Court convicts defendants for assault and theft while ordering civil compensation for vehicle damage.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted Personne1 of voluntary assault causing disability and Personne2 and Personne3 of simple theft. The court ordered Personne1 to pay civil damages to the victims for vehicle damage and procedural fees. The decision was based on witness testimony and the defendants' own explanations during the public hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 44, 66, 399, 461 et 463 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 195-119 6, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict defendants of criminal offenses and simultaneously order civil compensation for material damage proven by the plaintiff.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 218/2024
not. 10317/23/CD
ex.p/s (1x)
ex.p (2x)
restit. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JANVIER 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1. PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître André HARPES, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
2. PERSONNE2.)
né le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à ADRESSE4.),
comparant en personne, assisté de Maître Elliot HELLENBRAND, Avocat, demeurant
à Metz,
3. PERSONNE3.)
né le DATE3.) à ADRESSE5.),
demeurant à ADRESSE4.),
comparant en personne, assisté de Maître Elliot HELLENBRAND, Avocat, demeurant
à Metz,
prévenus
en présence de
1. PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître André HARPES, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre PERSONNE2.) et PERSONNE3.),
2. PERSONNE2.)
né le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à ADRESSE4.),
comparant en personne, assisté de Maître Elliot HELLENBRAND, Avocat, demeurant
à Metz,
3. PERSONNE3.)
né le DATE3.) à ADRESSE5.),
demeurant à ADRESSE4.),
comparant en personne, assisté de Maître Elliot HELLENBRAND, Avocat, demeurant
à Metz,
4. PERSONNE4.)
née le DATE4.) à ADRESSE6.),
demeurant à ADRESSE4.),
représentée par Maître Elliot HELLENBRAND, Avocat, demeurant à Metz,
parties civiles constituées contre PERSONNE1.).
Par citation du 19 juillet 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 27 septembre 2023
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
PERSONNE1.) : principalement : coups et blessures volontaires ayant entraîné une
incapacité de travail personnel, subsidiairement : coups et blessures volontaires.
PERSONNE2.) : vol simple.
PERSONNE3.) : vol simple.
À cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise au 15 janvier 2024.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité des prévenus, leur donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leur droit de garder le silence et
de ne pas s’incriminer soi-même.
Les témoins PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.) furent entendus, chacun
séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du
Code de procédure pénale.
Pendant l’audition des témoins, les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent assisté de
l’interprète assermenté à l’audience Barend Winston SCHAGEN.
Les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus en leurs
explications et moyens de défense.
Maître André HARPES, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au
nom et pour compte de PERSONNE1.), demandeur au civil, contre les prévenus PERSONNE2.)
et PERSONNE3.), défendeurs au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa
ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le Vice-Président et par la
Greffière.
Maître Elliot HELLENBRAND, Avocat, demeurant à Metz, se constitua partie civile au nom et
pour compte de PERSONNE2.) et PERSONNE3.), demandeurs au civil, contre le prévenu
PERSONNE1.), défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite
sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le Vice-Président et par la Greffière.
Maître Elliot HELLENBRAND, Avocat, demeurant à Metz, se constitua partie civile au nom et
pour compte de PERSONNE4.), demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.),
défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du
Tribunal et qui furent signées par Madame le Vice-Président et par la Greffière.
Le représentant du Ministère Public, Félix WANTZ, Premier Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Elliot HELLENBRAND, Avocat, demeurant à Metz, exposa les moyens de défense des
prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Maître André HARPES, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Les prévenus eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E ME N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 10317/23/CD
et notamment le procès-verbal n° 1521/2023 dressé en date du 5 mars 2023 par la Police grand-
ducale, Commissariat Museldall.
Vu la citation à prévenu du 19 juillet 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Vu l’information adressée par courrier du 17 octobre 2023 à la Caisse Nationale de Santé en
application des dispositions de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
AU PÉNAL
En fait
En date du 5 mars 2023 vers 18.30 heures, une patrouille de police est appelée à intervenir dans
le rond-point de ADRESSE7.) en raison d’un accident de la circulation suivi d’une bagarre entre
les personnes impliquées dans celui-ci.
