours, la société demanderesse réclame

encore la condamnation de la société SOCIETE2.) SOCIETE2.) au

paiement d’une indemnité de procédure de 3.500 euros sur base de

l’article 5(3) de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et

aux intérêts de retard, sinon subsidiairement sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile. Elle sollicite finalement l’allocation du

montant de 3.500 euros à titre de frais engendrés par les honoraires

d’avocats.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) expose avoir signé en

date du 3 juillet 2017 avec la société défenderesse un contrat de

prestation de services de nature informatique à durée déterminée entrant

en vigueur le 22 mai 2017 et prenant fin le 22 mai 2020 ; que depuis le

mois de mars 2018, la partie SOCIETE2.) SOCIETE2.) aurait arrêté tout

paiement malgré rappels et mise en demeure ; que suite à une citation

devant le tribunal de paix, la société SOCIETE2.) SOCIETE2.) aurait

d’ores et déjà été condamnée au paiement de la somme de 5.071,96

euros du chef des factures des mois de mars, avril, mai et juin 2018 ; que

cette somme aurait été réglée; que le 8 juillet 2019, la société

SOCIETE2.) SOCIETE2.) aurait résilié le contrat de service liant les

parties sans aucun motif valable et abusivement.

La société SOCIETE1.) soutient qu’à la date de résiliation du contrat en

question, la société SOCIETE2.) SOCIETE2.) lui redevait la somme de

15.564,58 euros au titre de 12 factures impayées pour la période de juillet

2018 à août 2019 ; que ces factures n’auraient pas été contestées et que

d’ailleurs la facture du mois de septembre 2018 pour le montant de

1.299,69 euros aurait été payée.

La demanderesse avance que malgré cette résiliation, qu’elle juge

abusive, elle aurait continué ses prestations en mettant à disposition de

l’assignée le matériel et l’accès à la plateforme de stockage, de sorte que

ces prestations auraient été facturées et que la société SOCIETE2.)

SOCIETE2.) lui resterait redevable de ce chef de la somme de 13.159,30

euros (10 factures de septembre 2019 à juin 2020).

Sur base des dispositions de l’article 109 du code de commerce, sinon

sur base de la responsabilité contractuelle, sinon sur base de la

responsabilité délictuelle, la société SOCIETE1.) réclame à titre principal

la condamnation de la société SOCIETE2.) SOCIETE2.) au paiement de

la somme principale de 28.723,88 euros au titre des factures impayées

et à titre subsidiaire, elle réclame la condamnation de la société

SOCIETE2.) SOCIETE2.) au paiement du montant de 15.564,58 euros

au titre des factures impayées jusqu’au 8 juillet 2019, date de la résiliation

du contrat par la société assignée, ainsi que le montant de 13.159,30

euros à titre indemnitaire pour résiliation abusive du contrat du 3 juillet

2017.

A l’audience du 6 décembre 2023, la société SOCIETE2.) SOCIETE2.)

soulève en premier lieu l’irrecevabilité de la demande de la société

SOCIETE1.) sur base de l’article 22 de la loi du 19 décembre 2002

concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la

comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant

certaines autres dispositions légales, au motif que les prestations de

services informatiques facturées par la société SOCIETE1.) ne rentrent

pas dans l’objet social pour lequel la demanderesse aurait été

immatriculée avant la modification de ses statuts en date du 15 juillet

2021.

La société défenderesse soutient ensuite que la demande de la société

SOCIETE2.) SOCIETE2.) serait non fondée étant donné que la

demanderesse ne disposerait pas d’une autorisation d’établissement

pour exercer les prestations de services litigieuses.

Elle s’oppose encore à l’application du principe de la facture acceptée au

motif que les factures litigieuses auraient été valablement contestées par

courriels et lettre recommandée.

La défenderesse avance par ailleurs que la société SOCIETE1.), tenue

d’une obligation de résultat, aurait manqué à ses obligations

contractuelles et n’aurait plus exécuté ses prestations depuis le 1er mars

2018. Elle invoque l’exception d’inexécution et soutient avoir pour de

justes motifs procédé à la résiliation du contrat.

A titre subsidiaire, la société défenderesse demande au tribunal de ne

pas allouer les intérêts de retard commerciaux sur le montant de

13.159,30 euros puisqu’il s’agirait le cas échéant d’une créance

indemnitaire.

