Court partially lifts provisional driving ban allowing essential work travel but denies full removal due to high alcohol level.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court received the request to lift a provisional driving ban and partially granted it, permitting only essential professional travel. The applicant had been caught driving with a blood alcohol level of 1.11 mg/liter, a fact deemed particularly grave by the judge. Consequently, while the ban was not fully removed, the court allowed specific routes necessary for the applicant's profession.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 14 of the Law of 14 February 1955 on road traffic regulations; A provisional driving ban may be partially lifted to allow essential professional travel, but a high blood alcohol level prevents a full removal of the restriction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 53/2024
Not. 22/24/XC
Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch
Le 26 janvier 2024, Conny SCHMIT, juge de la jeunesse, siégeant en tant que juge unique
de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, assistée de Joshua
GLODEN, greffier assumé, a rendu l’
qui suit:
Vu la requête en mainlevée d’une interdiction de conduire provisoire déposée le
janvier 2024 par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, au nom
et pour le compte de
PERSONNE1.), né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.).
Entendus en la séance de la chambre du conseil du 25 janvier 2024, Maître Daniel
CRAVATTE en ses moyens, PERSONNE1.) en ses explications et le représentant du
Ministère Public, PERSONNE2.), premier substitut, en ses conclusions.
La demande en mainlevée de l’interdiction de conduire provisoire introduite par
PERSONNE1.) est recevable sur base de l’article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le requérant demande à voir donner mainlevée totale, sinon partielle de l’interdiction de
conduire provisoire prononcée à son encontre le 8 janvier 2024 par ordonnance du juge
d’instruction.
Il existe des indices graves que le requérant a conduit le 23 décembre 2023 vers 2.58
heures, un véhicule automoteur sur la voie publique à ADRESSE2.), et ceci après avoir
consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool était d’au moins
0.55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 1,11 mg par litre d’air expiré.
Au vu de la particulière gravité des faits, le requérant ayant été en service de permanence
lors de la commission des faits, et du taux d’alcoolémie élevé dans le chef du requérant, la
chambre du conseil décide de ne pas faire droit à la demande en mainlevée intégrale de
l’interdiction de conduire provisoire prononcée par le juge d’instruction.
O R D O N N A N C E
Cependant, au vu des explications fournies quant au besoin du requérant de son permis de
conduire pour des raisons professionnelles, la chambre du conseil décide d’accorder une
mainlevée partielle de l’interdiction de conduire provisoire.
Par ces motifs:
La chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, composée d’un
juge unique,
reçoit la demande en la forme,
la dit partiellement fondée,
excepte de l’interdiction de conduire provisoire prononcée le 8 janvier 2024 par le
juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch :
-
les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
-
le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale ou une
résidence secondaire présentant un caractère de stabilité et le lieu de travail,
réserve les frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé, date qu’en tête.
SOCIETE1.), GLODEN
Cette ordonnance est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code de procédure pénale. Il doit être formé
par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt personnel
et leurs avocats respectifs dans un délai de cinq jours de la notification de la présente ordonnance, auprès du greffe de la chambre du
conseil, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. Si l’inculpé est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du
Centre pénitentiaire. L’appel peut également être formé par une déclaration d’appel qui est à faire parvenir au guichet du greffe du tribunal
dont relève la chambre du conseil, par courrier électronique.