Arrivés sur les lieux, les agents de police constatent que le véhicule de marque BMW portant les
plaques d’immatriculation françaises NUMERO1.) a fait un tonneau et s’est immobilisé sur le toit
dans le ravin longeant ledit rond-point. Une remorque portant l’inscription « SOCIETE1.) » se
trouve sur la voie extérieure du rond-point. Plusieurs témoins expliquent aux policiers que le
conducteur du véhicule Toyota, modèle « Landcruiser » immatriculé NUMERO2.) (L) s’est
engagé à une vitesse excessive et à contresens dans le rond-point et a percuté le côté conducteur
de la voiture BMW qui s’est renversée sous l’effet du choc. Après que la voiture se soit
immobilisée sur le toit, le conducteur du véhicule Toyota aurait fait marche arrière et l’aurait une
nouvelle fois percutée au niveau du flanc droit.
Les agents identifient les occupants de la voiture BMW comme étant PERSONNE2.), qui
conduisait le véhicule au moment des faits, et son frère PERSONNE3.) qui était installé sur le
siège passager. Le conducteur du véhicule de marque Toyota est identifié comme étant
PERSONNE1.).
Ce dernier affirme que les deux autres hommes lui auraient volé sa remorque dans laquelle il, en
sa qualité d’exploitant d’un restaurant mobile, conserve ses produits alimentaires.
Tant PERSONNE2.) que PERSONNE3.) se plaignent de douleurs. PERSONNE2.) explique
encore aux agents que PERSONNE1.) l’aurait attaqué avec une barre en fer.
Interrogé quant à cet objet, PERSONNE1.) remet aux agents un dispositif de blocage de son
volant en acier qui se trouvait dans sa voiture.
Les PERSONNE8.) sont emmenés à l’hôpital où il est constaté que PERSONNE2.) a subi
plusieurs éraflures et contusions ainsi qu’une entorse au niveau du coude tandis que
PERSONNE3.) a subi une fracture de la mâchoire.
PERSONNE1.) déclare aux policiers qu’une cliente l’aurait appelé pour lui signaler que des
personnes avaient attaché sa remorque qui était immobilisée sur le parking de la piscine de
ADRESSE8.) à une voiture et qu’ils avaient quitté en trombe les lieux en direction de la frontière
française avec celle-ci. Il serait immédiatement monté dans son véhicule et se serait mis à leur
poursuite pour éviter qu’ils ne passent la frontière. Son intention aurait été de barrer la route aux
auteurs du vol pour les empêcher de prendre la fuite avec sa remorque. À la question de savoir
pour quelle raison il aurait une seconde fois percuté l’autre voiture, PERSONNE1.) explique d’un
air narquois avoir confondu la pédale d’accélérateur avec celle du frein.
Les policiers saisissent le véhicule de marque BMW et divers objets se trouvant dans celui-ci, en
l’occurrence, un pied de biche, une pince ainsi qu’une partie métallique du dispositif antivol d’une
remorque tout comme un coupe-boulon.
Au cours de son interrogatoire de police, PERSONNE2.) déclare que la veille des faits il aurait
fait la rencontre d’un prénommé PERSONNE9.) de nationalité portugaise dans un café à
ADRESSE9.). Ce dernier lui aurait proposé de lui prêter sa remorque. Ils se seraient donné
rendez-vous sur le parking de la piscine de ADRESSE8.) où PERSONNE9.) serait arrivé au
volant d’une voiture grise de marque Audi modèle A5 et l’aurait aidé à attacher la remorque à sa
voiture. Il avait été convenu qu’il rende la remorque le 11 mars 2023 à PERSONNE9.). Dans le
rond-point de ADRESSE7.), une voiture l’aurait percuté de plein fouet. Le conducteur de cette
voiture lui aurait annoncé à lui et à son frère qu’ils allaient mourir et l’aurait attaqué avec une
barre en fer.
