Court joins two criminal cases, acquits on one charge, and convicts on the other with a fifteen-month prison sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two separate criminal proceedings against the defendant and acquitted him of one unproven charge while convicting him of the remaining offenses. The defendant argued for specific defenses, but the prosecution successfully linked the acts to violations of the Penal Code regarding domestic violence and property damage. Consequently, the court applied rules for concurrent offenses to impose a single fifteen-month prison sentence, disregarding the financial waiver of fines due to the defendant's precarious situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 60 et 65 du Code pénal; Articles 14, 15, 20, 60, 65, 409, 439 et 545 du Code pénal; Articles 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: When multiple offenses are proven, the court must join the proceedings and apply the principle of concurrence of offenses to impose the most severe penalty, potentially adjusted for partial confessions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 259/2024
not. 15496/23/CD
not. 26636/23/CD
(jonction)
Ex.p. 1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JANVIER 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citations du 18 décembre 2023 (not. 15496/23/CD et not. 26636/23/CD), Monsieur le
Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu
PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du 3 janvier 2024 devant le Tribunal
correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
not. 15496/23/CD
I. infraction à l’article 409 du Code pénal ;
II. a) infraction à l’article 439 alinéas 2 et 3 du Code pénal ; b) principalement :
infraction à l’article 545 du Code pénal, subsidiairement : infraction à l’article 528
du Code pénal.
not. 26636/23/CD
1. infraction à l’article 442-2 du Code pénal ;
2. infraction à l’article 545 du Code pénal.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le Ministère Public renonça à l’audition du témoin PERSONNE2.).
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Jil FEIERSTEIN, substitut du Procureur d’Etat,
demanda au Tribunal de prononcer la jonction des affaires introduites par le Ministère Public
sous les notices numéros 15496/23/CD et 26636/23/CD, résuma les affaires et fut entendue en
son réquisitoire.
Maître Carolyn LIBAR, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, tous
deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu
PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble des dossiers répressifs constitués par le Ministère Public sous les notices
numéros 15496/23/CD et 26636/23/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés
en cause par la Police grand-Ducale.
Vu les informations judiciaires diligentées par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise psychiatrique du 20 août 2023 établi par le Dr Roland HIRSCH,
neuropsychiatre.
Vu les citations à prévenu du 18 décembre 2023 (not. 15496/23/CD et not. 26636/23/CD),
régulièrement notifiées à PERSONNE1.).
Vu l’information adressée le 19 décembre 2023 à la Caisse Nationale de Santé en application
de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les notices numéros 15496/23/CD et 26636/23/CD pour
y statuer par un seul et même jugement.
Quant à la notice numéro 15496/23/CD
Le Ministère Public reproche sub I. à PERSONNE1.) d’avoir, le 25 avril 2023 vers 19.20
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à L-ADRESSE2.),
volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), née le DATE2.),
personne avec qui il a vécu habituellement, notamment en la frappant à l’aide d’une serviette
mouillée, en la bousculant, en la poussant sur le canapé et par terre, lui causant notamment
plusieurs hématomes et une blessure à la main et au ventre, avec la circonstance que les coups
et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel d’au moins cinq jours.
Le Ministère Public reproche sub II. a) à PERSONNE1.) de s’être, le 26 avril 2023 vers 21.00
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à L-ADRESSE2.),
introduit notamment sur le balcon de l’appartement habité par PERSONNE2.), née le
DATE2.), personne avec laquelle il a vécu habituellement, sis à L-ADRESSE2.), duquel il
avait été expulsé sur base d’une mesure d’expulsion du 26 avril 2023 prise en vertu de la loi
modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, avec la circonstance que cette
introduction s’est faite notamment en escaladant un brise-vue, puis une balustrade pour accéder
au balcon situé au deuxième étage, puis d’avoir essayé de pénétrer dans le prédit appartement
au moyen d’effraction en forçant notamment les volets roulants.
Le Ministère Public reproche sub II. b) principalement à PERSONNE1.) d’avoir, dans les
mêmes circonstances de temps et de lieu, volontairement détruit les volets roulants de
l’appartement dans lequel vit PERSONNE2.), née le DATE2.), partant une clôture urbaine.
Le Ministère Public reproche sub II. b) subsidiairement à PERSONNE1.) d’avoir, toujours
dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, volontairement endommagé les biens
mobiliers de PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en détruisant les volets roulants.
