Court joins two driving offense cases and convicts defendant of driving without license and insurance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement joined two separate citations against the defendant to hear them in a single proceeding. The defendant waived legal representation and admitted to driving without a valid license and insurance, leading to convictions for multiple offenses. Consequently, the court imposed fines, a five-day detention period for non-payment, and eighteen-month driving bans, while ordering the return of the seized vehicle.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 44 et 60 du Code pénal; articles 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 12, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955; articles 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003: The court may join related offenses for a single judgment and impose driving bans and fines for driving without a valid license or insurance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 262/2024
not. 1051/23/CC
not. 17735/23/CC
2x IC
restit. 1x
(jonction)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JANVIER 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit
dans les causes du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u e -
_________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citations des 13 novembre 2023 (not. 17735/23/CC) et 14 novembre 2023
(not. 1051/23/CC), Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 11 décembre 2023
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
not. 1051/23/CC :
défaut de permis de conduire valable ; défaut de contrat d’assurance valable ;
avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule automoteur sur la voie publique sans
être couvert par un contrat d’assurance valable ;
not. 17735/23/CC :
défaut de permis de conduire valable .
A cette audience, Monsieur le juge-président constata l’identité de la prévenue et lui donna
connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.
Monsieur le juge-président informa la prévenue de son droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
La prévenue PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée
et signée, conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat,
demanda au Tribunal de prononcer la jonction des affaires introduites par le Ministère Public
sous les notices numéros 1051/23/CC et 17735/23/CC, résuma les affaires et fut entendu en
son réquisitoire.
La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été refixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu les citations à prévenue des 13 novembre 2023 et 14 novembre 2023, régulièrement
notifiées à la prévenue PERSONNE1.).
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les notices numéros 1051/23/CC et 17735/23/CC
pour y statuer par un seul et même jugement.
Quant à la notice numéro 1051/23/CC
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
1051/23/CC et notamment le procès-verbal numéro 7012/2023 du 4 janvier 2023 et le
procès-verbal de saisie numéro 7013/2023 du 5 janvier 2023, dressés par la Police Grand-
ducale, Région Centre-Est, S.R.P.R. Centre-Est.
Le Ministère Public reproche sub I. à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir, en tant que
conductrice d’une voiture automobile à personnes sur la voie publique, le 4 janvier 2023 vers
12.00 heures, sur la route nationale ADRESSE3.) entre ADRESSE1.) et ADRESSE4.), à
hauteur de la localité ADRESSE5.), conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de
conduire valable et avoir mis ledit véhicule en circulation sur un terrain ouvert au public sans
être couvert par un contrat d’assurance valable.
Le Ministère Public reproche sub II. à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir, le 5 janvier 2023
entre 07.30 heures et 08.00 heures, entre ADRESSE6.), en tant que propriétaire d’une voiture
automobile à personnes, toléré que ladite voiture fut mise en circulation sur la voie publique
sans être couvert par un contrat d’assurance valable.
A l’audience du 11 décembre 2023, la prévenue n’a pas autrement contesté avoir commis
l’infraction lui reprochée sub I. 1). S’agissant de l’infraction lui reprochée sub I. 2), elle a
affirmé ne pas avoir su que son véhicule n’était pas couvert par un contrat d’assurance
valable.
L’erreur de droit constitue une cause de justification lorsqu’en raison de circonstances
spéciales à l’espèce, elle paraît comme invincible. L’erreur invincible est celle qui résulte
d’une cause étrangère qui ne peut être imputée à celui qui en est la victime et que le prévenu
a versé dans une ignorance qui eut été dans les mêmes circonstances celle de tout homme
raisonnable et prudent. L’erreur invincible, pour pouvoir être prise en considération doit dès
lors s’apparenter à la force majeure. La simple bonne foi du prévenu, à la supposer établie,
n’est pas suffisante pour valoir cause de justification (Cass., 25 mars 2004, n° 2062).
En l’espèce, rien n’aurait empêché la prévenue de vérifier elle-même la validité des papiers
de bord de son véhicule, de sorte qu’elle ne saurait se prévaloir d’une erreur invincible.
L’infraction lui reprochée sub I. 2) et partant établie dans son chef.
