Court validates garnishment on protected income despite prior seizure and voluntary payments by debtor.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a garnishment order on protected income for child support arrears and current monthly installments. The debtor argued for release citing a prior valid seizure and voluntary payments made between 2021 and 2022. The court rejected these defenses, ruling that the new seizure was legally sufficient and the prior seizure did not preclude the current action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 of the New Civil Procedure Code; Article 3 of the Grand-Ducal Regulation of 9 January 1979: A garnishment on protected income is valid and enforceable without bond when supported by a prior judgment, even if a previous seizure exists or voluntary payments were made by the debtor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 239/2024
E-SAPA-116/23
Audience publique du 26 janvier 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie créancière saisissante -, comparant par Maître Vãnia FERNANDES,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie débitrice saisie -, comparant par Maître Yvette NGONO YAH, avocat
la Cour, demeurant à Luxembourg,
et encore:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
- partie tierce saisie - .
_______________________________________________
Faits:
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du
30 octobre 2023 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer
saisie-arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains
de la partie tierce saisie pour avoir paiement d'une somme de 3.102,54.- euros
du chef d'arriérés de pension alimentaire, avec les intérêts légaux à partir du
7 novembre 2023, ainsi que pour le terme courant mensuel indexé de 282,85.-
euros à partir du 1er novembre 2023.
Par lettre entrée au greffe le 20 novembre 2023 le mandataire de la partie
débitrice saisie a demandé la convocation des parties à l’audience.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son
audience publique du 8 décembre 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au
12 janvier 2024, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.
A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
La partie tierce saisie n’a pas fait la déclaration prévue par la loi.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée ;
Vu la convocation régulière des parties à l’audience ;
En tenant compte des paiements intervenus le mandataire de la partie
créancière saisissante demande la validation de la saisie-arrêt n° E-SAPA-
116/23 pour le montant de 2.950,47.- euros du chef d'arriérés de pension
alimentaire, ainsi que pour le terme courant mensuel indexé de 282,85.- euros
à partir du 1er novembre 2023.
Le mandataire de la partie débitrice saisie conclut à la mainlevée de la saisie-
arrêt, au motif qu’une saisie-arrêt n°E-SAPA-74/22 a déjà été pratiquée sur le
salaire d’PERSONNE2.). De plus il informe le tribunal qu’PERSONNE2.) a
effectué plusieurs paiements volontaires entre le 16 novembre 2021 et le 14
octobre 2022, pour un montant total de 1.358.- euros.
Le tribunal constate que par jugement du 24 mars 2023 la saisie-arrêt n°E-
SAPA-74/22 a été validée pour le montant de 1.784,14.- euros à titre
d’arriérés de pension alimentaire et pour le terme courant à partir du 1er août
2022. Or, cette saisie-arrêt a été pratiquée sur le salaire touché par
PERSONNE2.) auprès de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
pour laquelle le débiteur ne travaille plus depuis le 1er juin 2023.
La créance pour les montants réclamés à titre d’arriérés de pension
alimentaire et de terme courant mensuel indexé est documentée par un titre
exécutoire, à savoir un jugement n°2022TALJAF/001804, rôle n° TAL-2021-
08723, délivré par le juge aux affaires familiales du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg le 8 juin 2022, notifié à la partie débitrice saisie le 10 juin
2022, assorti d’un certificat de non-opposition et de non-appel, établi par le
tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 13 septembre 2022, ainsi
que par un décompte.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la partie créancière saisissante
et de valider la saisie-arrêt pour les montants réclamés.
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il
y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par
jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution
provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
En l'espèce l'exécution provisoire est justifiée sur base du titre exécutoire
équivalant à une condamnation précédente.
La partie tierce saisie n’ayant ni comparu à l’audience, ni déposé au greffe
une déclaration conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier
1979, il faut la déclarer débitrice pure et simple des retenues légales non
opérées.
Bien que régulièrement convoquée la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) n’a pas comparu à l’audience. Il résulte de l’avis de réception
établi par l’administration des postes que la convocation à l’audience a été
délivrée à un représentant de la partie tierce saisie. Il y a partant lieu de statuer
par un jugement contradictoire à son égard conformément aux dispositions de
l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs,
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l'égard des parties et en premier
ressort,
c o n s t a t e que la partie tierce saisie n'a pas fait la déclaration prévue par
la loi ;
d é c l a r e bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SAPA-116/23
pour le montant de 2.950,47.- euros du chef d'arriérés de pension alimentaire,
ainsi que pour le terme courant mensuel indexé de 285,85.- euros, payable et
portable le premier de chaque mois à partir du 1er novembre 2023, ce terme
courant étant à rattacher de plein droit et sans mise en demeure préalable à
l'échelle mobile des salaires ;
d é c l a r e la partie tierce saisie débitrice pure et simple des retenues légales
non opérées depuis la notification de la saisie-arrêt en date du 7 novembre
2023 et la condamne aux frais par elle occasionnés ;
o r d o n n e à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie
créancière saisissante les retenues qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire
d’PERSONNE2.) à partir du 7 novembre 2023, date de la notification de la
saisie-arrêt ;
o r d o n n e en outre à la partie tierce saisie de faire les retenues légales
venant à échéance et de les verser à la partie créancière saisissante à
concurrence de la somme redue ainsi que de prélever les termes courants
mensuels sur la partie insaisissable et incessible du salaire de la partie
débitrice saisie et de les verser ensemble avec les termes déjà échus à la partie
créancière saisissante ;
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel ;
c o n d a m n e la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Joëlle GEHLEN, juge de paix, assistée du greffier assumé Ben GAUDRON,
qui ont signé le présent jugement.