Tant lors de ses deux interrogatoires auprès du Juge d’instruction qu’à l’audience,
PERSONNE1.) a énergiquement contesté avoir porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.) le soir du 25 avril 2023. Il a expliqué qu’ils avaient tous deux bu une grande
quantité d’alcool et pris de la cocaïne ce soir-là et qu’à un moment donné, une dispute avait
éclaté, raison pour laquelle il avait souhaité quitter l’appartement. Alors qu’il se dirigeait vers
la porte, PERSONNE2.) se serait ruée sur lui et ils se seraient heurtés, si bien que
PERSONNE2.) serait tombée par terre.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère
Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction
de son intime conviction (M. PERSONNE3.), Manuel de procédure pénale, p.764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p. 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci
résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes,
sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Aucun moyen de preuve, aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux – qui bénéficient
cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de
procédure pénale – n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence
à un autre (D. SPIELMANN et A. SPIELMANN, Droit pénal général luxembourgeois, 2e
édition, p. 167 sous La preuve du fait).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits : il n’est lié
ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté qu’il apprécie le
résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour de cassation n’exerce
à cet égard aucun contrôle (G. LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, article 154, nos
25 et 26).
Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations
de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. bel. 1969, I, p. 912).
Entendu le soir-même de la survenue des faits litigieux, PERSONNE2.) a été formelle pour
dire qu’à la suite d’une altercation verbale qui avait éclaté à un moment donné,
PERSONNE1.) lui avait porté un coup au visage à l’aide d’une serviette mouillée et qu’il
l’avait bousculée à plusieurs reprises, puis l’avait fait tomber par terre en la poussant
violemment. En touchant le sol, elle se serait blessée sur le côté droit de l’abdomen et aurait
perdu une pantoufle.
Le Tribunal estime qu’il n’y a aucune raison de douter des dépositions faites par
PERSONNE2.) au poste de police, le Tribunal n’ayant en effet décelé aucun élément de nature
à mettre en doute les dépositions de PERSONNE2.) qui n’avait aucun motif pour vouloir nuire
à PERSONNE1.) qu’elle hébergait dans son appartement. Interrogé par le Juge d’instruction
quant aux faits litigieux, PERSONNE1.) a d’ailleurs déclaré ne pas savoir pour quelles raisons
PERSONNE2.) l’avait accusé à tort.
Les déclarations de PERSONNE2.) sont par ailleurs corroborés par les constatations des agents
de police qui se sont rendu compte qu’elle présentait des éraflures récentes tant sur le torse que
sur le talon et sur la main. Les policiers ont ainsi pu constater que PERSONNE2.) saignait
légèrement au talon.
Il s’y ajoute qu’au cours de la procédure, PERSONNE1.) a changé plusieurs fois sa version des
faits.
Le Tribunal relève ainsi qu’aux agents verbalisateurs qui l’ont auditionné le soir de l’incident,
il a déclaré qu’il n’avait à aucun moment touché PERSONNE2.) et que cette dernière était
tombée toute seule alors qu’elle avait trop bu. Auprès du Juge d’instruction, PERSONNE1.) a
concédé qu’il y avait eu un contact physique non intentionnel entre PERSONNE2.) et lui-
même, soulignant toutefois qu’il ne l’avait ni frappée ni poussée. Il a ajouté qu’il se pourrait
néanmoins que PERSONNE2.) ait subi une contusion lors de leur collision. A la question du
Juge d’instruction de savoir s’il était possible que la soirée du 25 avril 2023 ait été plus
mouvementée qu’il ne l’a déclaré, PERSONNE1.) a répondu par l’affirmative, précisant qu’il
était possible qu’il se soit passé autre chose, mais qu’il ne s’en souvenait pas. A l’audience, il
a écarté cette éventualité, tout en maintenant qu’il avait été fortement alcoolisé le soir des faits.
Il a ajouté que la veille de l’incident litigieux, PERSONNE2.) était tombée d’un tabouret de
bar dans un café qu’ils avaient fréquenté ensemble et que les blessures dont elle a fait état
étaient certainement dues à cette chute.
Cette explication est toutefois restée à l’état de pure allégation, de sorte que le Tribunal ne
saurait y accorder le moindre crédit.
Au contraire, au vu des explications claires et sans équivoques de PERSONNE2.) et des
explications contradictoires et peu crédibles de PERSONNE1.), le Tribunal a acquis l’intime
conviction que le déroulement de la soirée du 25 avril 2023 tel que relaté par PERSONNE2.)
correspond à ce qui s’est passé ce soir-là.
Il s’ensuit que l’infraction des coups et blessures est établie tant en fait qu’en droit.
