Court convicted defendant of multiple offenses, rejecting alcohol impairment defense due to lack of evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of multiple offenses including threats and assault, imposing a 20-month prison sentence. While the defense argued the defendant was intoxicated at the time of the crimes, the court found no objective evidence proving such intoxication altered his discernment. Consequently, the court rejected the defense's claim of mental impairment or loss of control under Article 71-1 of the Penal Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 71-1 du Code pénal; Le tribunal rejette la défense d'altération du discernement par l'alcool en l'absence d'éléments objectifs démontrant une imprégnation éthylique suffisante pour abolir ou altérer les capacités de discernement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 251/ 2024
Notice no 30993/22/CD
1 x ex.p.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JANVIER 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff
- p r é v e n u -
______________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 8 novembre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître aux
audiences publiques du 20 et 21 décembre 2023 devant le Tribunal
correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
menaces,
coups et blessures volontaires, violation du domicile,
harcèlement obsessionnel, infractions à la loi du 11 août 1982 concernant
la protection de la vie privée, extorsion, destruction volontaire de biens
mobiliers d’autrui.
A l’audience publique du 20 décembre 2023, le vice-président constata
l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance des actes qui ont
saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même.
Les témoins PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.)
et PERSONNE6.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations
orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure
pénale.
L’expert le docteur Roland HIRSCH fut entendu en ses déclarations et
explications après avoir prêté le serment prévu à l’article 36 du Code de
procédure pénale.
L’expert le docteur Marc GLEIS fut entendu en ses déclarations et explications
après avoir prêté le serment prévu à l’article 36 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de
défense.
Le Tribunal ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à
l'audience publique du 21 décembre 2023.
A l’audience publique du 21 décembre 2023, la représentante du Ministère
Public, Martyna MICHALSKA, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et
conclut à la condamnation du prévenu PERSONNE1.).
Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce
jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 8 novembre 2023 régulièrement notifiée à
PERSONNE1.), ci-après PERSONNE1.).
Vu l’information donnée en date du 24 juillet 2023 à la Caisse Nationale de
Santé, relative à la citation du prévenu à l’audience, en application de l’article
453 du Code de la sécurité sociale.
Vu les procès-verbaux et rapports dressés par la Police Grand-Ducale.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
A. DESTRUCTION VOLONTAIRE DE BIENS MOBILIERS D’AUTRUI
depuis un temps indéterminé mais non prescrit, et notamment entre le 10 juin
2021 vers 14.30 heures et le 11 juin 2021 vers 12.10 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE2.), sans préjudice
quant aux circonstances de temps et de lieu exactes,
en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers
d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement détérioré, sinon détruit le contenu d’un colis,
à savoir des jouets et des aliments, partant des biens mobiliers, appartenant à
PERSONNE2.), né le DATE2.), en jetant les objets à travers la maison,
B. MENACES
1. Menaces verbales
a. Faits du 29 août 2021
depuis un temps indéterminé mais non prescrit, et notamment le 29 août 2021,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE3.), sans
préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu exactes,
en infraction aux articles 330 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre
procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d’un attentat contre
les personnes ou les propriétés, punissable d’un emprisonnement de huit jours
au moins, avec la circonstance que la menace a été prononcée à l’égard d’un
frère ou d’une sœur,
en l’espèce, d’avoir verbalement, par entretiens téléphoniques, menacé
d’harcèlement obsessionnel sa sœur
PERSONNE5.), née le
DATE3.),
notamment en lui disant « Pass op wats du sees », partant avec ordre, et en lui
disant qu’elle devait se méfier de l’auteur, qui aurait des preuves contre elle et
qui, après sa sortie de prison, ne la laisserait plus tranquille respectivement qui
serait constamment présent, et qui saurait ce qu’elle ferait, notamment dans la
mesure où « meng Kollegen wëssen och all Bescheed », avec la circonstance
que ces menaces ont été émises à l’encontre de la sœur de l’auteur,
b. Faits du 4 septembre 2021
depuis un temps indéterminé mais non prescrit, et notamment le 4 septembre
2021 entre 11.40 et 17.33 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux circonstances de
temps et de lieu exactes,
principalement, en infraction aux articles 327 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre
procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d’un attentat contre
les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, avec la
circonstance que la menace a été prononcée à l’égard d’un frère ou d’une sœur,
en l’espèce, d’avoir, avec ordre ou sous condition, verbalement, notamment par
messages audio, menacé de mort sa sœur PERSONNE5.), notamment en lui
disant qu’elle devait faire attention à son propre bien-être, partant avec ordre,
car l’auteur aurait des proches partout et saurait exactement où sa sœur se
trouvait, respectivement ce qu’elle faisait pendant son temps libre, que
PERSONNE5.) devait faire attention sur qui se trouve derrière elle, que l’auteur
connaîtrait des personnes capables de faire du « Blödsinn » chez
PERSONNE5.) contre paiement de 5 ou 10 euros, ainsi qu’en affirmant « Ech
hun meng Ballen an der Tësch », avec la circonstance que ces menaces ont
été émises à l’encontre de la sœur de l’auteur,
subsidiairement, en infraction aux articles 330 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre
procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d’un attentat contre
les personnes ou les propriétés, punissable d’un emprisonnement de huit jours
au moins, avec la circonstance que la menace a été prononcée à l’égard d’un
frère ou d’une sœur,
en l’espèce, d’avoir, avec ordre ou sous condition, verbalement menacé
d’harcèlement obsessionnel sa sœur PERSONNE5.), notamment en lui disant
qu’elle devait faire attention à son propre bien-être, partant avec ordre, car
l’auteur aurait des proches partout et saurait exactement où sa sœur se trouvait,
respectivement ce qu’elle faisait pendant son temps libre, ainsi qu’en affirmant
« Ech hun meng Ballen an der Tësch », avec la circonstance que ces menaces
