Court convicts drunk driver for involuntary assault, imposes fines, license bans, and civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of involuntary assault and drunk driving, imposing a fine, license bans, and civil damages. The defendant waived legal representation, and the victim successfully claimed compensation for phone repair and moral prejudice. The ruling applied traffic and penal codes to establish liability for both criminal and civil consequences.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 65 of the Penal Code; Articles 2, 3, 3-6, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure; Articles 12, 13, 14bis of the Road Traffic Regulation Law; Articles 140, 142, 174 of the Grand-Ducal Order: When a driver causes injury through negligence while intoxicated, the court convicts for involuntary assault, imposes criminal penalties including license bans, and awards civil compensation for material and moral damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 263/2024
not. 4060/23/CC
IC 2x (s)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JANVIER 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
en présence de :
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.), ADRESSE4.),
demeurant à F-ADRESSE5.),
comparant en personne,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 14 novembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique
du 11 décembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur
les préventions suivantes :
circulation : coups et blessures involontaires, conduite en état d’ivresse (0,8 mg/l),
contraventions.
A cette audience, Monsieur le juge-président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Monsieur le juge-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée, conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE3.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Ricardo DA SILVA
MARTINS, fut entendu en ses déclarations orales après, avoir prêté le serment prévu par la loi
et se constitua ensuite oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.) préqualifié.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
4060/23/CC et notamment le procès-verbal numéro 20349/2023 du 22 janvier 2023, dressé par
la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).
Vu le résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre établissant l’alcoolémie du prévenu à
0,80 mg par litre d’air expiré.
Vu la citation à prévenu du 14 novembre 2023, régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE1.).
AU PENAL
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 22 janvier 2023 vers 01.20
heure, à ADRESSE6.), par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter
à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à
PERSONNE3.), par l’effet d’avoir conduit dans un état alcoolisé prohibé par la loi (0,80 mg/l)
et d’avoir contrevenu à deux prescriptions énoncées aux articles 140 et 142 de l’arrêté grand-
ducal modifiée du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 3) et 4)
à charge du prévenu dans la mesure où celles-ci sont connexes au délit libellé sub 2).
A l’audience du 11 décembre 2023, le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions lui
reprochées par le Ministère Public, tout en précisant qu’il n’avait aperçu ni le passage à piétons
qui avait été déplacé en raison d’un chantier routier ni la victime qui s’était engagée à traverser
la route. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.
Eu égard au résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre du 22 janvier 2023, il y a lieu
de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction libellée sub 2) à sa charge.
S’agissant de l’infraction des coups et blessures involontaires reprochée au prévenu sub 1), le
Tribunal retient qu’au vu de son état d’ébriété au moment des faits, ce dernier n’avait pas les
réflexes nécessaires d’arrêter son véhicule à temps pour éviter la collision.
Le prévenu PERSONNE1.) est dès lors à l’origine, par sa faute, de l’accident ainsi survenu, de
sorte qu’il est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 1) à sa charge.
Quant aux contraventions libellées sub 3) et 4), celles-ci résultent à suffisance des éléments du
dossier répressif, de sorte qu’elles sont également à retenir à charge du prévenu.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux,
PERSONNE4.) est convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 22 janvier 2023 vers 01.20 heure, à ADRESSE6.),
1)
d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à
la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à
PERSONNE5.), né le DATE2.), notamment par l’effet des préventions suivantes :
2)
avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en
l’espèce de 0,8 mg/l,
3)
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux personnes,
4)
défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piéton s’y étant engagé. »
Les infractions retenues ci-dessus à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal
entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et
de ne prononcer que la peine la plus forte.
En vertu de l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et par dérogation à l’article 420
du Code pénal, les coups et blessures involontairement causés sont punis d’un emprisonnement
de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 12.500 euros, ou d’une de ces peines
seulement.
L’article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée punit l’infraction de
conduite en état d’ivresse retenue à charge du prévenu par une peine d’emprisonnement de huit
jours à trois ans ainsi que par une amende de 500 euros à 10.000 euros, ou par une de ces peines
seulement.
Les contraventions retenues à charge de PERSONNE1.) sont punies d’une amende de police de
25 à 250 euros en vertu de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février
1955 précitée pour les coups et blessures involontaires commis par un conducteur.
L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de
crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit
jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou
de crimes. Cette interdiction de conduire sera toujours prononcée « en cas de condamnation du
chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis
de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. »
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis
en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers, allant même jusqu’à blesser un
piéton qui traversait la route en empruntant le passage à piétons prévu à cet effet.
Compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge de PERSONNE1.) et afin de lui
permettre d’indemniser la victime, le Tribunal décide de le condamner à une amende
correctionnelle de 1.000 euros.
Le Tribunal condamne PERSONNE1.) en outre à deux interdictions de conduire, soit une
interdiction de conduire de deux mois du chef de l’infraction des coups et blessures
involontaires retenue sub 1) et une interdiction de conduire de dix-huit mois du chef de
l’infraction de la conduite en état d’ivresse retenue sub 2).