Il est encore établi que le prévenu vivait chez PERSONNE2.) au moment des faits, de sorte
que la circonstance aggravante de la cohabitation au moment des faits est également à retenir.
S’agissant de la circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel, le Tribunal
constate que le certificat médical du Dr PERSONNE4.) figurant au dossier répressif est daté
du 26 avril 2023 à 19.05 heures. Il est encore constant en cause qu’au cours de la journée du
26 avril 2026, PERSONNE2.) avait fait une chute alors qu’elle se déplaçait avec sa trottinette
électrique.
Aux yeux du Tribunal, il n’est partant pas établi à l’exclusion de tout doute que les blessures
constatées par le Dr PERSONNE4.) ont été infligées à PERSONNE2.) par PERSONNE1.). La
circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel n’est partant pas à retenir dans le
chef du prévenu.
PERSONNE1.) est partant à retenir, sous réserve des précisions qui précèdent, dans les liens
de l’infraction libellée sub I. à sa charge.
En ce qui concerne l’infraction libellée sub II. a) à son encontre, PERSONNE1.) a reconnu
avoir accédé au balcon de l’appartement occupé par PERSONNE2.) situé au premier étage
d’une résidence le 26 avril 2023, malgré l’expulsion dudit appartement dont il avait fait l’objet
le matin-même à la suite d’une intervention des forces de l’ordre la veille. Il a expliqué avoir
accédé au balcon en question car PERSONNE2.) ne lui avait pas ouvert la porte d’entrée de
l’immeuble. Comme PERSONNE2.) s’était déjà évanouie dans son appartement en son
absence, il aurait voulu s’assurer qu’elle allait bien.
Cette explication n’est toutefois pas crédible puisque PERSONNE1.) a déclaré au Juge
d’instruction que PERSONNE2.) lui avait fait savoir, lorsqu’il se trouvait devant la porte
d’entrée de l’immeuble, qu’elle ne voulait pas qu’il entre dans son appartement. Si
PERSONNE2.) avait fait un malaise ce soir-là, elle n’aurait certainement pas été capable de lui
signaler qu’elle ne voulait pas le voir.
Le Tribunal retient partant que l’infraction libellée sub II. a) est établie dans le chef de
PERSONNE1.), sauf à préciser que l’appartement occupé par PERSONNE2.) se situe au
premier et non pas au deuxième étage de la résidence sise au ADRESSE3.) à ADRESSE4.).
A l’audience, PERSONNE1.) a contesté avoir détruit sinon endommagé les volets roulants de
l’appartement occupé par PERSONNE2.) après avoir accédé au balcon dudit appartement.
Entendu par le Juge d’instruction le 27 avril 2023, il a toutefois reconnu avoir soulevé les volets
roulants en question avec force une fois qu’il avait accédé au balcon.
A ce sujet, il ressort du procès-verbal n° 12192/2023 du 27 avril 2023, dressé par la Police
Grand-Ducale, Commissariat C3R Esch-sur-Alzette que les policiers qui avaient été appelés
sur les lieux en date du 26 avril 2023 ont, sans succès, tenté de faire monter et descendre les
volets roulants électriques en actionnant l’interrupteur prévu à cet effet.
Aux yeux du Tribunal, il est établi que PERSONNE1.) a endommagé le mécanisme
d’ouverture et de fermeture des volets roulants en les soulevant de force.
L’article 545 du Code pénal incrimine quiconque aura détruit des clôtures rurales ou urbaines,
de quelques matériaux qu’elles soient constituées.
Le mot clôture doit être entendu dans son acceptation la plus étendue, il comprend tout ouvrage,
de quelques matériaux qu’il soit fait, destiné à empêcher qu’on ne s’introduise dans des édifices
ou maisons, ou à délimiter les héritages ruraux ou les chemins publics.
L’article 545 du Code pénal s’applique aux clôtures intérieures et aux clôtures extérieures; il
punit le bris de clôture de l’intérieur à l’extérieur, comme le bris de clôture de l’extérieur vers
l’intérieur (J. S. G. NYPELS, Le Code pénal belge interprété, t. IV, p. 336).
Un volet roulant électrique, fixé à perpétuelle demeure à l’immeuble, constitue une clôture
urbaine rentrant dans la définition générale de l’article 545 du Code pénal alors qu’elle est
destinée non seulement à délimiter les locaux, mais encore à limiter l’accessibilité des locaux
de l’extérieur.