PERSONNE3.) confirme la version de son frère au cours de son interrogatoire de police.
Lors de son interrogatoire de police du 6 mars 2023, PERSONNE1.) répète avoir été averti par
une cliente du vol de sa remorque. Il précise avoir juste eu l’intention de contraindre l’autre voiture
de s’arrêter sans la percuter et affirme toujours que la deuxième collision serait due à une
confusion entre les pédales. Il se serait emparé du dispositif antivol pour se protéger comme il
avait à faire à des voleurs. Il affirme avoir suivi le conducteur de l’autre voiture avec cet objet pour
l’empêcher de fuir et aurait fait semblant de donner des coups avec celui-ci sans pour autant
atteindre sa cible.
Les agents de police procèdent à l’audition de plusieurs témoins oculaires.
Le 6 mars 2023, PERSONNE7.) et PERSONNE6.) déclarent toutes les deux qu’après l’impact,
PERSONNE1.) serait sorti de sa voiture et se serait précipité vers le véhicule de marque BMW.
Il serait ensuite à nouveau monté dans sa voiture et après avoir fait marche-arrière, aurait une
nouvelle fois percuté l’autre véhicule. Elles déclarent encore avoir observé PERSONNE1.)
poursuivre un des deux hommes avec une barre en fer et lui porter des coups sur la tête avec
celle-ci.
PERSONNE10.), qui circulait derrière la voiture BMW, déclare avoir vu la voiture conduite par
PERSONNE1.) s’engager à très haute vitesse et à contresens dans le rond-point et percuter sans
ralentir le côté passager d’une voiture. Il a encore confirmé que PERSONNE1.) a une seconde
fois heurté l’autre voiture sans qu’il puisse dire si ce dernier est sorti de son véhicule entre les
deux collisions. Il déclare avoir encore vu PERSONNE1.) suivre PERSONNE2.) avec une barre
métallique tout en criant qu’il allait ou voulait le tuer. Le témoin déclare encore avoir entendu le
bruit d’un coup.
PERSONNE5.) indique s’être trouvée à bord de son camping-car qui était stationné sur un
emplacement situé juste à côté du parking de la piscine de ADRESSE8.). À un moment donné,
elle aurait vu une voiture blanche de marque BMW s’approcher de la remorque. Deux personnes
en seraient sorties et auraient attaché la remorque audit véhicule avant de rentrer à nouveau
dans la voiture et de précipitamment quitter les lieux. Comme elle est cliente du restaurant
exploité par PERSONNE1.), elle aurait averti ce dernier. Le témoin est formel pour dire que les
deux hommes n’étaient pas accompagnés par une troisième personne et elle déclare ne pas
avoir vu de véhicule Audi de couleur grise.
En date du 7 mars 2023, il est encore procédé à l’audition d’PERSONNE11.) et de son épouse
PERSONNE12.) qui ont également observé la première collision dans le rond-point. Les deux
témoins sont convaincus que PERSONNE1.) a percuté l’autre voiture de manière délibérée et
sans à aucun moment ralentir sa course.
Entendue le même jour, PERSONNE13.) affirme avoir vu l’accident et la deuxième collision
provoquée par PERSONNE1.). Elle a encore observé ce dernier attaquer un des deux hommes
avec un objet en fer sans pour autant pouvoir dire s’il l’a atteint avec ledit objet. Selon elle,
PERSONNE1.) a volontairement percuté la voiture BMW.
Entendu le 10 mars 2023, PERSONNE14.) qui a également observé la scène, déclare avoir
confronté PERSONNE1.) après les faits et lui avoir demandé si cela avait vraiment été nécessaire
ce à quoi ce dernier lui aurait répondu qu’ils lui avaient volé sa remorque, qu’il s’agissait de sa
source de revenus et que s’ils avaient passé la frontière, il ne l’aurait plus jamais récupérée.
