Court orders payment of unpaid invoices and late fees but rejects lawyer fee claim and provisional execution request.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the plaintiff regarding the payment of unpaid invoices totaling over 28,000 euros plus late fees. While the defendant raised defenses regarding commercial register compliance and establishment authorization, the court found these arguments unfounded. Consequently, the plaintiff's claim for legal fees was dismissed because commercial litigation does not mandate attorney representation, and the request for provisional execution without security was also rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard; Art. 567 du nouveau code de procédure civile: A creditor may recover unpaid invoices and statutory late fees, but legal fees are not recoverable in commercial matters and provisional execution requires specific conditions not met here.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial N° 2024TADCOMM/0029
Audience publique du vendredi, vingt-six janvier deux mille vingt-
quatre
Numéro du rôle : TAD-2023-00231
Composition :
Chantal GLOD,
vice-président,
Jean-Claude WIRTH,
premier juge,
Magali GONNER,
juge,
Christiane BRITZ,
greffier.
Entre:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
comparant par Maître Sébastien TOSI, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu,
partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice
Georges WEBER de Diekirch du 27 janvier 2023,
et :
la société anonyme SOCIETE2.) SOCIETE2.) s.a., établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce
et des sociétés sous le numéro NUMERO2.), représentée par son
conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit WEBER,
comparant par Maître Edith REIFF, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch.
Le Tribunal :
Faits:
Aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges WEBER de
Diekirch du 27 janvier 2023, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, a fait donner assignation à la société anonyme SOCIETE2.)
SOCIETE2.) s.a., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro
NUMERO2.),
représentée
par
son
conseil
d’administration
actuellement en fonctions, à comparaître à l'audience publique du
mercredi, 15 février 2023, à 10.00 heures du matin, devant le tribunal
d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale, pour
y voir statuer sur le mérite des conclusions du dispositif de
l'assignation reproduite ci-après par procédé de photocopie :
Cette affaire fut mise au rôle par les soins de la partie demanderesse et
inscrite au rôle commercial sous le numéro TAD-2023-00231.
A l'audience publique du 15 février 2023, l'affaire fut fixée à l’audience
du 17 mai 2023, puis refixée aux audiences des 18 octobre 2023 et 6
décembre 2023.
A cette dernière audience, l’affaire fut utilement retenue et tant Maître
Sébastien TOSI que Maître Edith REIFF furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce
jour le
jugement
qui suit :
Par acte d’huissier du 27 janvier 2023, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) a fait donner assignation à la société anonyme SOCIETE2.)
SOCIETE2.) à comparaître devant ce tribunal, siégeant en matière
commerciale, pour s’entendre condamner à payer à la partie
demanderesse du chef de factures impayées le montant de 28.723,88
euros, avec les intérêts tels que définis à l'article 1er sous b) et g) de la
loi du 29 mars 2013 concernant la lutte contre le retard de paiement dans
les transactions commerciales, conformément aux articles 3 (1), 3 (2) et
3 (3) b) i) de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux
intérêts de retard, telle que modifiée par la loi du 29 mars 2013
concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions
commerciales, à partir du 31ème jour suivant la date de réception de la
facture, sinon à partir de toute autre date à déterminer par le tribunal,
sinon subsidiairement à partir du 8 juillet 2019, sinon à partir de la
présente demande en justice, jusqu’à solde.
A titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) demande au tribunal de
condamner la société SOCIETE2.) SOCIETE2.) à lui payer le montant
de 15.564,58 euros du chef de factures impayées avant le 8 juillet 2019,
avec les intérêts tels que définis à l'article 1er sous b) et g) de la loi du
29 mars 2013 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les
transactions commerciales, conformément aux articles 3 (1), 3 (2) et 3
(3) b) i) de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux
intérêts de retard, telle que modifiée par la loi du 29 mars 2013
concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions
commerciales, à partir du 31ème jour suivant la date de réception de la
facture, sinon à partir de toute autre date à déterminer par le tribunal,
sinon subsidiairement à partir du 8 juillet 2019, sinon à partir de la
présente demande en justice jusqu’à solde, ainsi que le montant de
13.159,30 euros à titre d’indemnité de résiliation abusive, avec les
intérêts tels que définis à l'article 1er sous b) et g) de la loi du 29 mars
2013 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les
transactions commerciales.