Il résulte des éléments du dossier répressif qu’au vu des dommages occasionnés aux volets
électriques et plus particulièrement à leur mécanisme d’ouverture et de fermeture, lesdits volets
ne pouvaient plus être montés ni descendus et étaient dès lors devenus impropres à l’usage
auquel ils étaient destinés.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub II. a)
principalement à son encontre.
Eu égard aux éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses
aveux partiels, PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
I. le 25 avril 2023 vers 19.20 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg
et plus précisément à L-ADRESSE2.),
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec laquelle il
a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),
née le DATE2.), personne avec laquelle il a vécu habituellement, notamment en la
frappant à l’aide d’une serviette mouillée, en la bousculant, en la poussant sur le canapé
et par terre, lui causant notamment plusieurs hématomes et une blessure à la main et au
ventre,
II. le 26 avril 2023 vers 21.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg
et plus précisément à L-ADRESSE2.),
a)
en infraction à l’article 439 alinéas 2 et 3 du Code pénal,
de s’être introduit et d’avoir tenté de s’introduire dans un appartement habité par une
personne avec laquelle il a cohabité, ou ses dépendances, en violation d’une mesure
d’expulsion régie par l’article 1er de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur les violences
domestiques, d’une ordonnance de référé, attribuant provisoirement le logement
commun au conjoint ou d’une ordonnance lui interdisant le retour au domicile,
conformément à l’article 1017-1 ou 1017-7 du Nouveau Code de procédure civile,
avec la circonstance que l’introduction et la tentative d’introduction a été faite au moyen
d’escalade et d’effraction,
en l’espèce, d’avoir accédé au balcon de l’appartement habité par PERSONNE2.), née le
DATE2.), personne avec laquelle il a vécu habituellement, sis à L-ADRESSE2.), duquel il
avait été expulsé sur base d’une mesure d’expulsion du 26 avril 2023 prise en vertu de la
loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique,
avec la circonstance que cet accès s’est fait notamment en escaladant un brise-vue, puis
une balustrade pour accéder au balcon situé au premier étage, puis d’avoir essayé de
pénétrer dans le prédit appartement au moyen d’effraction en forçant notamment les
volets roulants,
b)
en infraction à l’article 545 du Code pénal,
d’avoir en partie détruit des clôtures urbaines, de quelques matériaux qu’elles soient
faites,
en l’espèce, d’avoir volontairement détruit les volets roulants de l’appartement dans
lequel vit PERSONNE2.), née le DATE2.), partant un clôture urbaine.
Quant à la notice numéro 26636/23/CD
Le Ministère Public reproche sub 1. à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non prescrit et
notamment entre mai 2023 et le 24 juillet 2023, notamment à ADRESSE5.), harcelé de façon
répétée et systématique PERSONNE5.), née le DATE2.) en lui téléphonant et en entrant en
contact avec elle à plusieurs reprises allant jusqu’à se rendre à son domicile le 24 juillet 2023
pour sonner à sa porte, se rendre à l’arrière de son appartement et endommager la vitre de son
balcon en jetant une grosse pierre contre la baie vitrée.
Le Ministère Public reproche sub 2. à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieux, endommagé sinon détruit une baie vitrée de l’appartement occupé par
PERSONNE5.), née le DATE2.), en jetant une grosse pierre contre la vitre.
Tant lors de son interrogatoire auprès du Juge d’instruction du 25 juillet 2023 qu’à l’audience,
le prévenu a reconnu avoir détruit le brise-vue en verre du balcon de l’appartement occupé par
PERSONNE2.) à l’aide d’une pierre.
Il ressort des éléments du dossier répressif et notamment de la documentation photographique
annexée au procès-verbal n° 13984 du 24 juillet 2023, dressé par la Police Grand-Ducale,
Région Sud-Ouest, Commissariat C3R Esch-sur-Alzette, que PERSONNE1.) a détruit non pas
une baie vitrée mais le brise-vue du balcon.
PERSONNE1.) est partant à retenir, sous réserve des précisions qui précèdent, dans les liens
de l’infraction libellée sub 2. à sa charge.
S’agissant du harcèlement obsessionnel lui reproché sub 1., PERSONNE1.) a énergiquement
contesté avoir importuné PERSONNE2.) de quelque manière que ce soit, précisant que leurs
appels et conversations écrites étaient réciproques et que souvent, c’était PERSONNE2.) qui
cherchait à le contacter.
Entendu le 24 juillet 2023 par la Police, PERSONNE2.) a déclaré que ce jour-là,
PERSONNE1.) avait sonné à la porte d’entrée de la résidence dans laquelle elle occupe un
appartement pendant environ quinze minutes, mais qu’elle ne lui avait pas ouvert la porte.