En ce qui concerne l’infraction lui reprochée sub II., la prévenue a souligné s’était faite
conduire au poste de police le 5 janvier 2023 en vue de son audition que sur injonction des
policiers qui l’avaient contactées la veille par téléphone.
A ce sujet, il y a lieu de constater que si elle avait pris soin de s’enquérir quant à la validité
des papiers de bord de son véhicule, elle aurait appris que son véhicule n’était pas couvert
par un contrat d’assurance, information qu’elle aurait pu relayer aux policiers au téléphone
le 4 janvier 2023, qui, à ce moment-là, n’avait pas encore découvert que son véhicule n’était
pas assuré.
Aux yeux du Tribunal, l’infraction reprochée à la prévenue sub II. est dès lors également
établie.
Eu égard aux éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses
aveux partiels, PERSONNE1.) est convaincue :
« I. étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique
le 4 janvier 2023 vers 12.00 heures, sur la route nationale ADRESSE3.) entre
ADRESSE1.) et ADRESSE4.), à hauteur de la localité ADRESSE5.),
1) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
2) l’avoir mis en circulation sur un terrain ouvert au public sans être couvert par un
contrat d’assurance valable,
II. étant propriétaire d’une voiture automobile à personnes,
le 5 janvier 2023 entre 07.30 heures et 08.00 heures, à ADRESSE7.),
avoir toléré qu’il fut mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un
contrat d’assurance valable. »
Quant à la notice numéro 17735/23/CC
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
17735/23/CC et notamment les procès-verbaux numéros 74/2023 et 75/2023, dressés
respectivement le 14 et le 15 avril 2023 par la Police Grand-Ducale, Unité de la Police de
l’Aéroport, Groupe 1 UPA-SGA1.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en tant que conductrice d’un
véhicule automoteur sur la voie publique, le 15 avril 2023 avant 07.05 heures, entre
ADRESSE8.) et ADRESSE9.), conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de
conduire valable, en l’espèce, malgré une suspension administrative du permis de conduire
pour une durée de douze mois résultant d’un arrêté ministériel du 31 mai 2021, exécutée à
partir du 18 juin 2021 et notifiée à la prévenue à la même date, la restitution du droit de
conduire à l’échéance de la durée de suspension étant subordonnée à la condition de la
participation par la prévenue pendant la durée de la suspension du droit de conduire à la
formation complémentaire prévue au paragraphe 3 de l’article 2bis de la loi du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, condition
que la prévenue a omise de remplir.
A l’audience, la représentante du Ministère public a sollicité la rectification d’une erreur
matérielle contenue dans la citation à prévenue dans la mesure où le Ministère Public avait
erronément indiqué dans son libellé que les faits litigieux s’étaient produits à la date du 15
avril 2023 au lieu de la date véridique du 14 avril 2023.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la représentante du Ministère Public et de redresser
l’erreur matérielle en question.
A l’audience du 11 décembre 2023, la prévenue n’a pas autrement contesté avoir commis
l’infraction lui reprochée. Elle a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du
Tribunal.
Eu égard aux éléments du dossier répressif, il y a lieu de retenir que l’infraction reprochée à
la prévenue est établie tant en fait qu’en droit.
PERSONNE1.) est partant convaincue par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience et ses aveux complets :
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 14 avril 2023 avant 07.05 heures, entre ADRESSE10.), ADRESSE11.) et
ADRESSE9.),
avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, malgré une suspension administrative du permis de conduite pour une
durée de douze mois résultant d’un arrêté ministériel du 31 mai 2021, exécutée à partir
du 18 juin 2021 et notifiée à la prévenue à la même date, la restitution du droit de
conduire à l’échéance de la durée de suspension étant subordonnée à la condition de la
participation par la prévenue pendant la durée de la suspension du droit de conduire
à la formation complémentaire prévue au paragraphe 3 de l’article 2bis de la loi du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, condition que la prévenue a omise de remplir. »
La peine
Les infractions retenues à charge de la prévenue PERSONNE1.) sous la notice numéro
1051/23/CC se trouvent en concours réel entre elles. Cet ensemble infractionnel est encore
en concours réel avec l’infraction retenue sous la notice numéro 17735/23/CC, de sorte qu’il
y a lieu à application des dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que
la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.