La société SOCIETE1.) sollicite une majoration du taux d’intérêt légal de
trois points à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la signification
du jugement à intervenir.
Outre la condamnation de la défenderesse aux frais et dépens de
l’instance et l’exécution provisoire du jugement sans caution et
nonobstant toute voie de recours, la société demanderesse réclame
encore la condamnation de la société SOCIETE2.) SOCIETE2.) au
paiement d’une indemnité de procédure de 3.500 euros sur base de
l’article 5(3) de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et
aux intérêts de retard, sinon subsidiairement sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile. Elle sollicite finalement l’allocation du
montant de 3.500 euros à titre de frais engendrés par les honoraires
d’avocats.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) expose avoir signé en
date du 3 juillet 2017 avec la société défenderesse un contrat de
prestation de services de nature informatique à durée déterminée entrant
en vigueur le 22 mai 2017 et prenant fin le 22 mai 2020 ; que depuis le
mois de mars 2018, la partie SOCIETE2.) SOCIETE2.) aurait arrêté tout
paiement malgré rappels et mise en demeure ; que suite à une citation
devant le tribunal de paix, la société SOCIETE2.) SOCIETE2.) aurait
d’ores et déjà été condamnée au paiement de la somme de 5.071,96
euros du chef des factures des mois de mars, avril, mai et juin 2018 ; que
cette somme aurait été réglée; que le 8 juillet 2019, la société
SOCIETE2.) SOCIETE2.) aurait résilié le contrat de service liant les
parties sans aucun motif valable et abusivement.
La société SOCIETE1.) soutient qu’à la date de résiliation du contrat en
question, la société SOCIETE2.) SOCIETE2.) lui redevait la somme de
15.564,58 euros au titre de 12 factures impayées pour la période de juillet
2018 à août 2019 ; que ces factures n’auraient pas été contestées et que
d’ailleurs la facture du mois de septembre 2018 pour le montant de
1.299,69 euros aurait été payée.
La demanderesse avance que malgré cette résiliation, qu’elle juge
abusive, elle aurait continué ses prestations en mettant à disposition de
l’assignée le matériel et l’accès à la plateforme de stockage, de sorte que
ces prestations auraient été facturées et que la société SOCIETE2.)
SOCIETE2.) lui resterait redevable de ce chef de la somme de 13.159,30
euros (10 factures de septembre 2019 à juin 2020).
Sur base des dispositions de l’article 109 du code de commerce, sinon
sur base de la responsabilité contractuelle, sinon sur base de la
responsabilité délictuelle, la société SOCIETE1.) réclame à titre principal
la condamnation de la société SOCIETE2.) SOCIETE2.) au paiement de
la somme principale de 28.723,88 euros au titre des factures impayées
et à titre subsidiaire, elle réclame la condamnation de la société
SOCIETE2.) SOCIETE2.) au paiement du montant de 15.564,58 euros
au titre des factures impayées jusqu’au 8 juillet 2019, date de la résiliation
du contrat par la société assignée, ainsi que le montant de 13.159,30
euros à titre indemnitaire pour résiliation abusive du contrat du 3 juillet
2017.
A l’audience du 6 décembre 2023, la société SOCIETE2.) SOCIETE2.)
soulève en premier lieu l’irrecevabilité de la demande de la société
SOCIETE1.) sur base de l’article 22 de la loi du 19 décembre 2002
concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la
comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant
certaines autres dispositions légales, au motif que les prestations de
services informatiques facturées par la société SOCIETE1.) ne rentrent
pas dans l’objet social pour lequel la demanderesse aurait été
immatriculée avant la modification de ses statuts en date du 15 juillet
2021.
La société défenderesse soutient ensuite que la demande de la société
SOCIETE2.) SOCIETE2.) serait non fondée étant donné que la
demanderesse ne disposerait pas d’une autorisation d’établissement
pour exercer les prestations de services litigieuses.
Elle s’oppose encore à l’application du principe de la facture acceptée au
motif que les factures litigieuses auraient été valablement contestées par
courriels et lettre recommandée.
La défenderesse avance par ailleurs que la société SOCIETE1.), tenue
d’une obligation de résultat, aurait manqué à ses obligations
contractuelles et n’aurait plus exécuté ses prestations depuis le 1er mars
2018. Elle invoque l’exception d’inexécution et soutient avoir pour de
justes motifs procédé à la résiliation du contrat.
