Court imposes disqualification, rights ban, and restitution for multiple sexual offense convictions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe criminal chamber of the Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of multiple sexual offenses and ordered the execution of the sentence. The court pronounced the defendant's disqualification from public offices, a ten-year ban on specific rights under Article 11 of the Penal Code, and the restitution of seized items to their owners. The decision was based on the proven facts established during the public hearing where the defendant was heard and witnesses were examined.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 528, 442-1, 434, 398, 399, 372, 375, 327 du Code pénal; The court established that upon conviction for sexual offenses, the defendant must be disqualified from public functions, banned from holding specific rights for a set period, and ordered to return stolen property to its legitimate owner.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt LCRI n° 8/2024
not. 26947/22/CD
3x réclus (sprobpart)
1x art.11
1x destit.
1x restit
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JANVIER 2024
La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, a rendu le
jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Brésil),
demeurant à F-ADRESSE2.),
actuellement en détention préventive au Centre pénitentiaire de Luxembourg
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 17 mai 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a
requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des 12 et 13 octobre 2023 devant la Chambre
criminelle de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
I) infraction à l’article 528 du Code pénal,
II) principalement, infraction à l’article 442-1 du Code pénal,
subsidiairement, infraction à l’article 434 du Code pénal,
III) principalement, infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,
subsidiairement, infraction à l’article 398 du Code pénal,
IV) principalement, infraction à l’article 372 alinéa 2 du Code pénal,
subsidiairement, infraction à l’article 372 1°du Code pénal,
V) infraction à l’article 375 du Code pénal,
VI) infraction aux articles 51, 52 et 375 du Code pénal,
VII) infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal et
VIII) infraction à l’article 327 du Code pénal.
À l’audience publique du 12 octobre 2023, l’affaire fut contradictoirement remise aux audiences
publiques des 3 et 4 janvier 2024.
À l’audience publique du 3 janvier 2024, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité du
prévenu PERSONNE1.) et lui donna connaissance des actes qui ont saisi la Chambre criminelle.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit de garder
le silence et de ne pas s’auto-incriminer.
Les experts Dr Marc GLEIS et Dr Deborah EGAN-KLEIN furent entendus en leurs observations et
conclusions après avoir prêté les serments prévus par la loi.
La Chambre criminelle procéda ensuite à l’audition du témoin PERSONNE2.) par des moyens de
télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission, telle que sollicitée
par le Ministère Public en date du 15 décembre 2023 et ordonnée par jugement numéro LCRI 85/2023
du 20 décembre 2023 ; PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le
serment prévu par la loi.
Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent entendus séparément en leurs déclarations orales,
après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Pendant les dépositions des experts et témoins, le prévenu fut assisté de l’interprète assermentée Marina
MARQUES PINA, pour autant que de besoins.
La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l’affaire à
l’audience publique du 4 janvier 2024.
À cette audience, le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Sylvie BERNARDO, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les
moyens de défense de PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
j u g e m e n t q u i s u i t :
Vu l’ordonnance n° 237/23 (XIX) rendue le 22 mars 2023 par la Chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg renvoyant PERSONNE1.) devant une Chambre criminelle de ce
même siège du chef de I) infraction à l’article 528 du Code pénal, II) principalement, infraction à l’article
442-1 du Code pénal, subsidiairement, infraction à l’article 434 du Code pénal, III) principalement,
infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal, subsidiairement, infraction à l’article 398 du Code
pénal, IV) principalement, infraction à l’article 372 alinéa 2 du Code pénal, subsidiairement, infraction
à l’article 372 1° du Code pénal, V) infraction à l’article 375 du Code pénal, VI) infraction aux articles
51, 52 et 375 du Code pénal, VII) infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal et VIII)
infraction à l’article 327 du Code pénal.
Vu la citation à prévenu du 17 mai 2023 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’information donnée par courrier du 10 novembre 2023 à la Caisse Nationale de Santé en
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 26947/22/CD à charge
du prévenu ainsi que les procès-verbaux et rapports subséquents établis par la Police judiciaire, service
protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu les rapports d’expertise des Dr Marc GLEIS et Dr Deborah EGAN-KLEIN.
Vu l’instruction et les débats menés à l’audience de la Chambre criminelle.
Les faits et éléments du dossier
Les faits à la base de la présente affaire tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et des
débats menés aux audiences peuvent se résumer comme suit :
Le 20 août 2022, vers 23.30 heures, les agents du commissariat de la région Sud-Ouest C3R Differdange
ont été dépêchés à l’adresse de PERSONNE2.), domicilié à L-ADRESSE3.), pour des nuisances
sonores nocturnes. Celui-ci leur indiquait que les voisins étaient extrêmement bruyants, qu’une femme
avait crié à plusieurs reprises et qu’il soupçonnait qu’elle se faisait frapper.
Lorsque les agents de police ont ensuite sonné chez la maison voisine, située au ADRESSE4.), ils se
sont fait ouvrir la porte par un homme qui ne portait pas de haut, avait deux grosses égratignures sur
son ventre, une lèvre ensanglantée et semblait alcoolisé. Il a été identifié comme étant PERSONNE1.)
et déclarait s’être disputé avec son ex-petite amie. Pendant la conversation, une femme a pu être aperçue
à l’arrière-plan de l’appartement, elle aussi présentant des blessures au visage et au cou, des taches de
sang sur la partie droite de son visage et sur sa bouche ainsi que des marques de pression fortement
rougies dans la région du cou. Elle a été identifiée comme étant PERSONNE4.) et déclarait avoir eu
une altercation avec PERSONNE1.). Celui-ci confirmait l’avoir frappée, ajoutant qu’elle l’avait mérité
pour qu’elle sache qu’elle ne devait pas le traiter de cette façon. Elle lui aurait mordu la lèvre. Il remettait
aux policiers deux téléphones portables, dont l’un appartenait à PERSONNE4.). Celle-ci affirmait que
PERSONNE1.) avait volé et détruit son téléphone.
Lors du trajet jusqu’au poste de police, PERSONNE4.) a éclaté en sanglots. Elle relatait que
PERSONNE1.) lui avait demandé de venir chez sa mère pour parler de leur relation. Lors de la dispute
qui s’en est suivie, il l’aurait attrapée et poussée sur le canapé du salon au rez-de-chaussée. Il lui aurait
alors serré le cou si fort qu’elle aurait cru qu’elle allait mourir. Alors qu’ils étaient tous deux allongés
sur le canapé, et sans lui faire lâcher son cou, il lui aurait arraché son pantalon et son slip. Il l’aurait
ensuite pénétrée dans son vagin avec deux doigts, contre son gré. Il aurait également essayé de la
pénétrer avec son sexe, mais n’y serait pas parvenu complètement, faute d’érection complète. Il l’aurait
ensuite à nouveau pénétrée avec deux doigts. Elle aurait crié à l’aide dans l’espoir de se faire entendre
par les voisins. Il aurait ensuite continué à la frapper au visage et lui aurait pris son téléphone portable,
l’empêchant ainsi d’appeler à l’aide. Lorsqu’on aurait sonné à la porte d’entrée, il lui aurait fermé la
bouche et le nez, l’empêchant de respirer et d’appeler à l’aide. Il l’aurait aussi menacée de mort si elle
osait révéler les faits.
-
Audition vidéo de PERSONNE4.)
Lors de son audition vidéo, PERSONNE4.) faisait le récit suivant :
PERSONNE1.) lui avait demandé de venir chez lui, plus précisément à l’adresse de sa mère afin qu’ils
puissent parler. Elle lui aurait expliqué les raisons de la rupture et notamment qu’il était trop violent
quand il buvait, qu’il était parfois méchant et qu’il l’avait trompée. Il lui aurait alors demandé si elle
voulait vraiment rompre, ce à quoi elle aurait répondu par l’affirmative. Une dispute s’en serait suivie
avec des reproches réciproques. À un certain moment, PERSONNE1.) lui aurait réclamé son téléphone.
Elle aurait refusé de lui donner son code d’accès, suite à quoi il aurait jeté son portable par terre et
marché dessus. Il l’aurait traitée de « grande pute », puis aurait pris les clés, verrouillé la porte et mis
les clés dans sa poche. Elle lui aurait alors demandé si elle pouvait partir. Il serait allé fumer une
cigarette et, à son retour, il lui aurait demandé, une nouvelle fois, si elle voulait vraiment rompre. Elle
aurait répondu par l’affirmative ce qui lui aurait valu une gifle. Il lui aurait également reproché de l’avoir
trompé, ce à quoi elle a répondu qu’elle ne lui avait jamais menti. Il l’aurait alors à nouveau giflée. Un
peu plus tard, il l’aurait attrapée par le cou, l’aurait allongée sur le canapé et aurait tenté de l’embrasser,
ce qu’elle aurait refusé en lui faisant comprendre qu’ils étaient séparés et qu’il ne devrait pas la toucher.
Il l’aurait alors saisie à plusieurs reprises par le cou, lui aurait enlevé la partie droite de son pantalon et
son slip et lui aurait dit que si elle n’était pas à lui, elle n’était à personne. Lorsqu’elle s’est mise à crier,
il l’aurait exhortée à garder le silence sinon elle verrait ce qui allait se passer. Il aurait essayé de
s’approcher de son vagin avec sa bouche, ce qu’elle aurait réussi à empêcher en le coinçant avec ses
jambes. Il aurait alors introduit de force ses doigts dans son vagin, se serait allongé sur elle et lui aurait
fait comprendre qu’il faisait cela pour qu’elle voie qu’elle n’était rien entre ses mains et qu’il pouvait
faire d’elle ce qu’il voulait. Il aurait ensuite tenté d’introduire son pénis dans son sexe, mais elle l’en
aurait empêché en serrant les cuisses. Il lui aurait demandé d’ouvrir les jambes, sinon cela n’allait
qu’empirer. Devant son refus, il l’aurait prise par les cheveux et lui aurait demandé de le satisfaire
oralement. Elle lui aurait fait comprendre qu’elle ne le ferait jamais de sa vie. Il aurait réessayé de la
pénétrer avec son sexe, mais sans succès, car elle avait fermé ses cuisses. Il serait ensuite allé dans la
cuisine pendant qu’elle remettait son pantalon. À son retour, il l’aurait de nouveau giflée. Elle lui aurait
répondu qu’il devait la laisser tranquille, sinon elle appellerait la police, tout en sachant que cela était
impossible puisqu’il avait toujours son téléphone. Elle aurait ensuite crié, dans l’espoir qu’on allait
l’entendre. Il l’aurait alors saisie par le cou, puis lui aurait fermé la bouche et le nez, l’empêchant de
respirer. Il n’aurait plus été dans un état normal à ce moment-là et lui aurait donné l’impression d’être
un monstre. Il l’aurait ensuite saisie par le cou tandis qu’elle ne cessait de crier et de lui demander de la
laisser tranquille. À un moment donné, mais sans se souvenir de l’heure exacte, on aurait sonné à la
porte. Il lui aurait, à nouveau, couvert la bouche et lui aurait fait comprendre qu’elle devait se taire,
sinon les choses allaient empirer. Elle se serait tue. Cinq à dix minutes plus tard, il aurait recommencé
à la saisir par le cou. Elle lui aurait fait comprendre à plusieurs reprises qu’il devait arrêter, qu’il lui
faisait mal et qu’elle n’arrivait plus à respirer, mais il ne l’aurait pas lâchée. Peu après, la police serait
arrivée et elle en aurait profité pour partir immédiatement.
Sur question, PERSONNE4.) a encore donné les précisions suivantes :
Elle aurait effectivement donné un coup de pied dans la poitrine de PERSONNE1.) lorsqu’il avait tenté
de la pénétrer, afin de le faire reculer. À ce moment-là, PERSONNE1.) l’aurait pénétrée avec son pénis,
mais pas complètement, car il n’était pas suffisamment excité.
Elle confirmait que l’initiative de se rencontrer ce soir-là était venue de PERSONNE1.). Elle aurait
accepté sa proposition, aurait pris le bus à 21.22 heures et serait arrivée à 22.00 heures à Petange. Ils
auraient été seuls dans la maison. Il lui aurait ouvert la porte d’entrée et ils se seraient immédiatement
rendus dans le salon, se seraient assis sur le canapé et auraient parlé de leur séparation. PERSONNE1.)
se serait énervé à un moment donné, lui aurait pris son téléphone et l’aurait jeté par terre. Il aurait voulu
vérifier si elle avait reçu des messages d’autres hommes. Il l’aurait frappée une première fois lorsqu’elle
était assise sur le canapé. Il lui aurait d’abord donné une gifle, puis une autre. Elle se serait apprêtée à
partir lorsqu’il l’aurait attrapée par le cou et repoussée sur le canapé.
