Legislator Jurisprudence & Législation
TAL7_253 Généré par l'IA

Court convicts defendant of drug trafficking and orders confiscation of seized contraband and proceeds.

Numéro de cause TAL7_253
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drug trafficking offenses and ordered a twenty-month prison sentence. The court found the defendant guilty based on evidence presented during the public hearing, including witness testimony and the defendant's own defense arguments. Consequently, the court ordered the definitive confiscation of seized drugs, cash, and electronic devices used in the crime.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973; When evidence establishes the sale of controlled substances, the court must convict and order the confiscation of all seized contraband and instrumentalities of the crime.

Mots-clés

Généré par l'IA
drug trafficking conviction definitive confiscation order controlled substances law proceeds of crime instrumentalities of crime prison sentence toxicomanie law accusations d'infractions aux stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
a) en infraction à l'article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
Articles 14, 15, 16, 31, 32 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 16, 31, 32 et 65 du Code pénal, des articles 1, 155,
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 65 du Code pénal
Conformément aux dispositions de l’article 65 du Code pénal, il convient dès lors de
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Texte complet

Jugt no

253/2024

Notice no 26313/23/CD

1 x ex.p.

1 x conf.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JANVIER 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,

a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE1.))

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 4 décembre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 4 janvier

2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1.3) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie.

A l’audience publique du 4 janvier 2024, le vice-président constata l'identité du

prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et

l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le

serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Christophe VAN VAERENBERGH,

fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Michel FOETZ, substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître David SCHETTGEN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Philippe

STROESSER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 4 décembre 2023 (not. 26313/23/CD) régulièrement

notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’ordonnance numéro 791/2023 (XIXe) du 25 octobre 2023 de la chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenu

PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef

d'infraction aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Vu l'instruction judiciaire diligentée par le juge d'instruction.

Vu le procès-verbal numéro 2023/138375-1 établi en date du 23 juillet 2023 par la

Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis les infractions

suivantes :

« le 23 juillet 2023 vers 23.00 heures à ADRESSE2.), ADRESSE3.) et ADRESSE4.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

a) en infraction à l'article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au

règlement grand-ducal du 26 mars 1974, d'avoir, de manière illicite, cultivé,

produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou

de quelque autre façon offert ou mis en circulation l'une ou plusieurs des

substances visées à l'article 7 de la loi du 19 février 1973,

en l'espèce, d'avoir

- vendu une boule de cocaïne d'un poids total net de 0,191 grammes à PERSONNE3.)

pour le prix de 20.- euros,

- offert en vente une quantité indéterminée de cocaïne ou d’héroïne à PERSONNE4.).

b) en infraction à l'article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au

règlement grand-ducal du 26 mars 1974, d'avoir, en vue de l'usage par autrui,

de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à

titre gratuit l'une ou plusieurs des substances visées à l'article 7 de la du 19

février 1973,

en l'espèce, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, acquis, transporté et détenu

-

0,2 grammes de cocaïne vendus à PERSONNE3.);

-

2,902 grammes de marihuana saisis sur la personne du prévenu;

-

117 boules contenant un poids total brut de 33,1 grammes de cocaïne

respectivement d’héroïne jetés au sol par le prévenu lors de son arrestation.

c) en infraction à l'article 8-1. 3) de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement

grand-ducal du 26 mars 1974, d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le

produit direct ou indirect de l'une des infractions mentionnées à l'article 8.1 sous

a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu'il provenait de l'une de ces

infractions ou de la participation à l'une de ces infractions,

en l'espèce, d'avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub. b) ainsi que

les sommes d'argent provenant de l'importation, de la vente, de la mise en circulation

et du transport de ces produits stupéfiants, et notamment les 277,10 euros en espèces

ainsi qu’un téléphone portable saisi sur la personne du prévenu, sachant au moment

où il recevait ces objets, produits stupéfiants et sommes d'argent qu'ils provenaient de

ces dites infractions. »

Il ressort du procès-verbal n°2023/138375-1 précité que le 23 juillet 2023, vers 23.00

heures, les policiers effectuant une patrouille en civil dans le quartier de ADRESSE5.),

ont observé comme le prévenu PERSONNE1.) a remis contre de l’argent une boule

de couleur blanche à PERSONNE3.), consommatrice de stupéfiants. Peu de temps

plus tard, ils ont interpellé cette dernière qui a immédiatement admis avoir acheté

auprès du prévenu cette boule, qui s’est avérée contenir de la cocaïne. Les policiers

ont ensuite suivi PERSONNE1.) et observé comme ce dernier, tenant dans sa main

un sachet en plastique contenant des boules, était de nouveau en train de vendre une

autre boule à une consommatrice de stupéfiants identifiée plus tard en la personne de

PERSONNE4.).