A titre subsidiaire, la société défenderesse demande au tribunal de ne
pas allouer les intérêts de retard commerciaux sur le montant de
13.159,30 euros puisqu’il s’agirait le cas échéant d’une créance
indemnitaire.
A titre reconventionnel, la société SOCIETE2.) SOCIETE2.) demande au
tribunal de prononcer la résiliation judiciaire de la convention avec effet
au 1er mars 2018, sinon avec effet au 16 mai 2019, sinon encore avec
effet au 8 juillet 2019.
Elle réclame la condamnation de la société SOCIETE1.) au paiement
d’une part du montant de 4.095 euros à titre de remboursement de la
facture SOCIETE3.), société à laquelle elle aurait dû faire appel pour
assurer la sécurité de son service IT et d’autre part du montant de 3.000
euros à titre de dommage moral.
Elle sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de
3.000 euros.
La société SOCIETE1.) conteste les demandes reconventionnelles
présentées par la société SOCIETE2.) SOCIETE2.) et soutient que cette
dernière ne rapporte pas la preuve que les prestations facturées
n’auraient pas été réalisées.
Elle fait valoir que les échanges de courriels invoqués par la société
assignée auraient déjà été pris en compte par le tribunal de paix dans
son jugement du 25 avril 2019 et ne sauraient partant constituer des
contestations utiles pour les factures pour lesquelles le paiement est
actuellement réclamé et le courrier recommandé constituerait encore une
contestation tardive.
Elle soutient que la résiliation anticipée de la convention serait intervenue
sans motif valable, les services facturés ayant toujours été disponibles,
et la société SOCIETE2.) SOCIETE2.) n’aurait pas fait état d’autres
contestations que celles déjà invoquées devant le juge de paix.
Il est constant en cause que suivant « convention de service de
sauvegarde et de restauration de données informatiques » signée le 3
juillet 2017, la société SOCIETE1.) a été chargée de la sauvegarde via
Internet des données informatiques de la société SOCIETE2.)
SOCIETE2.) vers son « infrastructure de repository de sauvegarde
(Backup repository) hébergée dans le SOCIETE4.) à ADRESSE3.),
Luxembourg » pour un coût mensuel HTVA de 1.066,25 euros.
La convention, conclue pour une période de 36 mois, est entrée en
vigueur au 22 mai 2017.
Par courrier du 8 juillet 2019 adressé à la société SOCIETE1.), la société
SOCIETE2.) SOCIETE2.) a unilatéralement résilié la convention en
question pour « absence de diligence dans l’exécution de vos obligations
contractuelles, comme l’interruption de vos services ainsi que la perte de
trois disques conservant nos données ».
Actuellement, la société réclame le paiement de 22 factures émises sur
la période du 31 juillet 2018 au 10 juin 2020.
A titre liminaire, il convient de relever que lors de l’audience des
plaidoiries, le mandataire de la partie SOCIETE1.) a été autorisé à faire
parvenir au tribunal les autorisations d’établissement de la société
SOCIETE1.) dont il a fait état lors de l’audience. Les autorisations en
question ont été communiquées au tribunal et à Maître Edith REIFF le 8
décembre 2023.
Le 29 décembre 2023, le mandataire de la partie SOCIETE2.)
SOCIETE2.) a remis une note au tribunal qui a également été
communiquée à Maître Sébastien TOSI.
Dans un courriel du même jour, Maître Sébastien TOSI demande au
tribunal le rejet de la note de Maître Edith REIFF au motif qu’elle n’aurait
pas été versée avant les plaidoiries.
Or, comme en l’occurrence la note en question ne fait que reprendre les
jurisprudences et moyens exposés lors de l’audience par la partie
SOCIETE2.) SOCIETE2.), il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de
rejet de la société SOCIETE1.).
L’article 22 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de
commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes
annuels des entreprises et modifiant certaines autres dispositions légales
prévoit l’irrecevabilité de toute action principale, reconventionnelle ou en
intervention qui trouve sa cause dans une activité commerciale pour
laquelle le requérant n’était pas immatriculé lors de l’introduction de
l’action.
