Legislator Jurisprudence & Législation
TAL9_262 Généré par l'IA

Court joins two driving offense cases and convicts defendant of driving without license and insurance.

Numéro de cause TAL9_262
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement joined two separate citations against the defendant to hear them in a single proceeding. The defendant waived legal representation and admitted to driving without a valid license and insurance, leading to convictions for multiple offenses. Consequently, the court imposed fines, a five-day detention period for non-payment, and eighteen-month driving bans, while ordering the return of the seized vehicle.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 16, 28, 29, 44 et 60 du Code pénal; articles 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 12, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955; articles 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003: The court may join related offenses for a single judgment and impose driving bans and fines for driving without a valid license or insurance.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving without license driving without insurance joining of cases driving ban fine and detention return of seized vehicle procedural efficiency suspension de l'assurance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 28, 29, 44 et 60 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 44 et 60 du Code pénal, des articles 3-6,
Articles 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
et signée, conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
pénale, des articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003
L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de
article 60 du Code pénal
y a lieu à application des dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° 262/2024

not. 1051/23/CC

not. 17735/23/CC

2x IC

restit. 1x

(jonction)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JANVIER 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit

dans les causes du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u e -

_________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citations des 13 novembre 2023 (not. 17735/23/CC) et 14 novembre 2023

(not. 1051/23/CC), Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 11 décembre 2023

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

not. 1051/23/CC :

défaut de permis de conduire valable ; défaut de contrat d’assurance valable ;

avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule automoteur sur la voie publique sans

être couvert par un contrat d’assurance valable ;

not. 17735/23/CC :

défaut de permis de conduire valable .

A cette audience, Monsieur le juge-président constata l’identité de la prévenue et lui donna

connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.

Monsieur le juge-président informa la prévenue de son droit de garder le silence et de ne pas

s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

La prévenue PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée

et signée, conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat,

demanda au Tribunal de prononcer la jonction des affaires introduites par le Ministère Public

sous les notices numéros 1051/23/CC et 17735/23/CC, résuma les affaires et fut entendu en

son réquisitoire.

La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été refixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu les citations à prévenue des 13 novembre 2023 et 14 novembre 2023, régulièrement

notifiées à la prévenue PERSONNE1.).

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Ministère Public sous les notices numéros 1051/23/CC et 17735/23/CC

pour y statuer par un seul et même jugement.

Quant à la notice numéro 1051/23/CC

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

1051/23/CC et notamment le procès-verbal numéro 7012/2023 du 4 janvier 2023 et le

procès-verbal de saisie numéro 7013/2023 du 5 janvier 2023, dressés par la Police Grand-

ducale, Région Centre-Est, S.R.P.R. Centre-Est.

Le Ministère Public reproche sub I. à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir, en tant que

conductrice d’une voiture automobile à personnes sur la voie publique, le 4 janvier 2023 vers

12.00 heures, sur la route nationale ADRESSE3.) entre ADRESSE1.) et ADRESSE4.), à

hauteur de la localité ADRESSE5.), conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de

conduire valable et avoir mis ledit véhicule en circulation sur un terrain ouvert au public sans

être couvert par un contrat d’assurance valable.

Le Ministère Public reproche sub II. à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir, le 5 janvier 2023

entre 07.30 heures et 08.00 heures, entre ADRESSE6.), en tant que propriétaire d’une voiture

automobile à personnes, toléré que ladite voiture fut mise en circulation sur la voie publique

sans être couvert par un contrat d’assurance valable.

A l’audience du 11 décembre 2023, la prévenue n’a pas autrement contesté avoir commis

l’infraction lui reprochée sub I. 1). S’agissant de l’infraction lui reprochée sub I. 2), elle a

affirmé ne pas avoir su que son véhicule n’était pas couvert par un contrat d’assurance

valable.

L’erreur de droit constitue une cause de justification lorsqu’en raison de circonstances

spéciales à l’espèce, elle paraît comme invincible. L’erreur invincible est celle qui résulte

d’une cause étrangère qui ne peut être imputée à celui qui en est la victime et que le prévenu

a versé dans une ignorance qui eut été dans les mêmes circonstances celle de tout homme

raisonnable et prudent. L’erreur invincible, pour pouvoir être prise en considération doit dès

lors s’apparenter à la force majeure. La simple bonne foi du prévenu, à la supposer établie,

n’est pas suffisante pour valoir cause de justification (Cass., 25 mars 2004, n° 2062).