À la question de savoir quand PERSONNE1.) avait fermé la porte à clé, PERSONNE4.) répliquait que
c’était relativement au début de la dispute, après qu’elle lui ait expliqué pourquoi elle voulait se séparer
de lui. Il aurait verrouillé la porte avant de l’agresser une première fois. Il aurait mis les clés dans ses
poches.
Pendant l’agression, elle aurait été allongée de dos sur le canapé, il l’aurait saisie par le cou et l’aurait
embrassée sur la bouche. Il l’aurait à plusieurs fois saisie par le cou, voulant qu’elle l’embrasse aussi.
Elle aurait crié qu’elle ne le ferait pas. Elle lui aurait alors dit qu’il ne la violerait pas, ce à quoi il aurait
répondu que c’était ce qu’elle voulait. Elle lui aurait répondu qu’il était fou et qu’il devait arrêter, qu’elle
pouvait comprendre qu’il soit en colère, qu’il devait la laisser partir et qu’il n’y aurait pas de problème
par la suite, sur quoi il lui aurait répondu qu’elle ne partirait pas et qu’elle allait voir maintenant ce
qu’était un homme, avant de l’attraper, à nouveau, par le cou. Nonobstant sa résistance, il aurait réussi
à lui retirer le côté droit de son pantalon, y compris sa culotte, lui aurait retiré sa chaussure droite, aurait
baissé son pantalon et sa culotte sur le côté droit, puis aurait essayé d’atteindre la zone vaginale avec sa
bouche, suite à quoi elle aurait serré les cuisses et l’aurait repoussé légèrement. Il l’aurait alors saisie
par le cou et aurait introduit deux doigts dans son vagin. Il l’aurait, ensuite, à nouveau saisie par le cou,
lui aurait écarté les jambes et tenté de la pénétrer avec son pénis, ce qu’il n’aurait que partiellement
réussi à faire, n’étant pas assez excité. Il lui aurait ensuite demandé de le satisfaire oralement, ce qu’elle
aurait refusé. Il se serait alors de nouveau allongé sur elle et aurait tenté de pénétrer son vagin avec son
pénis, mais elle aurait réussi à le repousser. Après, cet épisode, ils se seraient rhabillés tous les deux.
Elle lui aurait dit d’aller à sa fête au « ENSEIGNE1.) » et qu’elle rentrerait chez elle, mais il aurait
refusé et déclaré qu’il voulait rester. Elle lui aurait réclamé son téléphone, ce à quoi il aurait répondu
qu’elle devait d’abord lui donner le code PIN afin qu’il puisse lire les messages. Devant son refus, il
aurait remis le téléphone dans sa poche. Suite à cet épisode, il n’aurait cessé de la violenter, la saisissant
par le cou, la giflant et la mordant à la joue. Elle l’aurait repoussé plusieurs fois pour qu’il s’arrête, dont
notamment avec ses pieds lorsqu’elle n’arrivait plus à respirer. Lorsqu’il l’aurait étranglée, elle aurait
cru qu’elle allait mourir. La police serait arrivée peu de temps après. PERSONNE1.) aurait ouvert la
porte.
Sur question, elle affirmait ne pas avoir bu de l’alcool ni pris des drogues. À la question de savoir si
PERSONNE1.) avait bu de l’alcool, elle a répondu par la négative, précisant toutefois plus tard dans
son audition, qu’il avait senti le whisky et qu’il était possible qu’il ait profité des quelques fois où il a
quitté le salon ce soir-là pour fumer une cigarette et boire du whisky.
Sur question, PERSONNE4.) expliquait qu’ils avaient été en couple depuis le 5 juin 2022. Leur couple
aurait connu de nombreuses vicissitudes, entrecoupées de séparations et de réconciliations.
Sur question, PERSONNE4.) soutenait qu’elle avait, au cours de l’agression, dit à plusieurs reprises à
PERSONNE1.) d’arrêter, dont notamment lorsqu’il l’a pénétrée avec ses doigts et lorsqu’il a tenté de
lui lécher son vagin.
Elle niait avoir frappé PERSONNE1.) ce soir-là. Elle l’aurait repoussé avec ses chaussures, aurait
essayé de le gifler et lui aurait touché le nez avec son pied lorsqu’elle aurait essayé de le repousser, ce
qui l’aurait fait saigner du nez. Elle l’aurait également mordu au bras, lorsqu’il a voulu prendre son
téléphone.
PERSONNE1.) aurait fermé la porte à clé au début. Ils auraient parlé et lorsqu’elle avait déclaré vouloir
partir, il aurait fermé la porte du salon.
PERSONNE1.) n’aurait pas utilisé de préservatif. Il n’aurait pas non plus éjaculé.
À la question de savoir s’il avait déjà eu un comportement similaire dans le passé, elle a répondu par la
négative. Il l’aurait toutefois giflée une fois lors d’une sortie.
À la question de savoir si PERSONNE1.) l’avait menacée verbalement au cours de la soirée, elle
déclarait qu’avant l’agression sexuelle, il s’était tailladé le bras gauche avec des ciseaux, lui disant
qu’elle n’avait jamais rencontré quelqu’un d’aussi fou que lui et qu’elle devait faire attention à elle. Il
ne l’aurait toutefois pas menacée avec les ciseaux. Pendant l’acte sexuel, il l’aurait traitée de pute, lui
aurait demandé de l’embrasser et lui aurait dit qu’il l’aimait et qu’elle devait rester avec lui.
Sur question, elle déclarait que dans le passé, ils avaient eu des rapports normaux. La dernière relation
sexuelle consentante remonterait au jour de leur séparation il y a environ une semaine.
À la question de savoir comment PERSONNE1.) l’avait giflée, elle répliquait qu’il l’avait frappée avec
la paume.
Interrogée plus précisément sur la pénétration digitale, elle soutenait qu’il l’avait pénétrée avec deux
doigts et qu’il lui avait fait mal. Elle aurait saigné un peu et aurait essuyé le sang avec un morceau de
papier. PERSONNE1.), saignant également du fait qu’elle l’avait frappé au nez avec sa chaussure, aurait
également essuyé le sang avec un morceau de papier et aurait jeté les papiers, ensemble avec une touffe
de cheveux qu’il lui avait arrachée, dans la poubelle. Il lui aurait arraché les cheveux lorsqu’il lui avait
demandé de lui faire une fellation. Il l’aurait alors attrapée par les cheveux et tirée vers l’avant.
À la question de savoir si elle avait subi d’autres blessures pendant l’agression, PERSONNE4.) évoquait
des blessures à la cuisse droite et au tibia gauche et affirmait qu’il l’avait également mordue à la joue
droite.
Suite à son audition, PERSONNE4.) a été soumise à un kit d’agression sexuelle. Lors de cet examen
médical, ses blessures ont été documentées et photographiées. Il ressort du certificat médical dressé en
cause que PERSONNE4.) avait déclaré qu’il y avait également eu une tentative de pénétration anale.
Sur la base des déclarations de PERSONNE4.), les policiers ont procédé à l’arrestation de
PERSONNE1.). Ce dernier se trouvait en état d’ébriété. Un test effectué à 4.20 heures a révélé un taux
d’alcool de 0,6 mg par litre d’air expiré. Il n’a pas été possible de l’entendre dans son état.
-
Interrogatoire de police
Le prévenu a été interrogé par la police le 21 août 2022.
Il déclarait vivre au Luxembourg depuis 10 ans, habiter seul dans un appartement en France, et travailler
comme ouvrier. Il aurait fait la connaissance de PERSONNE4.) au café « ENSEIGNE2.) » à Pétange.
Ils auraient entretenu une relation sexuelle bien qu’elle était encore avec un autre homme. Il ajoutait
qu’elle aimait avoir des relations plus violentes, être prise par la gorge, être tirée par les cheveux et être
frappée au visage, ce qui avait laissé des traces à quelques occasions.
Interrogé sur le déroulement des faits du 20 août 2022, il expliquait qu’ils s’étaient disputés, étant donné
qu’elle le soupçonnait de la tromper. Au début, elle aurait refusé de le revoir, mais elle aurait changé
d’avis par après. Il lui aurait demandé de venir chez sa mère. Elle aurait accepté et serait arrivée entre
21.50 et 22.00 heures. Ils auraient parlé de PERSONNE5.) qui aurait forcé PERSONNE4.) à lui
pratiquer une fellation, mais contre lequel elle n’avait pas porté plainte. Elle aurait agi ainsi pour lui
faire du mal alors qu’il avait couché avec une autre fille. Elle aurait voulu rester en couple avec lui,
mais lui aurait dit le contraire pour l’énerver et le provoquer, mais sans succès, alors qu’il était sorti sur
la terrasse pour fumer une cigarette. Elle aurait pu partir à cet instant. Il serait ensuite retourné dans le
salon, elle aurait pris sa main, ils se seraient embrassés et tous deux auraient eu envie de faire l’amour.
Elle l’aurait embrassé et lui aurait caressé le dos et la tête. Ils se seraient déshabillés mutuellement. Tout
d’un coup, elle lui aurait dit qu’elle n’en voulait plus et lui aurait donné des coups de pied et des baffes.
Il aurait été complètement nu tandis qu’elle était encore vêtue de sa blouse. Elle aurait déjà eu des
réactions similaires dans le passé. Elle aurait commencé à crier et à le taper, ce qui se terminait
généralement par un rapport sexuel, mais il lui était aussi arrivé de partir. Cette fois-ci, il lui aurait
bloqué les deux bras pour la calmer. Elle aurait été assise sur le canapé. Il aurait été à côté d’elle. Il
l’aurait ensuite allongée sur le canapé et lui aurait dit d’arrêter et de se calmer. Il l’aurait laissée toute
seule et se serait levé pour s’habiller et pour sortir. Il serait descendu à la cave et c’est à ce moment-là
que la police aurait sonné.
Il soutenait que PERSONNE4.) avait crié et que les voisins avaient appelé la Police, précisant qu’elle
parlait toujours très fort. À l’arrivée de la police, elle aurait eu du sang sur le visage parce qu’elle l’aurait
mordu dans la lèvre en l’embrassant.
Interrogé sur sa consommation d’alcool, il répondait qu’il n’avait rien bu au moment des faits. Au cours
de la journée, il aurait bu 5 à 7 bières et deux shots de whisky. Après le départ de la police, il aurait
encore bu une gorgée de whisky et se serait rendu dans un café où il aurait bu 8 bières et deux verres de
whisky d’un coup.
Sur question, il affirmait avoir giflé PERSONNE4.) au moment où ils étaient sur le point d’avoir un
rapport sexuel. Elle lui aurait donné plus de gifles à son tour. À la question de savoir s’il l’avait
strangulée, il répliquait que c’était dans leurs habitudes d’avoir des relations violentes. Mais cette fois-
ci, il n’aurait pas pu contrôler sa force et l’aurait étranglée plus fort que d’habitude, mais sans savoir
pourquoi. Pour lui, il s’agissait d’un jeu sexuel, mais il n’aurait pas contrôlé sa force. Il aurait fait le
même geste que d’habitude. Il ne se souviendrait pas d’avoir appuyé sur sa carotide.
À la question de savoir s’il l’avait enfermée, il déclarait qu’elle avait pu sortir à tout moment, la porte
n’ayant pas été fermée à clé. Elle aurait pu sortir lorsqu’il était dans la cave. La porte aurait été ouverte,
dans la mesure où elle ne se fermerait jamais à clé de l’intérieur Il n’aurait pas eu de clé lui permettant
de fermer la porte de l’intérieur.
Il admettait l’avoir pénétrée vaginalement avec deux doigts. Il l’aurait pénétrée sur le canapé, mais se
serait arrêté dès qu’il avait réalisé qu’elle ne voulait pas de relation sexuelle. Elle ne lui aurait pas dit
d’arrêter, mais aurait commencé à lui donner des coups de pied, à le repousser et à le gifler. Il serait allé
s’habiller et aurait voulu partir. Interrogé sur une pénétration avec son pénis, il déclarait qu’il n’avait
pas eu d’érection. Ils l’auraient voulu l’un et l’autre, mais cela n’aurait pas fonctionné. Il niait l’avoir
pénétrée avec son pénis ou tenté de le faire. Sur question, il déclarait qu’il avait essayé de la satisfaire
oralement, mais qu’elle avait déjà commencé à lui donner des coups de pied à ce moment-là. Il contestait
l’avoir pénétrée analement. Elle aurait été d’accord à ce qu’il la pénètre avec ses doigts. Elle n’aurait
plus voulu qu’il lui lèche le vagin. Il se serait alors couché sur elle, avec son accord, et aurait essayé
d’introduire son pénis, mais sans y parvenir. Elle l’aurait alors repoussé. Il soutenait que : « Malgré que
Madame avait dit qu’elle ne voulait pas de sexe oral, j’ai quand même continué et essayé de la pénétrer,
car je pensais qu’elle pourrait changer d’avis ». Il ne lui aurait pas demandé de lui faire une fellation.