Cette irrecevabilité constitue une fin de non-recevoir générale de l’action
et elle n’est pas conditionnée par l’existence d’un grief dans le chef de la
partie qui l’invoque (Cass. 22 décembre 2011, n° 2885).
L’article 3 de l’acte de constitution de la société SOCIETE1.) du 6 juillet
2000 retient que « la société a pour objet l’achat et la vente en gros de
tous biens de consommation, produits naturels ou manufacturés et
équipements à l’exception de matériel militaire. Elle pourra agir
directement ou par voie de réseaux électroniques, et d’une façon
générale faire tous les actes, transactions ou opérations commerciales,
financières, mobilières ou immobilières, susceptibles de favoriser le
développement de ses activités. ».
L’article 2 des statuts coordonnés au 15 juillet 2021 de la société
SOCIETE1.) déposés au registre de commerce et des sociétés le 5 août
2021 retient que la société SOCIETE1.) a notamment « pour objet social
de faire commerce de produits informatiques et spécialement dans le
domaine du stockage de données. Elle a également pour objet
l’information, le conseil et le service dans ce domaine ».
Comme l’inscription au registre de commerce et des sociétés se vérifie
au moment de l’introduction de la demande, et non pas lors de la
conclusion du contrat et qu’en l’occurrence, les prestations convenues
au contrat du 3 juillet 2017 rentrent bien dans l’objet social tel que libellé
dans les statuts coordonnées et partant dans l’activité de la société
SOCIETE1.) pour laquelle elle était immatriculée au registre de
commerce et des sociétés au moment de l’introduction de la demande,
le moyen d’irrecevabilité tenant au défaut d’inscription au registre de
commerce et des sociétés est à rejeter.
Quant au prétendu défaut d’autorisation d’établissement, il y a lieu de
relever que la société SOCIETE2.) SOCIETE2.) ne verse aucune pièce
à l’appui de son affirmation.
Etant donné que l’autorisation d’établissement du 21 mai 2002 versée en
cause par la société demanderesse retient que la société SOCIETE1.)
est autorisée à exercer l’activité de commerce d’équipements de bureau
et d’ordinateurs, prestation de services informatiques à l’exclusion de
toute activité artisanale et que les autorisations d’établissement des 20
août 2012 et 4 mars 2013 valent pour les « activités et services
commerciaux », qu’il n’est pas soutenu et qu’il ne ressort pas des
éléments du dossier que l’activité commerciale de la société SOCIETE1.)
requiert une autre autorisation, le moyen tenant au défaut d’autorisation
d’établissement est non fondé.
La société SOCIETE1.) fait valoir que les factures se rapportant à la
période de juillet 2018 à juillet 2019 n’auraient pas été contestées et elle
conclut à l’application du principe de la facture acceptée.
Conformément à l'article 109 du code de commerce, qui énonce une
règle de preuve et non un moyen de droit permettant de fonder une
prétention, les achats et ventes se constatent entre commerçants par la
facture acceptée.
Cette acceptation peut être expresse ou tacite et se déduire du silence
gardé par le client après avoir réceptionné la facture.
L'acceptation de la facture constitue une manifestation d'accord au sujet
de l'existence et des modalités d'un marché déjà formé, et surtout une
manifestation d'accord au sujet de la créance affirmée par le fournisseur,
en exécution de ce marché (A. Cloquet, la facture, no 427).
Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son
cocontractant, doit prendre l’initiative d’émettre des protestations
précises valant négation de la dette affirmée endéans un bref délai à
partir de la réception de la facture (voir e.a. CA 12 juillet 1995, n° du rôle
16844).
En effet, les protestations ne peuvent présenter de valeur que si elles
sont dirigées contre une facture déterminée et si elles sont précises.
Lorsqu’elles sont vagues, elles n’empêchent pas les présomptions
d’acceptation de sortir leurs effets (A. Cloquet, la facture, n° 566 et
suivants ; CA 16 juin 1996, n° du rôle 13841).
L'article 109 du code de commerce instaure toutefois une présomption
légale, irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture
acceptée pour le seul contrat de vente ; pour les autres contrats
commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption
simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de
refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de
l’existence de la créance affirmée (Cass. 24 janvier 2019, n° 16/2019, n°
4072 du registre).
