Legislator Jurisprudence & Législation
TAL7_226 Généré par l'IA

Court convicts defendant of fleeing and drunk driving but grants full suspension of driving bans.

Numéro de cause TAL7_226
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of fleeing and driving under the influence, imposing fines and driving bans. However, the court granted a full suspension of the execution of the driving bans due to the defendant's lack of prior exclusionary convictions. The decision balances the severity of the offenses with the statutory provision allowing for leniency in first-time offenders.

Regeste Legislator

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Article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale; When a defendant has not previously been sentenced to a measure excluding a possible suspension of execution of penalties, the court may grant a full suspension of the execution of driving bans.

Mots-clés

Généré par l'IA
drunk driving offense fleeing offense sursis intégral interdiction de conduire first time offender code de procédure pénale suspension of execution conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale
infractions retenues à sa charge, conformément à l’article 628 alinéa 4 du code de procédure
Articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du code pénal, des articles 1, 26-1, 155,
Articles 1, 26-1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du code de procédure pénale
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée
Articles 1, 9, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955
articles 1, 9, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de
Articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée
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Texte complet

Jugement no. 226 /2024

Not. 37812/21/CC

2 i.c.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JANVIER 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,

statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

née le DATE1.) à ADRESSE1.)

demeurant ADRESSE2.)

- p r é v e n u e -

________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 8 août 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 20 octobre 2023

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes:

circulation : principalement : délit de fuite, subsidiairement : étant impliqué dans un

accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences, plus

subsidiairement : étant impliqué dans un accident, ne pas avoir communiqué son

identité aux autres personnes impliquées dans le même accident qui en ont fait la

demande, encore plus subsidiairement : étant impliqué dans un accident qui n’a

provoqué que des dommages matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en

commun aux constatations nécessaires, ultime subsidiarité : étant impliqué dans un

accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir communiqué au

plus tôt son identité à la partie lésée non présente, par l’intermédiaire de la police ;

ivresse (0,67 mg/l d’air expiré) ; contravention.

A l’audience publique du 20 octobre 2023, l’affaire fut remise contradictoirement à

l’audience publique du 5 janvier 2024.

A l’audience du 5 janvier 2024, le vice-président constata l'identité de la prévenue

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son

droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue PERSONNE1.), assisté de l’interprète Marina MARQUES PINA, fut entendue

en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, David GROBER, substitut du Procureur d’Etat, résuma

l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître TATACHAK Fahima, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus

amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).

La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 8 août 2023 (not. 37812/21/CC) régulièrement notifiée à la

prévenue.

Vu le procès-verbal numéro 43060/2021 établi en date du 25 décembre 2021 par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 25 décembre 2021 vers 21.45 heures à

ADRESSE3.), à l’intersection ADRESSE4.), principalement, d’avoir commis un délit de

fuite, subsidiairement : étant impliqué dans un accident, de ne pas s’être arrêté immédiatement

et en avoir constaté les conséquences, plus subsidiairement : étant impliqué dans un accident,

de ne pas avoir communiqué son identité aux autres personnes impliquées dans le même

accident qui en ont fait la demande, encore plus subsidiairement : étant impliqué dans un

accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, de ne pas être resté sur place pour

procéder en commun aux constatations nécessaires et en ultime subsidiarité : étant impliqué

dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, de ne pas avoir communiqué

au plus tôt son identité à la partie lésée non présente, par l’intermédiaire de la police ainsi que

d’avoir conduit dans un état alcoolique prohibé par la loi et d’avoir commis une contravention

au code de la route.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée sub 3) à

charge de PERSONNE1.).

En l’espèce, il y a d’une part connexité entre les délits libellés sub 1) et 2) et la contravention

libellée sub 3).

D’autre part, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou

d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le

Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984, no 51/84 VIe Chbre).

Le Ministère Public reproche sub 1) principalement à PERSONNE1.) d’avoir commis un délit

de fuite.

Le délit de fuite suppose la réunion des éléments constitutifs suivants :

le fait matériel d’un accident de la circulation ;

le fait du conducteur impliqué dans cet accident de ne pas s’arrêter pour procéder ou

faire procéder aux constatations utiles ;

l’intention dans le chef de ce conducteur de se soustraire à sa responsabilité.

Il résulte du dossier répressif que la prévenue PERSONNE1.) a heurté un panneau de

signalisation et une clôture et qu’elle a ensuite quitté les lieux de l’accident.

Les dégâts causés résultent également du procès-verbal préqualifié et des photos annexées à

celui-ci.

L’élément matériel du délit de fuite est partant établi.