Interrogé sur les blessures qu’elle présentait sur la poitrine et des taches blanches sur le dos et les bras,
il déclarait qu’il s’agissait d’allergies. Elle les aurait déjà eus auparavant.
Sur question, il déclarait que PERSONNE4.) lui aurait dit « si tu veux te tuer, c’est ici » en faisant un
geste tranchant sur son poignet. Elle aurait alors repris les ciseaux qu’il tenait en main et l’aurait blessé
au bras en le griffant avec les ciseaux. Il aurait alors repris les ciseaux et, par colère, se serait coupé au
même endroit. Il ajoutait qu’il présentait encore une blessure sur la poitrine du côté gauche où elle
l’aurait griffé. Elle l’aurait également mordu dans sa lèvre inférieure.
Elle aurait crié à l’aide lorsqu’il était sorti pour fumer parce qu’elle avait cru qu’il l’avait enfermée.
Interrogé sur le portable de PERSONNE4.) retrouvé en sa possession, il soutenait qu’il l’avait trouvé
par terre. Il lui aurait dit qu’il le lui rendrait à leur départ. Le portable serait tombé lorsqu’ils avaient été
assis sur le canapé. Il l’aurait jeté à l’arrivée de la police parce qu’il avait été énervé. Le téléphone aurait
été intact. Sur question, il précisait « En fait je l’ai pris, parce qu’on voulait quitter la maison après
ensemble. Pour être sûr qu’elle ne quitte pas avant moi, j’ai gardé son GSM. »
Il contestait qu’elle lui avait tout de suite dit qu’elle ne voulait plus être en couple avec lui. Elle ne le
lui aurait dit qu’à la fin de la soirée, juste avant l’arrivée de la police. Il aurait voulu la voir pour mettre
les choses au clair avec elle et renouer leur relation.
Il précisait encore qu’elle avait des tendances sadomasochistes. Elle aurait voulu qu’il l’étrangle et lui
tire les cheveux. Le fait qu’elle se débattait faisait partie du jeu sexuel. Or, cette nuit-là, c’était plus
violent. Elle lui aurait aussi caressé le pénis. Elle aurait refusé le sexe oral, mais elle aurait consenti au
reste, mais à un moment donné, elle n’aurait plus voulu. Sur question, il disait qu’elle aurait
probablement consenti à avoir un rapport sexuel s’il avait eu une érection. Quand il se serait rendu
compte qu’elle n’était plus consentante, il aurait tout arrêté. Il serait descendu à la cave pour s’habiller.
Elle serait restée assise dans le salon alors qu’elle aurait pu partir.
Il a fini par dire qu’elle ne serait pas venue le voir si elle n’avait pas été consentante.
-
Interrogatoire devant le juge d’instruction
Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction le 21 août 2022, PERSONNE1.) a contesté
l’ensemble des infractions lui reprochées. Il déniait toute relation sexuelle forcée affirmant qu’il s’était
arrêté dès qu’elle n’était plus consentante et que les violences auraient eu lieu dans le cadre de leurs
« jeux sexuels ».
Interrogé sur sa consommation d’alcool le jour des faits, il répliquait avoir bu deux shots de whisky et
cinq bières.
Interrogé sur ses relations avec les femmes en général, il déclarait avoir parfois « des discussions plus
fortes avec les femmes » et être quelqu’un de très jaloux. Il n’aurait jamais frappé une femme et ne serait
pas quelqu’un de violent. Il admettait toutefois avoir été impliqué dans des bagarres.
Sur question, il indiquait avoir fait la connaissance de PERSONNE4.) le 17 décembre 2021, qu’ils
avaient formé un couple depuis juin 2022 et qu’ils s’étaient séparés 5 fois. Un certain PERSONNE6.)
l’aurait, au préalable, averti que PERSONNE4.) avait déjà frappé ses ex-amis.
Confronté aux déclarations de PERSONNE2.), il répliquait que la porte avait toujours été ouverte et
que PERSONNE4.) aurait pu facilement quitter la maison. Il admettait que la clé se trouvait
effectivement dans sa poche, tout en soutenant que la porte principale ne se fermerait pas à clé et que
la porte du salon n’aurait pas de clé.
Confronté à ses premières déclarations spontanées faites aux agents de police arrivés sur place, il
déclarait ne plus s’en souvenir.
Sur question, il indiquait avoir été en possession du portable de PERSONNE4.) étant donné qu’ils
avaient voulu partir au café tous les deux.
Interrogé plus en détail sur les violences commises sur PERSONNE4.), il contestait lui avoir donné des
gifles violentes. Il affirmait l’avoir prise par le cou et tirée par les cheveux dans un contexte
de jeux sexuels sadomasochistes lorsqu’ils se trouvaient allongés sur le canapé, ajoutant que
PERSONNE4.) aurait des « cheveux fragiles de sorte qu’ils sont faciles à arracher ». Quant aux
blessures subies par celle-ci, il indiquait qu’il s’agissait plutôt d’allergies.
Sur questions plus précises, il indiquait que les relations intimes avaient été consentantes jusqu’à ce
qu’elle se mette en colère en se souvenant soudainement de « PERSONNE7.) » qu’il avait embrassée
plusieurs fois et dont PERSONNE4.) était si jalouse qu’elle l’avait même menacée. Interrogé sur les
pénétrations commises sur PERSONNE4.), il déclarait qu’elles avaient été consentantes. Il contestait
avoir voulu la tuer. Les violences auraient été consentantes. Soudainement, elle aurait changé d’humeur
et se serait transformée en folle furieuse. Le voisin n’aurait entendu que leurs discussions ultérieures
qui auraient été assez fortes. Lorsque le voisin avait sonné à la porte, il aurait simplement dit à
PERSONNE4.) d’arrêter de crier et qu’ils pouvaient régler les choses sans crier.
Il ne l’aurait pas menacée. À l’arrivée des agents de police, il lui aurait seulement dit de ne pas profiter
de la situation.
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Audition de PERSONNE2.)
PERSONNE2.) a été entendu le 10 octobre 2022.
Interrogé sur les événements du 20 août 2022, il relatait que la maison était censée être vide, mais qu’il
avait entendu une voix « de violence bizarre » comme si « quelqu’un voulait faire quelque chose de
mal à la fille ». Il aurait sonné à la porte pour avoir le cœur net. Les bruits auraient cessé immédiatement,
mais auraient repris dix minutes plus tard. Il aurait eu l’impression que quelqu’un tirait une autre
personne du troisième étage vers le bas. Il aurait sonné une nouvelle fois, mais personne n’aurait ouvert
la porte. Une fille aurait crié tout le temps. Il aurait eu l’impression qu’elle criait à l’aide, précisant que
« c’était une voix comme si quelqu’un était en train d’être étranglé », après quoi il aurait décidé
d’appeler la police. Les bruits auraient continué jusqu’à l’arrivée de la police. Après le départ de la
police, PERSONNE1.) serait sorti de la maison et aurait cogné la mère du témoin. Il aurait fermé les
portes, alors qu’il aurait eu très peur.
Sur question, il indiquait qu’il n’avait pas compris les paroles de la fille, mais qu’elle avait crié à tue-
tête et qu’il avait eu l’impression que sa voix était « comme étouffée ou étranglée ».
Interrogé sur PERSONNE1.), il soutenait qu’il le connaissait depuis qu’il avait 13 ans. Il aurait été un
enfant calme et serviable, mais depuis 3 ou 4 ans, son caractère aurait changé. Il s’en serait rendu compte
en voyant « comme il réagissait avec ses copines ». Il se serait aussi disputé avec sa mère qui l’aurait
mis à la porte.
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Audition de PERSONNE8.)
PERSONNE8.) a été auditionnée le 18 octobre 2022.
Elle déclarait avoir été en couple avec PERSONNE1.) en 2020.
Leur relation aurait été normale au début, mais avec le temps passé, il serait devenu de plus en plus
agressif. Il n’aurait pas cherché de travail et aurait régulièrement bu de l’alcool, surtout de la vodka. Il
serait sorti souvent et se serait disputé avec sa mère. Au bout de six mois, il lui aurait donné une gifle
au visage. Elle n’aurait pas porté plainte contre lui alors qu’elle avait de la peine pour lui et qu’il exerçait
une pression psychologique sur elle. Elle aurait eu un petit hématome à l’œil droit et se serait sentie
dénigrée.
Après avoir emménagé ensemble, il se serait montré plus violent et l’aurait menacée. Elle se serait
enfermée dans sa chambre pour qu’il ne puisse la frapper. Il se serait alors mutilé lui-même et aurait dit
qu’il allait déclarer qu’elle l’avait agressé. Il aurait même détruit l’appartement dans lequel ils vivaient.
Le fait qu’il y avait un escalier de secours lui permettant de s’enfuir aurait contrarié PERSONNE1.).
Son père aurait, sur sa demande, fait embaucher PERSONNE1.) par son patron. Après quelque temps,
ils auraient déménagé en France. Là-bas, elle n’aurait plus eu la possibilité de s’enfermer et il l’aurait
souvent menacée et frappée. Elle décrivait notamment un épisode où il aurait fait une crise de jalousie,
elle aurait essayé d’appeler à l’aide, mais il lui aurait pris son portable. Il l’aurait étranglée avec une
main et lui aurait fermé la bouche avec l’autre. Elle se serait calmée et se serait rendue aux toilettes
pour appeler sa mère. Il l’aurait surprise au téléphone et l’aurait obligée de mentir à sa mère. Il aurait
également menacé de tuer son chien si elle se séparait de lui. Suite à leur séparation en août 2021, elle
aurait évité certains endroits pour ne pas le rencontrer. Il se serait excusé lors de la signature de décharge
pour l’appartement.
Sur question, elle déclarait qu’ils n’avaient pas eu des relations sexuelles violentes et qu’il consommait
de la cocaïne et de la marihuana.
Enfin, elle ajoutait qu’elle avait mis une année de psychothérapie pour se remettre sur pied.
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Audition de PERSONNE9.)
Lors de son audition du 18 octobre 2022, PERSONNE9.), père de PERSONNE8.), exposait que sa fille
lui avait révélé ce qu’elle avait vécu avec le prévenu.
Il n’a pas pu donner d’autres informations utiles, si ce n’est que PERSONNE1.) s’est comporté
correctement au travail.
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Deuxième audition de PERSONNE4.)
Suite aux déclarations du prévenu, PERSONNE4.) a été entendue une seconde fois le 2 novembre 2022.
Sur question, elle indiquait n’avoir jamais eu de relation sexuelle de type sadomasochiste avec
PERSONNE1.). Elle aurait aimé qu’il la prenne par le cou dans le cadre de relations intimes un peu
plus rugueuses, mais jamais de la manière telle qu’elle l’a vécu le 20 août 2022. Il aurait toujours voulu
avoir un rapport sexuel après s’être disputé, mais il aurait généralement accepté son refus, sauf le jour
en question.
Elle ne se serait pas rendue chez lui dans l’intention d’avoir des relations sexuelles avec lui, mais afin
de lui expliquer les raisons de leur rupture. Elle lui aurait même écrit cela et il aurait été d’accord.
Lorsqu’elle a voulu partir, il aurait fermé la porte et l’aurait agressée.
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PERSONNE7.)
PERSONNE7.) a été entendue le 16 novembre 2022.
Elle a fait valoir que PERSONNE1.) était quelqu’un de bien et qu’elle ne pouvait pas s’imaginer qu’il
a fait du mal à une femme. Il avait une réputation de bagarreur, mais pas avec les femmes.
Sur question, elle indiquait qu’ils avaient eu trois rapports sexuels. Il ne s’agissait pas de relations
violentes ou sadomasochistes. PERSONNE4.) l’aurait menacée après en avoir eu connaissance.
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PERSONNE6.)
PERSONNE6.) a été auditionné le 3 novembre 2022.
Il décrivait PERSONNE1.) comme une personne calme, qui, dans un contexte d’alcoolisation, pouvait
devenir impulsif et bagarreur. Au sujet de PERSONNE4.), il a fait remarquer qu’elle avait souvent des
problèmes avec les hommes et qu’elle pouvait devenir violente après avoir consommé de l’alcool.
Enfin, il a ajouté qu’il ne pouvait pas imaginer que son ami ait violé PERSONNE4.).
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PERSONNE10.)
PERSONNE10.) s’est présentée spontanément au commissariat de police pour faire des déclarations
dans le cadre de la présente affaire.