Pour les autres engagements commerciaux, tels que notamment les
contrats de prestations de services, il est admis que le fait de ne pas
émettre de contestations endéans un bref délai contre une facture permet
de présumer que le client commerçant marque son accord sur la facture
et ses mentions. Il appartient au débiteur de renverser cette présomption
simple (Cour d’appel, 4e chambre, 6 mars 2019, n°44848 du rôle).
Afin de rapporter la preuve qu’elle a émis des contestations utiles, la
société SOCIETE2.) SOCIETE2.) fait état d’un échange de courriels sur
la période du 15 janvier 2018 au 1er mars 2018 et d’un courrier
recommandé du 16 mai 2019. Elle soutient avoir valablement protesté à
l’avance, soit avant la réception des factures litigieuses, par les
contestations émises dans les courriels.
Le courrier du 16 mai 2019 fait suite à l’envoi de la facture n° 2019 FN004
du 3 mai 2019 d’un montant de 1.299,69 euros. La facture en question
ainsi que 7 autres factures y sont contestées « aux mêmes motifs que
ceux déjà exposés dans le contredit formulé en date du 23 août 2018
dans le cadre de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement
no. D-OPA3-1839/18 introduite devant le tribunal de paix de Diekirch ».
Dans son contredit formulé en date du 23 août 2018, la société
SOCIETE2.) SOCIETE2.) soutient qu’ « à plusieurs reprises, les
sauvegardes journalières programmées ne se sont pas déroulées de
manière optimum, comme cela l’a été relaté dans le rapport émis par
SOCIETE1.) ».
Dans le cadre de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement,
le tribunal de paix de Diekirch, par jugement du 25 avril 2019, a
condamné la société SOCIETE2.) SOCIETE2.) au paiement de la
somme de 5.071,96 euros du chef de quatre factures relatives au
paiement des mensualités de mars à juin 2018.
Dans son jugement du 25 avril 2019, le juge de paix a non seulement
retenu que la société SOCIETE2.) SOCIETE2.) n’a pas valablement
contesté les factures relatives au paiement des mensualités de mars à
juin 2018 mais encore qu’elle n’ait pas établi que le service proposé et
fourni ne fonctionnait pas tel qu’il était prévu par le contrat.
Or, dans la mesure où les contestations émises dans le courrier du 16
mai 2019 constituent des contestations anciennes d’ores et déjà prises
en compte par le juge de paix dans son jugement du 25 avril 2019 relatif
à la demande en paiement de la société SOCIETE1.) des mensualités
pour les mois de mars à juin 2018, et non de contestations pour des faits
nouveaux survenus postérieurement à ces factures, le tribunal se doit de
retenir que les contestations émises dans le courrier du 16 mai 2019,
ensemble l’échange de courriels du 15 janvier au 1er mars 2018, sont
inopérantes.
En effet, le renvoi et la réitération de contestations d’ores et déjà rejetées
par le tribunal sans l’affirmation de manquements précis survenus après
la condamnation prononcée en date du 25 avril 2019 ne saurait constituer
une protestation utile susceptible de faire échec à l’application de l’article
109 du code de commerce.
Le tribunal constate encore que la contestation émise en date du 19 mai
2019 suivant laquelle la société demanderesse n’aurait plus exécuté ses
prestations depuis le 1er mars 2018 est une contestation manifestement
tardive.
Comme la partie défenderesse ne justifie partant pas avoir émis des
contestations utiles endéans un bref délai à partir de la réception des
factures litigieuses, celles-ci sont dès lors à considérer comme factures
acceptées et engendrent, en présence d’un contrat de prestations de
services, une présomption simple de l’existence de la créance,
susceptible d’être renversée par la preuve contraire de la part de la
société SOCIETE2.) SOCIETE2.).
En l’occurrence, la société SOCIETE2.) SOCIETE2.) soutient que la
société SOCIETE1.) aurait commis une faute dans l’exécution de ses
prestations, que ce manquement à son obligation de résultat dans le chef
de la société SOCIETE1.) aurait justifié tant le non-paiement des factures
émises que la résiliation de la convention.
Or, d’une part, le tribunal rappelle que le tribunal de paix, dans son
jugement du 25 avril 2019 avait d’ores et déjà retenu que la société
SOCIETE2.) SOCIETE2.) n’a pas « établi que le service proposé et
fourni ne fonctionnait pas tel qu’il était prévu par le contrat ». La demande
de la société SOCIETE2.) SOCIETE2.) tendant à la résolution du contrat
pour violation par la société SOCIETE1.) de son obligation de résultat a
encore été déclarée non fondée par le juge de paix.