A titre reconventionnel, la société SOCIETE2.) SOCIETE2.) demande au

tribunal de prononcer la résiliation judiciaire de la convention avec effet

au 1er mars 2018, sinon avec effet au 16 mai 2019, sinon encore avec

effet au 8 juillet 2019.

Elle réclame la condamnation de la société SOCIETE1.) au paiement

d’une part du montant de 4.095 euros à titre de remboursement de la

facture SOCIETE3.), société à laquelle elle aurait dû faire appel pour

assurer la sécurité de son service IT et d’autre part du montant de 3.000

euros à titre de dommage moral.

Elle sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de

3.000 euros.

La société SOCIETE1.) conteste les demandes reconventionnelles

présentées par la société SOCIETE2.) SOCIETE2.) et soutient que cette

dernière ne rapporte pas la preuve que les prestations facturées

n’auraient pas été réalisées.

Elle fait valoir que les échanges de courriels invoqués par la société

assignée auraient déjà été pris en compte par le tribunal de paix dans

son jugement du 25 avril 2019 et ne sauraient partant constituer des

contestations utiles pour les factures pour lesquelles le paiement est

actuellement réclamé et le courrier recommandé constituerait encore une

contestation tardive.

Elle soutient que la résiliation anticipée de la convention serait intervenue

sans motif valable, les services facturés ayant toujours été disponibles,

et la société SOCIETE2.) SOCIETE2.) n’aurait pas fait état d’autres

contestations que celles déjà invoquées devant le juge de paix.

Il est constant en cause que suivant « convention de service de

sauvegarde et de restauration de données informatiques » signée le 3

juillet 2017, la société SOCIETE1.) a été chargée de la sauvegarde via

Internet des données informatiques de la société SOCIETE2.)

SOCIETE2.) vers son « infrastructure de repository de sauvegarde

(Backup repository) hébergée dans le SOCIETE4.) à ADRESSE3.),

Luxembourg » pour un coût mensuel HTVA de 1.066,25 euros.

La convention, conclue pour une période de 36 mois, est entrée en

vigueur au 22 mai 2017.

Par courrier du 8 juillet 2019 adressé à la société SOCIETE1.), la société

SOCIETE2.) SOCIETE2.) a unilatéralement résilié la convention en

question pour « absence de diligence dans l’exécution de vos obligations

contractuelles, comme l’interruption de vos services ainsi que la perte de

trois disques conservant nos données ».

Actuellement, la société réclame le paiement de 22 factures émises sur

la période du 31 juillet 2018 au 10 juin 2020.

A titre liminaire, il convient de relever que lors de l’audience des

plaidoiries, le mandataire de la partie SOCIETE1.) a été autorisé à faire

parvenir au tribunal les autorisations d’établissement de la société

SOCIETE1.) dont il a fait état lors de l’audience. Les autorisations en

question ont été communiquées au tribunal et à Maître Edith REIFF le 8

décembre 2023.

Le 29 décembre 2023, le mandataire de la partie SOCIETE2.)

SOCIETE2.) a remis une note au tribunal qui a également été

communiquée à Maître Sébastien TOSI.

Dans un courriel du même jour, Maître Sébastien TOSI demande au

tribunal le rejet de la note de Maître Edith REIFF au motif qu’elle n’aurait

pas été versée avant les plaidoiries.

Or, comme en l’occurrence la note en question ne fait que reprendre les

jurisprudences et moyens exposés lors de l’audience par la partie

SOCIETE2.) SOCIETE2.), il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de

rejet de la société SOCIETE1.).

L’article 22 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de

commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes

annuels des entreprises et modifiant certaines autres dispositions légales

prévoit l’irrecevabilité de toute action principale, reconventionnelle ou en

intervention qui trouve sa cause dans une activité commerciale pour

laquelle le requérant n’était pas immatriculé lors de l’introduction de

l’action.

Cette irrecevabilité constitue une fin de non-recevoir générale de l’action

et elle n’est pas conditionnée par l’existence d’un grief dans le chef de la

partie qui l’invoque (Cass. 22 décembre 2011, n° 2885).

