Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_239 Généré par l'IA

Court validates garnishment on protected income despite prior seizure and voluntary payments by debtor.

Numéro de cause JPE_239
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court validated a garnishment order on protected income for child support arrears and current monthly installments. The debtor argued for release citing a prior valid seizure and voluntary payments made between 2021 and 2022. The court rejected these defenses, ruling that the new seizure was legally sufficient and the prior seizure did not preclude the current action.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 115 of the New Civil Procedure Code; Article 3 of the Grand-Ducal Regulation of 9 January 1979: A garnishment on protected income is valid and enforceable without bond when supported by a prior judgment, even if a previous seizure exists or voluntary payments were made by the debtor.

Mots-clés

Généré par l'IA
garnishment on protected income child support arrears prior seizure defense voluntary payments enforcement without bond arriérés de pensions alimentaires saisie de rentes arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 115 of the New Civil Procedure Code
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
Article 3 of the Grand-Ducal Regulation of 9 January 1979
une déclaration conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier
Article 4 of the Grand-Ducal Regulation of 9 January 1979
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
Article 79, paragraph 2 of the New Civil Procedure Code
l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire n°: 239/2024

E-SAPA-116/23

Audience publique du 26 janvier 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie créancière saisissante -, comparant par Maître Vãnia FERNANDES,

avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie -, comparant par Maître Yvette NGONO YAH, avocat

la Cour, demeurant à Luxembourg,

et encore:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

- partie tierce saisie - .

_______________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du

30 octobre 2023 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer

saisie-arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains

de la partie tierce saisie pour avoir paiement d'une somme de 3.102,54.- euros

du chef d'arriérés de pension alimentaire, avec les intérêts légaux à partir du

7 novembre 2023, ainsi que pour le terme courant mensuel indexé de 282,85.-

euros à partir du 1er novembre 2023.

Par lettre entrée au greffe le 20 novembre 2023 le mandataire de la partie

débitrice saisie a demandé la convocation des parties à l’audience.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les

parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son

audience publique du 8 décembre 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au

12 janvier 2024, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.

A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs

moyens et conclusions.

La partie tierce saisie n’a pas fait la déclaration prévue par la loi.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée ;

Vu la convocation régulière des parties à l’audience ;

En tenant compte des paiements intervenus le mandataire de la partie

créancière saisissante demande la validation de la saisie-arrêt n° E-SAPA-

116/23 pour le montant de 2.950,47.- euros du chef d'arriérés de pension

alimentaire, ainsi que pour le terme courant mensuel indexé de 282,85.- euros

à partir du 1er novembre 2023.

Le mandataire de la partie débitrice saisie conclut à la mainlevée de la saisie-

arrêt, au motif qu’une saisie-arrêt n°E-SAPA-74/22 a déjà été pratiquée sur le

salaire d’PERSONNE2.). De plus il informe le tribunal qu’PERSONNE2.) a

effectué plusieurs paiements volontaires entre le 16 novembre 2021 et le 14

octobre 2022, pour un montant total de 1.358.- euros.

Le tribunal constate que par jugement du 24 mars 2023 la saisie-arrêt n°E-

SAPA-74/22 a été validée pour le montant de 1.784,14.- euros à titre

d’arriérés de pension alimentaire et pour le terme courant à partir du 1er août

2022. Or, cette saisie-arrêt a été pratiquée sur le salaire touché par

PERSONNE2.) auprès de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

pour laquelle le débiteur ne travaille plus depuis le 1er juin 2023.

La créance pour les montants réclamés à titre d’arriérés de pension

alimentaire et de terme courant mensuel indexé est documentée par un titre

exécutoire, à savoir un jugement n°2022TALJAF/001804, rôle n° TAL-2021-

08723, délivré par le juge aux affaires familiales du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg le 8 juin 2022, notifié à la partie débitrice saisie le 10 juin

2022, assorti d’un certificat de non-opposition et de non-appel, établi par le

tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 13 septembre 2022, ainsi

que par un décompte.

Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la partie créancière saisissante

et de valider la saisie-arrêt pour les montants réclamés.

Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il

y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par

jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution

provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

En l'espèce l'exécution provisoire est justifiée sur base du titre exécutoire

équivalant à une condamnation précédente.

La partie tierce saisie n’ayant ni comparu à l’audience, ni déposé au greffe

une déclaration conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier

1979, il faut la déclarer débitrice pure et simple des retenues légales non

opérées.

Bien que régulièrement convoquée la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) n’a pas comparu à l’audience. Il résulte de l’avis de réception

établi par l’administration des postes que la convocation à l’audience a été

délivrée à un représentant de la partie tierce saisie. Il y a partant lieu de statuer

par un jugement contradictoire à son égard conformément aux dispositions de

l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs,

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l'égard des parties et en premier

ressort,

c o n s t a t e que la partie tierce saisie n'a pas fait la déclaration prévue par

la loi ;

d é c l a r e bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SAPA-116/23

pour le montant de 2.950,47.- euros du chef d'arriérés de pension alimentaire,

ainsi que pour le terme courant mensuel indexé de 285,85.- euros, payable et

portable le premier de chaque mois à partir du 1er novembre 2023, ce terme

courant étant à rattacher de plein droit et sans mise en demeure préalable à

l'échelle mobile des salaires ;

d é c l a r e la partie tierce saisie débitrice pure et simple des retenues légales

non opérées depuis la notification de la saisie-arrêt en date du 7 novembre

2023 et la condamne aux frais par elle occasionnés ;

o r d o n n e à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie

créancière saisissante les retenues qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire

d’PERSONNE2.) à partir du 7 novembre 2023, date de la notification de la

saisie-arrêt ;

o r d o n n e en outre à la partie tierce saisie de faire les retenues légales

venant à échéance et de les verser à la partie créancière saisissante à

concurrence de la somme redue ainsi que de prélever les termes courants

mensuels sur la partie insaisissable et incessible du salaire de la partie

débitrice saisie et de les verser ensemble avec les termes déjà échus à la partie

créancière saisissante ;

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel ;

c o n d a m n e la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Joëlle GEHLEN, juge de paix, assistée du greffier assumé Ben GAUDRON,

qui ont signé le présent jugement.