Court convicts driver for drunk driving, ordering community service, license ban, and fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence based on an alcohol level of 1.23 mg per liter. The court found the defendant's behavior unreasonable and imprudent, leading to a finding of guilt. Consequently, the defendant was sentenced to 180 hours of unpaid community service, a 28-month driving ban, and a fine of 2,000 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal; Code de procédure pénale; loi du 14 février 1955: Driving with a prohibited alcohol level constitutes an offense punishable by community service, a driving ban, and a fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no. 2 2 8 /2024
Notice no 25865/22/CC
2 x i.c. (i.c. prov.)
2 x T.I.G.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JANVIER 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant à ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 9 août 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 20 octobre 2023
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention
suivante :
circulation: ivresse (1,23 mg par litre d’air expiré).
A l’audience publique du 20 octobre 2023, l’affaire fut remise contradictoirement à
l’audience publique du 5 janvier 2024.
A l’audience du 5 janvier 2024, le vice-président constata l'identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, David GROBER, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Nicolas GROSJEAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.) .
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 9 août 2023 (not. 25865/22/CC) régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 363/2022 établi en date du 8 août 2022 par la Police Grand-
Ducale, Unité de garde et d’appui opérationnel, Groupe de surveillance points sensibles.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 8 août 2022 vers 02.10 heures à
ADRESSE3.), conduit sa voiture dans un état alcoolique prohibé par la loi.
Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de 1,23 mg par litre
d’air expiré dans le chef de PERSONNE1.) lors du contrôle effectué par éthylomètre en
date du 8 août 2022.
L’infraction reprochée de la citation à prévenu se trouve partant établie en l’espèce.
En conduisant en état d’ivresse, le prévenu a eu un comportement déraisonnable et
imprudent.
PERSONNE1.) est donc à retenir dans le lien de la prévention lui reprochée.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les
éléments du dossier répressif et ses aveux :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 8 août 2022 vers 02.10 heures à ADRESSE3.),,
d’avoir circulé, même en absence de signes manifestes de signes d’ivresse, avec un taux
d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce, de 1,23 mg par litre d’air
expiré. »
L'infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de PERSONNE1.), qui prévoit
la peine la plus forte, est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et
d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement,
conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi
d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une
interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.
Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera
toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du
paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de
la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit
facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne
constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi
pénale en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en
outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.
Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention
d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à
déterminer par le tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue
pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été connu.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
L’infraction commise par PERSONNE1.) ne comporte pas une peine privative de liberté
supérieure à six mois. De plus le prévenu a, à l'audience publique du 5 janvier 2024, marqué
son accord à prester un travail d'intérêt général non rémunéré. Il y a partant lieu de le
condamner au vu de la gravité des infractions commises et des antécédents judiciaires
caractérisés du prévenu en France à effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré
d'une durée de 180 heures.
Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne en outre PERSONNE1.)
à une amende correctionnelle de 2.000 euros, ainsi qu’à une peine d’interdiction de
conduire de 28 mois.
Le prévenu demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie
du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.
Au vu des antécédents judiciaires spécifiques du prévenu en France, il n’y a plus lieu de le
faire bénéficier d’une quelconque mesure de sursis à l’exécution de l’interdiction de
conduire à prononcer à son encontre.
La loi permet cependant à la juridiction répressive de limiter l'interdiction de conduire à
prononcer à certaines catégories de véhicules et d'en excepter certains trajets.
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de PERSONNE1.) et le prévenu ayant
dûment justifié avoir besoin de son permis de conduire pour exercer sa profession, le
Tribunal décide d’excepter des interdictions de conduire à prononcer à son encontre, pour
la durée de l’intégralité, les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession et le
trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité et tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour
des motifs d’ordre familial, et le lieu du travail suivant les modalités prévues à l’article 13,
point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son
vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le
prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le
représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
d o n n e acte
au prévenu PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail
d'intérêt général non rémunéré ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à
prester un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de cent quatre-vingts (180)
heures ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être commencé
dans les six mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée et doit
être exécuté dans les 24 mois ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de
nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du code pénal) : « Toute violation
de l’une des obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales prononcées en
application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à
deux ans » ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une interdiction de conduire d'une durée de vingt-huit (28) mois applicable à tous les
véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les
voies publiques et à une amende correctionnelle de deux mille (2.000) euros, ainsi qu'aux
frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 33,54 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt
(20) jours ;
e x c e p t e pour la durée de l’intégralité de cette interdiction de conduire les trajets entre
son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa
profession ;
d i t
que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu
nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant
ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à
laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation
professionnelle.
Par application des articles 14, 16, 22, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 1, 26-1,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et des
articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le vice-
président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier
assumé Tahnee WAGNER, en présence de Michèle FEIDER, substitut principal du
Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.