Elle déclarait qu’elle avait été en couple avec le prévenu entre le mois de décembre 2014 jusqu’en été
2015. Il aurait été très jaloux et l’aurait parfois giflée lorsqu’il soupçonnait qu’elle regardait un autre
homme. Il aurait même frappé son ex-petit ami par jalousie. Si elle lui rendait visite, il voulait à chaque
fois avoir des relations sexuelles. En cas de refus de sa part, il l’attachait au lit et la forçait à avoir des
relations sexuelles. Cela se serait produit sept fois. Elle lui aurait pardonné à chaque fois parce qu’il se
serait toujours montré très gentil par après. La première fois qu’il l’avait forcée, ils auraient regardé un
film dans la chambre. Suite à son refus, il aurait pris une corde et l’aurait attachée au lit, puis l’aurait
pénétrée contre son gré. Finalement, elle l’aurait laissé faire.
En 2015, après la séparation, elle aurait porté plainte auprès de la police de Pétange. Depuis leur rupture,
elle ne l’aurait rencontré qu’une seule fois au café « ENSEIGNE2.) » à Pétange. Là, il l’aurait attrapée
par le cou et étranglée sans raison.
À la question de savoir s’ils avaient pratiqué le sadomasochisme, elle soutenait qu’il n’y avait jamais
eu de relations violentes avec son consentement. Il ne lui aurait pas non plus demandé de le faire. Il ne
l’aurait jamais attrapée par le cou ni tirée par les cheveux.
Sur question, elle déclarait ne pas bien connaître PERSONNE4.).
Aucune trace d’une plainte de la part de PERSONNE10.) contre le prévenu n’a pu être trouvée dans les
fichiers de la police.
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Exploitation téléphonique
L’exploitation des téléphones portables des deux protagonistes a révélé qu’entre le 1er août 2022 et le
20 août 2022 inclus, le prévenu a envoyé, à maintes reprises, des messages Facebook Messenger à
PERSONNE4.). Sur environ 96 messages, seuls 5 messages provenaient de la part de PERSONNE4.).
Plus précisément, le 20 août 2022, date des faits, il y a eu 10 appels de la part de PERSONNE1.)
auxquels PERSONNE4.) n’a répondu que deux fois. Le premier contact a eu lieu à 15.30 heures et il y
a eu 8 appels jusqu’à 17.36 heures. Les contacts ont ensuite repris à 23.59 heures et se sont poursuivis
toute la nuit du 21 août 2022. Au total, depuis minuit, il a tenté 37 fois de contacter PERSONNE4.) via
Messenger, qui évidemment ne répondait pas, car elle se trouvait au commissariat de police.
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Expertise de crédibilité
Dans son rapport, l’experte Deborah EGAN-KLEIN a conclu que les déclarations de PERSONNE4.)
paraissaient sincères. Elle serait restée mesurée dans ses accusations qui seraient exemptes
d’exagération et de volonté de nuire. Elle a encore constaté chez elle des signes d’une réelle souffrance
à l’évocation des faits.
En guise de conclusion, elle a retenu ce qui suit :
« Son discours depuis le début ne varie guère. On peut se demander si Madame aurait porté plainte si
la police n’était pas intervenue. Elle avait eu peur pour sa vie. Elle m’a confié qu’elle a déjà eu des
« bad boys » dans sa vie, mais jamais quelqu’un l’ait forcée d’avoir une relation sexuelle pour laquelle,
elle n’était pas d’accord
Sur le fond de discours, il y a des points essentiels à noter et qui sont très indicateurs dans un discours
véridique, car ces informations sont des informations issues de la mémoire. Le récit de Madame
PERSONNE4.) sur cette agression sexuelle suit une ligne narrative véridique, avec beaucoup de détails
sensoriels, son ressenti émotionnel et surtout les éléments d’auto défense qui appartiennent à la survie
et qu’on retrouve dans les cas d’une agression sexuelle (elle lui a mordu sa lèvre, elle lui donne des
coups de pied sur la poitrine avec sa chaussure, elle coince sa tête avec ses jambes etc.)
On constatera qu’à aucun moment Madame PERSONNE4.) n’exagère la situation. Elle décrit la
situation sans la moindre animosité pour dire plus ou moins que ce qu’il semble avoir fait. Les victimes
de violences sexuelles minimisent souvent ce qu’ils ou elles ont vécu surtout quand c’est par quelqu’un
de connu. Quelqu’un qui ment profitera plutôt pour enfoncer l’accusé. Je n’ai trouvé nulle part chose
pareille dans son discours. Ceci va donc tout à fait et également dans le sens d’une déclaration
crédible ».
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Expertise psychiatrique du 19 septembre 2022
Aux termes de son rapport d’expertise du 19 septembre 2022, l’expert GLEIS retient ce qui suit :
« Au moment des faits qui lui sont reprochés Monsieur PERSONNE1.) n’a pas présenté un trouble
mental.
Aucun trouble mental n’a affecté ou annihilé la faculté de perception des normes morales élémentaires
du sujet.
Aucun trouble mental n’a affecté ou annihilé la liberté d’action du sujet.
Un traitement est nécessaire, ce traitement devrait aider Monsieur PERSONNE1.) à éviter l’alcool et
surtout à mieux maîtriser sa tendance à la violence.
Le pronostic d’avenir de Monsieur PERSONNE1.) eu égard au bilan psychiatrique est plutôt favorable
s’il suit le traitement proposé ».
Plus précisément, l’expert GLEIS a retenu que le prévenu ne présente pas un trouble psychiatrique
aigu ; qu’il n’y a pas de signes en faveur d’un trouble psychotique, ni d’un trouble dépressif majeur, ni
d’un trouble de l’anxiété ; que son alcoolémie au moment des faits n’était pas élevée et en tout cas
n’avait pas altéré ou annihilé ses capacités de jugement et de contrôle ; qu’il ne présente pas un trouble
de la personnalité ; qu’il n’y a pas de signes en faveur d’une personnalité dyssociale ; que s’il se dit très
jaloux, il ne présente cependant pas de traits en faveur d’une jalousie psychotique délirante ; qu’au
niveau sexuel, il apparaît être attiré par des comportements sadiques ; que le prévenu lui a notamment
expliqué qu’il a connu ces pratiques dans le contact avec PERSONNE4.) et qu’il y prenait plaisir ; qu’il
regardait de la pornographie SM et y puisait manifestement des idées ; qu’il lui avait encore expliqué
que le jour des faits il avait perdu le contrôle, qu’il avait serré plus fort le cou de PERSONNE4.) que
d’habitude, qu’il l’avait giflée et l’avait frappée sur les fesses d’une façon plus violente ; que pour
l’expert, cette violence n’était toutefois pas motivée par un but sexuel, mais plutôt motivé par la colère,
la déception d’avoir perdu PERSONNE4.) ; et qu’il aurait utilisé la sexualité pour lui montrer son
pouvoir sur elle et la dominer afin de compenser la blessure narcissique que représentait le fait qu’elle
avait rompu avec lui.
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Complément d’expertise du 9 novembre 2022
L’expert GLEIS retient dans son complément d’expertise ce qui suit :
« Monsieur PERSONNE1.) a un narcissisme fragile. Quand il est déstabilisé par la perte de son emploi
ou par sa crainte de perdre une compagne, il compense ses failles narcissiques par de la violence. Cette
tendance à la violence est encore aggravée par l’alcool.
Dans le cas de Madame PERSONNE8.) manifestement la violence n’était pas du tout motivée par un
but sexuel, mais uniquement par sa façon de compenser sa fragilité, de dominer Madame
PERSONNE8.).
Monsieur PERSONNE1.) lui-même avoue cette tendance à la violence et qu’il était devenu plus
bagarreur.
La conclusion de la première expertise du 19.09.2022 doit être maintenue.
La violence semble surtout s’exercer dans le contexte du couple et ne suffit pas à poser un diagnostic
d’une personnalité dyssociale.
La recommandation de devoir suivre un traitement pour gérer cette tendance à la violence reste
évidemment valable.
Il faudra de même manifestement recommander à Monsieur PERSONNE1.) d’éviter l’alcool surtout
comme moyen de gérer son insatisfaction et sa frustration ».
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Deuxième interrogatoire devant le juge d’instruction
Le prévenu a été entendu une seconde fois devant le juge d’instruction le 11 janvier 2023.
Confronté au résultat de l’instruction, il indiquait avoir été sous l’emprise de l’alcool (whisky) et de
drogues, notamment de cocaïne et de MDMA, ce jour-là, ce qui expliquerait sa mémoire défaillante.
Il déclarait qu’au début, ils avaient eu des rapports sexuels violents consentis, jusqu’à ce qu’elle lui dise
d’arrêter. Il aurait encore continué pendant cinq minutes avant d’arrêter. Il admettait avoir commis des
gestes d’étranglement sur elle et ne pas avoir été en mesure de maîtriser sa force.
Il se décrivait comme jaloux, mais calme. Il deviendrait très agressif sous l’empire de l’alcool. Dans les
heures ayant précédé les faits, il aurait bu une bouteille et demie de whisky.
Confronté aux déclarations de son ex-amie PERSONNE8.), il soutenait qu’il s’agissait d’un fait isolé
commis dans un contexte d’alcoolisation. Confronté plus en détail à ses dépositions, il déclarait ne pas
contester les faits de violence dont elle faisait état, les expliquant par la prise d’alcool et de drogue.
Confronté aux déclarations de son ex-amie PERSONNE10.), il déclarait les contester fermement et
qu’il s’agissait d’un complot contre lui. Il niait l’avoir ligotée au lit, l’avoir frappée et avoir tenté de
l’étrangler. Elle aurait été souvent alcoolisée et provocante.
Confronté aux déclarations du voisin PERSONNE2.), il affirmait n’avoir jamais frappé la mère de celui-
ci. D’après ses souvenirs, le voisin n’avait sonné qu’une seule fois.
Confronté au résultat de l’exploitation téléphonique, il confirmait qu’il avait souvent téléphoné à
PERSONNE4.). Il affirmait qu’elle avait mis fin à leur relation une semaine avant les faits, alors qu’elle
aurait bien pu le faire dès le début du mois, suscitant ainsi de faux espoirs chez lui. Il n’aurait pas su
qu’elle ne voulait plus de lui.
-
À l’audience
À la barre, l’expert GLEIS a réitéré les conclusions de son rapport. Il précisait que l’alcool ne rendrait
pas le consommateur agressif en soi, mais ne constituerait qu’un amplificateur de son humeur respectif.
L’expert Deborah EGAN-KLEIN a réitéré les constatations et conclusions consignées dans son rapport
d’expertise. Sur question, elle précisait que l’état de stress post-traumatique constaté dans le chef de
PERSONNE4.) n’était pas uniquement dû aux faits reprochés, mais à une série d’événements survenus
dans son passé.
L’enquêteur PERSONNE3.) a, sous la foi du serment, relaté le déroulement de l’enquête de police et a
confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les rapports et procès-
verbaux de police dressés en cause. Sur question, il a précisé que la porte d’entrée de la maison était
équipée d’une poignée tournante et que la police n’avait pas vérifié si le double de la clé, que le prévenu
détenait au moment de son arrestation, lui permettait de fermer la porte à clé, soulignant toutefois que
cela devait logiquement être le cas.
Le témoin PERSONNE2.) a repris, sous la foi du serment, ses dépositions policières. Il affirmait que le
jour en question, il avait entendu des bruits étranges, très forts, ainsi que des cris comme si quelqu’un
tombait dans les escaliers. Il aurait appelé la police étant donné que toute la famille était en vacances et
qu’il soupçonnait un cambriolage. Sur question, il confirmait avoir entendu des cris de détresse.