L’article 3 de l’acte de constitution de la société SOCIETE1.) du 6 juillet

2000 retient que « la société a pour objet l’achat et la vente en gros de

tous biens de consommation, produits naturels ou manufacturés et

équipements à l’exception de matériel militaire. Elle pourra agir

directement ou par voie de réseaux électroniques, et d’une façon

générale faire tous les actes, transactions ou opérations commerciales,

financières, mobilières ou immobilières, susceptibles de favoriser le

développement de ses activités. ».

L’article 2 des statuts coordonnés au 15 juillet 2021 de la société

SOCIETE1.) déposés au registre de commerce et des sociétés le 5 août

2021 retient que la société SOCIETE1.) a notamment « pour objet social

de faire commerce de produits informatiques et spécialement dans le

domaine du stockage de données. Elle a également pour objet

l’information, le conseil et le service dans ce domaine ».

Comme l’inscription au registre de commerce et des sociétés se vérifie

au moment de l’introduction de la demande, et non pas lors de la

conclusion du contrat et qu’en l’occurrence, les prestations convenues

au contrat du 3 juillet 2017 rentrent bien dans l’objet social tel que libellé

dans les statuts coordonnées et partant dans l’activité de la société

SOCIETE1.) pour laquelle elle était immatriculée au registre de

commerce et des sociétés au moment de l’introduction de la demande,

le moyen d’irrecevabilité tenant au défaut d’inscription au registre de

commerce et des sociétés est à rejeter.

Quant au prétendu défaut d’autorisation d’établissement, il y a lieu de

relever que la société SOCIETE2.) SOCIETE2.) ne verse aucune pièce

à l’appui de son affirmation.

Etant donné que l’autorisation d’établissement du 21 mai 2002 versée en

cause par la société demanderesse retient que la société SOCIETE1.)

est autorisée à exercer l’activité de commerce d’équipements de bureau

et d’ordinateurs, prestation de services informatiques à l’exclusion de

toute activité artisanale et que les autorisations d’établissement des 20

août 2012 et 4 mars 2013 valent pour les « activités et services

commerciaux », qu’il n’est pas soutenu et qu’il ne ressort pas des

éléments du dossier que l’activité commerciale de la société SOCIETE1.)

requiert une autre autorisation, le moyen tenant au défaut d’autorisation

d’établissement est non fondé.

La société SOCIETE1.) fait valoir que les factures se rapportant à la

période de juillet 2018 à juillet 2019 n’auraient pas été contestées et elle

conclut à l’application du principe de la facture acceptée.

Conformément à l'article 109 du code de commerce, qui énonce une

règle de preuve et non un moyen de droit permettant de fonder une

prétention, les achats et ventes se constatent entre commerçants par la

facture acceptée.

Cette acceptation peut être expresse ou tacite et se déduire du silence

gardé par le client après avoir réceptionné la facture.

L'acceptation de la facture constitue une manifestation d'accord au sujet

de l'existence et des modalités d'un marché déjà formé, et surtout une

manifestation d'accord au sujet de la créance affirmée par le fournisseur,

en exécution de ce marché (A. Cloquet, la facture, no 427).

Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son

cocontractant, doit prendre l’initiative d’émettre des protestations

précises valant négation de la dette affirmée endéans un bref délai à

partir de la réception de la facture (voir e.a. CA 12 juillet 1995, n° du rôle

16844).

En effet, les protestations ne peuvent présenter de valeur que si elles

sont dirigées contre une facture déterminée et si elles sont précises.

Lorsqu’elles sont vagues, elles n’empêchent pas les présomptions

d’acceptation de sortir leurs effets (A. Cloquet, la facture, n° 566 et

suivants ; CA 16 juin 1996, n° du rôle 13841).

L'article 109 du code de commerce instaure toutefois une présomption

légale, irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture

acceptée pour le seul contrat de vente ; pour les autres contrats

commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption

simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de

refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de

l’existence de la créance affirmée (Cass. 24 janvier 2019, n° 16/2019, n°

4072 du registre).

Pour les autres engagements commerciaux, tels que notamment les

contrats de prestations de services, il est admis que le fait de ne pas

émettre de contestations endéans un bref délai contre une facture permet

de présumer que le client commerçant marque son accord sur la facture

et ses mentions. Il appartient au débiteur de renverser cette présomption

simple (Cour d’appel, 4e chambre, 6 mars 2019, n°44848 du rôle).