Quant à l’élément moral du délit de fuite à savoir l’intention dans le chef du conducteur

impliqué dans l’accident à se soustraire à sa responsabilité, le Tribunal relève d’abord que le

code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge

qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle

autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764).

Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur, qui a

conscience d’avoir causé un accident ou d’être impliqué dans un accident, quitte les lieux de

celui-ci pour échapper aux constatations utiles.

Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et

immédiatement après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui concernent

les dommages et la détermination des causes de l'accident, la vérification des documents de

bord ainsi que l’identification des conducteurs impliqués et l'appréciation de leur capacité de

conduire un véhicule automoteur sur la voie publique.

L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que le

conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route (arrêt n°62/15, VI chambre,

du 23 février 2015).

Au vu du dossier répressif le Tribunal a acquis l’intime conviction que la prévenue s’est

rendue compte qu’elle avait heurté un panneau de signalisation et une clôture à ADRESSE3.),

à l’intersection ADRESSE4.) et qu’elle a quitté les lieux de l’accident en pleine connaissance

de cause.

Le Tribunal rappelle que chaque détenteur du permis de conduire est censé savoir ce qu’il doit

faire lorsqu’il est impliqué dans un accident. Il résulte encore clairement de l’instruction à

l’audience que la prévenue n’est pas restée sur place et qu’elle ne s’est pas non plus manifesté

d’elle-même auprès des autorités publiques.

PERSONNE1.) n’a dès lors fait aucune démarche utile afin de se faire connaître

respectivement pour vérifier les dégâts causés. Elle s’est ainsi soustraite aux constatations

utiles qu’elle aurait dû faire sur les lieux de l’accident.

L’élément intentionnel se trouve partant également établi.

Le Tribunal retient en conséquence qu’en l’espèce les éléments constitutifs du délit de fuite

sont établis à suffisance de droit.

L’infraction libellée sub 1) principalement à charge de la prévenue se trouve partant établie

en l’espèce.

Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de 0,67 mg par litre

d’air expiré dans le chef de PERSONNE1.) lors du contrôle effectué par éthylomètre en date

du 25 décembre 2021.

L’infraction reprochée sub 2) de la citation à prévenu se trouve partant établie en l’espèce.

La prévenue, en circulant en état d’ivresse, a eu un comportement déraisonnable et imprudent

de façon à causer un dommage à des propriétés privées et publiques.

PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions lui reprochées.

PERSONNE1.) est partant convaincue par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l'audience et ses aveux des infractions suivantes:

« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 25 décembre 2021 vers 21.45 heures à ADRESSE3.), à l’intersection ADRESSE4.),

1) sachant qu’elle a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations

utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

2) d’avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en

l’espèce, de 0,67 mg par litre d’air expiré,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés privées. »

Les infractions retenues sub 2) et 3) se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe

d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 1) de la citation à

prévenu.

Il convient partant d’appliquer les articles 60 et 65 du code pénal et de ne prononcer que la

peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la

somme des peines prévues pour les différents délits.

L’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de PERSONNE1.), qui prévoit la

peine la plus forte au vu de l’interdiction de conduire obligatoire à prononcer, est punie d’une

peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à

10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques.

L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.

Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera

toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe

2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive

prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».

En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit

facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne

constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale

en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet

pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.

Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents

de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le

tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur

dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, la prévenue a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises et en tenant compte de ses revenus disponibles,

le Tribunal décide de condamner la prévenue PERSONNE1.) à une amende de 1.000 euros

et à deux interdictions de conduire, soit une interdiction de conduire de 18 mois pour

l’infraction du délit de fuite retenue sub 1) et une interdiction de conduire de 16 mois pour

l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue sub 2) à sa charge.

La prévenue PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire

à prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets

professionnels.

Le Tribunal constate que la prévenue PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de

condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne

d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du

sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer à son encontre du chef des

infractions retenues à sa charge, conformément à l’article 628 alinéa 4 du code de procédure

pénale.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son vice-

président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue et

son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du

Ministère Public entendu en ses réquisitions,

s e d é c l a r e compétent pour connaître de la contravention reprochée à la prévenue

PERSONNE1.);

c o n d a m n e

la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à

une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés

à 16,52 euros;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10)

jours ;

c o n d a m n e

la prévenue PERSONNE1.) du chef du délit de fuite retenu à sa charge à

une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

c o n d a m n e

la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction d’avoir conduit en état

d’ivresse retenue à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de seize (16) mois

applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D,

E et F sur toutes les voies publiques;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du code pénal, des articles 1, 26-1, 155,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du code de procédure pénale, des

articles 1, 9, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-

ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques qui furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier assumé

Tahnee WAGNER, en présence de Michèle FEIDER, substitut principal du Procureur d’Etat,

qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.