Suivant certificat médical établi le 6 mars 2023 par le Dr PERSONNE15.), PERSONNE2.) a subi
une incapacité de travail personnel de 5 jours. PERSONNE3.) quant à lui a subi une incapacité
de travail personne de 15 jours suivant certificat médical du même jour établi par le Dr
PERSONNE15.).
À l’audience publique du 27 septembre 2023, les témoins PERSONNE5.), PERSONNE6.) et
PERSONNE7.) ont réitéré sous la foi du serment leurs déclarations antérieures. Sur question,
PERSONNE7.) a précisé que PERSONNE1.) avait reculé d’environ un à deux mètres avant de
heurter une nouvelle fois l’autre véhicule. PERSONNE7.) a encore déclaré avoir vu au moins un
coup donné par PERSONNE1.) à l’aide d’un objet en métal atteindre l’épaule de PERSONNE2.).
Les prévenus ont tous maintenu leurs versions des faits exposées lors de leur interrogatoire de
police respectif.
En droit
PERSONNE1.)
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), en date du 5 mars 2023 entre 17.50 heures et
18.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire du Luxembourg, à
ADRESSE7.)
au
rond-point,
-
principalement : d’avoir porté des coups et faits des blessures à PERSONNE3.), né le
DATE3.) à ADRESSE5.) et à PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), notamment
en heurtant d’abord de plein fouet avec son véhicule de marque Toyota, immatriculé
NUMERO3.) (L) le côté conducteur du véhicule de marque BMW, immatriculé NUMERO4.)
(F) conduit par PERSONNE2.), pour ensuite faire marche arrière et heurter une deuxième
fois le véhicule de marque BMW, alors renversé, du côté passager de PERSONNE3.), de
sorte à leur causer des blessures ayant entrainé une incapacité de travail, et d’avoir porté
des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), pré qualifié, à l’aide d’un antivol
« blocage du volant » en acier, de sorte à lui causer des blessures ayant entrainé une
incapacité de travail,
-
subsidiairement : d’avoir porté des coups et faits des blessures à PERSONNE3.), né le
DATE3.) à ADRESSE5.) et à PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), notamment
en heurtant d’abord de plein fouet avec son véhicule de marque Toyota, immatriculé
NUMERO3.) (L) le côté conducteur du véhicule de marque BMW, immatriculé NUMERO4.)
(F) conduit par PERSONNE2.) pour ensuite faire marche arrière et heurter une deuxième
fois le véhicule de marque BMW, alors renversé, du côté passager de PERSONNE3.), de
sorte à leur causer des blessures et d’avoir porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), à l’aide d’un antivol « blocage du volant » en acier.
PERSONNE1.) a contesté le caractère volontaire de la première collision avec le véhicule dans
lequel circulaient PERSONNE2.) et PERSONNE3.) au motif que son intention aurait été de les
contraindre à immobiliser leur véhicule, mais qu’il aurait perdu le contrôle du sien au cours de
cette manoeuvre. S’agissant de la seconde collision, il a maintenu avoir confondu le frein et
l’accélérateur de son véhicule. Il a reconnu avoir porté un coup à PERSONNE3.) avec le dispositif
antivol qui se trouvait dans son véhicule. Son mandataire a néanmoins également contesté ce
coup au cours de ses plaidoiries.
Maître HARPES a encore considéré qu’à supposer que les infractions étaient établies, il y aurait
lieu de retenir l’excuse pénale de l’état de nécessité et de retenir que PERSONNE1.) avait agi
dans le cadre l’article 43 du Code de procédure pénale permettant à toute personne
d’appréhender, en cas de crime ou délit flagrant, l’auteur de l’infraction.
Le Tribunal relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure pénale adopte
le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction
librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et
décide en fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction.