ont été émises à l’encontre de la sœur de l’auteur,
c. Faits du 16 février 2022
depuis un temps indéterminé mais non prescrit, et notamment le 16 février
2022, vers 13.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans
préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu exactes,
en infraction aux articles 327 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre
procédé analogue, sans ordre ni condition, menacé d’un attentat contre les
personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, avec la
circonstance que la menace a été prononcée à l’égard d’un frère ou d’une sœur,
en l’espèce, d’avoir verbalement menacé, sans ordre ni condition, de mort sa
sœur PERSONNE5.), notamment en disant à PERSONNE6.) qu’il mettrait le
feu à la maison de PERSONNE5.), avec la circonstance que les menaces ont
été émises à l’encontre de la sœur de l’auteur,
d. Faits du 26 mars 2022
depuis un temps indéterminé mais non prescrit, et notamment le 26 mars 2022,
vers 15.50 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-
ADRESSE2.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu
exactes,
-
en infraction aux articles 330 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre
procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d’un attentat contre
les personnes ou les propriétés, punissable d’un emprisonnement de huit jours
au moins, avec la circonstance que la menace a été prononcée à l’égard d’un
frère ou d’une sœur,
en l’espèce, d’avoir, avec ordre ou sous condition, verbalement menacé de
coups et blessures sa sœur PERSONNE5.), notamment en lui disant qu’elle
devait faire bien attention, partant avec ordre et sous condition, pour ne pas
recevoir un coup de boule de la part de l’auteur, avec la circonstance que ces
menaces ont été émises à l’encontre de la sœur de l’auteur,
-
en infraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes
punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins
six mois, avec la circonstance que la menace a été prononcée à l’égard d’un
ascendant légitime ou naturel, respectivement d’un frère ou d’une sœur,
en l’espèce, d’avoir menacé par gestes son père PERSONNE6.), né le
DATE4.), et sa sœur PERSONNE5.) de mort, sinon au moins de coups et
blessures en tenant un couteau de cuisine pendant qu’il prononçait les menaces
libellées infra, avec la circonstance que ces menaces par gestes ont été émises
à l’encontre d’un ascendant naturel, respectivement d’une sœur de l’auteur,
-
en infraction aux articles 327 du Code pénal,
d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre
procédé analogue, sans ordre ni condition, menacé d’un attentat contre les
personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle,
en l’espèce, d’avoir prononcé des menaces verbales de mort contre des
policiers non autrement déterminés, en disant « Passt ganz gutt op, wann
d’Flicken kommen, ech schluechten se all of » et « ech stiechen se all of »,
e. Faits du 11 septembre 2022
depuis un temps indéterminé mais non prescrit, et notamment le 11 septembre
2022, vers 17.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-
ADRESSE2.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu
exactes,
en infraction aux articles 330 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre
procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d’un attentat contre
les personnes ou les propriétés, punissable d’un emprisonnement de huit jours
au moins, avec la circonstance que la menace a été prononcée à l’égard d’un
frère ou d’une sœur,
en l’espèce, d’avoir à plusieurs reprises verbalement menacé, avec ordre et
sous condition, de coups et blessures son père PERSONNE6.), partant un
ascendant naturel, notamment en lui disant « Pass op, soss kriss du ee Coups
de Boule », partant avec ordre et sous condition, et avec la circonstance que
les menaces ont été émises à l’encontre d’un ascendant légitime ou naturel de
l’auteur,
f. Faits du 24 septembre 2022
depuis un temps indéterminé mais non prescrit, et notamment le 30 septembre
2022, entre 12.00 heures et 14.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux circonstances de
temps et de lieu exactes,
en infraction aux articles 327 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre
procédé analogue, sans ordre ni condition, menacé d’un attentat contre les
personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, avec la
circonstance que la menace a été prononcée à l’égard d’un frère ou d’une sœur,
en l’espèce, d’avoir verbalement menacé, sans ordre ni condition, de mort sa
sœur PERSONNE5.), notamment en disant à PERSONNE6.) qu’il étranglerait
et frapperait PERSONNE5.), ainsi qu’en insinuant avoir « des amis arabes »,
avec la circonstance que les menaces ont été émises à l’encontre de la sœur
de l’auteur,
g. Faits du 30 septembre 2022
depuis un temps indéterminé mais non prescrit, et notamment le 30 septembre
2022, entre 16.00 et 17.45 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux circonstances de
temps et de lieu exactes,
en infraction aux articles 327 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre
procédé analogue, sans ordre ni condition, menacé d’un attentat contre les
personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, avec la
circonstance que la menace a été prononcée à l’égard d’un frère ou d’une sœur,
en l’espèce, d’avoir verbalement menacé, sans ordre ni condition, de mort sa
sœur PERSONNE5.), notamment en disant à son père PERSONNE6.) qu’il
étranglerait sa sœur PERSONNE5.), qu’il couperait la tête à PERSONNE5.),
que PERSONNE5.) devait faire attention que son domicile ne se retrouve pas
sous le feu et qu’il manipulerait le véhicule de PERSONNE5.), afin que celle-ci
subisse un accident de la route, avec la circonstance que les menaces de mort
ont été émises à l’encontre de la sœur de l’auteur,
C. COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES
a. Faits du 25 septembre 2021
depuis un temps indéterminé mais non prescrit, et notamment le 25 septembre
2021, entre 17.30 heures et 20.17 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux circonstances de
temps et de lieu exactes
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à un ascendant
légitime ou naturel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son
père PERSONNE6.), notamment en le saisissant fermement au niveau des bras
pour le secouer,
b. Faits du 26 mars 2022
depuis un temps indéterminé mais non prescrit, et notamment le 26 mars 2022,
vers 16.24 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-
ADRESSE2.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu
exactes,
principalement, en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à un frère ou une
sœur, avec la circonstance qu’il est résulté des coups ou blessures volontaires
une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à sa
sœur PERSONNE5.), en la poussant par terre, en la frappant et en lui donnant
deux gifles au visage de façon à la faire tomber par terre de nouveau, de sorte
à lui causer des blessures, dont une fissure du lobule de l’oreille droite (boucle
d’oreille arrachée), des douleurs au coude et des ecchymoses au niveau du