PERSONNE4.) a, en substance, repris ses dépositions policières. Elle a déclaré qu’elle avait quitté le
prévenu parce qu’il l’avait trompée ; que leur relation avait connu des hauts et des bas et qu’ils s’étaient
souvent criés dessus ; que le jour des faits, elle aurait accepté de le rencontrer afin de parler une dernière
fois ; qu’il avait été calme au début, mais serait devenu de plus en plus furieux au fur et à mesure qu’ils
parlaient jusqu’à ce qu’il n’ait plus voulu l’écouter ; qu’il aurait souvent quitté la pièce pour aller dans
la cuisine, probablement pour boire, mais qu’elle ne se souviendrait plus s’il avait senti l’alcool ; qu’il
devenait toujours agressif après avoir bu de l’alcool ; que lorsqu’elle se serait levée pour partir, il aurait
verrouillé la porte d’entrée à clé et aurait caché la clé en lui disant « tu ne sortiras pas d’ici » ; qu’elle
aurait entendu le bruit de la clé tournant dans la serrure ; qu’il lui aurait alors donné deux gifles ; que
lorsque son téléphone aurait sonné, il le lui aurait pris et jeté par terre et l’aurait écrasé avec son pied;
qu’il serait devenu agressif en parole, l’aurait insultée et saisie par le cou avant de l’allonger sur le
canapé en lui serrant toujours le cou ; qu’il l’aurait ensuite saisie par les cheveux pour la forcer à lui
pratiquer une fellation ; qu’elle aurait refusé et fermé sa bouche ; qu’il lui aurait ensuite enlevé le
pantalon, se serait mis sur elle et aurait mis son sexe dans son vagin en lui disant qu’elle « n’était
personne entre ses mains » ; qu’il avait également eu une pénétration digitale ; que sur question du
Tribunal, elle disait ne plus se rappeler s’il avait tenté de lui lécher le vagin, étant donné le temps écoulé
; qu’après le viol, ils se seraient criés dessus ; qu’à un moment donné, le voisin aurait sonné après quoi,
il l’aurait recouchée sur le canapé et lui aurait couvert son nez et sa bouche, probablement pour
l’empêcher de crier ; qu’à ce moment-là, elle n’arrivait plus à respirer ; qu’après cet épisode, elle se
serait remise à crier ; qu’il se serait alors encore une fois allongé sur elle, l’aurait prise par le cou tout
en lui disant que cette fois-ci, il ne s’arrêterait pas ; qu’à ce moment-là, elle aurait cru qu’elle allait
mourir, mais heureusement, la police serait arrivée à cet instant ; qu’à aucun moment, elle n’aurait perdu
connaissance, mais qu’il ne l’aurait jamais lâchée et l’aurait étranglée toujours avec la même force ; et
qu’elle n’aurait pas consulté un médecin, mais ne se serait pas allée travailler le lendemain.
Le prévenu, quant à lui, a, à rebours de ses précédentes déclarations, avoué la plupart des faits lui
reprochés. Il contestait toutefois avoir fermé la portée à clé, soutenant qu’il ne disposait que d’un double
de clé qui ne lui permettait pas de la fermer à clé. Il déclarait qu’il lui avait pris le téléphone pour lire
ses messages ; qu’il avait bu beaucoup d’alcool ; qu’il ne se souviendrait pas du fait d’avoir voulu la
forcer à une fellation ; qu’il l’avait effectivement pénétrée contre sa volonté ; qu’il l’avait violentée et
saisie par le cou, mais sans vouloir la tuer ; qu’heureusement la police était venue sinon la soirée aurait
pu se terminer encore plus mal, s’empressant de préciser, sur question du Tribunal, qu’il aurait, dans tel
cas, probablement continué à la tabasser ; qu’il ne se rappelait plus de l’avoir menacée à mort sans
toutefois l’exclure ; et qu’il regretterait ses méfaits.
Le mandataire du prévenu a plaidé que son mandant avait fait des aveux presque complets quant à la
matérialité des faits lui reprochés. Plus particulièrement, quant aux faits, il affirmait que les deux avaient
entretenu une relation toxique et tumultueuse et que le prévenu avait eu du mal à accepter leur rupture ;
que PERSONNE4.) avait, selon ses propres dires, un tempérament sanguin et qu’elle n’était prête à
rencontrer le prévenu qu’afin de lui dire ses quatre vérités, tandis que ce dernier, désireux de se faire
pardonner, se voyait ainsi fortifié dans l’idée qu’elle voulait renouer ; qu’en se faisant, elle avait manqué
de sensibilité et de prudence sachant qu’elle aurait dû savoir que la soirée allait mal finir ; que force
serait de constater qu’elle aimait les hommes jaloux et les « bad boys » et qu’elle avait un penchant
pour le sexe sauvage ; que lorsqu’elle lui avait dit qu’elle ne voulait plus être avec lui, l’image qu’il
avait de lui-même se serait effondrée; que l’expert avait constaté chez lui une faiblesse narcissique, ce
qui expliquerait pourquoi il avait perdu la raison à ce moment-là. Sur le plan juridique, l’avocat a fait
valoir que son mandant n’avait pas détruit le téléphone de PERSONNE4.) pour l’empêcher d’appeler
les secours, mais dans un accès de jalousie ; qu’il ne l’avait pas retenue prisonnière alors qu’elle aurait
pu partir à tout moment, mais qu’elle n’avait même pas essayé de sortir de l’appartement ; que le
prévenu ne disposait que d’un double des clés qui ne permettait pas de fermer la porte de l’intérieur ;
que la police n’a pas vérifié ce fait; que la victime n’a pas été en mesure d’indiquer à quel moment
précis, il avait fermé la porte à clé ; que le témoin PERSONNE2.) n’avait appelé la police que parce
qu’il pensait qu’un cambriolage venait d’avoir lieu ; qu’il n’existerait pas de corrélation étroite entre la
prétendue détention d’une part, et un des buts prévus par l’article 442-1 du Code pénal en son alinéa
1er; qu’en ce qui concerne l’infraction de l’attentat à la pudeur, il conviendrait de tenir compte du fait
qu’elle lui avait sauté dessus et qu’un « baiser » ne présenterait pas la gravité requise pour être qualifié
d’atteinte à la pudeur; qu’à l’audience publique, la victime n’a pas pu se souvenir s’il avait tenté de lui
lécher les parties intimes et qu’il existerait probablement une confusion dans son esprit ; qu’à aucun
moment, il n’a agi dans une intention homicide ; qu’il lui avait bouché le nez et la bouche lorsque le
voisin avait sonné pour l’empêcher de crier, ce qui avait été confirmé par PERSONNE4.) à l’audience
publique; qu’il l’avait saisie par le cou à plusieurs reprises dans un esprit de punition et non meurtrier ;
que s’il avait voulu la tuer, il serait très étonnant qu’il n’y soit pas parvenu alors qu’il aurait eu tout le
temps nécessaire pour le faire.
En droit
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
depuis un temps non encore prescrit, le 20 août 2022 entre 22.00 heures et 23.30 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, plus précisément à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus exactes,
I) en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce. d’avoir volontairement endommagésinon détérioré le gsm appartenant à PERSONNE4.),
née le DATE2.) à ADRESSE6.), en le jetant par terre et on y mettant encore le pied dessus pour
l’écraser.
II) principalement,
en infraction à l’article 442-1 du Code pénal,
d’avoir enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne,
quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour
favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou d ‘un délit, soit pour
faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de I ‘exécution d’un ordre ou d’une
condition.
en l’espèce, d’avoir arrêté, détenu et séquestré, PERSONNE4.), née le DATE2.) à ADRESSE6.),
préqualifiée, en l’enfermant au domicile de sa mère sis à L-ADRESSE5.), l’empêchant ainsi de quitter
librement la prédite maison pour la violer et la violenter et en lui enlevant en même temps son
téléphone portable d’éviter que cette dernière puisse appeler de l’aide, partant pour assurer son
impunité.
à titre subsidiaire,
en infraction aux articles 434 du Code pénal,
d’avoir arrêté ou fait arrêter, détenu au fait détenir une personne quelconque, sans ordre des autorités
constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers,
en l’espèce, d’avoir arrêté, sinon détenu, PERSONNE4.), née le DATE2.) à ADRESSE6.), préqualifiée,
en l’enfermant au domicile de sa mère sis à L-ADRESSE5.), l’empêchant ainsi de quitter librement la
prédite maison, le tout sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne
l’arrestation ou la détention.
III) principalement,
en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,
avec la circonstance que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE4.), née le
DATE2.) à ADRESSE6.), en la giflant à plusieurs reprises, en lui prenant et serrant violemment le cou
et ce à plusieurs reprises, et en la tirant par les cheveux, en lui causant ainsi une incapacité de travail
personnel.
à titre subsidiaire
en infraction à l’article 398 du code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,
en l’espèce. d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE4.), née le
DATE2.) à ADRESSE6.), en la giflant à plusieurs reprises, en lui prenant et serrant violemment le cou
et ce à plusieurs reprises, et en la tirant par les cheveux.
IV) principalement,
en infraction à l’article 372 alinéa 2 du Code pénal,
d’avoir commis un attentat à la pudeur avec violences ou menaces sur une personne de l’un ou de
l’autre sexe,
en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de PERSONNE4.), née le DATE2.)
à ADRESSE6.), en l’embrassant contre son gré avec sa langue tout en essayant de lui lécher ses parties
intimes après lui avoir descendu avec force le pantalon et le slip en la menaçant de rester calme sinon
ce serait pire pour elle, et en employant des violences notamment en lui serrant le cou avec force,
subsidiairement,
en infraction à l’article 372, 1° du Code pénal,
d’avoir commis un attentat à la pudeur sans violences ni menaces sur des personnes de l’un ou de
l’autre sexe,
en l’espèce, d’ avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de PERSONNE4.), née le DATE2.)
à ADRESSE6.), en l’embrassant contre son gré avec sa langue tout en essayant de lui lécher ses parties
intimes,
V) en infraction à l’article 375 du Code pénal,
d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que
ce soit, sur une personne qui n ‘y consent pas, notamment à I ‘aide de violences ou de menaces graves,
par ruse ou artifice ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou
d’opposer la résistance,
en l’espèce, d’avoir commis plusieurs actes de pénétration sexuelle sur la personne de PERSONNE4.),
née le DATE2.) à ADRESSE6.), en la pénétrant sans son consentement, en lui introduisant deux doigts
ainsi que son pénis dans le vagin, et en employant des violences notamment en lui serrant le cou avec
force.
VI) en infraction aux articles 51, 52, 375 du Code pénal,
d’avoir tenté de commettre un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque
moyen que ce soit, sur une personne qui n ‘y consent pas, notamment à I ‘aide de violences ou de
menaces graves, par ruse ou artifice ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un
consentement libre ou d’opposer la résistance,
la résolution de commettre le crime ayant été manifestée par des actes extérieurs, qui forment un
commencement d’exécution de ce crime et qui n ‘ont été suspendus ou n ‘ont manqué leur effet que
par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
en l’espèce, d’avoir tenté de commettre plusieurs actes de pénétration sexuelle sur la personne de
PERSONNE4.), née le DATE2.) à ADRESSE6.), en tentant de la pénétrer sans son consentement, plus
précisément, en essayant de lui introduire son pénis dans le vagin et en employant des violences
notamment en lui serrant le cou avec force.
VII) en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal,
d’avoir tenté de commettre un homicide volontaire avec l’intention de donner la mort,
la résolution de commettre le crime ayant été manifestée par des actes extérieurs, qui forment un
commencement d’exécution de ce crime et qui n ‘ont été suspendus ou n ‘ont manqué leur effet que
par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur.
en l’espèce, d’avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne de PERSONNE4.), né le DATE2.)
à ADRESSE6.),
la résolution de commettre le crime s’étant manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime, en essayant de l’étrangler respectivement en lui serrant le
cou avec une telle force que cette dernière ne puisse plus respirer respectivement en apposant avec
force ses mains sur la bouche et le nez de cette dernière afin de l’empêcher de respirer, et n’ ayant été
suspendus ou n’ayant manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté, à
savoir l’intervention du voisin et des agents de police.
VIII) en infraction à l’article 327 du Code pénal,
d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé
analogue, avec ordre ou sous condition, d’un attentat contre les personnes ou propriétés, punissable
d’une peine criminelle,
en l’espèce, d’avoir menacé à plusieurs reprises PERSONNE4.), née le DATE2.) à ADRESSE6.), en
lui disant qu’il la tuerait si elle ne se calmait pas et se défendait, respectivement si elle devait porter
plainte, partant avec ordre ou sous condition. »
-
Quant à la compétence ratione materiae de la Chambre criminelle
La Chambre criminelle constate que le Ministère Public reproche au prévenu plusieurs délits. Ces
délits doivent être considérés comme connexes aux crimes retenus par l’ordonnance de renvoi.
En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité,
et que le juge compétent pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des contraventions mises
à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être
bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit se justifie
par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à la Chambre
criminelle à laquelle la Chambre du conseil a déféré la connaissance des délits qui sont connexes au
crime.
Conformément à ce qui précède, la Chambre criminelle est compétente pour connaître des délits
libellés à charge du prévenu.
-
Quant aux infractions
À l’audience publique, le prévenu a reconnu la matérialité de la plupart des faits lui reprochés.
La preuve des faits provient encore des déclarations précises, circonstanciées et réitérées de la victime,
considérées comme crédibles par l’expert EGAN-KLEIN. En effet, celle-ci a conclu à l’authenticité
de ses propos, a exclu toute volonté de nuire et a constaté dans son chef une symptomatologie post-
traumatique.
Il faut dire aussi qu’à l’audience publique, le discours de PERSONNE4.) est apparu très authentique;
elle a maintenu ses accusations, sans exagération, variation et incohérence majeure.