L’article 13.12. de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne le défaut de permis d’un
emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une
de ces peines seulement.
L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de
véhicules automoteurs dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, qui le met
en circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article
2 point 1 sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte
conformément à ladite loi, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou une
de ces peines seulement.
L’article 13 paragraphe 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi
d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction
de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans
en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire sera toujours prononcée
« en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12
et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5
du paragraphe 2 du même article. »
Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de
véhicules automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 sont
applicables aux infractions à l’article 28 prémentionné.
Compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge de PERSONNE1.), il y a lieu de
la condamner à une amende de 500 euros.
Le Tribunal condamne PERSONNE1.) en outre à quatre interdictions de conduire, à savoir :
-
une interdiction de conduire de dix-huit mois pour l’infraction retenue sub I. 1)
sous la notice numéro 1051/23/CC,
-
une interdiction de conduire de dix-huit mois pour l’infraction retenue sub I. 2)
sous la notice numéro 1051/23/CC,
-
une interdiction de conduire de douze mois pour l’infraction retenue sub II. sous
la notice numéro 1051/23/CC,
-
une interdiction de conduire de dix-huit mois pour l’infraction retenue sub I. 1)
sous la notice numéro 17735/23/CC.
L’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet à la juridiction
répressive d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer certains trajets.
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de PERSONNE1.), le Tribunal décide
d’excepter de l’intégralité des interdictions de conduire à prononcer à son encontre :
a) les trajets effectués par PERSONNE1.) dans l’intérêt prouvé de sa profession,
b) le trajet aller et de retour effectué par PERSONNE1.) entre sa résidence
principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout
autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le
lieu du travail.
Le Tribunal estime que les infractions commises par la prévenue sont suffisamment
sanctionnées par les interdictions de conduire et l’amende prononcées à son encontre, si bien
qu’il n’y a pas lieu de prononcer la confiscation facultative du véhicule de la marque Seat,
modèle Leon, immatriculé sous le numéro NUMERO1.) (L).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, composée de son juge-président, statuant contradictoirement, la prévenue
entendue en ses explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole en dernier,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
numéros 1051/23/ CC et 17735/23/CC,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
de CINQ CENTS (500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
1.023,24 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5)
jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction de conduite sans permis de
conduire valable retenue sub I. 1) sous la notice numéro 1051/23/CC une interdiction de
conduire d’une durée de DIX-HUIT (18) mois applicable à tous les véhicules automoteurs
des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction de conduite sans assurance
valable retenue sub I. 2) sous la notice numéro 1051/23/CC une interdiction de conduire
d’une durée de DIX-HUIT (18) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des
catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction d’avoir toléré la mise en
circulation d’un véhicule automoteur sans assurance valable retenue sub II. sous la notice
numéro 1051/23/CC une interdiction de conduire d’une durée de DOUZE (12) mois
applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C,
D, E et F sur la voie publique,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) de chef de l’infraction de conduite sans permis de
conduire valable retenue sub I. 1) sous la notice numéro 17735/23/CC une interdiction de
conduire d’une durée de DIY-HUIT (18) mois applicable à tous les véhicules automoteurs
des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique,
e x c e p t e de l’intégralité de ces interdictions de conduire à prononcer :
a) les trajets effectués par PERSONNE1.) dans l’intérêt prouvé de sa profession,
b) le trajet aller et de retour effectué par PERSONNE1.) entre sa résidence
principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout
autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le
lieu du travail,
o r d o n n e la restitution à PERSONNE1.) du véhicule de la marque Seat, modèle Leon,
immatriculé sous le numéro NUMERO1.) (L), saisi suivant procès-verbal numéro
7013/2023 du 5 janvier 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, S.R.P.R.
Centre-Est.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 44 et 60 du Code pénal, des articles 3-6,
179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale, des articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 28 et 29 de la
loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs
qui furent désignés à l’audience par Monsieur le juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Antoine d’HUART, juge-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en
présence de Sam RIES, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Mike SCHMIT, greffier,
qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.