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JPE_240 Généré par l'IA

Court annuls third-party garnishment due to creditor's absence and third party's failure to declare.

Numéro de cause JPE_240
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court annulled a third-party garnishment order against the debtor's income and ordered the return of withheld amounts. The debtor successfully argued for the order's cancellation, while the absent creditor was presumed to have waived their claim. The third party was also required to make a contradictory judgment after failing to submit the mandatory declaration.

Regeste Legislator

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Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; Article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile: A creditor's failure to appear at a public hearing results in a presumption of waiver of the claim, necessitating the annulment of the garnishment and the restitution of funds withheld.

Mots-clés

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third-party garnishment waiver by absence mandatory declaration contradictory judgment restitution of funds presumption of waiver public hearing cessation de paiement

Dispositions légales citées

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Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
Article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.

Jurisprudence citée

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La Saisie-Arrêt Spéciale des Rémunérations, Pensions et Rentes, n° 92, Questions Sociales, tome premier, p. 150
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Texte complet

Répertoire n°: 240/2024

E-SA-1556/23

Audience publique du 26 janvier 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

la société anoynme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

- partie créancière saisissante - , faisant défaut à l’audience publique du 12

janvier 2024,

et:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

-

partie débitrice saisie

-

,

comparant

par son époux Monsieur

PERSONNE2.), muni d’une procuration écrite en bonne et due forme,

et encore:

la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

- partie tierce saisie - .

_________________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du

20 octobre 2023 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer

saisie-arrêt sur les revenus de la partie débitrice saisie entre les mains de la

partie tierce saisie pour avoir paiement d'une somme de 326,33.- euros, avec

les intérêts légaux à partir du 7 juin 2023 jusqu’à solde.

Par lettre entrée au greffe le 7 novembre 2023 la partie débitrice saisie a

demandé la convocation des parties à l'audience publique.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les

parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son

audience publique du 1er décembre 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée

au 12 janvier 2024, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.

A cette audience publique le représentant de la débitrice saisie fut entendu en

ses moyens et conclusions. La partie créancière saisissante n’a pas comparu

à l’audience.

La partie tierce saisie n’a pas fait la déclaration affirmative/négative prévue

par la loi.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée;

Vu la convocation régulière des parties à l’audience ;

Le représentant de la partie débitrice saisie demande la mainlevée et

l’annulation de la saisie-arrêt.

Le créancier qui ne comparaît pas quoique dûment convoqué, est présumé

avoir renoncé à sa créance. (PERSONNE3.), La Saisie-Arrêt Spéciale des

Rémunérations, Pensions et Rentes, n° 92, Questions Sociales, tome premier,

p. 150).

Il y a partant lieu d'annuler la saisie-arrêt E-SA-1556/23 et d’en donner

mainlevée.

La partie tierce saisie n’a ni comparu à l’audience, ni déposé au greffe une

déclaration conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979.

Bien que régulièrement convoquée, il résulte de l’avis de réception établi par

l’administration des postes que la convocation à l’audience a été délivrée à

un représentant de la partie tierce saisie. Il y a partant lieu de statuer par un

jugement contradictoire à son égard conformément aux dispositions de

l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs,

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l'égard de toutes les parties et en

dernier ressort,

c o n s t a t e que la partie tierce saisie n'a pas fait la déclaration prévue par

la loi ;

a n n u l e et o r d o n n e la mainlevée de la saisie-arrêt n° E-SA-1556/23

pratiquée par la partie créancière saisissante ;

o r d o n n e à la partie tierce saisie de restituer les retenues légales opérées

jusqu’à ce jour à la partie débitrice saisie PERSONNE1.) ;

c o n d a m n e la partie créancière saisissante à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Joëlle GEHLEN, juge de paix, assistée du greffier assumé Ben GAUDRON,

qui ont signé le présent jugement.