Les agents verbalisants ont aussitôt arrêté PERSONNE1.) et saisi sur lui le sachet en

plastique contenant au total 117 boules de cocaïne/héroïne, un gsm de marque

SAMSUNG, 277,10 euros et 3,1 grammes de cannabis.

Lors de son audition du même jour, PERSONNE3.) a réitéré avoir acheté une boule

de cocaïne pour 20 euros auprès du prévenu.

PERSONNE4.) quant à elle, a déclaré avoir voulu acheter une boule de cocaïne et

une boule d’héroïne pour 20 euros auprès du prévenu PERSONNE1.). Elle aurait déjà

sorti l’argent mais la transaction aurait été interrompue par l’arrivée des policiers qui

ont procédé à l’arrestation du prévenu.

PERSONNE1.) a fait usage de son droit de garder le silence.

Lors de son interrogatoire auprès du juge d’instruction, PERSONNE1.) a contesté

avoir vendu des stupéfiants aux deux femmes précitées. Concernant les stupéfiants

retrouvés sur sa personne, il a déclaré les avoir détenus pour le compte d’un tiers,

pour le cas où un consommateur voulait en acheter.

A l’audience publique du 4 janvier 2023, PERSONNE1.) a changé de version et

reconnu avoir vendu une boule de cocaïne à PERSONNE3.), mais contesté avoir offert

en vente des stupéfiants à PERSONNE4.). Il a réitéré avoir détenu les stupéfiants

retrouvés sur lui, en contrepartie d’une boule de stupéfiants lui remis pour sa

consommation personnelle, pour le compte d’un dealer qui se tournait vers lui en cas

de conclusion d’une vente. De même, il aurait eu pour mission de garder l’argent

provenant de ce trafic de stupéfiants, retrouvé sur sa personne.

Compte tenu des observations des policiers, des déclarations de PERSONNE3.) et

des aveux du prévenu, il est établi que ce dernier a vendu une boule de cocaïne à

PERSONNE3.).

De même, au vu des observations des policiers et des déclarations de PERSONNE4.),

il est établi que PERSONNE1.) a offert en vente des stupéfiants à cette dernière. Le

Tribunal n’accorde aucun crédit aux contestations du prévenu à ce sujet, notamment

eu égard aux constatations des policiers et aux déclarations de PERSONNE4.), qui

était formelle pour dire lors de son audition avoir voulu acheter des stupéfiants auprès

de PERSONNE1.) et avoir sorti déjà l’argent pour le lui remettre.

L’infraction à l’article 8.1.a) de la loi précitée telle que libellée est partant à retenir à

l’encontre du prévenu.

De même, au vu des déclarations du prévenu, de la quantité des stupéfiants saisis et

de leur conditionnement, il est établi qu’il détenait les stupéfiants retrouvés sur lui en

vue d’un usage par autrui, de sorte que l’infraction à l’article 8.1.b) de la loi précitée

est également à retenir à son encontre.

Finalement il ressort des développements ci-dessus et notamment des déclarations

du prévenu lui-même, que les stupéfiants et l’argent saisis sur lui provenaient du trafic

de stupéfiants, de sorte qu’il est également à retenir dans les liens de l’infraction à

l’article 8-1. 3) de la loi précitée. Le prévenu ne disposant pas de revenus, il y a lieu

de retenir que le téléphone portable a également été acquis avec de l’argent provenant

du trafic de stupéfiants.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu, par les éléments du dossier

répressif et les débats menés à l’audience publique du 4 janvier 2024, ensemble ses

aveux partiels, des infractions suivantes:

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 23 juillet 2023 vers 23.00 heures à ADRESSE2.), ADRESSE3.) et ADRESSE4.),

a) en infraction à l'article 8.1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au

règlement grand-ducal du 26 mars 1974, d'avoir, de manière illicite, vendu et

offert en vente l'une ou plusieurs des substances visées à l'article 7 de la loi du

19 février 1973,

en l'espèce, d'avoir

- vendu une boule de cocaïne d'un poids total net de 0,191 grammes à

PERSONNE3.) pour le prix de 20.- euros,

- offert en vente une quantité indéterminée de cocaïne ou d’héroïne à

PERSONNE4.).