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que
celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres
termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
En l’espèce, au vu de l’ensemble des témoignages recueillis par les agents verbalisant, des
déclarations des prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ainsi que des dépositions faites
sous la foi du serment par les témoins PERSONNE6.) et PERSONNE7.), le Tribunal a acquis
l’intime conviction que PERSONNE1.) a de manière volontaire heurté à deux reprises le véhicule
dans lequel étaient installés PERSONNE2.) et PERSONNE3.). En effet, il ressort des dépositions
concordantes des témoins oculaires de la première collision et plus particulièrement de celles de
PERSONNE10.), PERSONNE16.) PERSONNE17.) et PERSONNE13.) que PERSONNE1.) a
percuté l’autre voiture de plein fouet sans à aucun moment tenter de ralentir sa course de sorte
qu’il ne fait pas le moindre doute qu’il a provoqué cette collision de manière délibérée. Il ressort
ensuite des dépositions de l’ensemble des témoins de la seconde collision, que PERSONNE1.)
après être sorti de sa voiture, s’est à nouveau installée dans celle-ci, a fait marche arrière et est
ensuite à nouveau entré en collision avec la voiture dans laquelle se trouvaient les
PERSONNE8.). Les explications fournies à ce titre par le prévenu suivant lesquelles il aurait
confondu le frein et l’accélérateur n’emportent nullement la conviction du Tribunal au vu de la
manière bien réfléchie et pleine de sang froid avec laquelle ce dernier semble avoir agi et
consistant à prendre de l’élan et de heurter une nouvelle fois l’autre véhicule. Cette façon d’agir
ne reflète nullement un défaut de maîtrise. S’agissant finalement des coups que PERSONNE1.)
a donnés avec le dispositif antivol, ceux-ci sont également établis à l’abri de tout doute au vu des
observations des témoins, mais également des aveux du prévenu qui a reconnu à l’audience
avoir porté des coups à PERSONNE2.) avec celui-ci.
L’article 43 du Code de procédure pénale prévoit que « dans le cas de crime flagrant ou de délit
flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender
l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche. »
Les actes de violence retenus ci-dessus, de par leur brutalité et leur caractère répété, avaient à
l’évidence pour but de porter atteinte à l’intégrité physique de PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
et non pour seule raison de les appréhender. Ces actes étaient en tout état de cause
manifestement disproportionnés si le seul objectif du prévenu avait été de les retenir sur les lieux.
S’agissant de l’état de nécessité, le Tribunal entend rappeler que celui-ci implique une situation
dans laquelle se trouve une personne qui n’a raisonnablement d’autre ressource que de
commettre une infraction pour sauvegarder un intérêt égal ou supérieur à celui que l’infraction
sacrifie. Cette situation n’est donc pas celle qui est caractérisée par les inconvénients normaux
de la vie de tous les jours qui ne sauraient dispenser l’agent du respect de la règle pénale. Il faut
être en présence d’un danger réel et imminent, peu importe sa nature, danger physique, moral
ou matériel (Dean SPIELMANN, Alphonse SPIELMANN, Droit pénal général luxembourgeois,
Bruylant, p. 284).
L’état de nécessité suppose encore qu’il soit établi que cette façon d’agir constituait la seule et
unique possibilité qui s'offrait à lui au moment des faits (voir en ce sens TA Lux., 2 mai 2003, n°
1133/2003).
Sur base des développements repris ci-avant, le Tribunal retient que PERSONNE1.) ne se
trouvait pas dans un état de nécessité, l’attaque exercée sur les PERSONNE8.) et le potentiel
danger pour les autres usagers de la route étant sans commune mesure avec la sauvegarde de
l’intérêt en question, à savoir faire obstacle au vol d’un objet d’une valeur de 2.000 euros. Il va
finalement de soi que cette façon d’agir ne constituait pas la seule et unique façon d’agir en vue
de sauvegarder cet intérêt, les coups ayant suivi la première collision étant d’ailleurs à l’évidence
sans la moindre relation avec la volonté d’empêcher le vol de la remorque, mais ayant pour seul
but de blesser les présumés auteurs de ce vol.