Afin de rapporter la preuve qu’elle a émis des contestations utiles, la

société SOCIETE2.) SOCIETE2.) fait état d’un échange de courriels sur

la période du 15 janvier 2018 au 1er mars 2018 et d’un courrier

recommandé du 16 mai 2019. Elle soutient avoir valablement protesté à

l’avance, soit avant la réception des factures litigieuses, par les

contestations émises dans les courriels.

Le courrier du 16 mai 2019 fait suite à l’envoi de la facture n° 2019 FN004

du 3 mai 2019 d’un montant de 1.299,69 euros. La facture en question

ainsi que 7 autres factures y sont contestées « aux mêmes motifs que

ceux déjà exposés dans le contredit formulé en date du 23 août 2018

dans le cadre de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement

no. D-OPA3-1839/18 introduite devant le tribunal de paix de Diekirch ».

Dans son contredit formulé en date du 23 août 2018, la société

SOCIETE2.) SOCIETE2.) soutient qu’ « à plusieurs reprises, les

sauvegardes journalières programmées ne se sont pas déroulées de

manière optimum, comme cela l’a été relaté dans le rapport émis par

SOCIETE1.) ».

Dans le cadre de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement,

le tribunal de paix de Diekirch, par jugement du 25 avril 2019, a

condamné la société SOCIETE2.) SOCIETE2.) au paiement de la

somme de 5.071,96 euros du chef de quatre factures relatives au

paiement des mensualités de mars à juin 2018.

Dans son jugement du 25 avril 2019, le juge de paix a non seulement

retenu que la société SOCIETE2.) SOCIETE2.) n’a pas valablement

contesté les factures relatives au paiement des mensualités de mars à

juin 2018 mais encore qu’elle n’ait pas établi que le service proposé et

fourni ne fonctionnait pas tel qu’il était prévu par le contrat.

Or, dans la mesure où les contestations émises dans le courrier du 16

mai 2019 constituent des contestations anciennes d’ores et déjà prises

en compte par le juge de paix dans son jugement du 25 avril 2019 relatif

à la demande en paiement de la société SOCIETE1.) des mensualités

pour les mois de mars à juin 2018, et non de contestations pour des faits

nouveaux survenus postérieurement à ces factures, le tribunal se doit de

retenir que les contestations émises dans le courrier du 16 mai 2019,

ensemble l’échange de courriels du 15 janvier au 1er mars 2018, sont

inopérantes.

En effet, le renvoi et la réitération de contestations d’ores et déjà rejetées

par le tribunal sans l’affirmation de manquements précis survenus après

la condamnation prononcée en date du 25 avril 2019 ne saurait constituer

une protestation utile susceptible de faire échec à l’application de l’article

109 du code de commerce.

Le tribunal constate encore que la contestation émise en date du 19 mai

2019 suivant laquelle la société demanderesse n’aurait plus exécuté ses

prestations depuis le 1er mars 2018 est une contestation manifestement

tardive.

Comme la partie défenderesse ne justifie partant pas avoir émis des

contestations utiles endéans un bref délai à partir de la réception des

factures litigieuses, celles-ci sont dès lors à considérer comme factures

acceptées et engendrent, en présence d’un contrat de prestations de

services, une présomption simple de l’existence de la créance,

susceptible d’être renversée par la preuve contraire de la part de la

société SOCIETE2.) SOCIETE2.).

En l’occurrence, la société SOCIETE2.) SOCIETE2.) soutient que la

société SOCIETE1.) aurait commis une faute dans l’exécution de ses

prestations, que ce manquement à son obligation de résultat dans le chef

de la société SOCIETE1.) aurait justifié tant le non-paiement des factures

émises que la résiliation de la convention.

Or, d’une part, le tribunal rappelle que le tribunal de paix, dans son

jugement du 25 avril 2019 avait d’ores et déjà retenu que la société

SOCIETE2.) SOCIETE2.) n’a pas « établi que le service proposé et

fourni ne fonctionnait pas tel qu’il était prévu par le contrat ». La demande

de la société SOCIETE2.) SOCIETE2.) tendant à la résolution du contrat

pour violation par la société SOCIETE1.) de son obligation de résultat a

encore été déclarée non fondée par le juge de paix.