1) Quant à l’infraction à l’article 528 du Code pénal
L’article 528 du Code pénal dispose que l’infraction d’endommagement de biens mobiliers d’autrui
exige la réunion des éléments suivants :
* un endommagement, une destruction ou une détérioration ;
* un bien mobilier appartenant à autrui ;
* un dol, donc le fait d’avoir volontairement commis les faits ;
En l’occurrence, le prévenu a avoué avoir pris le téléphone portable de PERSONNE4.), de l’avoir jeté
par terre et d’avoir volontairement marché dessus.
À l’audience publique, l’enquêteur a souligné que ledit téléphone était inutilisable suite au fait du
prévenu.
Le mobile pour lequel l’acte est commis est juridiquement indifférent, de sorte que la question, évoquée
par la défense, de savoir si le prévenu a agi dans un accès de jalousie ou dans l’intention d’empêcher
PERSONNE4.) d’appeler à l’aide est sans intérêt.
Les éléments matériels et moral du délit susvisé étant réunis, PERSONNE1.) est à retenir dans les liens
de l’infraction à l’article 528 du Code pénal.
2) Quant à l’infraction de séquestion, sinon détention illégale
Quant à l’infraction à l’article 442-1 du Code pénal libellée en ordre principal
Aux termes de l’article 442-1 du Code pénal, « sera puni de la réclusion de 15 à 20 ans celui qui aura
enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne, quel
que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour
favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit, soit pour
faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l’exécution d’un ordre ou d’une
condition.
Toutefois la peine sera celle de la réclusion de 10 à 15 ans si la personne enlevée, arrêtée, détenue ou
séquestrée pour répondre de l’exécution d’un ordre ou d’une condition est libérée volontairement avant
le cinquième jour accompli depuis celui de l’enlèvement, de l’arrestation, de la détention ou de la
séquestration sans que l’ordre ou la condition ait été exécuté.
La peine sera celle de la réclusion à vie, si l’enlèvement, l’arrestation, la détention ou la séquestration
a été suivi de la mort de la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée. »
Il résulte des travaux parlementaires préliminaires à la loi du 29 novembre 1982 relative à la prise
d’otages que dans le cadre de l’élaboration de la loi, le législateur luxembourgeois s’est inspiré de la loi
française du 9 juillet 1971 relative aux prises d’otages et aux enlèvements de mineurs.
Nonobstant le fait que l’exposé des motifs du projet de loi mentionne expressément que le champ
d’application de l’article relatif à la prise d’otages vise notamment l’arrestation ou l’enlèvement d’une
personne dans le but de préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, comme par
exemple l’arrestation d’une personne lors d’un hold-up, il y a encore lieu de puiser dans la doctrine
française afin de connaître aussi bien les conditions d’application précises, que la portée exacte de ce
texte de loi. Il y a lieu de relever que le texte français de base en la matière date du 8 juin 1970,- loi dite
anti-casseurs-, ce texte réprimant les actes d’arrestation, de détention et de séquestration arbitraires, et
que la loi du 9 juillet 1971 a eu pour objet l’aggravation de la répression dans le cas où il y a prise
d’otages dans l’un des buts visés par la loi, ces buts étant par ailleurs identiques à ceux prévus par le
législateur luxembourgeois.
a) Les notions d’arrestation, de détention et de séquestration.
La doctrine française soumet l’application du texte de loi du 8 juin 1970 ayant pour objet de réprimer
l’arrestation, la détention et la séquestration de personnes quelconques hors les cas où la loi l’ordonne,
à l’accomplissement des trois conditions suivantes:
- un acte matériel d’arrestation, de détention ou de séquestration ;
- l’illégalité de cette atteinte à la liberté individuelle ;
- l’intention criminelle de l’agent,
1) Un acte matériel d’arrestation, de détention ou de séquestration
L’arrestation consiste dans l’appréhension du corps d’un individu de telle sorte qu’il se trouve privé
d’aller et venir à son gré (cf. Garçon, art 341 à 344, n° 5; Voulin, par M.-L. RASSAT, n° 208). Quant
à la détention et la séquestration, la doctrine dit qu’elles impliquent également une privation de liberté
pendant un certain laps de temps.
En droit belge l’arrestation est notamment définie comme « la situation où une personne se voit perdre
la liberté d’aller et de venir à la suite de l’intervention d’une autorité ou d’un tiers. Pour qu’il y ait
arrestation au sens de l’article 442-1 alinéa 1 du Code pénal, il est requis bien évidemment que
l’arrestation soit illégale.
Quant à la détention et la séquestration, la doctrine dit qu’elles impliquent également une privation de
liberté pendant un certain laps de temps.
Nonobstant certaines divergences dans la chronologie exacte des événements, qui ne sont pas plus un
gage d’erreur qu’un gage de vérité, il faut dire que PERSONNE4.) a témoigné de manière concordante
et convaincante que, peu après son arrivée, et après une première phase de discussion enflammée,
PERSONNE1.) s’est levé du canapé, a verrouillé la porte d’entrée et a caché les clés. À la barre, elle a
ajouté, sous serment, qu’elle avait clairement entendu la clé tourner dans la serrure et qu’il lui avait dit
« tu ne sortiras pas d’ici ». Il ressort également de son témoignage qu’elle lui avait, sans ambiguïté
aucune, fait savoir qu’elle voulait partir et que le prévenu, après lui avoir pris le téléphone et donné
deux claques sur les joues, s’est imposé à elle et l’a violée, puis, après l’avoir lâchée, il a recommencé
à la maltraiter et, lorsque le voisin PERSONNE2.), ayant entendu des cris de souffrance, a sonné à la
porte, il s’est allongé sur elle et lui a posé sa main sur le nez et la bouche pour qu’elle ne puisse pas
appeler à l’aide.
Dans ces circonstances, PERSONNE4.) n’était manifestement plus libre dans ses mouvements et de
quitter les lieux à sa guise. Ce n’est d’ailleurs que grâce à l’intervention des forces de l’ordre qu’elle a
finalement pu recouvrer sa liberté.
L’explication du prévenu selon laquelle il n’avait qu’un double de la clé, avec lequel la porte ne pouvait
pas être fermée de l’intérieur, ne saurait être reçue par la Chambre criminelle, alors que d’une part, toute
clé permettant d’ouvrir une porte peut, selon toute logique, être utilisée pour la fermer et que d’autre
part, il s’agit là d’une explication quelque peu tardive. En effet, la défense, qui avait toutes les
possibilités de participer activement à l’enquête, n’a, à aucun moment, demandé au juge d’instruction
de procéder à une telle vérification, ce qui n’est pas sans étonner, puisqu’elle a prétendu, lors de
l’audience publique, que cela aurait été nécessaire pour la défense des intérêts du prévenu et pour la
recherche de la vérité.
Par ailleurs, même en admettant la véracité des propos de PERSONNE1.), ils sont peu pertinents, car
PERSONNE4.) a été privée de sa liberté de mouvement non seulement du fait que le prévenu a fermé
la porte à clé, mais surtout, comme décrit ci-dessus, parce qu’il s’est imposé à elle, l’a brutalisée, l’a, à
maintes reprises, saisie par le cou, puis lui a fait subir des actes sexuels avant de la frapper à nouveau.
Il a ainsi instauré un contexte général de peur, voire de terreur, et l’a empêché, de force, de quitter
l’appartement, et ce pendant un laps de temps d’une heure environ.
Ces faits, illustrant une privation de liberté de mouvement manifeste, constituent des actes de détention
et de séquestration tels que prévus par l’article 442-1 du Code pénal.
2) L’illégalité de cette atteinte à la liberté individuelle
C’est l’application du principe général que les arrestations et les détentions ne peuvent être ordonnées
et exécutées que par les représentants de l’autorité publique et qu’en règle générale, mis à part les
exceptions limitativement prévues par la loi, comme par exemple, la possibilité d’appréhension par
toute personne de l’auteur du crime ou d’un délit flagrant, nul particulier n’a le droit d’arrêter, de détenir
ou de séquestrer un individu quelconque.
En l’espèce, l’illégalité des agissements de PERSONNE1.) ne peut être mise en doute de sorte qu’elle
n’a pas à être discutée autrement.
3) L’intention criminelle de l’agent
Conformément aux principes généraux du droit, le mobile n’écarte pas l’intention criminelle qui existe
dès que l’auteur d’une arrestation, d’une détention ou d’une séquestration a agi en connaissance de
cause, peu importe les raisons qui l’ont déterminé à le faire.
L’intention résulte de la conscience de l’auteur d’un des actes prévus par la loi de priver sans droit,
respectivement sans raison légitime une personne de sa liberté d’aller et venir.
En l’espèce, l’intention criminelle dans le chef du prévenu doit être considérée comme établie.
b) le but des actes d’arrestation, de détention ou de séquestration
Pour l’application de l’article 442-1 du Code pénal, il faut une corrélation étroite entre les faits de
détention et de séquestration d’une part, et la commission d’un crime ou d’un délit d’autre part.
La Chambre criminelle n’a décelé aucun élément permettant de conclure que les actes de privation de
liberté commis sur la personne de PERSONNE4.) ont eu pour but soit de préparer ou faciliter la
commission d’un crime ou d’un délit, soit de favoriser la fuite du prévenu ou d’assurer son impunité,
soit de faire répondre de PERSONNE4.) de l’exécution d’un ordre ou d’une condition.
Le prévenu ne saurait partant être retenu dans les liens de l’infraction libellée sub II. principalement à
son égard.
Quant à l’infraction à l’article 434 libellée en ordre subsidiaire
Aux termes de l’article 434 du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement de trois mois à deux ans
et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros, ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors les
cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, auront arrêté ou fait arrêter,
détenu ou fait détenir une personne quelconque.
Sur base des faits développés ci-avant, PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de cette infraction
dans la mesure où la Chambre criminelle a retenu lors de l’analyse de l’infraction de séquestration que
tous les éléments constitutifs du délit de détention illégale étaient réunis en l’espèce.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub II. subsidiairement à son
encontre.
3) Quant à l’infraction de coups et blessures
Le Ministère public reproche au prévenu d’avoir giflé PERSONNE4.) à plusieurs reprises, de lui avoir
serré violemment le cou à plusieurs reprises et de l’avoir tirée par les cheveux.
Il ressort des photographies contenues au dossier répressif, ainsi que du rapport de l’examen médical
effectués par le Dr Michel CLEES que PERSONNE4.) présentait des traces de strangulation au cou,
plusieurs hématomes sur ses bras, des rougeurs sur ses fesses, et des rougeurs et des hématomes sur ses
tibias droit et gauche.
Le prévenu n’a pas contesté en être à l’origine, de sorte qu’il est coupable de l’infraction de coups et
blessures.
Concernant l’incapacité de travail personnel, la Chambre criminelle rappelle que ce qui suit:
Par incapacité de travail, on entend parler de l’impossibilité de se livrer à un travail corporel (G.
Schuind, Traité Pratique de Droit Criminel I, page 383). Il n’y a partant pas lieu de se poser la question
de savoir si la personne ayant subi des coups et blessures volontaires s’adonne à un travail rémunéré,
mais d’analyser si la gravité de ses blessures la met ou non dans l’impossibilité de se livrer à un travail
corporel.
Aussi, pour établir si des coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail, la Chambre criminelle
ne doit pas seulement se référer à l’indication dans le certificat médical, mais apprécier, in concreto, si
les blessures subies sont de nature à empêcher une personne de s’adonner à une activité corporelle.
La Chambre criminelle retient qu’en l’espèce, la gravité des blessures subies par PERSONNE4.) a
nécessairement entraîné une incapacité de travail personnel dans le chef de celle-ci.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub III) principalement à son
égard.
4) Quant à l’infraction d’attentat à la pudeur
Le Ministère public reproche au prévenu d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de
PERSONNE4.) en l’embrassant contre son gré avec sa langue tout en essayant de lui lécher ses parties
intimes après lui avoir descendu avec force le pantalon et le slip en la menaçant de rester calme sinon
ce serait pire pour elle, et en employant des violences notamment en lui serrant le cou avec force.
L’attentat à la pudeur se définit comme étant tout acte impudique qui ne constitue pas le crime de viol,
et qui est exercé directement sur la personne ou à l’aide d’une personne de l’un ou de l’autre sexe sans
le consentement valable de celle-ci (GARÇON, Code pénal français annoté, art. 331 à 333, n° 52 ss.).
Pour que l’attentat soit consommé, il n’est pas nécessaire qu’on ait matériellement touché le corps de
la victime, mais il suffit qu’on ait mis à découvert une partie du corps que la pudeur de la victime veut
laisser découverte. L’attentat existe encore quelle que soit la qualité de la victime, de même que la
moralité de la victime est indifférente (DE BUSCHESE, Le viol et l’attentat à la pudeur, p. 21 ; CA
Crim 19 mai 2010, numéro 13/10).