En l’espèce, rien n’aurait empêché la prévenue de vérifier elle-même la validité des papiers

de bord de son véhicule, de sorte qu’elle ne saurait se prévaloir d’une erreur invincible.

L’infraction lui reprochée sub I. 2) et partant établie dans son chef.

En ce qui concerne l’infraction lui reprochée sub II., la prévenue a souligné s’était faite

conduire au poste de police le 5 janvier 2023 en vue de son audition que sur injonction des

policiers qui l’avaient contactées la veille par téléphone.

A ce sujet, il y a lieu de constater que si elle avait pris soin de s’enquérir quant à la validité

des papiers de bord de son véhicule, elle aurait appris que son véhicule n’était pas couvert

par un contrat d’assurance, information qu’elle aurait pu relayer aux policiers au téléphone

le 4 janvier 2023, qui, à ce moment-là, n’avait pas encore découvert que son véhicule n’était

pas assuré.

Aux yeux du Tribunal, l’infraction reprochée à la prévenue sub II. est dès lors également

établie.

Eu égard aux éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses

aveux partiels, PERSONNE1.) est convaincue :

« I. étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique

le 4 janvier 2023 vers 12.00 heures, sur la route nationale ADRESSE3.) entre

ADRESSE1.) et ADRESSE4.), à hauteur de la localité ADRESSE5.),

1) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

2) l’avoir mis en circulation sur un terrain ouvert au public sans être couvert par un

contrat d’assurance valable,

II. étant propriétaire d’une voiture automobile à personnes,

le 5 janvier 2023 entre 07.30 heures et 08.00 heures, à ADRESSE7.),

avoir toléré qu’il fut mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un

contrat d’assurance valable. »

Quant à la notice numéro 17735/23/CC

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

17735/23/CC et notamment les procès-verbaux numéros 74/2023 et 75/2023, dressés

respectivement le 14 et le 15 avril 2023 par la Police Grand-Ducale, Unité de la Police de

l’Aéroport, Groupe 1 UPA-SGA1.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en tant que conductrice d’un

véhicule automoteur sur la voie publique, le 15 avril 2023 avant 07.05 heures, entre

ADRESSE8.) et ADRESSE9.), conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de

conduire valable, en l’espèce, malgré une suspension administrative du permis de conduire

pour une durée de douze mois résultant d’un arrêté ministériel du 31 mai 2021, exécutée à

partir du 18 juin 2021 et notifiée à la prévenue à la même date, la restitution du droit de

conduire à l’échéance de la durée de suspension étant subordonnée à la condition de la

participation par la prévenue pendant la durée de la suspension du droit de conduire à la

formation complémentaire prévue au paragraphe 3 de l’article 2bis de la loi du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, condition

que la prévenue a omise de remplir.

A l’audience, la représentante du Ministère public a sollicité la rectification d’une erreur

matérielle contenue dans la citation à prévenue dans la mesure où le Ministère Public avait

erronément indiqué dans son libellé que les faits litigieux s’étaient produits à la date du 15

avril 2023 au lieu de la date véridique du 14 avril 2023.

Il y a lieu de faire droit à la demande de la représentante du Ministère Public et de redresser

l’erreur matérielle en question.

A l’audience du 11 décembre 2023, la prévenue n’a pas autrement contesté avoir commis

l’infraction lui reprochée. Elle a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du

Tribunal.

Eu égard aux éléments du dossier répressif, il y a lieu de retenir que l’infraction reprochée à

la prévenue est établie tant en fait qu’en droit.

PERSONNE1.) est partant convaincue par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l’audience et ses aveux complets :

« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 14 avril 2023 avant 07.05 heures, entre ADRESSE10.), ADRESSE11.) et

ADRESSE9.),

avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, malgré une suspension administrative du permis de conduite pour une

durée de douze mois résultant d’un arrêté ministériel du 31 mai 2021, exécutée à partir

du 18 juin 2021 et notifiée à la prévenue à la même date, la restitution du droit de

conduire à l’échéance de la durée de suspension étant subordonnée à la condition de la

participation par la prévenue pendant la durée de la suspension du droit de conduire

à la formation complémentaire prévue au paragraphe 3 de l’article 2bis de la loi du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, condition que la prévenue a omise de remplir. »

La peine

Les infractions retenues à charge de la prévenue PERSONNE1.) sous la notice numéro

1051/23/CC se trouvent en concours réel entre elles. Cet ensemble infractionnel est encore

en concours réel avec l’infraction retenue sous la notice numéro 17735/23/CC, de sorte qu’il

y a lieu à application des dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que

la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.