Aucun appel n’a été interjeté contre le jugement du 25 avril 2019 et les

quatre factures concernant les mois de mars à juin 2018 pour un total de

5.071,96 euros ont été payées. La partie SOCIETE2.) SOCIETE2.) a dès

lors accepté la décision du juge de paix non seulement quant à

l’application du principe de la facture acceptée pour les factures

litigieuses mais encore quant à l’absence dans le chef de la société

SOCIETE1.) d’une violation de ses obligations contractuelles de nature

à justifier la résiliation du contrat ainsi quant à l’application de la clause

limitative de responsabilité stipulée dans la convention du 3 juillet 2017.

Les contestations soulevées devant le tribunal de paix pour justifier le

non-paiement des factures se rapportant aux mois de mars à juin 2018

ne sauraient partant justifier le non-paiement de factures émises après

le mois de juin 2018, ce d’autant plus qu’il ne résulte pas des éléments

du dossier qu’après le mois de juin 2018 la société SOCIETE1.) aurait

commis une faute dans l’exécution de ses prestations ou que les

prestations n’auraient pas été effectuées conformément aux stipulations

contractuelles.

D’autre part, si la partie SOCIETE2.) SOCIETE2.) soutient actuellement

que la société SOCIETE1.) n’aurait plus presté de services depuis le

mois de mars 2018, force est cependant de constater que devant le juge

de paix, la société assignée a affirmé avoir changé de prestataire depuis

le 1er mars 2018, de sorte que la société SOCIETE2.) SOCIETE2.) a

délibérément plus eu recours aux services offerts par la société

SOCIETE1.). Cette non-utilisation volontaire des prestations prévues au

contrat du 3 juillet 2017 étant due à la seule volonté de la société

assignée, elle ne saurait partant justifier le non-paiement des factures

litigieuses.

Comme la société défenderesse a de surcroît réglé la facture émise pour

le mois de septembre 2018, il y a lieu de retenir que la société assignée

n’a pas renversé la présomption simple de l’existence de la créance de

la société demanderesse quant aux factures émises entre le 31 juillet

2018 et le 1er août 2019 et la demande de la société SOCIETE1.) est

d’ores et déjà fondée à hauteur du montant de 15.564,58 euros du chef

des factures se rapportant à la période du 1er juillet 2018 au 31 juillet

2019.

La convention du 3 juillet 2017 prévoit que « la redevance mensuelle est

payable endéans 30 jours à compter de la date de la facture », de sorte

qu’il y a lieu d’allouer des intérêts de retard au taux prévu par l’article 3

de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux

intérêts de retard, à compter de l’échéance des factures litigieuses.

La loi modifiée du 18 avril 2004 ne prévoyant pas de majoration du taux

de l’intérêt légal en matière de créances résultant de transactions

commerciales, la demande en majoration de taux de l’intérêt légal est à

rejeter.

La société SOCIETE1.) réclame encore la condamnation de la société

SOCIETE2.) SOCIETE2.) au paiement de la somme de 13.159,30 euros

du chef de dix factures émises après la résiliation, soit pour la période du

1er août 2019 au 31 mai 2020. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal

de condamner la société SOCIETE2.) SOCIETE2.) au paiement du

montant de 13.159,30 euros à titre indemnitaire pour résiliation abusive.

La société SOCIETE2.) SOCIETE2.) s’oppose à cette demande et

soutient avoir à juste titre résilié le contrat, la société SOCIETE1.) n’ayant

pas satisfait à ses obligations contractuelles.

L’article 1184 du code civil dispose:

« La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats

synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point

à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers

laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix ou de forcer l’autre

à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander

la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au

défendeur un délai selon les circonstances. »

Bien que la résolution du contrat doive en principe être demandée en

justice, il est cependant admis que « la gravité du comportement d’une

partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon

unilatérale à ses risques et périls » (Cass. 1re civ., 13 oct. 1998, n°96-

21.485 : JurisData n°1998-003820).

La convention du 3 juillet 2017 prévoit encore la possibilité pour le client

de résilier la convention en cas de retard par le fournisseur de plus de 15

jours dans la prestation de service décrite dans la convention.