Pour être constitué, l’attentat à la pudeur suppose la réunion des conditions suivantes, à savoir:
- une action physique,
- une intention coupable,
- un commencement d’exécution,
- une condition d’âge.
a) L’action physique
Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs, l’acte devant
être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner que ce terme ne désigne
pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien la notion générale de la pudeur telle qu’elle existe
dans la collectivité (BILTRIS, Rev. Dr. Pén., 1925, p. 1002 à 1046 et 1161 à 1199, L’attentat à la pudeur
et le viol).
En outre, l’acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement immoral.
Il ressort des déclarations de PERSONNE4.) que le prévenu l’a embrassée avec sa langue contre son
gré et a tenté de la satisfaire oralement.
À l’audience publique, PERSONNE4.) ne s’est pas souvenue du dernier acte, ce qui n’est guère
surprenant compte tenu du temps qui s’est écoulé depuis. Elle en avait toutefois fait état à deux reprises
lors de son audition policière immédiatement après les faits. Le prévenu lui-même avait d’ailleurs
déclaré lors de son interrogatoire de police qu’elle n’avait pas voulu qu’il lui lèche son sexe.
La Chambre criminelle considère en l’occurrence que ces actes emportent la gravité nécessaire requise
pour constituer un attentat à la pudeur, qu’ils sont contraires aux mœurs et en tant que tels immoraux,
et sont de nature à offenser aussi bien la pudeur individuelle de la victime que la pudeur générale de la
collectivité telle qu’admise généralement de nos jours.
b) L’intention coupable
L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle, dont la commission requiert que l’auteur ait eu
la volonté de commettre l’acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant, tel qu’il a été
dit ci-dessus, qu’il soit nécessaire qu’il ait voulu attenter à la pudeur individuelle de la victime
(BILTRIS, op. cit. ; NYPELS et SERVAIS, Code pénal belge interprété, t. IV, art. 372 à 378 ;
GARÇON, op. cit., t. Ier, art. 331 à 333 ; Cass. fr. 5 nov. 1881, Bulletin des arrêts de la Cour de cass.,
n° 232).
Toutefois, le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi, il
importe peu que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance
ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. fr. 6 févr. 1829, Dalloz,
Rép., v° Attentat aux mœurs, n° 77 Cass. fr. 14 janv. 1826, ibid., 76).
Les actes que PERSONNE1.) a fait subir à PERSONNE4.) contre sa volonté traduisent, de par leur
nature, l’intention du prévenu d’attenter à la pudeur de la victime.
Le prévenu a pratiqué ces gestes à connotation sexuelle tout en sachant que ses actes étaient immoraux.
Le Tribunal retient partant que l’élément intentionnel est à suffisance prouvé dans le chef de
PERSONNE1.).
c) Le commencement d’exécution de l’infraction, respectivement la consommation de l’infraction
Aux termes de l’article 374 du Code pénal, l’attentat existe dès qu’il y a commencement d’exécution
de l’infraction.
En l’espèce, au vu des éléments du dossier, l’accomplissement de cette condition ne fait aucun doute
pour l’attentat à la pudeur tel que libellé.
Précisons que l’attentat à la pudeur est une infraction instantanée qui est consommée dès qu’il y a un
commencement d’exécution. En l’espèce, le fait du prévenu de baisser le pantalon et la culotte de
PERSONNE4.), puis sa tentative d’atteindre ses parties génitales avec sa langue, qui n’a pu être déjouée
qu’in extremis par le fait que PERSONNE4.) a serré les cuisses et l’a repoussé, ne constitue pas
seulement une tentative d’attentat à la pudeur, mais une atteinte effective et consommée à la pudeur de
la victime.
Concernant les violences exercées par PERSONNE1.), il y a lieu de relever que « alors même qu’il
s’agit de violences physiques, c’est moins la violence elle-même que le défaut de consentement de la
victime qui constitue le crime » (GARRAUD, Traité de droit pénal français, t.V, n°2085).
Il résulte des déclarations de la victime, non contredites par le prévenu, que celui-ci a poussé
PERSONNE4.) sur le canapé, l’a immobilisée en se couchant sur elle et a continué à la maintenir par
la force, notamment en lui saisissant le cou, tandis qu’elle se débattait violemment pour se défaire de
son agresseur et criait à tue-tête pour se faire entendre de l’extérieur.
Il y a dès lors eu des contraintes physiques qui ont été exercées, partant des violences.
Il ne ressort toutefois pas des déclarations de la victime que le prévenu l’a menacée dans le cadre de ces
attentats à la pudeur, de sorte que la circonstance aggravante des menaces ne saurait être retenue.
L’infraction visée à la prévention étant établie en tous ses éléments constitutifs, il y a partant lieu de
retenir l’infraction libellée sub IV) à titre principal à charge de PERSONNE1.) par le Ministère Public.
5) Quant à l’infraction de viol et tentative de viol
Le Ministère public reproche au prévenu d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la
personne de PERSONNE4.) en lui introduisant deux doigts ainsi que son pénis dans le vagin,
notamment en lui serrant le cou avec force.
L’article 375 alinéa 1er du Code pénal définit le viol comme étant tout acte de pénétration sexuelle, de
quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n’y consent
pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une
personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance.
Il résulte de cette définition légale que le viol suppose la réunion des éléments constitutifs suivants :
a) un élément matériel, à savoir un acte de pénétration sexuelle,
b) l’absence de consentement de la victime, établie notamment par l’usage de violences, de menaces
graves, d’une ruse ou d’un artifice, ou par le fait que la victime était hors d’état de donner un
consentement libre ou d’opposer de la résistance,
c) un dol spécial, à savoir l’intention criminelle de l’auteur.
a) L’élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle:
La généralité des termes employés par le législateur implique que tout acte de pénétration sexuelle
tombe sous l’application de l’article 375, alinéa premier du Code pénal. Il convient cependant de cerner
le contenu de la notion d’acte de pénétration sexuelle.
Il convient de retenir comme tombant sous le champ d’application de l’article 375 du Code pénal tout
acte de pénétration sexuelle par le sexe ou dans le sexe, à savoir d’une part le coït, la sodomie ainsi que
la fellation, et d’autre part toute intromission d’un corps étranger dans l’organe sexuel féminin.
En l’espèce, le prévenu n’a pas contesté les déclarations de la victime suivant lesquelles, il lui aurait
fait subir une pénétration vaginale pénienne et digitale contre son gré.
Il ressort des déclarations de PERSONNE4.) que la pénétration pénienne n’a pas été complète faute
d’érection totale. Précisons à cet égard qu’il suffit que la pénétration ait été entamée, peu importe quel
en a été la profondeur. Le prévenu a dès lors, bien qu’il n’a effectué qu’un début de pénétration, commis
un acte de pénétration sexuelle au sens de l’article 375 du Code pénal, de sorte que la condition de l’acte
matériel du viol est établie dans son chef.
Enfin, il convient de noter que s’il ressort du « Set Agression Sexuelle » que la victime avait évoqué une
pénétration anale, force est de constater qu’elle n’en a pas fait état ni devant la police ni à l’audience
publique, de sorte que la Chambre criminelle considère qu’il s’agit d’une simple erreur de plume qui
s’y est glissée.
L’élément matériel du viol est partant établi.
b) L’absence de consentement de la victime
L’absence de consentement de la victime à l’acte sexuel est l’élément caractéristique du viol.
Il ressort des dépositions de PERSONNE4.) que le prévenu a commis les actes sexuels sur elle contre
son gré et qu’elle s’est violemment débattue par des gestes et des paroles.
Alors que le prévenu n’avait, lors de son interrogatoire de police et devant le juge d’instruction, admis
qu’à demi-mot que les rapports sexuels n’étaient pas consentis, il a fait des aveux complets à l’audience
publique.
L’absence de consentement est dès lors également établie.
c) L’intention criminelle de l’auteur
Le viol est un crime intentionnel. Mais il s’agit d’une hypothèse dans laquelle le fait lui-même révèle
l’intention délictueuse (A. DE NAUW, Initiation au Droit Pénal Spécial, éd. Kluwer, p. 206).
Si le prévenu a, au début, justifié les actes de violence litigieux en leur conférant un caractère
de jeu sexuel accepté et même demandé par PERSONNE4.), il est revenu sur ses déclarations à
l’audience publique.
Il est donc acquis en cause que le prévenu avait conscience que PERSONNE4.) ne voulait pas avoir de
relations sexuelles avec lui, alors qu’elle s’y est physiquement et verbalement opposée, et qu’il est passé
outre son refus en faisant usage d’une force non négligeable, notamment en la jetant sur un canapé, en
s’allongeant de force sur elle et en l’étranglant.
Ce faisant, le prévenu a agi en pleine connaissance de cause du caractère immoral.
L’intention coupable est par conséquent également établie dans le chef du prévenu.
Le prévenu est donc à retenir dans les liens de l’infraction de viol.
Le Ministère public reproche encore au prévenu d’avoir tenté de pénétrer PERSONNE4.) sans son
consentement, plus précisément, en essayant de lui introduire son pénis dans le vagin et en employant
des violences notamment en lui serrant le cou avec force.
Lors de sa déposition policière, PERSONNE4.) a évoqué deux séquences temporelles différentes, l’une
au cours de laquelle le prévenu avait réussi à la pénétrer avec son pénis, bien que non complètement, et
l’autre qui s’est déroulée un peu plus tard, lorsque, après la pénétration digitale, il l’a saisie par le cou,
lui a écarté les jambes et a réessayé de la pénétrer avec son pénis, mais cette fois sans succès.
Conformément aux développements qui précèdent, l’infraction de tentative de viol est à retenir à charge
du prévenu. Ce dernier ne s’est pas désisté de manière volontaire de sa tentative, mais n’y est pas
parvenu dans la mesure où la victime a réussi à le repousser.
Enfin, la Chambre criminelle relève que le Ministère public n’a pas libellé la tentative de viol résultant
du fait que PERSONNE1.) a essayé de contraindre PERSONNE4.) à une fellation ; cette erreur n’a
pas été redressée par la chambre du conseil.
Or, il n’est cependant pas de la compétence de la juridiction de fond de corriger cette erreur et d’ajouter
une infraction.
6) Quant à la tentative de meurtre
Le prévenu a contesté avoir commis une tentative de meurtre sur la victime et a demandé à en être
acquitté. La défense a notamment plaidé que le prévenu n’avait pas été animé par une intention
homicide, sachant que l’étranglement ne constitue pas le moyen le plus aisé pour donner la mort.
La tentative de meurtre requiert les éléments suivants :
1. le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort,
2. une victime qui ne soit pas l’agent lui-même,
3. l’intention de donner la mort,
4. l’absence de désistement volontaire.
1°) le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort
Au vu des déclarations de la victime, jugées crédibles, la Chambre criminelle retient pour établi que le
prévenu l’avait saisie à de multiples reprises par le cou.
Deux épisodes semblent avoir été plus violents, à savoir premièrement lorsque le voisin a sonné,
PERSONNE1.) a posé sa main sur la bouche et le nez de PERSONNE4.), l’empêchant ainsi de respirer,
et deuxièmement lorsqu’il l’a étranglée juste avant l’arrivée de la police et lui a fait comprendre qu’il
n’allait pas s’arrêter.
Si les blessures constatées dans le chef de PERSONNE4.) ne permettent pas de conclure à un danger
de mort concret, il n’en demeure pas moins qu’au vu des traces de strangulation laissées sur son cou,
PERSONNE1.) ne s’est pas contenté d’un simple geste de préhension, mais a dû serrer la gorge de
PERSONNE4.) de manière particulièrement violente pour provoquer de telles marques.
Il en ressort que si PERSONNE4.) ne s’est pas effectivement trouvée en danger de mort, il n’en reste
pas moins que les prédits actes de strangulation constituaient des actes susceptibles de donner la mort.
La première condition requise pour la constitution de l’infraction de tentative de meurtre est partant
établie.
2°) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même
La victime étant PERSONNE4.), cette condition est remplie.
3°) l’intention de donner la mort
La tentative de meurtre est juridiquement constituée lorsque l’intention de l’agent consiste à agir en
croyant donner la mort. Il faut donc que le geste violent ait été porté avec l’intention de tuer et qu’il y
ait concomitance entre le geste et l’intention, mais il n’est pas nécessaire que l’auteur ait prémédité son
acte ; l’intention de tuer a pu surgir brusquement dans l’esprit de l’auteur au moment où il frappait
(Encyclopédie Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 22). Il s’agit donc de prouver un fait purement
psychologique dont la preuve peut être rapportée par tous les moyens, y compris par de simples
présomptions (GARÇON, Code pénal annoté, t. 2, art. 295, n°63 et ss).
