Court convicts defendant of drug trafficking and orders confiscation of seized contraband and proceeds.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drug trafficking offenses and ordered a twenty-month prison sentence. The court found the defendant guilty based on evidence presented during the public hearing, including witness testimony and the defendant's own defense arguments. Consequently, the court ordered the definitive confiscation of seized drugs, cash, and electronic devices used in the crime.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973; When evidence establishes the sale of controlled substances, the court must convict and order the confiscation of all seized contraband and instrumentalities of the crime.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
253/2024
Notice no 26313/23/CD
1 x ex.p.
1 x conf.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JANVIER 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,
a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE1.))
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 4 décembre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 4 janvier
2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1.3) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie.
A l’audience publique du 4 janvier 2024, le vice-président constata l'identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et
l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Christophe VAN VAERENBERGH,
fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Michel FOETZ, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître David SCHETTGEN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Philippe
STROESSER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 4 décembre 2023 (not. 26313/23/CD) régulièrement
notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’ordonnance numéro 791/2023 (XIXe) du 25 octobre 2023 de la chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenu
PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef
d'infraction aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu l'instruction judiciaire diligentée par le juge d'instruction.
Vu le procès-verbal numéro 2023/138375-1 établi en date du 23 juillet 2023 par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis les infractions
suivantes :
« le 23 juillet 2023 vers 23.00 heures à ADRESSE2.), ADRESSE3.) et ADRESSE4.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
a) en infraction à l'article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au
règlement grand-ducal du 26 mars 1974, d'avoir, de manière illicite, cultivé,
produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou
de quelque autre façon offert ou mis en circulation l'une ou plusieurs des
substances visées à l'article 7 de la loi du 19 février 1973,
en l'espèce, d'avoir
- vendu une boule de cocaïne d'un poids total net de 0,191 grammes à PERSONNE3.)
pour le prix de 20.- euros,
- offert en vente une quantité indéterminée de cocaïne ou d’héroïne à PERSONNE4.).
b) en infraction à l'article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au
règlement grand-ducal du 26 mars 1974, d'avoir, en vue de l'usage par autrui,
de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à
titre gratuit l'une ou plusieurs des substances visées à l'article 7 de la du 19
février 1973,
en l'espèce, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, acquis, transporté et détenu
-
0,2 grammes de cocaïne vendus à PERSONNE3.);
-
2,902 grammes de marihuana saisis sur la personne du prévenu;
-
117 boules contenant un poids total brut de 33,1 grammes de cocaïne
respectivement d’héroïne jetés au sol par le prévenu lors de son arrestation.
c) en infraction à l'article 8-1. 3) de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement
grand-ducal du 26 mars 1974, d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le
produit direct ou indirect de l'une des infractions mentionnées à l'article 8.1 sous
a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu'il provenait de l'une de ces
infractions ou de la participation à l'une de ces infractions,
en l'espèce, d'avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub. b) ainsi que
les sommes d'argent provenant de l'importation, de la vente, de la mise en circulation
et du transport de ces produits stupéfiants, et notamment les 277,10 euros en espèces
ainsi qu’un téléphone portable saisi sur la personne du prévenu, sachant au moment
où il recevait ces objets, produits stupéfiants et sommes d'argent qu'ils provenaient de
ces dites infractions. »
Il ressort du procès-verbal n°2023/138375-1 précité que le 23 juillet 2023, vers 23.00
heures, les policiers effectuant une patrouille en civil dans le quartier de ADRESSE5.),
ont observé comme le prévenu PERSONNE1.) a remis contre de l’argent une boule
de couleur blanche à PERSONNE3.), consommatrice de stupéfiants. Peu de temps
plus tard, ils ont interpellé cette dernière qui a immédiatement admis avoir acheté
auprès du prévenu cette boule, qui s’est avérée contenir de la cocaïne. Les policiers
ont ensuite suivi PERSONNE1.) et observé comme ce dernier, tenant dans sa main
un sachet en plastique contenant des boules, était de nouveau en train de vendre une
autre boule à une consommatrice de stupéfiants identifiée plus tard en la personne de
PERSONNE4.).