Aucun appel n’a été interjeté contre le jugement du 25 avril 2019 et les
quatre factures concernant les mois de mars à juin 2018 pour un total de
5.071,96 euros ont été payées. La partie SOCIETE2.) SOCIETE2.) a dès
lors accepté la décision du juge de paix non seulement quant à
l’application du principe de la facture acceptée pour les factures
litigieuses mais encore quant à l’absence dans le chef de la société
SOCIETE1.) d’une violation de ses obligations contractuelles de nature
à justifier la résiliation du contrat ainsi quant à l’application de la clause
limitative de responsabilité stipulée dans la convention du 3 juillet 2017.
Les contestations soulevées devant le tribunal de paix pour justifier le
non-paiement des factures se rapportant aux mois de mars à juin 2018
ne sauraient partant justifier le non-paiement de factures émises après
le mois de juin 2018, ce d’autant plus qu’il ne résulte pas des éléments
du dossier qu’après le mois de juin 2018 la société SOCIETE1.) aurait
commis une faute dans l’exécution de ses prestations ou que les
prestations n’auraient pas été effectuées conformément aux stipulations
contractuelles.
D’autre part, si la partie SOCIETE2.) SOCIETE2.) soutient actuellement
que la société SOCIETE1.) n’aurait plus presté de services depuis le
mois de mars 2018, force est cependant de constater que devant le juge
de paix, la société assignée a affirmé avoir changé de prestataire depuis
le 1er mars 2018, de sorte que la société SOCIETE2.) SOCIETE2.) a
délibérément plus eu recours aux services offerts par la société
SOCIETE1.). Cette non-utilisation volontaire des prestations prévues au
contrat du 3 juillet 2017 étant due à la seule volonté de la société
assignée, elle ne saurait partant justifier le non-paiement des factures
litigieuses.
Comme la société défenderesse a de surcroît réglé la facture émise pour
le mois de septembre 2018, il y a lieu de retenir que la société assignée
n’a pas renversé la présomption simple de l’existence de la créance de
la société demanderesse quant aux factures émises entre le 31 juillet
2018 et le 1er août 2019 et la demande de la société SOCIETE1.) est
d’ores et déjà fondée à hauteur du montant de 15.564,58 euros du chef
des factures se rapportant à la période du 1er juillet 2018 au 31 juillet
2019.
La convention du 3 juillet 2017 prévoit que « la redevance mensuelle est
payable endéans 30 jours à compter de la date de la facture », de sorte
qu’il y a lieu d’allouer des intérêts de retard au taux prévu par l’article 3
de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux
intérêts de retard, à compter de l’échéance des factures litigieuses.
La loi modifiée du 18 avril 2004 ne prévoyant pas de majoration du taux
de l’intérêt légal en matière de créances résultant de transactions
commerciales, la demande en majoration de taux de l’intérêt légal est à
rejeter.
La société SOCIETE1.) réclame encore la condamnation de la société
SOCIETE2.) SOCIETE2.) au paiement de la somme de 13.159,30 euros
du chef de dix factures émises après la résiliation, soit pour la période du
1er août 2019 au 31 mai 2020. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal
de condamner la société SOCIETE2.) SOCIETE2.) au paiement du
montant de 13.159,30 euros à titre indemnitaire pour résiliation abusive.
La société SOCIETE2.) SOCIETE2.) s’oppose à cette demande et
soutient avoir à juste titre résilié le contrat, la société SOCIETE1.) n’ayant
pas satisfait à ses obligations contractuelles.
L’article 1184 du code civil dispose:
« La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats
synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point
à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers
laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix ou de forcer l’autre
à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander
la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au
défendeur un délai selon les circonstances. »
Bien que la résolution du contrat doive en principe être demandée en
justice, il est cependant admis que « la gravité du comportement d’une
partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon
unilatérale à ses risques et périls » (Cass. 1re civ., 13 oct. 1998, n°96-
21.485 : JurisData n°1998-003820).
La convention du 3 juillet 2017 prévoit encore la possibilité pour le client
de résilier la convention en cas de retard par le fournisseur de plus de 15
jours dans la prestation de service décrite dans la convention.