bras droit et des fesses gauche, avec la circonstance qu’il est résulté de ces
coups et blessures une incapacité de travail personnel,
subsidiairement, en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à un frère ou une
sœur,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à sa
sœur PERSONNE5.), en la poussant par terre, en la frappant et en lui donnant
deux gifles au visage, de sorte à lui causer des blessures, dont une fissure du
lobule de l’oreille droite (boucle d’oreille arrachée) et des ecchymoses au niveau
du bras droit et des fesses gauche,
c. Faits du 11 septembre 2022
depuis un temps indéterminé mais non prescrit, et notamment le 11 septembre
2022, vers 17.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-
ADRESSE2.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu
exactes,
principalement, en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à un ascendant
légitime ou naturel, avec la circonstance qu’il est résulté des coups ou blessures
volontaires une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son
père PERSONNE6.), notamment en lui saisissant fermement ses avant-bras et
en le secouant, de sorte à lui causer des blessures, dont des ecchymoses
étendues au niveau des deux avant-bras, avec la circonstance qu’il est résulté
de ces coups et blessures une incapacité de travail personnel,
subsidiairement, en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à un ascendant
légitime ou naturel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son
père PERSONNE6.), notamment en lui saisissant fermement ses avant-bras et
en le secouant, de sorte à lui causer des blessures, dont des ecchymoses
étendues au niveau des deux avant-bras,
D. VIOLATION DU DOMICILE
depuis un temps indéterminé mais non prescrit, et notamment entre les étés
2021 et 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-
ADRESSE2.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu
exactes,
en infraction à l’article 439 du Code pénal,
de s’être, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans
le domicile des particuliers contre leur volonté, introduit dans une maison, un
appartement, une chambre ou un logement habités par autrui, ou leurs
dépendances, soit à l’aide de menaces ou de violences contre les personnes,
soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clés,
en l’espèce, de s’être introduit, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi
le permet, dans la maison habitée PERSONNE6.), notamment en escaladant la
maison pour y accéder via la fenêtre au toit, partant au moyen d’escalade,
E. HARCÈLEMENT OBSESSIONNEL
depuis un temps indéterminé mais non prescrit, entre les étés 2021 et 2022, et
notamment le 5 mai 2022 et le 21 septembre 2022, dans l’arrondissement
judiciaire de ADRESSE1.), à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux
circonstances de temps et de lieu exactes,
1. en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,
d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû
savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la
personne visée,
en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée son père PERSONNE6.),
notamment en se rendant sans cesse à l’adresse de ce dernier pour y frapper
contre la porte et crier de toute voix pour amener PERSONNE6.) à ouvrir la
porte et le faire entrer dans la maison, alors que l’auteur savait ou aurait dû
savoir, notamment en raison des interventions de PERSONNE5.), de ces
précédentes condamnations pour faits similaires et des multiples interventions
policières depuis lors, qu’il affecterait gravement par ce comportement la
tranquillité de PERSONNE6.),
2. en infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie
privée,
d’avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels
téléphoniques répétés et intempestifs ou d’avoir harcelé par des messages
écrits ou autres,
en l’espèce, d’avoir sciemment harcelé PERSONNE6.) notamment en se
présentant sans cesse à son domicile pour y frapper contre la porte et crier de
toute voix pour amener PERSONNE6.) à ouvrir la porte et faire entrer l’auteur
dans la maison,
F. TENTATIVE D’EXTORSION
depuis un temps indéterminé mais non prescrit, et notamment le 5 mai 2022,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE4.), au siège du
service de soins « SOCIETE1.) », sans préjudice quant aux circonstances de
temps et de lieu exactes,
principalement, en infraction aux articles 51, 52 et 470 alinéa 2 du Code pénal,
d’avoir tenté d’extorquer, par violences ou menaces, soit la remise de fonds,
valeurs, objets mobiliers ou clefs électroniques, soit la signature ou la remise
d’un écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque opérant obligation, disposition ou
décharge – tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment
un commencement d’exécution et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur
effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
en l’espèce, d’avoir tenté d’extorquer la carte bancaire, partant une clef
électronique, appartenant à son père PERSONNE6.) et détenue par le service
« SOCIETE1.) » en menaçant le responsable de la « SOCIETE1.) »
PERSONNE3.) en lui disant de faire bien attention car l’auteur connaissait «
tout le monde » depuis son incarcération au CPL et qu’il lui enverrait la mafia
marocaine de la cocaïne, respectivement qu’il le frapperait à mort (« fréckt
schloen »), partant à l’aide de menaces,
tentative, qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un
commencement d’exécution, tel le fait de se rendre auprès du service «
SOCIETE1.) » pour réclamer la carte bancaire de PERSONNE6.) et de
menacer PERSONNE3.) suite au refus exprimé par ce dernier, et qui n’ont
manqué leur effet que par le refus catégorique et ferme de PERSONNE3.),
partant par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
subsidiairement, en infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre
procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d’un attentat contre
les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, avec la
circonstance que la menace a été prononcée à l’égard d’un frère ou d’une sœur,
en l’espèce, d’avoir verbalement menacé, avec ordre et sous condition, de mort
PERSONNE3.), en lui disant de bien faire attention, respectivement de lui
donner la carte bancaire appartenant à PERSONNE6.), partant avec ordre et
sous condition, car l’auteur connaissait « tout le monde » depuis son
incarcération au CPL et qu’il lui enverrait la mafia marocaine de la cocaïne,
respectivement qu’il le frapperait à mort (« fréckt schloen »).
A l’audience publique des 20 et 21 décembre 2023, le prévenu PERSONNE1.)
n’a pas contesté les faits les reprochés et a reconnu les infractions libellées à
son encontre par le Ministère Public, lesquelles sont encore établies tant en fait
qu’en droit par les éléments du dossier répressif, dont notamment les
constatations policières consignées dans les procès-verbaux dressés en cause,
les déclarations des témoins réitérées sous la foi du serment à l’audience
publique, ainsi que des débats menés à l’audience.