Les agents verbalisants ont aussitôt arrêté PERSONNE1.) et saisi sur lui le sachet en
plastique contenant au total 117 boules de cocaïne/héroïne, un gsm de marque
SAMSUNG, 277,10 euros et 3,1 grammes de cannabis.
Lors de son audition du même jour, PERSONNE3.) a réitéré avoir acheté une boule
de cocaïne pour 20 euros auprès du prévenu.
PERSONNE4.) quant à elle, a déclaré avoir voulu acheter une boule de cocaïne et
une boule d’héroïne pour 20 euros auprès du prévenu PERSONNE1.). Elle aurait déjà
sorti l’argent mais la transaction aurait été interrompue par l’arrivée des policiers qui
ont procédé à l’arrestation du prévenu.
PERSONNE1.) a fait usage de son droit de garder le silence.
Lors de son interrogatoire auprès du juge d’instruction, PERSONNE1.) a contesté
avoir vendu des stupéfiants aux deux femmes précitées. Concernant les stupéfiants
retrouvés sur sa personne, il a déclaré les avoir détenus pour le compte d’un tiers,
pour le cas où un consommateur voulait en acheter.
A l’audience publique du 4 janvier 2023, PERSONNE1.) a changé de version et
reconnu avoir vendu une boule de cocaïne à PERSONNE3.), mais contesté avoir offert
en vente des stupéfiants à PERSONNE4.). Il a réitéré avoir détenu les stupéfiants
retrouvés sur lui, en contrepartie d’une boule de stupéfiants lui remis pour sa
consommation personnelle, pour le compte d’un dealer qui se tournait vers lui en cas
de conclusion d’une vente. De même, il aurait eu pour mission de garder l’argent
provenant de ce trafic de stupéfiants, retrouvé sur sa personne.
Compte tenu des observations des policiers, des déclarations de PERSONNE3.) et
des aveux du prévenu, il est établi que ce dernier a vendu une boule de cocaïne à
PERSONNE3.).
De même, au vu des observations des policiers et des déclarations de PERSONNE4.),
il est établi que PERSONNE1.) a offert en vente des stupéfiants à cette dernière. Le
Tribunal n’accorde aucun crédit aux contestations du prévenu à ce sujet, notamment
eu égard aux constatations des policiers et aux déclarations de PERSONNE4.), qui
était formelle pour dire lors de son audition avoir voulu acheter des stupéfiants auprès
de PERSONNE1.) et avoir sorti déjà l’argent pour le lui remettre.
L’infraction à l’article 8.1.a) de la loi précitée telle que libellée est partant à retenir à
l’encontre du prévenu.
De même, au vu des déclarations du prévenu, de la quantité des stupéfiants saisis et
de leur conditionnement, il est établi qu’il détenait les stupéfiants retrouvés sur lui en
vue d’un usage par autrui, de sorte que l’infraction à l’article 8.1.b) de la loi précitée
est également à retenir à son encontre.
Finalement il ressort des développements ci-dessus et notamment des déclarations
du prévenu lui-même, que les stupéfiants et l’argent saisis sur lui provenaient du trafic
de stupéfiants, de sorte qu’il est également à retenir dans les liens de l’infraction à
l’article 8-1. 3) de la loi précitée. Le prévenu ne disposant pas de revenus, il y a lieu
de retenir que le téléphone portable a également été acquis avec de l’argent provenant
du trafic de stupéfiants.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu, par les éléments du dossier
répressif et les débats menés à l’audience publique du 4 janvier 2024, ensemble ses
aveux partiels, des infractions suivantes:
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 23 juillet 2023 vers 23.00 heures à ADRESSE2.), ADRESSE3.) et ADRESSE4.),
a) en infraction à l'article 8.1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au
règlement grand-ducal du 26 mars 1974, d'avoir, de manière illicite, vendu et
offert en vente l'une ou plusieurs des substances visées à l'article 7 de la loi du
19 février 1973,
en l'espèce, d'avoir
- vendu une boule de cocaïne d'un poids total net de 0,191 grammes à
PERSONNE3.) pour le prix de 20.- euros,
- offert en vente une quantité indéterminée de cocaïne ou d’héroïne à
PERSONNE4.).