La résolution unilatérale est initiée aux risques et périls du créancier, ce
qui signifie qu’en cas de contestation par la partie adverse, son acte sera
soumis à un contrôle judiciaire a posteriori. Le tribunal vérifie la régularité
de la mesure prise par le créancier. Le contrôle est alors double : il faut
non seulement vérifier que le débiteur n’a pas exécuté une obligation du
contrat, manquement qui aurait entraîné en cas de saisine du juge le
prononcé de la résolution, mais aussi constater la gravité de ce
manquement, justifiant de ne pas attendre le prononcé de la résolution
par le juge.
En effet, la gravité du comportement d’une partie peut justifier qu’un
cocontractant passe outre l’exigence d’une résolution judiciaire du
contrat telle que prévue à l’article 1184 du Code civil (Cour d’appel, 22
juin 2005, n°28190 du rôle). Le manquement grave se définit comme
toute faute contractuelle qui rend impossible la collaboration que
l’exécution de la convention requiert des parties (Cour d’appel (civil), 4
juin 2014, n° 164/2014 du rôle).
La société SOCIETE2.) SOCIETE2.), laquelle a unilatéralement mis fin à
la convention de service de sauvegarde et de restauration de données
informatiques en date du 8 juillet 2019, doit donc démontrer que
l’inexécution ou le comportement de la société SOCIETE1.) est
suffisamment grave pour justifier une telle rupture.
Or, d’une part, le tribunal de paix, dans son jugement du 25 avril 2019, a
rejeté la demande en résiliation du contrat de prestation de services
présentée par la société SOCIETE2.) SOCIETE2.) dans le cadre de la
demande en paiement des factures pour les mois de mars à juin 2018.
Les reproches invoqués dans le cadre de cette procédure ne sauraient
dès lors justifier une résiliation intervenue en date du 8 juillet 2019.
D’autre part, tel qu’il résulte des développements qui précèdent, la
société SOCIETE2.) SOCIETE2.) n’a pas rapporté la preuve que la
société SOCIETE1.) aurait commis après le mois de juin 2018 une faute
dans le cadre de l’exécution du contrat du 3 juillet 2017 de nature à
justifier la résiliation du contrat.
La rupture unilatérale du contrat intervenue en date du 8 juillet 2019 n’est
partant pas justifiée et la société SOCIETE2.) SOCIETE2.) a engagé sa
responsabilité contractuelle. Elle est tenue de dédommager la société
SOCIETE1.), conformément au droit commun, de tout préjudice résultant
pour cette dernière de la résiliation unilatérale.
L’article 1149 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus
au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a
été privé ».
Le gain manqué est, en principe, synonyme de bénéfice net que le
créancier de la réparation n’a pas réalisé (Cour 31 mai 2006, n° 29425
du rôle).
La convention du 3 juillet 2017 prévoit le paiement d’un montant
forfaitaire que la société SOCIETE1.) facture mensuellement à la société
SOCIETE2.) SOCIETE2.).
En l’occurrence, la société SOCIETE1.) a subi un dommage certain qui
est en lien direct avec la résiliation unilatérale abusive du contrat avant
terme par la société SOCIETE2.) SOCIETE2.). Il s’agit du gain manqué
que la société SOCIETE1.) n’a pas réalisé suite à la résiliation unilatérale
du contrat.
Le préjudice de la demanderesse s’élève partant au montant de la
rémunération à laquelle elle aurait pu prétendre en exécution du contrat
pour la période du 1er août 2019 jusqu’au terme de la convention, 31 mai
2020.
Son préjudice s’élève dès lors au montant de 13.159,30 euros.
La demande subsidiaire de la société SOCIETE1.) quant aux factures
émises après la résiliation est partant à déclarer fondée à concurrence
de la somme de 13.159,30 euros à titre d’indemnité pour résiliation
abusive du contrat ayant existé entre parties.
S’agissant de dommages et intérêts et non d’une transaction
commerciale au sens de la loi modifiée du 18 avril 2004, il n’y a pas lieu
de faire application du taux d’intérêt commercial prévu à l’article 3 de
cette loi mais du taux de l’intérêt légal prévu par l’article 14 de la loi
modifiée du 18 avril 2004.
Ces intérêts sont dus à partir de la mise en demeure du 16 juillet 2019.