Le Tribunal tient à souligner que concernant l’infraction libellée sub B. d. tiret 3,
le Ministère Public s’est rapporté à prudence de justice. En effet, il ne ressort
d’aucun élément du dossier, ni des déclarations des témoins à l’audience
publique que le prévenu ait prononcé des menaces verbales de mort à
l’encontre des policiers. Le doute devant profiter au prévenu, il y a lieu de
l’acquitter de l’infraction telle que libellée sub B. d. tiret 3.
Quant à l’infraction libellée sub C., et notamment la circonstance aggravante de
l’incapacité de travail des coups et blessures faits à PERSONNE7.), aucun
certificat médical attestant une incapacité de travail dans son chef n’est versée
au dossier répressif.
L’incapacité de travail à prendre en considération au point de vue du taux de la
peine se détermine par l’intensité ou la gravité intrinsèque des blessures, par
l’incapacité plus ou moins prolongée de la victime de se livrer à un travail
corporel (J. GOEDSEELS, commentaire du Code pénal belge, T. II, articles 398-
410, no 2422, p. 140).
La circonstance aggravante prévue à l’article 399 alinéa 1er du Code pénal n’est
ainsi établie que si l’incapacité de travail est sérieuse et d’une durée
appréciable.
Le Tribunal peut déduire l’incapacité de travail de la gravité des blessures même
en l’absence de certificat médical (CSJ, 1er mars 2011, n° 114/11 V).
En l’espèce, au vu des blessures constatées et documentées par les agents de
police dans le procès-verbal n°119626-1/2022 du 11 septembre 2022 établi par
la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg, ainsi que
de l’absence de contestations de la défense, le Tribunal retient que les
blessures subies par PERSONNE7.) justifient objectivement une incapacité de
travail dans son chef, de sorte que cette circonstance aggravante est à retenir
à l’encontre de PERSONNE1.).
En dernier lieu, le Tribunal tient à préciser qu’en ce qui concerne l’infraction
libellée sub E. 2. par le Ministère Public, l’article 6 de la loi du 11 août 1982
concernant la protection de la vie privée incrimine « celui qui a sciemment
inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et
intempestifs ou qui l’a harcelée par des messages écrits ou autres ».
Or, en l’espèce, il ne résulte d’aucun élément du dossier que le prévenu ait
harcelé PERSONNE7.) par des appels téléphoniques répétés ou par des
messages écrits. Il y a dès lors lieu d’acquitter PERSONNE1.) de l’infraction
libellée sub E. 2.
Au vu de ce qui précède, le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter de les
infractions suivantes :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
d. Faits du 26 mars 2022
depuis un temps indéterminé mais non prescrit, et notamment le 26 mars 2022,
vers 15.50 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-
ADRESSE2.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu
exactes,
-
en infraction aux articles 327 du Code pénal,
d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre
procédé analogue, sans ordre ni condition, menacé d’un attentat contre les
personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle,
en l’espèce, d’avoir prononcé des menaces verbales de mort contre des
policiers non autrement déterminés, en disant « Passt ganz gutt op, wann
d’Flicken kommen, ech schluechten se all of » et « ech stiechen se all of »,
E. HARCÈLEMENT OBSESSIONNEL
depuis un temps indéterminé mais non prescrit, entre les étés 2021 et 2022, et
notamment le 5 mai 2022 et le 21 septembre 2022, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux
circonstances de temps et de lieu exactes,
2. en infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie
privée,
d’avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels
téléphoniques répétés et intempestifs ou d’avoir harcelé par des messages
écrits ou autres,
en l’espèce, d’avoir sciemment harcelé PERSONNE6.) notamment en se
présentant sans cesse à son domicile pour y frapper contre la porte et crier de
toute voix pour amener PERSONNE6.) à ouvrir la porte et faire entrer l’auteur
dans la maison ».
Le prévenu PERSONNE1.) est toutefois convaincu par les éléments du dossier
répressif ensemble ses aveux, des infractions suivantes :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
A. DESTRUCTION VOLONTAIRE DE BIENS MOBILIERS D’AUTRUI
entre le 10 juin 2021 vers 14.30 heures et le 11 juin 2021 vers 12.10 heures,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE2.),
en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir
volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens
mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement détérioré le contenu d’un colis, à
savoir des jouets et des aliments, partant des biens mobiliers, appartenant
à PERSONNE2.), né le DATE2.), en jetant les objets à travers la maison,
B. MENACES
a. Faits du 29 août 2021
le 29 août 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-
ADRESSE3.),
en infraction aux articles 330 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout
autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d’un
attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’un
emprisonnement de huit jours au moins, avec la circonstance que la
menace a été prononcée à l’égard d’un frère ou d’une sœur,
en l’espèce, d’avoir verbalement, par entretiens téléphoniques, menacé
d’harcèlement obsessionnel sa sœur PERSONNE5.), née le DATE3.), en
lui disant « Pass op wats du sees », partant avec ordre, et en lui disant
qu’elle devait se méfier de l’auteur, qui aurait des preuves contre elle et
qui, après sa sortie de prison, ne la laisserait plus tranquille
respectivement qui serait constamment présent, et qui saurait ce qu’elle
ferait, notamment dans la mesure où « meng Kollegen wëssen och all
Bescheed », avec la circonstance que ces menaces ont été émises à
l’encontre de la sœur de l’auteur,
b. Faits du 4 septembre 2021
le 4 septembre 2021 entre 11.40 et 17.33 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de ADRESSE1.), à L-ADRESSE2.),
en infraction aux articles 327 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout
autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d’un
attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine
criminelle, avec la circonstance que la menace a été prononcée à l’égard
d’un frère ou d’une sœur,
en l’espèce, d’avoir, avec ordre ou sous condition, verbalement, par
messages audio, menacé de mort sa sœur PERSONNE5.), notamment en
lui disant qu’elle devait faire attention à son propre bien-être, partant avec
ordre, car l’auteur aurait des proches partout et saurait exactement où sa