L’article 13.12. de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne le défaut de permis d’un

emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une

de ces peines seulement.

L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de

véhicules automoteurs dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, qui le met

en circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article

2 point 1 sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte

conformément à ladite loi, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou une

de ces peines seulement.

L’article 13 paragraphe 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi

d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction

de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans

en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire sera toujours prononcée

« en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12

et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5

du paragraphe 2 du même article. »

Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de

véhicules automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 sont

applicables aux infractions à l’article 28 prémentionné.

Compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge de PERSONNE1.), il y a lieu de

la condamner à une amende de 500 euros.

Le Tribunal condamne PERSONNE1.) en outre à quatre interdictions de conduire, à savoir :

-

une interdiction de conduire de dix-huit mois pour l’infraction retenue sub I. 1)

sous la notice numéro 1051/23/CC,

-

une interdiction de conduire de dix-huit mois pour l’infraction retenue sub I. 2)

sous la notice numéro 1051/23/CC,

-

une interdiction de conduire de douze mois pour l’infraction retenue sub II. sous

la notice numéro 1051/23/CC,

-

une interdiction de conduire de dix-huit mois pour l’infraction retenue sub I. 1)

sous la notice numéro 17735/23/CC.

L’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet à la juridiction

répressive d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer certains trajets.

Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de PERSONNE1.), le Tribunal décide

d’excepter de l’intégralité des interdictions de conduire à prononcer à son encontre :

a) les trajets effectués par PERSONNE1.) dans l’intérêt prouvé de sa profession,

b) le trajet aller et de retour effectué par PERSONNE1.) entre sa résidence

principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout

autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le

lieu du travail.

Le Tribunal estime que les infractions commises par la prévenue sont suffisamment

sanctionnées par les interdictions de conduire et l’amende prononcées à son encontre, si bien

qu’il n’y a pas lieu de prononcer la confiscation facultative du véhicule de la marque Seat,

modèle Leon, immatriculé sous le numéro NUMERO1.) (L).

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, composée de son juge-président, statuant contradictoirement, la prévenue

entendue en ses explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole en dernier,

o r d o n n e

la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices

numéros 1051/23/ CC et 17735/23/CC,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

de CINQ CENTS (500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

1.023,24 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5)

jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction de conduite sans permis de

conduire valable retenue sub I. 1) sous la notice numéro 1051/23/CC une interdiction de

conduire d’une durée de DIX-HUIT (18) mois applicable à tous les véhicules automoteurs

des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction de conduite sans assurance

valable retenue sub I. 2) sous la notice numéro 1051/23/CC une interdiction de conduire

d’une durée de DIX-HUIT (18) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des

catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction d’avoir toléré la mise en

circulation d’un véhicule automoteur sans assurance valable retenue sub II. sous la notice

numéro 1051/23/CC une interdiction de conduire d’une durée de DOUZE (12) mois

applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C,

D, E et F sur la voie publique,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) de chef de l’infraction de conduite sans permis de

conduire valable retenue sub I. 1) sous la notice numéro 17735/23/CC une interdiction de

conduire d’une durée de DIY-HUIT (18) mois applicable à tous les véhicules automoteurs

des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique,

e x c e p t e de l’intégralité de ces interdictions de conduire à prononcer :

a) les trajets effectués par PERSONNE1.) dans l’intérêt prouvé de sa profession,

b) le trajet aller et de retour effectué par PERSONNE1.) entre sa résidence

principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout

autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le

lieu du travail,

o r d o n n e la restitution à PERSONNE1.) du véhicule de la marque Seat, modèle Leon,

immatriculé sous le numéro NUMERO1.) (L), saisi suivant procès-verbal numéro

7013/2023 du 5 janvier 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, S.R.P.R.

Centre-Est.

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 44 et 60 du Code pénal, des articles 3-6,

179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale, des articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 28 et 29 de la

loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs

qui furent désignés à l’audience par Monsieur le juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Antoine d’HUART, juge-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en

présence de Sam RIES, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Mike SCHMIT, greffier,

qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.