Les
demandes
reconventionnelles
présentées
par
la
société
SOCIETE2.)
SOCIETE2.)
sont, au vu des développements qui
précèdent, à rejeter.
Au vu de l’issue du litige, la demande de la société défenderesse basée
sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile est également à
rejeter.
Pour ce qui est des frais de recouvrement réclamés par la société
SOCIETE1.), l’article 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004 prévoit dans
son paragraphe (1) que lorsque des intérêts pour retard de paiement sont
exigibles dans des transactions commerciales conformément à l’article 3
ou à l’article 4, le créancier est en droit d’obtenir du débiteur le paiement
d’un montant forfaitaire de 40 euros.
La demande en paiement du montant de 40 euros est partant à déclarer
fondée.
Le paragraphe (3) de l’article 5 dispose que le créancier est en droit de
réclamer au débiteur, outre le montant forfaitaire visé au paragraphe (1),
une indemnisation raisonnable pour tous les autres frais de
recouvrement venant en sus dudit montant forfaitaire et encourus par
suite d’un retard de paiement du débiteur.
En application de l’article 5 (3) précité, il y a encore lieu de condamner la
société SOCIETE2.) SOCIETE2.) au paiement du montant de 750 euros
à titre d’indemnisation raisonnable pour tous les frais de recouvrement
de sa créance.
Il y a partant lieu de condamner la société SOCIETE2.) SOCIETE2.) à
payer à la société SOCIETE1.) le montant de 790 euros sur base de
l’article 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de
paiement et aux intérêts de retard.
La demande de la société SOCIETE1.) en allocation du montant de 3.500
euros du chef de frais et honoraires d’avocat est à rejeter étant donné
que le recours à un avocat n’est pas obligatoire en matière commerciale,
de sorte que le choix de la société SOCIETE1.) d’avoir eu recours aux
services d’un avocat pour la représenter en justice lui appartient mais ne
peut être mis à charge de la société défenderesse. La société
SOCIETE1.) ne justifie d’ailleurs pas le montant des honoraires qu’elle
prétend avoir payé à son avocat, notamment par la production des notes
d’honoraires et des paiements en relation causale avec le présent litige.
Quant à l’exécution provisoire réclamée par la partie demanderesse, il y
a lieu de noter que les jugements rendus en matière commerciale sont
de plein droit exécutoires par provision ; les conditions posées par
l’article 567 du nouveau code de procédure civile pour ordonner
l’exécution provisoire sans caution ne sont toutefois pas remplies en
l’espèce.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière
commerciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
dit non fondé le moyen de la société SOCIETE2.) SOCIETE2.) basé sur
l’article 22 de la loi du 19 décembre 2002 sur le registre de commerce et
des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des
entreprises,
dit non fondé le moyen de la société SOCIETE2.) SOCIETE2.) basé sur
l’absence d’autorisation d’établissement,
dit la demande de la société SOCIETE1.) fondée à concurrence de la
somme de 28.723,88 euros,
condamne la société SOCIETE2.) SOCIETE2.) à payer à la société
SOCIETE1.) le montant de 15.564,58 euros avec les intérêts de retard
conformément à l’article 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux
délais de paiement et aux intérêts de retard, à compter de l’échéance
des factures litigieuses, et sur le montant de 13.159,30 euros avec les
intérêts de retard conformément à l’article 14 de la loi modifiée du 18 avril
2004, à compter du 16 juillet 2019, chaque fois jusqu’à solde,
dit non fondée la demande en majoration du taux d’intérêt,
condamne la société SOCIETE2.) SOCIETE2.) à payer à la société
SOCIETE1.) le montant de 790 euros sur base de l’article 5 de la loi
modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts
de retard,
dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) en allocation d’une
indemnité pour frais et honoraires d’avocat,
dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) visant à l’exécution
provisoire du présent jugement sans caution,
dit non fondées les demandes reconventionnelles présentées par la
société SOCIETE2.) SOCIETE2.),
condamne la société SOCIETE2.) SOCIETE2.) aux frais et dépens de
la présente instance.
Ainsi prononcé en audience publique au tribunal d’arrondissement à
Diekirch, par Nous Chantal GLOD, vice-président près le tribunal
d’arrondissement, assistée du greffier Christiane BRITZ.
Le greffier
Le vice-président