sœur se trouvait, respectivement ce qu’elle faisait pendant son temps
libre, que PERSONNE5.) devait faire attention sur qui se trouve derrière
elle, que l’auteur connaîtrait des personnes capables de faire du «
Blödsinn » chez PERSONNE5.) contre paiement de 5 ou 10 euros, ainsi
qu’en affirmant « Ech hun meng Ballen an der Tësch », avec la
circonstance que ces menaces ont été émises à l’encontre de la sœur de
l’auteur,
c. Faits du 16 février 2022
le 16 février 2022, vers 13.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
en infraction aux articles 327 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout
autre procédé analogue, sans ordre ni condition, menacé d’un attentat
contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle,
avec la circonstance que la menace a été prononcée à l’égard d’un frère
ou d’une sœur,
en l’espèce, d’avoir verbalement menacé, sans ordre ni condition, de mort
sa sœur PERSONNE5.), notamment en disant à PERSONNE6.) qu’il
mettrait le feu à la maison de PERSONNE5.), avec la circonstance que les
menaces ont été émises à l’encontre de la sœur de l’auteur,
d. Faits du 26 mars 2022
le 26 mars 2022, vers 15.50 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, à L-ADRESSE2.),
-
en infraction aux articles 330 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout
autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d’un
attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’un
emprisonnement de huit jours au moins, avec la circonstance que la
menace a été prononcée à l’égard d’un frère ou d’une sœur,
en l’espèce, d’avoir, avec ordre ou sous condition, verbalement menacé
de coups et blessures sa sœur PERSONNE5.), notamment en lui disant
qu’elle devait faire bien attention, partant avec ordre et sous condition,
pour ne pas recevoir un coup de boule de la part de l’auteur, avec la
circonstance que ces menaces ont été émises à l’encontre de la sœur de
l’auteur,
-
en infraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les
personnes
punissable
d’une
peine
criminelle
ou
d’une
peine
d’emprisonnement d’au moins six mois, avec la circonstance que la
menace a été prononcée à l’égard d’un ascendant légitime ou naturel,
respectivement d’un frère ou d’une sœur,
en l’espèce, d’avoir menacé par gestes son père PERSONNE6.), né le
DATE4.), et sa sœur PERSONNE5.) de mort en tenant un couteau de
cuisine pendant qu’il prononçait les menaces libellées infra, avec la
circonstance que ces menaces par gestes ont été émises à l’encontre d’un
ascendant naturel, respectivement d’une sœur de l’auteur,
e. Faits du 11 septembre 2022
le 11 septembre 2022, vers 17.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire
de ADRESSE1.), à L-ADRESSE2.),
en infraction aux articles 330 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout
autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d’un
attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’un
emprisonnement de huit jours au moins, avec la circonstance que la
menace a été prononcée à l’égard d’un frère ou d’une sœur,
en l’espèce, d’avoir à plusieurs reprises verbalement menacé, avec ordre
et sous condition, de coups et blessures son père PERSONNE6.), partant
un ascendant naturel, en lui disant « Pass op, soss kriss du ee Coups de
Boule », partant avec ordre et sous condition, et avec la circonstance que
les menaces ont été émises à l’encontre d’un ascendant légitime ou
naturel de l’auteur,
f. Faits du 24 septembre 2022
le 30 septembre 2022, entre 12.00 heures et 14.00 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE2.),
en infraction aux articles 327 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout
autre procédé analogue, sans ordre ni condition, menacé d’un attentat
contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle,
avec la circonstance que la menace a été prononcée à l’égard d’un frère
ou d’une sœur,
en l’espèce, d’avoir verbalement menacé, sans ordre ni condition, de mort
sa sœur PERSONNE5.), en disant à PERSONNE6.) qu’il étranglerait et
frapperait PERSONNE5.), ainsi qu’en insinuant avoir « des amis arabes »,
avec la circonstance que les menaces ont été émises à l’encontre de la
sœur de l’auteur,
g. Faits du 30 septembre 2022
le 30 septembre 2022, entre 16.00 et 17.45 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE2.),
en infraction aux articles 327 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout
autre procédé analogue, sans ordre ni condition, menacé d’un attentat
contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle,
avec la circonstance que la menace a été prononcée à l’égard d’un frère
ou d’une sœur,
en l’espèce, d’avoir verbalement menacé, sans ordre ni condition, de mort
sa sœur PERSONNE5.), en disant à son père PERSONNE6.) qu’il
étranglerait sa sœur PERSONNE5.), qu’il couperait la tête à PERSONNE5.),
que PERSONNE5.) devait faire attention que son domicile ne se retrouve
pas sous le feu et qu’il manipulerait le véhicule de PERSONNE5.), afin que
celle-ci subisse un accident de la route, avec la circonstance que les
menaces de mort ont été émises à l’encontre de la sœur de l’auteur,
C. COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES
a. Faits du 25 septembre 2021
le 25 septembre 2021, entre 17.30 heures et 20.17 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE2.),
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à un
ascendant légitime ou naturel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures
à son père PERSONNE6.), en le saisissant fermement au niveau des bras
pour le secouer,
b. Faits du 26 mars 2022
le 26 mars 2022, vers 16.24 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, à L-ADRESSE2.),
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à un frère ou
une sœur, avec la circonstance qu’il est résulté des coups ou blessures
volontaires une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures
à sa sœur PERSONNE5.), en la poussant par terre, en la frappant et en lui
donnant deux gifles au visage de façon à la faire tomber par terre de
nouveau, de sorte à lui causer des blessures, dont une fissure du lobule
de l’oreille droite (boucle d’oreille arrachée), des douleurs au coude et des
ecchymoses au niveau du bras droit et des fesses gauche, avec la
circonstance qu’il est résulté de ces coups et blessures une incapacité de
travail personnel,
c. Faits du 11 septembre 2022
le 11 septembre 2022, vers 17.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg, à L-ADRESSE2.),
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à un
ascendant légitime ou naturel, avec la circonstance qu’il est résulté des
coups ou blessures volontaires une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures
à son père PERSONNE6.), notamment en lui saisissant fermement ses
avant-bras et en le secouant, de sorte à lui causer des blessures, dont des
ecchymoses étendues au niveau des deux avant-bras, avec la
circonstance qu’il est résulté de ces coups et blessures une incapacité de
travail personnel,
D. VIOLATION DU DOMICILE
entre les étés 2021 et 2022, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, à L-ADRESSE2.),
en infraction à l’article 439 du Code pénal,
de s’être, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer
dans le domicile des particuliers contre leur volonté, introduit dans une
maison, un appartement, une chambre ou un logement habités par autrui,
ou leurs dépendances, soit à l’aide de menaces ou de violences contre les
personnes, soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clés,
en l’espèce, de s’être introduit, sans ordre de l’autorité et hors les cas où
la loi le permet, dans la maison habitée PERSONNE6.), notamment en
escaladant la maison pour y accéder via la fenêtre au toit, partant au
moyen d’escalade,
E. HARCÈLEMENT OBSESSIONNEL
entre les étés 2021 et 2022, et notamment le 5 mai 2022 et le 21 septembre
2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE2.),
en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,
d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait
dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité
de la personne visée,
en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée son père PERSONNE6.),
notamment en se rendant sans cesse à l’adresse de ce dernier pour y
frapper contre la porte et crier de toute voix pour amener PERSONNE6.) à
ouvrir la porte et le faire entrer dans la maison, alors que l’auteur savait
ou aurait dû savoir, notamment en raison des interventions de
PERSONNE5.), de ces précédentes condamnations pour faits similaires et
des multiples interventions policières depuis lors, qu’il affecterait
gravement par ce comportement la tranquillité de PERSONNE6.),
F. TENTATIVE D’EXTORSION
5 mai 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à
ADRESSE4.), au siège du service de soins « SOCIETE1.) »,
en infraction aux articles 51, 52 et 470 alinéa 2 du Code pénal,
d’avoir tenté d’extorquer, par violences ou menaces, soit la remise de
fonds, valeurs, objets mobiliers ou clefs électroniques, soit la signature
ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque opérant
obligation, disposition ou décharge – tentative qui a été manifestée par
des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution et qui
n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté de l’auteur,
en l’espèce, d’avoir tenté d’extorquer la carte bancaire, partant une clef
électronique, appartenant à son père PERSONNE6.) et détenue par le
service « SOCIETE1.) » en menaçant le responsable de la « SOCIETE1.) »
PERSONNE3.) en lui disant de faire bien attention car l’auteur connaissait
« tout le monde » depuis son incarcération au CPL et qu’il lui enverrait la
mafia marocaine de la cocaïne, respectivement qu’il le frapperait à mort («
fréckt schloen »), partant à l’aide de menaces,
tentative, qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un
commencement d’exécution, tel le fait de se rendre auprès du service «
SOCIETE1.) » pour réclamer la carte bancaire de PERSONNE6.) et de
menacer PERSONNE3.) suite au refus exprimé par ce dernier, et qui n’ont
manqué leur effet que par le refus catégorique et ferme de PERSONNE3.),
partant par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur. »
La peine
Les infractions à l’article 442-2 du Code pénal et à l'article 6 de la loi du 11 août
1982 concernant la protection de la vie privée, sont en concours idéal entre elles
pour avoir été commises dans une intention délictuelle unique. Ce groupe
d’infractions se trouve en concours réel avec toutes les autres infractions
retenues à charge du prévenu qui sont également en concours réel entre elles.
Il y a partant lieu d’appliquer les articles 60 et 65 Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du
maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
L’article 327 alinéa 1er du Code pénal sanctionne l’infraction de menaces
verbales d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle,
avec ordre ou sous condition, d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et
d’une amende de 500 euros à 5.000 euros.
L’article 327 alinéa 2 du code pénal sanctionne l’infraction de menaces verbales
d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle, sans ordre
ou condition, d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende
de 500 euros à 3.000 euros.
L’article 329 du Code pénal sanctionne l’infraction de menace par gestes ou
emblèmes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle
ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, sera punie d’un
emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 251 euros à 3.000
euros.
L’article 330 du Code pénal sanctionne l’infraction de menace faite soit
verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, avec ordre ou sous condition,
d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'un
emprisonnement de huit jours au moins, d'un emprisonnement de huit jours à
trois mois et d'une amende de 251 euros à 1.000 euros.
Par application de l’article 330-1 du Code pénal, le minimum des peines portées
par les articles 327, 329 et 330 du Code pénal sera élevé conformément à
l’article 266 du Code pénal, si le coupable a commis la menace d’attentat à
l’égard d’un ascendant légitime. L’article 266 du Code pénal stipule que le
minimum sera doublé, s'il s'agit de l'emprisonnement, et élevé de deux ans, s'il
s'agit de la réclusion à temps.
En application des dispositions de l’article 330-1 et 266 du Code pénal, la peine
prévue par l’article 327 alinéa 1er sera élevée à une peine d’emprisonnement
d’un an à 5 ans, celle prévue à l’alinéa 2 du même article à 6 mois à deux ans
et la peine prévue à l’article 329 du Code pénal sera élevée à 6 mois à 1 an, si
les faits sont commis sur un ascendant naturel.
Le harcèlement obsessionnel est puni, en application de l’article 442-2 alinéa
1er du code pénal, d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans
et d’une amende de 251 à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
L’article 409 alinéa 1er du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de
six mois à cinq ans et une peine d’amende de 251 euros à 5.000 euros pour
celui qui aura fait des blessures et porté des coups à un ascendant légitime ou
naturel ou à l'un de ses parents adoptifs ou à un frère ou une sœur.
