Court convicts defendant of speeding offense citing prior warning acquittal and drug conviction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of the offense of great speed, imposing a fine and a driving ban. The court found that the defendant had previously been acquitted of a similar speeding warning in 2019, which expired before the current offense, and noted a prior drug conviction. Consequently, the court applied the aggravated penalty provisions and excluded any suspension of the driving ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 11bis, 13, 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; The court may impose an aggravated penalty for speeding when the prior warning was for the same type of offense and expired within the three-year limitation period, while a prior drug conviction precludes the suspension of the driving ban.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 265/2024
not. 14264/21/CC
I.C. 2x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JANVIER 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 14 novembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique
du 11 décembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur
les préventions suivantes :
circulation : délit de grande vitesse.
À cette audience, Monsieur le juge-président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Monsieur le juge-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée, conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été refixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
14264/21/CC et notamment le procès-verbal numéro 219/2021 du 27 avril 2021, dressé par la
Police Grand-Ducale, Région Capital, Commissariat Kirchberg/Cents (C2R).
Vu la citation du 14 novembre 2023, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 27 avril 2021 vers 20.15
heures à ADRESSE3.), sur le pont ADRESSE4.), en direction de l’ADRESSE5.), en tant que
conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, commis un délit de grande vitesse,
en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 76 km/h, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h
et ce alors que le prévenu s’était, en date du 28 mars 2019, acquitté d’un avertissement taxé
encouru du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation
réglementaire de la vitesse commise par lui en date du 5 mars 2019.
À l’audience du 11 décembre 2023, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté l’infraction lui
reprochée. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.
Le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est considéré comme délit
conformément à l’article 11bis alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, si le dépassement de la vitesse
en question est commis :
-
endéans les trois ans suivant le jour où une précédente condamnation du chef d’une
contravention grave ou d’un délit en matière de dépassement de la limitation de la
vitesse est devenu irrévocable ou,
-
endéans les trois ans suivant le jour où le contrevenant s’est acquitté d’un avertissement
taxé encouru du chef d’une même contravention grave,
et que la vitesse constatée dépasse de plus de 50 % le maximum réglementaire de la vitesse
autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum.
Il résulte des éléments du dossier qu’en date du 28 mars 2019, le prévenu s’était acquitté d’un
avertissement taxé pour une infraction d’inobservation de la limitation de vitesse par lui
commise en date du 5 mars 2019.
Il s’ensuit que l’infraction mise à charge de PERSONNE1.) est établie tant en faits qu’en droit.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux
complets, PERSONNE1.) est convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 27 avril 2021 vers 20.15 heures à ADRESSE3.), sur le pont ADRESSE4.), en direction
de l’ADRESSE5.),
d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la
vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d'au moins 20 km/h supérieure
à ce maximum et ce avant l'expiration du délai de trois ans à partir du jour où le
contrevenant s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une même
contravention grave,
en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 76 km/h, alors que la vitesse était limitée à 50
km/h et ce alors que le prévenu s’était, en date du 28 mars 2019, acquitté d’un
avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de
dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du 5
mars 2019. »
L’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques punit le délit de grande vitesse d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 500 à 10.000 euros et ou d’une de
ces peines seulement.
L’article 13.1 de ladite loi permet au juge de prononcer une interdiction de conduire de trois
mois à quinze ans en cas de commission d’un délit à la loi sur la circulation routière.
Eu égard à la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu, il y a lieu de prononcer à son
encontre une amende de 1.000 euros et une interdiction de conduire de six mois.
Etant donné que PERSONNE1.) a fait l’objet d’une condamnation le 19 avril 2018 du chef
d’infraction à la législation en matière de stupéfiants, tout aménagement quant à l’interdiction
de conduire à prononcer à son encontre est légalement exclu, conformément à l’article 628 du
Code de procédure pénale.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE3.), neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, composée de son juge-président, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
MILLE (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1,22 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)
jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue à sa charge une interdiction de
conduire d’une durée de SIX (6) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des
catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies publiques.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 3-6, 179, 182,
184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale et des articles 11bis,
13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par Monsieur le juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Antoine d’HUART, juge-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en
présence de Sam RIES, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Mike SCHMIT, greffier,
qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.