La qualification de tentative de meurtre est subordonnée à la condition que l’auteur de l’acte soit animé
au moment d’exécuter l’acte de l’« animus necandi », c’est-à-dire qu’il ait conscience que cet acte allait
normalement provoquer la mort de la victime. Le crime de tentative d’homicide volontaire implique
que celui auquel il est reproché ait eu la volonté de tuer (JurisClasseur, Atteintes volontaires à la vie,
art. 221-1 à 221-5, n°50).
La preuve à fournir est une question de fait que les circonstances démontrent dans chaque cas particulier.
On pourra trouver des indices propres à établir l’intention de donner la mort dans la nature des armes
employées, la manière dont elles sont maniées, les paroles prononcées avant, pendant et après les faits,
les situations respectives de la victime et de son agresseur dans la scène qui s’est déroulée, la nature des
blessures, le nombre de coups portés (MARCHAL et JASPAR, Droit criminel, t.1, n° 1134 ; R.P.D.B.,
v° homicide, n° 11).
L’intention de tuer est manifeste lorsque l’auteur emploie des moyens propres à donner la mort. Celui
qui, en connaissance de cause, met en œuvre des moyens qui normalement doivent donner la mort, ne
peut avoir eu d’autre intention que celle de tuer (GOEDSEELS, Commentaire du Code pénal belge, t.
2, n° 2365).
La jurisprudence n’exige d’ailleurs pas que l’auteur ait voulu consciemment et méchamment la mort de
son adversaire ; il suffit qu’il en ait envisagé et accepté l’éventualité (Dalloz, Droit pénal, v° homicide,
n° 23).
Il ressort des déclarations de PERSONNE4.) que les divers gestes d’étranglement n’ont pas été déployés
dans la durée, alors qu’elle a soutenu qu’elle n’avait, à aucun moment, perdu connaissance, il étant
précisé que la manœuvre de strangulation constitue un geste homicide particulièrement difficile à
accomplir dans la mesure où il doit être maintenu pendant un certain temps pour aboutir à un résultat «
sûr ».
Quant à l’épisode avec le voisin, force est de constater que là aussi, le prévenu n’est pas allé au bout de
la manœuvre d’étouffement, son geste de poser la main sur sa bouche et son nez de PERSONNE4.)
semblant avoir été davantage motivé par le désir de la faire taire pour que le voisin ne l’entende pas que
par la volonté de lui ôter la vie. Cela a d’ailleurs été confirmé par la victime elle-même lors de l’audience
publique.
Quant au dernier épisode d’étranglement, donc juste avant l’arrivée de la police, force est également de
constater que là aussi la victime était toujours consciente et que le prévenu s’est arrêté et a ouvert la
porte à la police.
S’il est vrai que le prévenu a tout au long de soirée fait preuve d’une grande violence à l’égard de
PERSONNE4.), dont la gravité est allée croissante, il semble qu’il ait agi ainsi plutôt dans un registre
de domination afin de lui démontrer son pouvoir sur elle, que dans une intention homicide.
Il reste que ses actes ne sont pas suffisamment démonstratifs d’une intention délibérée d’attenter à la
vie de la victime, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’entrer en voie de condamnation, mais d’acquitter le
prévenu du chef de l’infraction de tentative de meurtre.
7) Quant à l’infraction de menaces
S’il est vrai que la victime avait relaté, lors de ses premières déclarations à la police que le prévenu
l’avait menacée de représailles si elle parlait à la police, elle n’en a plus fait état, ni lorsque les policiers
l’ont spécifiquement interrogée sur ce fait lors de son interrogatoire de police ni à l’audience publique.
Par conséquent, le prévenu doit être acquitté pour cause de doute.
Au vu des énonciations qui précèdent, PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier
répressif, ensemble les débats à l’audience :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 20 août 2022 entre 22.00 heures et 23.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, plus précisément à L-ADRESSE5.),
I) en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement détruit les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement détruit le gsm appartenant à PERSONNE4.), née le DATE2.) à
ADRESSE6.), en le jetant par terre et marchant dessus pour l’écraser.
II) en infraction à l’article 434 du Code pénal,
d’avoir détenu une personne quelconque, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la
loi permet ou ordonne la détention des particuliers,
en l’espèce, d’avoir détenu, PERSONNE4.), née le DATE2.) à ADRESSE6.), préqualifiée, en
l’enfermant au domicile de sa mère sis à L-ADRESSE5.), en lui refusant de quitter la maison, en
s’imposant à elle, en abusant d’elle et en exerçant des violences sur elle, le tout sans ordre des
autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention.
III) en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,
avec la circonstance que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE4.), née le
DATE2.) à ADRESSE6.), en la giflant à plusieurs reprises, en lui prenant et serrant violemment le
cou, et ce à plusieurs reprises, et en la tirant par les cheveux, en lui causant ainsi une incapacité de
travail personnel.
IV) en infraction à l’article 372 alinéa 2 du Code pénal,
d’avoir commis un attentat à la pudeur avec violences et menaces sur une personne de l’un ou de
l’autre sexe,
en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de PERSONNE4.), née le
DATE2.) à ADRESSE6.), en l’embrassant contre son gré avec sa langue tout en essayant de lui
lécher ses parties intimes après lui avoir descendu avec force le pantalon et le slip en employant des
violences notamment en lui serrant le cou avec force,
V) en infraction à l’article 375 du Code pénal,
d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen
que ce soit, sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences,
en l’espèce, d’avoir commis plusieurs actes de pénétration sexuelle sur la personne de
PERSONNE4.), née le DATE2.) à ADRESSE6.), en la pénétrant sans son consentement, en lui
introduisant deux doigts ainsi que son pénis dans le vagin, et en employant des violences notamment
en lui serrant le cou avec force.
VI) en infraction aux articles 51, 52, 375 du Code pénal,
d’avoir tenté de commettre un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par
quelque moyen que ce soit, sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences,
la résolution de commettre le crime ayant été manifestée par des actes extérieurs, qui forment un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que
par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
en l’espèce, d’avoir tenté de commettre plusieurs actes de pénétration sexuelle sur la personne de
PERSONNE4.), née le DATE2.) à ADRESSE6.), en tentant de la pénétrer sans son consentement,
plus précisément, en essayant de lui introduire son pénis dans le vagin et en employant des violences
notamment en lui serrant le cou avec force ».
Quant à la peine
Tout d’abord, la Chambre criminelle note qu’aux termes du rapport d’expertise du Dr Marc GLEIS, le
prévenu est indemne de tout problème psychiatrique.
Tant les infractions à l’article 528 du Code pénal que les infractions de coups et blessures volontaires
et de détention illégale se trouvent en concours réel avec les faits de viols, de tentative de viol et
d’attentat à la pudeur, qui, à leur tour se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu de faire
application des dispositions des articles 61 et 65 du Code pénal aux termes desquelles la peine la plus
forte sera seule prononcée.
La destruction volontaire des biens mobiliers d’autrui entraîne, conformément à l’article 528 du Code
pénal, une peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans et une amende de 251 euros à 10.000 euros
ou une de ces peines seulement.
L’article 434 du Code pénal dispose que seront punis d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et
d’une amende de 251 euros à 2.000 euros, ceux qui sans ordre des autorités constituées et hors les cas
où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, auront arrêté ou fait arrêter,
détenu ou fait détenir une personne quelconque.
L’article 399 du Code pénal sanctionne l’infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné une
incapacité de travail personnel d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500
euros à 2.000 euros.
Le viol retenu à charge du prévenu est puni, en application de l’article 375 du Code pénal, de la réclusion
de cinq à dix ans. En application de l’article 52 point e) du même code, la tentative de viol est punie
d’un emprisonnement de trois mois au moins.
L’infraction à l’article 372, alinéa 2 du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans
et d’une amende de 251 à 20.000 euros.
Les faits incriminés sont graves, s’agissant de violences physiques et sexuelles particulièrement
insidieuses perpétrées par PERSONNE1.), dans un contexte de rupture, sur PERSONNE4.). En effet,
ils sont l’image même de la soumission du plus faible au plus fort, PERSONNE1.) ayant profité de sa
position de supériorité envers son ex-petite amie pour la traiter de la manière la plus méprisante qui
soit, en l’insultant, en la frappant, en l’étranglant, en la violant, bref, en la dévalorisant et en la traitant
comme un simple objet soumis à sa domination, et ce, simplement parce que, souffrant d’une
fragilité narcissique et d’immaturité, il ne supportait pas qu’elle voulût le quitter. Les faits incriminés
viennent d’ailleurs en écho des témoignages de ses ex-petites amies qui démontrent qu’il ne s’agissait
pas d’un cas isolé, mais qu’il instaurait systématiquement un climat de violences avec ses partenaires,
n’hésitant pas à utiliser sa force physique pour imposer sa volonté.
En tenant compte de tous les éléments sus relatés, mais aussi du fait que le prévenu a fait des aveux
presque complets à l’audience publique, la Chambre criminelle estime qu’une peine de réclusion de 8
ans constitue une sanction adéquate des faits retenus à charge de PERSONNE1.).
Au vu des éléments tels qu’exposés, seule une peine ferme est à même de permettre une juste répression
des faits et de dissuader le prévenu de les renouveler. Il n’y a dès lors pas lieu de lui accorder le sursis
simple intégral, mais, compte tenu de son pronostic favorable lui attesté par l’expert psychiatre à
condition de faire traiter sa propension à la violence, le sursis probatoire quant à l’exécution de
quatre années de réclusion avec les conditions plus amplement spécifiées au dispositif du présent
jugement.
En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la destitution des titres,
grades, emplois et offices publics dont PERSONNE1.) est revêtu.
En application des dispositions des articles 11, 12 et 378 du Code pénal, la Chambre criminelle
prononce en outre à son encontre pour une durée de dix ans une interdiction des droits énoncés sub 1.,
3., 4., 5. et 7. de l’article 11 du Code pénal.
Il y encore lieu d’ordonner la restitution des téléphones portables et des vêtements saisis à leurs
propriétaires respectifs.
P A R C E S M O T I F S
la Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant contradictoirement, le
prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications, la représentante du Ministère Public entendue en
ses réquisitions et le mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, le prévenu
ayant eu la parole en dernier,
s e d é c l a r e compétente pour connaître des délits à charge de PERSONNE1.) ;
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des infractions non retenues à sa charge ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en partie
en concours réel et en partie en concours idéal, à une peine de réclusion de HUIT (8) ans, ainsi qu’aux
frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 5.623,50.- euros ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de QUATRE (4) ans de cette peine privative de liberté prononcée
à l’encontre de PERSONNE1.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de 5
(CINQ) ans en lui imposant les obligations suivantes :
- s’adonner à un emploi rémunéré régulier ou suivre une formation professionnelle ou scolaire ou être
inscrit comme demandeur d’emploi à l’Administration de l’Emploi ;
- suivre un traitement psychiatrique ou psychologique pour faire traiter sa tendance à la violence ;
- justifier de ce traitement psychiatrique ou psychologique par des attestations régulières à
communiquer tous les six mois au Parquet Général, Service de l’Exécution des peines, au service de
Madame le Procureur Général d’Etat,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire
dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de sept ans à dater du présent jugement, il aura
commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à
une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-
devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive
seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal ;
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices
publics dont il est revêtu ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour une durée de 10 ans l’interdiction des droits énumérés sub
1., 3., 4., 5. et 7. à l’article 11 du Code pénal, à savoir :
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics ;
3. de porter aucune décoration ;
4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement
que pour y donner de simples renseignements ;
5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection
des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des
tutelles et du conseil de famille, s’il en existe ;
7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement,
o r d o n n e la restitution du téléphone portable SAMSUNG, numéro IMEI 354075/09/702663/1, du
soutien-gorge beige, du pantalon noir, du slip gris et du pullover rouge, objets saisis selon procès-verbal
n° JDA 118501-5-SIPA du 21 août 2022 de la Police Grand-ducale, service de police judiciaire,
protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel, à leur légitime propriétaire PERSONNE4.) ;
o r d o n n e
la restitution du téléphone portable IPHONE 13 pro max, numéro IMEI
353287212002089, saisi selon procès-verbal n° JDA 118501-8-SIPA du 21 août 2022 de la Police
Grand-ducale, service de police judiciaire, protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel, à
son légitime propriétaire PERSONNE1.).
Par application des articles 7, 8, 10, 11, 12, 51, 52, 61, 65, 66, 372, 375, 378, 392, 399, 434 et 528 du
Code pénal et des articles 1, 2, 130, 155, 183, 184, 185, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 217, 218, 220,
222, 629, 629-1, 630, 631, 631-3, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale, qui
furent désignés à l’audience par Madame le Premier Vice-Président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Lynn STELMES et Yashar
AZARMGIN, Premiers Juges, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le Premier Vice-Président, en
présence de Michel FOETZ, Substitut du Procureur d’État, et de Chantal REULAND, greffière, qui, à
l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.