Court convicts drunk driver of fleeing and drunk driving, granting suspended sentence with driving bans.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of fleeing and driving while intoxicated (0.61 mg/l) after she confessed to all charges. Although the prosecution sought penalties, the court granted a full suspension of the driving bans due to her plea and lack of prior exclusionary convictions. The defendant was sentenced to a fine and a five-year warning regarding future recidivism.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; Articles 3-6, 154, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may impose driving bans for drunk driving and fleeing but suspend their execution if the offender pleads guilty and is not unfit for clemency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 266/2024
not. 4904/23/CC
IC 2x (s)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JANVIER 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE2.)
- p r é v e n u e -
F A I T S :
Par citation du 14 novembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique
du 11 décembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur
les préventions suivantes :
circulation : délit de fuite ; ivresse (0,61 mg/l) ; contraventions.
A cette audience, Monsieur le juge-président constata l’identité de la prévenue et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Monsieur le juge-président informa la prévenue de son droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
La prévenue PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée, conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
4904/23/CC et notamment le procès-verbal numéro 206/2023 du 29 janvier 2023, dressé par la
Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch (C3R).
Vu le résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre établissant l’alcoolémie de la
prévenue à 0,61 mg par litre d’air expiré.
Vu la citation à prévenue du 14 novembre 2023, régulièrement notifiée à la prévenue
PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 29 janvier 2023 vers 6.27 heures, à
L-ADRESSE3.), commis un délit de fuite et d’avoir circulé dans un état alcoolisé prohibé par
la loi ainsi que d’avoir commis trois contraventions à la législation sur la circulation routière.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 3) à 5)
à charge de la prévenue dans la mesure où celles-ci sont connexes au délit libellé sub 2).
A l’audience du 11 décembre 2023, la prévenue a reconnu avoir commis l’ensemble des
infractions lui reprochées. Elle a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du
Tribunal.
Au vu des éléments du dossier répressif et notamment du résultat du test d’alcoolémie au
moyen de l’éthylomètre ainsi que de ses aveux complets, il y a lieu de retenir PERSONNE1.)
dans les liens des infractions du délit de fuite et de la circulation en état d’ivresse libellées à sa
charge.
Quant aux contraventions libellées sub 3) à 5), celles-ci résultent à suffisance des éléments
soumis à l’appréciation du Tribunal et sont partant également à retenir dans le chef de
PERSONNE1.), sauf à préciser que seul un dommage aux propriétés publiques a été causé en
l’espèce.
Eu égard aux éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses
aveux complets, PERSONNE1.) est convaincue :
« le 29 janvier 2023 vers 6.27 heures, à L-ADRESSE3.),
1) sachant qu’elle a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
2) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en
l’espèce de 0,61 mg par litre d’air expiré,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques,
5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les contraventions retenues 3) à 5) dans le chef de la prévenue se trouvent en concours idéal
avec l’infraction de la conduite en état d’ivresse retenue sub 2) à son encontre. Ce groupe
d’infractions se trouve en concours réel avec le délit de fuite retenu sub 1), de sorte qu’il y a
lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus
forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir dépasser la somme
des peines encourues.
L’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne le délit de fuite d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou
d’une de ces peines seulement.
L’article 12 de la loi précitée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois
ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement
l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de PERSONNE1.).
Les contraventions retenues à charge de la prévenue sont punies d’une amende de police de 25
à 250 euros en vertu de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
La peine la plus forte est partant celle encourue pour le délit de fuite et la circulation en état
d’ivresse.
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions
à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui
se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an
en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des
délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de
l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. »
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique la prévenue a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Compte tenu de la gravité des infractions retenues à sa charge, il y a lieu de condamner
PERSONNE2.) à une amende correctionnelle de 1.500 euros.
Le Tribunal condamne PERSONNE1.) en outre à deux interdictions de conduire, soit une
interdiction de conduire de dix-huit mois du chef du du délit de fuite retenu sub 1) et une
interdiction de conduire de treize mois du chef de la conduite en état d’ivresse retenue sub
2).
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines et il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui
accorder le bénéfice du sursis intégral quant à l’exécution des interdictions de conduire à
prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, composée de son juge-président, statuant contradictoirement, la prévenue
entendue en ses explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une à une
amende à une amende de MILLE CINQ CENT (1.500) euros ainsi qu’aux frais de sa
poursuite pénale, ces frais liquidés à 17,02 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15)
jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge une
interdiction de conduire d’une durée de DIX-HUIT (18) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies publiques,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge une
interdiction de conduire d’une durée de TREIZE (13) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies publiques,
d i t qu’elle sera sursis à l’exécution de l’intégralité de ces interdictions de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction
de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 3-6,
154, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale, des articles 9, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 140 et 174 de
l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes
les voies publiques qui furent désignés à l’audience par Monsieur le juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Antoine d’HUART, juge-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en
présence de Sam RIES, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Mike SCHMIT, greffier,
qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.