Court convicts drunk driver of driving under influence and traffic contravention, granting suspended license ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence and a related traffic contravention based on an alcohol breath test showing 0.88 mg/l. The defendant waived legal representation, admitted to the offenses, and requested leniency. The court imposed a €1,000 fine, a 21-month driving ban, and suspended the execution of the ban due to the defendant's lack of prior prison sentences.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; Articles 3-6, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may impose a driving ban for drunk driving but grant a full suspension of its execution if the offender has no prior prison convictions and is not unfit for leniency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 264/2024
not. 5407/23/CC
2x ic (s)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JANVIER 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 13 novembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique
du 11 décembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur
les préventions suivantes :
circulation : ivresse (0,88 mg/l) ; contraventions.
A cette audience, Monsieur le juge-président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Monsieur le juge-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée, conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
5407/23/CC et notamment le procès-verbal numéro 227/2023 du 31 janvier 2023, dressé par la
Police Grand-Ducale, région Centre-Est, Commissariat Mersch.
Vu le résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre établissant l’alcoolémie du prévenu
à 0,88 mg par litre d’air expiré.
Vu la citation à prévenu du 13 novembre 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 31 janvier 2023 vers 1.31 heure, à
ADRESSE3.), circulé en état d’ivresse et d’avoir commis une contravention à la législation sur
la circulation routière.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée sub 2) et à
charge du prévenu dans la mesure où celle-ci est connexe au délit libellé sub 1).
A l’audience du 11 décembre 2023, le prévenu n’a pas autrement contesté avoir commis les
infractions lui reprochées. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du
Tribunal.
Eu égard au résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre du 31 janvier 2023, il y a lieu
de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction libellée sub 1) à sa charge.
Quant à la contravention libellée sub 2), celle-ci résulte à suffisance des éléments du dossier
répressif, de sorte qu’elle est également à retenir à charge du prévenu.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux
complets, PERSONNE1.) est convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 31 janvier 2023 vers 01.31 heure, à ADRESSE3.),
1) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en
l’espèce de 0,88 mg par litre d’air expiré,
2) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
La contravention retenue sub 2) à charge du prévenu se trouvent en concours idéal avec le délit
la de conduite en état d’ivresse retenu sub 1), de sorte qu’il y a lieu à application des
dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
L’article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines
seulement, l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de PERSONNE1.).
La contravention retenue à charge du prévenu est punie d’une amende de police de 25 à
250 euros en vertu de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
La peine la plus forte est partant celle encourue pour la circulation en état d’ivresse.
L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou
de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit
jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou
de crimes. Cette interdiction de conduire sera toujours prononcée « en cas de condamnation du
chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe
4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même
article. »
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge de PERSONNE1.), il y a lieu de le
condamner à une amende de 1.000 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de 21 mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines et il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui
accorder le bénéfice du sursis intégral quant à l’exécution de l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, composée de son juge-président, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
MILLE (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 8,52 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)
jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef du délit retenu sub 1) à sa charge une
interdiction de conduire d’une durée de VINGT ET UN (21) mois applicable à tous les
véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur la voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 3-6, 154,
179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des
articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies et des articles 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du
23 novembre 1955 portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui
furent désignés à l’audience par Monsieur le juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Antoine d’HUART, juge-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en
présence de Sam RIES, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Mike SCHMIT, greffier,
qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.