La résolution unilatérale est initiée aux risques et périls du créancier, ce

qui signifie qu’en cas de contestation par la partie adverse, son acte sera

soumis à un contrôle judiciaire a posteriori. Le tribunal vérifie la régularité

de la mesure prise par le créancier. Le contrôle est alors double : il faut

non seulement vérifier que le débiteur n’a pas exécuté une obligation du

contrat, manquement qui aurait entraîné en cas de saisine du juge le

prononcé de la résolution, mais aussi constater la gravité de ce

manquement, justifiant de ne pas attendre le prononcé de la résolution

par le juge.

En effet, la gravité du comportement d’une partie peut justifier qu’un

cocontractant passe outre l’exigence d’une résolution judiciaire du

contrat telle que prévue à l’article 1184 du Code civil (Cour d’appel, 22

juin 2005, n°28190 du rôle). Le manquement grave se définit comme

toute faute contractuelle qui rend impossible la collaboration que

l’exécution de la convention requiert des parties (Cour d’appel (civil), 4

juin 2014, n° 164/2014 du rôle).

La société SOCIETE2.) SOCIETE2.), laquelle a unilatéralement mis fin à

la convention de service de sauvegarde et de restauration de données

informatiques en date du 8 juillet 2019, doit donc démontrer que

l’inexécution ou le comportement de la société SOCIETE1.) est

suffisamment grave pour justifier une telle rupture.

Or, d’une part, le tribunal de paix, dans son jugement du 25 avril 2019, a

rejeté la demande en résiliation du contrat de prestation de services

présentée par la société SOCIETE2.) SOCIETE2.) dans le cadre de la

demande en paiement des factures pour les mois de mars à juin 2018.

Les reproches invoqués dans le cadre de cette procédure ne sauraient

dès lors justifier une résiliation intervenue en date du 8 juillet 2019.

D’autre part, tel qu’il résulte des développements qui précèdent, la

société SOCIETE2.) SOCIETE2.) n’a pas rapporté la preuve que la

société SOCIETE1.) aurait commis après le mois de juin 2018 une faute

dans le cadre de l’exécution du contrat du 3 juillet 2017 de nature à

justifier la résiliation du contrat.

La rupture unilatérale du contrat intervenue en date du 8 juillet 2019 n’est

partant pas justifiée et la société SOCIETE2.) SOCIETE2.) a engagé sa

responsabilité contractuelle. Elle est tenue de dédommager la société

SOCIETE1.), conformément au droit commun, de tout préjudice résultant

pour cette dernière de la résiliation unilatérale.

L’article 1149 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus

au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a

été privé ».

Le gain manqué est, en principe, synonyme de bénéfice net que le

créancier de la réparation n’a pas réalisé (Cour 31 mai 2006, n° 29425

du rôle).

La convention du 3 juillet 2017 prévoit le paiement d’un montant

forfaitaire que la société SOCIETE1.) facture mensuellement à la société

SOCIETE2.) SOCIETE2.).

En l’occurrence, la société SOCIETE1.) a subi un dommage certain qui

est en lien direct avec la résiliation unilatérale abusive du contrat avant

terme par la société SOCIETE2.) SOCIETE2.). Il s’agit du gain manqué

que la société SOCIETE1.) n’a pas réalisé suite à la résiliation unilatérale

du contrat.

Le préjudice de la demanderesse s’élève partant au montant de la

rémunération à laquelle elle aurait pu prétendre en exécution du contrat

pour la période du 1er août 2019 jusqu’au terme de la convention, 31 mai

2020.

Son préjudice s’élève dès lors au montant de 13.159,30 euros.

La demande subsidiaire de la société SOCIETE1.) quant aux factures

émises après la résiliation est partant à déclarer fondée à concurrence

de la somme de 13.159,30 euros à titre d’indemnité pour résiliation

abusive du contrat ayant existé entre parties.

S’agissant de dommages et intérêts et non d’une transaction

commerciale au sens de la loi modifiée du 18 avril 2004, il n’y a pas lieu

de faire application du taux d’intérêt commercial prévu à l’article 3 de

cette loi mais du taux de l’intérêt légal prévu par l’article 14 de la loi

modifiée du 18 avril 2004.

Ces intérêts sont dus à partir de la mise en demeure du 16 juillet 2019.