b) en infraction à l'article 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au

règlement grand-ducal du 26 mars 1974, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de

manière illicite, transporté, détenu et acquis l'une ou plusieurs des substances

visées à l'article 7 de la du 19 février 1973,

en l'espèce, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, acquis, transporté et détenu

-

0,2 grammes de cocaïne vendus à PERSONNE3.);

-

2,902 grammes de marihuana saisis sur la personne du prévenu;

-

117 boules contenant un poids total brut de 33,1 grammes de cocaïne

respectivement d’héroïne jetés au sol par le prévenu lors de son arrestation.

c) en infraction à l'article 8-1. 3) de la loi du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au

règlement grand-ducal du 26 mars 1974, d'avoir acquis et détenu l'objet et le

produit direct de l'une des infractions mentionnées à l'article 8.1 sous a) et b),

sachant au moment où il le recevait, qu'il provenait de l'une de ces infractions,

en l'espèce, d'avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub. b) ainsi

que les sommes d'argent provenant de la vente, de la mise en circulation et du

transport de ces produits stupéfiants, et notamment les 277,10 euros en espèces

ainsi qu’un téléphone portable saisi sur la personne du prévenu, sachant au

moment où il recevait ces objets, produits stupéfiants et sommes d'argent, qu'ils

provenaient de ces dites infractions. »

La peine :

Les infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie

retenues à charge de PERSONNE1.) ont été commises dans une intention délictueuse

unique et se trouvent en concours idéal.

Conformément aux dispositions de l’article 65 du Code pénal, il convient dès lors de

ne prononcer que la peine la plus forte.

En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue à l’article 8-1 de la loi du 19 février

1973, à savoir une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans ainsi qu’une peine

d’amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.

Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à charge du prévenu

ainsi que de ses antécédents spécifiques, le Tribunal décide de condamner

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 20 mois.

Au vu de ses antécédents judiciaires, toute mesure de sursis est légalement exclue.

Il y a également lieu d’ordonner la confiscation définitive des objets suivants, en tant

qu’objets formant l‘objet et le produit direct et indirect des infractions retenues à charge

du prévenu :

- 66 x boules enrobés de plastique blanc (poids brut 0,3 grammes)

- 17 x boules enrobés de poudre blanc (poids brut 0,2 grammes)

- 27 x boules enrobés de plastique noir (poids brut 0,3 grammes)

- 5 x boules enrobés de plastique noir (poids brut 0,2 grammes)

- 2 x boules enrobés de plastique noir (poids brut 0,4 grammes)

saisis suivant procès-verbal numéro 2023/138375-3 du 23 juillet 2023 par la Police

grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

-

GSM de la marque SAMSUNG, modèle Galaxy A54, IMEI : NUMERO1.) /

IMEI Nr. 2 : NUMERO2.)

-

277,10 euros en espèces

-

Cannabis avec un poids brut de 3,1 grammes

saisis suivant procès-verbal numéro 2023/138375-4 du 23 juillet 2023 par la Police

grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu, assisté d’un

interprète et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et

le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d'emprisonnement de vingt (20) mois ainsi qu'aux frais de sa mise

en jugement, y compris les frais pour les analyses toxicologiques de 3.358,20 euros,

ces frais liquidés à 3.560,77 euros ;

o r d o n n e

la confiscation définitive des objets suivants :

- 66 x boules enrobés de plastique blanc (poids brut 0,3 grammes)

- 17 x boules enrobés de poudre blanc (poids brut 0,2 grammes)

- 27 x boules enrobés de plastique noir (poids brut 0,3 grammes)

- 5 x boules enrobés de plastique noir (poids brut 0,2 grammes)

- 2 x boules enrobés de plastique noir (poids brut 0,4 grammes)

saisis suivant procès-verbal numéro 2023/138375-3 du 23 juillet 2023 par la Police

grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

-

GSM de la marque SAMSUNG, modèle Galaxy A54, IMEI : NUMERO1.) /

IMEI Nr. 2 : NUMERO2.)

-

277,10 euros en espèces

-

Cannabis avec un poids brut de 3,1 grammes

saisis suivant procès-verbal numéro 2023/138375-4 du 23 juillet 2023 par la Police

grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

Par application des articles 14, 15, 16, 31, 32 et 65 du Code pénal, des articles 1, 155,

179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale ainsi

que des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dont mention a été

faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et

Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Michèle FEIDER, substitut

principal du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee

WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.