Court annuls third-party garnishment due to creditor's absence and third party's failure to declare.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court annulled a third-party garnishment order against the debtor's income and ordered the return of withheld amounts. The debtor successfully argued for the order's cancellation, while the absent creditor was presumed to have waived their claim. The third party was also required to make a contradictory judgment after failing to submit the mandatory declaration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; Article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile: A creditor's failure to appear at a public hearing results in a presumption of waiver of the claim, necessitating the annulment of the garnishment and the restitution of funds withheld.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 240/2024
E-SA-1556/23
Audience publique du 26 janvier 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
la société anoynme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
- partie créancière saisissante - , faisant défaut à l’audience publique du 12
janvier 2024,
et:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
-
partie débitrice saisie
-
,
comparant
par son époux Monsieur
PERSONNE2.), muni d’une procuration écrite en bonne et due forme,
et encore:
la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
- partie tierce saisie - .
_________________________________________________
Faits:
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du
20 octobre 2023 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer
saisie-arrêt sur les revenus de la partie débitrice saisie entre les mains de la
partie tierce saisie pour avoir paiement d'une somme de 326,33.- euros, avec
les intérêts légaux à partir du 7 juin 2023 jusqu’à solde.
Par lettre entrée au greffe le 7 novembre 2023 la partie débitrice saisie a
demandé la convocation des parties à l'audience publique.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son
audience publique du 1er décembre 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée
au 12 janvier 2024, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.
A cette audience publique le représentant de la débitrice saisie fut entendu en
ses moyens et conclusions. La partie créancière saisissante n’a pas comparu
à l’audience.
La partie tierce saisie n’a pas fait la déclaration affirmative/négative prévue
par la loi.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée;
Vu la convocation régulière des parties à l’audience ;
Le représentant de la partie débitrice saisie demande la mainlevée et
l’annulation de la saisie-arrêt.
Le créancier qui ne comparaît pas quoique dûment convoqué, est présumé
avoir renoncé à sa créance. (PERSONNE3.), La Saisie-Arrêt Spéciale des
Rémunérations, Pensions et Rentes, n° 92, Questions Sociales, tome premier,
p. 150).
Il y a partant lieu d'annuler la saisie-arrêt E-SA-1556/23 et d’en donner
mainlevée.
La partie tierce saisie n’a ni comparu à l’audience, ni déposé au greffe une
déclaration conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979.
Bien que régulièrement convoquée, il résulte de l’avis de réception établi par
l’administration des postes que la convocation à l’audience a été délivrée à
un représentant de la partie tierce saisie. Il y a partant lieu de statuer par un
jugement contradictoire à son égard conformément aux dispositions de
l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs,
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l'égard de toutes les parties et en
dernier ressort,
c o n s t a t e que la partie tierce saisie n'a pas fait la déclaration prévue par
la loi ;
a n n u l e et o r d o n n e la mainlevée de la saisie-arrêt n° E-SA-1556/23
pratiquée par la partie créancière saisissante ;
o r d o n n e à la partie tierce saisie de restituer les retenues légales opérées
jusqu’à ce jour à la partie débitrice saisie PERSONNE1.) ;
c o n d a m n e la partie créancière saisissante à tous les dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Joëlle GEHLEN, juge de paix, assistée du greffier assumé Ben GAUDRON,
qui ont signé le présent jugement.