Legislator Jurisprudence & Législation
TAL9_264 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver of driving under influence and traffic contravention, granting suspended license ban.

Numéro de cause TAL9_264
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence and a related traffic contravention based on an alcohol breath test showing 0.88 mg/l. The defendant waived legal representation, admitted to the offenses, and requested leniency. The court imposed a €1,000 fine, a 21-month driving ban, and suspended the execution of the ban due to the defendant's lack of prior prison sentences.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; Articles 3-6, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may impose a driving ban for drunk driving but grant a full suspension of its execution if the offender has no prior prison convictions and is not unfit for leniency.

Mots-clés

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drunk driving conviction suspended driving ban alcohol breath test traffic contravention leniency suspension prior prison record suspended sentence execution conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 3-6, 154,
Articles 3-6, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
signée, conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
L’article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
Articles 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques
article 65 du Code pénal
dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
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Texte complet

Jugt no 264/2024

not. 5407/23/CC

2x ic (s)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JANVIER 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

___________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 13 novembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique

du 11 décembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur

les préventions suivantes :

circulation : ivresse (0,88 mg/l) ; contraventions.

A cette audience, Monsieur le juge-président constata l’identité du prévenu et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Monsieur le juge-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas

s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée, conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

5407/23/CC et notamment le procès-verbal numéro 227/2023 du 31 janvier 2023, dressé par la

Police Grand-Ducale, région Centre-Est, Commissariat Mersch.

Vu le résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre établissant l’alcoolémie du prévenu

à 0,88 mg par litre d’air expiré.

Vu la citation à prévenu du 13 novembre 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 31 janvier 2023 vers 1.31 heure, à

ADRESSE3.), circulé en état d’ivresse et d’avoir commis une contravention à la législation sur

la circulation routière.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée sub 2) et à

charge du prévenu dans la mesure où celle-ci est connexe au délit libellé sub 1).

A l’audience du 11 décembre 2023, le prévenu n’a pas autrement contesté avoir commis les

infractions lui reprochées. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du

Tribunal.

Eu égard au résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre du 31 janvier 2023, il y a lieu

de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction libellée sub 1) à sa charge.

Quant à la contravention libellée sub 2), celle-ci résulte à suffisance des éléments du dossier

répressif, de sorte qu’elle est également à retenir à charge du prévenu.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux

complets, PERSONNE1.) est convaincu :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 31 janvier 2023 vers 01.31 heure, à ADRESSE3.),

1) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en

l’espèce de 0,88 mg par litre d’air expiré,

2) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

La contravention retenue sub 2) à charge du prévenu se trouvent en concours idéal avec le délit

la de conduite en état d’ivresse retenu sub 1), de sorte qu’il y a lieu à application des

dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.

L’article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de

huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines

seulement, l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de PERSONNE1.).

La contravention retenue à charge du prévenu est punie d’une amende de police de 25 à

250 euros en vertu de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

La peine la plus forte est partant celle encourue pour la circulation en état d’ivresse.

L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou

de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit

jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou

de crimes. Cette interdiction de conduire sera toujours prononcée « en cas de condamnation du

chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe

4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même

article. »

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge de PERSONNE1.), il y a lieu de le

condamner à une amende de 1.000 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de 21 mois.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,

« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines et il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui

accorder le bénéfice du sursis intégral quant à l’exécution de l’interdiction de conduire à

prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, composée de son juge-président, statuant contradictoirement, le prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

MILLE (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 8,52 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)

jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef du délit retenu sub 1) à sa charge une

interdiction de conduire d’une durée de VINGT ET UN (21) mois applicable à tous les

véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur la voie publique,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 3-6, 154,

179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des

articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies et des articles 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du

23 novembre 1955 portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui

furent désignés à l’audience par Monsieur le juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Antoine d’HUART, juge-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en

présence de Sam RIES, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Mike SCHMIT, greffier,

qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.