L’article 439 alinéa 1er
du Code pénal dispose que sera puni d’un
emprisonnement de 15 jours à 2 ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros
celui qui se sera introduit dans une maison à l’aide de fausses clés.
Selon l’article 470 alinéa 2 du Code pénal, quiconque, à l’aide de la menace
écrite ou verbale de révélations ou d’imputations calomnieuses ou
diffamatoires, aura extorqué, soit la remise de fonds, valeurs, objets mobiliers
ou clefs électroniques, soit la signature ou la remise des écrits énumérés ci-
dessus, sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de
500 euros à 30.000 euros.
La tentative de ce dernier délit sera punie d'un emprisonnement de six mois à
trois ans et d'une amende de 251 euros à 10.000 euros.
L’article 528 du code pénal punit l’endommagement volontaire d’objets
mobiliers d’autrui d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende
de 251 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 327 alinéa 1er combiné
avec l’article 330-1 du Code pénal.
Maître Lynn FRANK a demandé au Tribunal de faire application de l’article 71-
1 du Code pénal, et de prendre en compte, dans l’appréciation de la peine, l’état
de santé de son mandant, lequel aurait été atteint au moment des faits d’une
dépendance à l’alcool, trouble mental ayant altéré son discernement,
conformément aux conclusions du Docteur Roland HIRSCH.
D’après le mandataire du prévenu, il y aurait lieu de faire abstraction des
conclusions du Docteur Marc GLEIS, qui seraient en contradiction avec les
conclusions du Docteur Roland HIRSCH et de ses propres conclusions
retenues dans une affaire concernant des faits similaires reprochés à son
mandant. Il a donné à considérer que la neuropsychiatrie ne serait pas une
science exacte et qu’il y aurait lieu de remettre les faits dans leur contexte.
PERSONNE1.)
souffrait à ce jour d’une dépendance à l’alcool et qu’il se
dégagerait de tous les éléments du dossier qu’il adopterait un comportement
agressif et déplacé dès qu’il consomme de l’alcool. Les conclusions du Docteur
Marc GLEIS dans le cadre de la présente affaire seraient dès lors totalement
contradictoires et incohérentes.
Le simple fait qu’aucun taux d’alcoolémie ne se dégagerait des éléments du
dossier, ne saurait suffire pour conclure que le prévenu ne se trouvait pas au
moment des faits sous l’emprise d’alcool, alors que les témoins auraient été
fermes pour dire qu’il aurait bel et bien était alcoolisé.
Maître Lynn FRANK a donné à considérer que les conclusions de l’expert Marc
GLEIS dans le cadre de la présente affaire seraient incohérentes avec les
conclusions des experts ayant retenu l’article 71-1 du Code pénal dans les
autres dossiers, étant donné que les faits seraient similaires et que l’état de
santé de son mandant n’aurait pas changé depuis les premiers faits.
En l’espèce, dans le cadre de l’instruction de la présente affaire le Docteur Marc
GLEIS a été nommé suivant ordonnance du 4 novembre 2022 avec la mission
de déterminer si PERSONNE1.) présente une maladie et/ou d’autres anomalies
mentales ou psychique, et un potentiel de frustration et/ou d’agressivité non
contrôlable. L’expert a également été chargé de déterminer si le prévenu était,
au moment des faits, atteint d’un trouble mental ayant aboli ou altéré son
discernement, sinon impacté le contrôle de ses actes et s’il a gi sous l’empire
d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’a pas pu résister.
Suivant rapport du 2 décembre 2022, l’expert a conclu que PERSONNE1.) a
certes présenté, au moment des faits lui reprochés, une dépendance à l’alcool
F10.2 et a connu pour certains faits une imprégnation éthylique F10.0, mais qu’il
« n’était pas atteint d’un trouble mental ayant aboli soit son discernement, soit
le contrôle de ses actes et il n’était pas atteint d’un trouble mental ayant altéré
son discernement ou entravé le contrôle de ses actes.
Il n’a pas agi sous l’emprise d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’a pas
pu résister ». L’expert a également pu constater que le prévenu présentait une
dépendance à l’alcool F10.2 et qu’il « présente une accoutumance à l’alcool. Il
est sans grande autocritique, estime qu’une vie sans alcool « as keen richtegt
Liewen ». Il banalise sa dépendance, surestime de loin ses capacités de
contrôler sa consommation. Il sait qu’il devient agressif voire violent sous alcool,
mais n’en titre guère de conclusion quant à la nécessité d’une abstinence
complète ».
Au vu des déclarations du prévenu devant l’expert, ce dernier a retenu que
« Monsieur PERSONNE1.) lui-même dit que pour certains faits il avait bu, pour
d’autres qu’il n’avait pas bu, sans pouvoir exactement se rappeler quand il avait
bu. Il ne décrit pour aucun des faits une imprégnation éthylique telle qu’on
pourrait retenir une altération ou une abolition de ses capacité de jugement et
de discernement et de contrôle ».
A l’audience publique du 20 décembre 2023, le Docteur Marc GLEIS a réitéré
sous la foi du serment ses conclusions contenues dans son rapport, et a conclu
qu’il n’ y aurait pas lieu à application de l’article 71-1 du Code pénal.
Le Tribunal constate que dans le cadre de deux affaires pénales référenciées
sous les numéros de notice 11897/19/CD et 13714/20/CD, sur base des
rapports respectifs des experts Docteur Marc GLEIS respectivement Docteur
Roland HIRSCH, le Tribunal correctionnel de Luxembourg a retenu l’application
de l’article 71-1 du Code pénal dans le chef de PERSONNE1.).
Dans son rapport d’expertise du 29 octobre 2019, l’expert a retenu que « Au
moment des faits qui lui sont reprochés, Monsieur PERSONNE1.) a présenté
une imprégnation importante d’alcool à 3,7 grammes par litre de sang.
Cette imprégnation d’alcool importante a amené une altération légère de ses
capacités de discernement et du contrôle de ses actes ».