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique,
ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y lieu de lui
accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution des interdictions de conduire à
prononcer à son encontre.
AU CIVIL
A l’audience du 11 décembre 2023 PERSONNE3.) s’est oralement constitué partie civile contre
le prévenu PERSONNE1.) préqualifié, défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard
du prévenu PERSONNE1.).
La partie civile réclame au titre de son indemnisation le montant de 11.620,50 euros se
composant comme suit :
-
fais de réparation du téléphone portable : 300,00 euros,
-
mémoire d’honoraires n° NUMERO1.) : 931,20 euros,
-
mémoire d’honoraires n° NUMERO2.) : 132,30 euros,
-
mémoire d’honoraires n° NUMERO3.) : 257,00 euros,
-
dommage moral : 10.000 euros.
De prime abord, le Tribunal constate qu’aucune pièce – facture ou devis – n’a été versée par le
demandeur au civil étayant le coût de la réparation de son téléphone portable. Il s’y ajoute qu’il
ne ressort pas du dossier répressif que le téléphone portable de PERSONNE3.) ait été
endommagé au cours de l’accident litigieux du 22 janvier 2023. Le Tribunal n’est partant pas à
même de vérifier la réalité dudit préjudice. Ce poste de la demande civile est dès lors à déclarer
non fondé.
Le Tribunal relève encore que le mémoire d’honoraires n° NUMERO2.) du Groupe radiologique
de l’Hôpital Emile Mayrisch (CHEM) s’élevant à 132,30 euros, pour lequel le demandeur au
civil a versé un rappel du 27 janvier 2023 à l’audience, est daté du 15 novembre 2022. Force est
ainsi de constater que ledit mémoire d’honoraires porte sur une prestation réalisée avant la
survenue de l’accident litigieux du 22 janvier 2023. Il n’est partant pas en lien causal avec le
dommage subi par le demandeur au civil lors de l’accident litigieux du 22 janvier 2023. Ce poste
de la demande civile est dès lors également à déclarer non fondé.
S’agissant du mémoire d’honoraires n° NUMERO3.) du 30 mai 2023 s’élevant à 257,00 euros,
le Tribunal constate qu’il n’est pas établi à l’abri de tout doute qu’il est en lien causal avec les
blessures subies par PERSONNE3.) à la suite de l’accident litigieux du 22 janvier 2023. Ce
poste de la demande civile est partant lui aussi à déclarer non fondé.
Pour le surplus, la demande à titre de réparation du préjudice matériel relative au mémoire
d’honoraires n° NUMERO1.) du 22 janvier 2023 s’élevant à 931,20 euros est à déclarer fondée
en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE3.) entend obtenir réparation est en relation
causale directe avec l’infraction des coups et blessures involontaires retenue à charge de
PERSONNE1.).
Au vu des renseignements obtenus à l’audience, ledit poste de la demande civile est à déclarer
fondé pour le montant de 931,20 euros figurant sur le mémoire d’honoraires en question.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.), la somme de 931,20
euros.
Le demandeur au civil sollicite encore la somme 10.000 euros à titre de dommage moral.
Cette demande est fondée en son principe, le dommage dont la partie demanderesse au civil
entend obtenir réparation étant en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge de
PERSONNE1.).
Eu égard aux renseignements obtenus à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif,
le Tribunal évalue la demande en réparation du préjudice moral ex aequo et bono au montant de
1.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de 1.000
euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, composée de son juge-président, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense tant au civil qu’au pénal, le demandeur au civil
entendu en ses conclusions et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
le prévenu ayant eu la parole en dernier,
AU PENAL
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une à une amende
de MILLE (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 17,02
euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10) jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la
durée DEUX (2) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F
sur la voie publique,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour la
durée DIX-HUIT (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A
- F sur la voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de ces interdictions de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
AU CIVIL
Partie civile dirigée par PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)
d o n n e acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d i t la demande en indemnisation des postes relatifs aux remboursement des coûts de réparation
du téléphone portable ainsi qu’aux mémoires d’honoraires nos NUMERO2.) et NUMERO3.)
non fondés, partant en déboute,
d i t
la demande en indemnisation du préjudice matériel relatif au mémoire d’honoraires n°
NUMERO1.) fondée et justifiée pour le montant de NEUF CENTS TRENTE ET UN
VIRGULE VINGT (931,20) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de NEUF CENTS
TRENTE ET UN VIRGULE VINGT (931,20) euros,
d i t
la demande en indemnisation du préjudice moral subis fondée et justifiée, ex aequo et
bono, pour le montant de MILLE (1.000) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de MILLE (1.000) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 2, 3, 3-6,
154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale, des articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 portant
réglementation de la circulation routière et des articles 140, 142 et 174 de l’arrêté grand-ducal
modifié du 23 novembre 1955 qui furent désignés à l’audience par Monsieur le juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Antoine d’HUART, juge-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en
présence de Sam RIES, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Mike SCHMIT, greffier,
qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.