PERSONNE1.) aurait d’ailleurs cherché à la joindre par téléphone vingt à 30 minutes plus tôt.
Elle a ajouté que PERSONNE1.) avait l’habitude de l’appeler une fois par semaine, mais
qu’elle ne répondait jamais. Elle aurait très peur de PERSONNE1.) et se sentirait incommodée
par ses nombreux appels téléphoniques.
Réentendu le 10 août 2023, PERSONNE2.) a indiqué que PERSONNE1.) avait passé la nuit
du 23 au 24 juillet à son domicile, précisant qu’elle l’avait hébergé à de nombreuses reprises
dans le passé.
Au vu des explications fournies aux enquêteurs en date du 10 août 2023 et à défaut d’un
quelconque élément prouvant que PERSONNE1.) l’a importunée en l’appelant et en sonnant à
sa porte de façon régulière (exploitation des téléphones portables respectifs de PERSONNE1.)
et PERSONNE2.)), le Tribunal estime que l’infraction du harcèlement obsessionnel prévue à
l’article 44-2 du Code pénal n’est pas établie à suffisance de droit.
En effet, si les agissements de PERSONNE1.) l’avaient réellement affectées, elle ne l’aurait
certainement pas hébergé chez elle, d’autant plus que lors de son audition de police du 10 août
2023, elle n’a plus fait état de la peur que PERSONNE1.) lui avait inspirée. Le fait de briser
son abris-vue à l’aide d’une pierre à une seule date ne saurait d’ailleurs à lui seul revêtir la
qualification juridique du harcèlement répétitif et systématique.
PERSONNE1.) est partant à acquitter :
« comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction,
depuis un temps non prescrit et notamment entre mai 2023 et le 24 juillet 2023, notamment à
ADRESSE5.),
1. en infraction à l’article 442-2 du Code pénal
d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait qu’il affecterait gravement
par ce comportement la tranquillité de la personne visée,
en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée et systématique PERSONNE5.), née le DATE2.)
en lui téléphonant et en entrant en contact avec elle à plusieurs reprises allant jusqu’à se
rendre à son domicile le 24 juillet 2023 pour sonner à sa porte, se rendre à l’arrière de son
appartement et endommager la vitre de son balcon en jetant une grosse pierre dans la baie
vitrée. »
PERSONNE1.) est toutefois convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience et ses aveux :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 24 juillet 2023, à ADRESSE5.),
en infraction à l’article 545 du Code pénal,
d’avoir détruit une clôture urbaine, de quelques matériaux qu’elle soit faite,
en l’espèce, d’avoir détruit un brise-vue de l’appartement occupé par PERSONNE5.),
née le DATE2.) en jetant une grosse pierre contre ledit abris-vue. »
Quant à la peine
Les infractions retenues sub II. a) et b) à charge du prévenu sous la notice numéro 15496/23/CD
sont en concours idéal entre elles. Ce groupe infractionnel est en concours réel avec l’infraction
retenue sub I. sous la même notice. Cet ensemble infractionnel est finalement en concours réel
avec l’infraction retenue sous la notice numéro 26636/23/CD.
Il y a partant lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal, et de ne prononcer que la
peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’article 409 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et une
amende de 251 à 5.000 euros pour celui qui aura volontairement porté des coups et fait des
blessures à la personne avec laquelle il a vécu habituellement.
L’infraction de destruction de clôtures est sanctionnée, en application de l’article 545 du Code
pénal d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 2.000
euros, ou d’une de ces peines seulement.
L’infraction à l’article 439 alinéas 2 et 3 du Code pénal est sanctionnée d’une peine
d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros, ou de
l’une de ces peines seulement.
En l’espèce, la peine la plus forte est celle comminée par l’article 409 du Code pénal.
Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des
infractions retenues à l’encontre du prévenu, mais entend également prendre en considération
ses aveux partiels.
Au vu de qui précède, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement
de quinze mois.
Eu égard à la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide, en application de
l’article 20 du Code pénale, de faire abstraction d’une amende.
Compte tenu des antécédents judiciaires de PERSONNE1.), tout aménagement de la peine
d’emprisonnement est légalement exclu.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et
moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le
mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en
dernier,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
numéros 15496/23/CD et 26636/23/CD,
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de QUINZE (15) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 1.279,27 euros.
Par application des articles 14, 15, 20, 60, 65, 409, 439 et 545 du Code pénal et des articles
179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale qui
furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Sam RIES, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Mike SCHMIT, greffier,
qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.