Dans son courrier adressé au juge d’instruction en date du 25 novembre 2019,
l’expert a souligné que PERSONNE1.) « présente un trouble mental susceptible
d’abolir ou d’altérer le contrôle de ses actes respectivement de constituer une
force ou un contrainte irrésistible dans le cas où cette imprégnation éthylique
atteindrait un degré tel que du point de vue psychiatrique aucun contrôle de ses
actes soit possible ».
Dans son rapport du 20 septembre 2020, le Docteur Roland HIRSCH a retenu
ce qui suit :
« Bei der Untersuchung findet sich die Entwicklung einer Alkoholproblematik,
einem
gewohnheitsmäßigen
Trinken,
Entwicklung
eines
chronischen
Alkoholismus mit Rauschdelikten.
Aufgrund dieser Entwicklung kann man durchaus annehmen, dass zum
Zeitpunkt der Tat eine erhebliche verminderte Kontrollfunktion vorgelegen hat.
In diesen Phasen ist das Erinnerungsvermögen eingeschränkt (Filmriss-
Palimpseste).
Aus den obengenannten Gründen kann man von einer verminderten
Schuldfähigkeit ausgehen zum Zeitpunkt der angelasteten Straftaten“.
Par courrier du 23 mars 2023, le Docteur Marc GLEIS a pris position quant aux
remarques soulevées par Maître Lynn FRANK, lesquelles ont été réitérées à
l’audience publique.
L’expert a donné à considérer que les conclusions contenues dans les rapports
des 29 octobre 2019 et 20 septembre 2020, retenant à chaque fois une
altération du discernement du prévenu, ont en effet tenu compte d’une
imprégnation importante d’alcool associée à la dépendance à l’alcool F10.2
dans le chef du prévenu, lors de la commission des faits.
Or, en ce qui concerne les faits pour lesquels l’expert Docteur Marc GLEIS a
été nommé, faits ayant eu lieu en 2021, aucun élément du dossier ne lui a
permis de conclure à une intoxication majeure à l’alcool. Ainsi, il a retenu « Il
n’y a pas de description concernant les troubles de l’élocution, des troubles de
la marche et de l’équilibre, des troubles de la coordination motrice fine.
On ne trouve pas dans la description, ni de Monsieur PERSONNE1.), ni des
témoins, les caractéristiques d’un « schwerer Rausch » (…). On trouve plutôt
une symptomatologie d’un « mittelgradiger Rausch » (…). Un « mittelschwerer
Rausch“ n’entraine pas une abolition ou une altération des capacités de
discernement ».
Le Docteur Marc GLEIS a finalement retenu que PERSONNE1.) « présentait
une dépendance à l’alcool et ce seul ne suffit pas évidemment pour retenir
qu’une personne est tout le temps dans un état d’altération de ses capacités de
discernement et de contrôle ».
Ces conclusions ont d’ailleurs été réitérées à l’audience publique.
Au vu de ces conclusions, ensemble les explications du Docteur Marc GLEIS
dans son courrier du 23 mars 2023, ainsi qu’à l’audience publique du 20
décembre 2023, le Tribunal estime que la divergence entre les conclusions des
experts s’explique par le fait que ni les faits ni les circonstances analysés dans
le cadre des expertises n’étaient les mêmes. Il résulte ainsi des explications
claires et cohérentes de l’expert Docteur Marc GLEIS que l’évaluation
psychiatrique des capacités et du discernement du prévenu au moment de la
commission des faits dépend de son imprégnation éthylique, respectivement de
la question de savoir si les circonstances objectives permettent de conclure à
une imprégnation importante au non au moment des faits. Si au moment des
faits dans le cadre des dossiers référenciés sous les numéros de notice
11897/19/CD et 13714/20/CD, le prévenu présentait une imprégnation
importante d’alcool, tel n’était pas le cas pour les faits lui reprochés dans le
cadre de la présente affaire.
Le seul critère de la dépendance à l’alcool ne saurait suffire afin de conclure à
une altération de son discernement, il faut que l’imprégnation éthylique soit
d’une telle importance que les capacités de discernement du prévenu soient
altérées. Or, en l’espèce, au vu de l’absence d’éléments objectifs du dossier
pouvant conclure que le prévenu était au moment des faits tellement alcoolisé
qu’il a perdu le contrôle de ses actes et que son discernement a été altéré, le
Tribunal estime que les conclusions de l’expert Docteur Marc GLEIS paraissent
plus que cohérentes, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les rejeter.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de renvoyer aux conclusions de l’expert Marc
GLEIS dans son rapport du 2 décembre 2022, et de retenir que PERSONNE1.)
n’était pas atteint, au moment des faits, d’un trouble mental ayant aboli ni son
discernement ni le contrôle de ses actes. Il n’était pas non plus atteint d’un
trouble ayant altéré son discernement, ni entravé le contrôle de ses actes. Il n’a
pas non agi sous l’emprise d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’a pas
pu résister. Le Tribunal conclut qu’il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 71-1 du
Code pénal.
Eu égard à la gravité et à la multiplicité des faits, le Tribunal décide de
condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 20 mois.
Compte tenu de son casier judiciaire, toute mesure de sursis est exclue.
Au vu de sa situation financière précaire et en application des dispositions de
l’article 20 du Code pénal, le Tribunal décide de ne pas prononcer de peine
d’amende.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant
en
matière
correctionnelle,
statuant
contradictoirement,
le
prévenu
PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de
défense, et la représentante du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
a c q u i t t e
le prévenu PERSONNE1.) des infractions non établies à sa
charge ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à
sa charge à une peine d'emprisonnement de vingt (20) mois, ainsi qu'aux frais
de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 1.318,66 euros.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 51, 52, 60, 65, 66, 327, 329, 330,
330-1, 409, 439, 442-2, 470 et 528 du Code pénal et des articles 1, 2, 3, 155,
179, 182, 184, 190, 190-1, 191 327, 329, 330, 330-1, 398, 399, 409, 442-2, 439,
470, 528 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et
Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Michèle FEIDER,
substitut principal du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté
du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.