b) en infraction à l'article 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au
règlement grand-ducal du 26 mars 1974, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de
manière illicite, transporté, détenu et acquis l'une ou plusieurs des substances
visées à l'article 7 de la du 19 février 1973,
en l'espèce, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, acquis, transporté et détenu
-
0,2 grammes de cocaïne vendus à PERSONNE3.);
-
2,902 grammes de marihuana saisis sur la personne du prévenu;
-
117 boules contenant un poids total brut de 33,1 grammes de cocaïne
respectivement d’héroïne jetés au sol par le prévenu lors de son arrestation.
c) en infraction à l'article 8-1. 3) de la loi du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au
règlement grand-ducal du 26 mars 1974, d'avoir acquis et détenu l'objet et le
produit direct de l'une des infractions mentionnées à l'article 8.1 sous a) et b),
sachant au moment où il le recevait, qu'il provenait de l'une de ces infractions,
en l'espèce, d'avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub. b) ainsi
que les sommes d'argent provenant de la vente, de la mise en circulation et du
transport de ces produits stupéfiants, et notamment les 277,10 euros en espèces
ainsi qu’un téléphone portable saisi sur la personne du prévenu, sachant au
moment où il recevait ces objets, produits stupéfiants et sommes d'argent, qu'ils
provenaient de ces dites infractions. »
La peine :
Les infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
retenues à charge de PERSONNE1.) ont été commises dans une intention délictueuse
unique et se trouvent en concours idéal.
Conformément aux dispositions de l’article 65 du Code pénal, il convient dès lors de
ne prononcer que la peine la plus forte.
En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue à l’article 8-1 de la loi du 19 février
1973, à savoir une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans ainsi qu’une peine
d’amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à charge du prévenu
ainsi que de ses antécédents spécifiques, le Tribunal décide de condamner
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 20 mois.
Au vu de ses antécédents judiciaires, toute mesure de sursis est légalement exclue.
Il y a également lieu d’ordonner la confiscation définitive des objets suivants, en tant
qu’objets formant l‘objet et le produit direct et indirect des infractions retenues à charge
du prévenu :
- 66 x boules enrobés de plastique blanc (poids brut 0,3 grammes)
- 17 x boules enrobés de poudre blanc (poids brut 0,2 grammes)
- 27 x boules enrobés de plastique noir (poids brut 0,3 grammes)
- 5 x boules enrobés de plastique noir (poids brut 0,2 grammes)
- 2 x boules enrobés de plastique noir (poids brut 0,4 grammes)
saisis suivant procès-verbal numéro 2023/138375-3 du 23 juillet 2023 par la Police
grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
-
GSM de la marque SAMSUNG, modèle Galaxy A54, IMEI : NUMERO1.) /
IMEI Nr. 2 : NUMERO2.)
-
277,10 euros en espèces
-
Cannabis avec un poids brut de 3,1 grammes
saisis suivant procès-verbal numéro 2023/138375-4 du 23 juillet 2023 par la Police
grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu, assisté d’un
interprète et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et
le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d'emprisonnement de vingt (20) mois ainsi qu'aux frais de sa mise
en jugement, y compris les frais pour les analyses toxicologiques de 3.358,20 euros,
ces frais liquidés à 3.560,77 euros ;
o r d o n n e
la confiscation définitive des objets suivants :
- 66 x boules enrobés de plastique blanc (poids brut 0,3 grammes)
- 17 x boules enrobés de poudre blanc (poids brut 0,2 grammes)
- 27 x boules enrobés de plastique noir (poids brut 0,3 grammes)
- 5 x boules enrobés de plastique noir (poids brut 0,2 grammes)
- 2 x boules enrobés de plastique noir (poids brut 0,4 grammes)
saisis suivant procès-verbal numéro 2023/138375-3 du 23 juillet 2023 par la Police
grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
-
GSM de la marque SAMSUNG, modèle Galaxy A54, IMEI : NUMERO1.) /
IMEI Nr. 2 : NUMERO2.)
-
277,10 euros en espèces
-
Cannabis avec un poids brut de 3,1 grammes
saisis suivant procès-verbal numéro 2023/138375-4 du 23 juillet 2023 par la Police
grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
Par application des articles 14, 15, 16, 31, 32 et 65 du Code pénal, des articles 1, 155,
179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale ainsi
que des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dont mention a été
faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et
Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Michèle FEIDER, substitut
principal du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee
WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.