Les

demandes

reconventionnelles

présentées

par

la

société

SOCIETE2.)

SOCIETE2.)

sont, au vu des développements qui

précèdent, à rejeter.

Au vu de l’issue du litige, la demande de la société défenderesse basée

sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile est également à

rejeter.

Pour ce qui est des frais de recouvrement réclamés par la société

SOCIETE1.), l’article 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004 prévoit dans

son paragraphe (1) que lorsque des intérêts pour retard de paiement sont

exigibles dans des transactions commerciales conformément à l’article 3

ou à l’article 4, le créancier est en droit d’obtenir du débiteur le paiement

d’un montant forfaitaire de 40 euros.

La demande en paiement du montant de 40 euros est partant à déclarer

fondée.

Le paragraphe (3) de l’article 5 dispose que le créancier est en droit de

réclamer au débiteur, outre le montant forfaitaire visé au paragraphe (1),

une indemnisation raisonnable pour tous les autres frais de

recouvrement venant en sus dudit montant forfaitaire et encourus par

suite d’un retard de paiement du débiteur.

En application de l’article 5 (3) précité, il y a encore lieu de condamner la

société SOCIETE2.) SOCIETE2.) au paiement du montant de 750 euros

à titre d’indemnisation raisonnable pour tous les frais de recouvrement

de sa créance.

Il y a partant lieu de condamner la société SOCIETE2.) SOCIETE2.) à

payer à la société SOCIETE1.) le montant de 790 euros sur base de

l’article 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de

paiement et aux intérêts de retard.

La demande de la société SOCIETE1.) en allocation du montant de 3.500

euros du chef de frais et honoraires d’avocat est à rejeter étant donné

que le recours à un avocat n’est pas obligatoire en matière commerciale,

de sorte que le choix de la société SOCIETE1.) d’avoir eu recours aux

services d’un avocat pour la représenter en justice lui appartient mais ne

peut être mis à charge de la société défenderesse. La société

SOCIETE1.) ne justifie d’ailleurs pas le montant des honoraires qu’elle

prétend avoir payé à son avocat, notamment par la production des notes

d’honoraires et des paiements en relation causale avec le présent litige.

Quant à l’exécution provisoire réclamée par la partie demanderesse, il y

a lieu de noter que les jugements rendus en matière commerciale sont

de plein droit exécutoires par provision ; les conditions posées par

l’article 567 du nouveau code de procédure civile pour ordonner

l’exécution provisoire sans caution ne sont toutefois pas remplies en

l’espèce.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière

commerciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

dit non fondé le moyen de la société SOCIETE2.) SOCIETE2.) basé sur

l’article 22 de la loi du 19 décembre 2002 sur le registre de commerce et

des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des

entreprises,

dit non fondé le moyen de la société SOCIETE2.) SOCIETE2.) basé sur

l’absence d’autorisation d’établissement,

dit la demande de la société SOCIETE1.) fondée à concurrence de la

somme de 28.723,88 euros,

condamne la société SOCIETE2.) SOCIETE2.) à payer à la société

SOCIETE1.) le montant de 15.564,58 euros avec les intérêts de retard

conformément à l’article 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux

délais de paiement et aux intérêts de retard, à compter de l’échéance

des factures litigieuses, et sur le montant de 13.159,30 euros avec les

intérêts de retard conformément à l’article 14 de la loi modifiée du 18 avril

2004, à compter du 16 juillet 2019, chaque fois jusqu’à solde,

dit non fondée la demande en majoration du taux d’intérêt,

condamne la société SOCIETE2.) SOCIETE2.) à payer à la société

SOCIETE1.) le montant de 790 euros sur base de l’article 5 de la loi

modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts

de retard,

dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) en allocation d’une

indemnité pour frais et honoraires d’avocat,

dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) visant à l’exécution

provisoire du présent jugement sans caution,

dit non fondées les demandes reconventionnelles présentées par la

société SOCIETE2.) SOCIETE2.),

condamne la société SOCIETE2.) SOCIETE2.) aux frais et dépens de

la présente instance.

Ainsi prononcé en audience publique au tribunal d’arrondissement à

Diekirch, par Nous Chantal GLOD, vice-président près le tribunal

d’arrondissement, assistée du greffier Christiane BRITZ.

Le greffier

Le vice-président