Il résulte de ce qui précède que l’excuse pénale de l’état de nécessité n’est pas à retenir en
l’espèce.
Il résulte finalement des éléments du dossier répressif et notamment des certificats médicaux
établis en date du 6 mars 2023 par le Dr PERSONNE15.) que les coups subis par PERSONNE2.)
et PERSONNE3.) ont entraîné des blessures justifiant une incapacité de travail personnel dans
le chef de ces derniers.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est à retenir dans les liens
de l’infraction libellée à son encontre.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) d’avoir, en date du 5 mars 2023
entre 17.50 heures et 18.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire du Luxembourg, à
ADRESSE8.), sur un parking près de la piscine, soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE10.), une remorque « type frigo » de marque
« Kress », portant le numéro de châssis NUMERO5.), partant une chose ne lui appartenant pas.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont contesté l’infraction mise à leur charge. Ils ont maintenu
avoir pris la remorque litigieuse en location, suite à un accord avec un certain PERSONNE9.) qui
aurait été présent sur le parking et aurait déverrouillé le cadenas de l’antivol de la remorque à
l’aide d’une clé afin qu’ils puissent l’attacher à leur véhicule.
Le Tribunal n’entend accorder aucun crédit à cette version des faits qui est non seulement
dépourvue de tout preuve, mais encore contredite par les déclarations constantes et réitérées
sous la foi du serment du témoin PERSONNE5.) qui a été formelle pour dire qu’elle n’a observé
aucune troisième personne sur le parking au moment où les prévenus se sont emparés de la
remorque. À cela s’ajoute que PERSONNE1.) a déclaré qu’il était le seul à détenir l’unique clé du
cadenas de l’antivol et que des outils permettant de forcer celui-ci ont été retrouvés dans la voiture
des PERSONNE8.).
Sur base des développements qui précèdent, l’infraction libellée à l’encontre des prévenus est
établie tant en fait qu’en droit.
Récapitulatif
PERSONNE1.)
Au vu des éléments du dossier répressif, ainsi que des débats menés à l’audience, le prévenu
PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 5 mars 2023 entre 17.50 heures et 18.30 heures à ADRESSE7.) au rond-point,
en infraction à l’article 399 du Code pénal,
d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à autrui avec la circonstance
que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d’avoir porté des coups et faits des blessures à PERSONNE3.), né le DATE3.)
à ADRESSE5.) et à PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), notamment en heurtant
d’abord de plein fouet avec son véhicule de marque Toyota, immatriculé NUMERO3.) (L)
le côté conducteur du véhicule de marque BMW, immatriculé NUMERO4.) (F) conduit par
PERSONNE2.), pour ensuite faire marche arrière et heurter une deuxième fois le véhicule
de marque BMW, alors renversé, du côté passager de PERSONNE3.), de sorte à leur causer
des blessures ayant entrainé une incapacité de travail, et d’avoir porté des coups et fait
des blessures à PERSONNE2.), à l’aide d’un antivol « blocage du volant » en acier, de sorte
à lui causer des blessures ayant entrainé une incapacité de travail ».
PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
Au vu des éléments du dossier répressif ainsi que des débats menés à l’audience, PERSONNE2.)
et PERSONNE3.) sont convaincus :
« comme auteurs, ayant commis les infractions ensemble,
le 5 mars 2023 entre 17.50 heures et 18.30 heures, à ADRESSE8.), sur un parking près de
la piscine,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartenait pas,
en l'espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE1.), né le
DATE1.) à ADRESSE10.), une remorque « type frigo » de marque « Kress », portant le
numéro de châssis NUMERO5.), partant une chose ne lui appartenant pas ».
Quant à la peine
PERSONNE1.)
L’infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel
est punie par l’article 399 du Code pénal d’une peine d’emprisonnement de deux mois à deux
ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.
La gravité des faits retenus à charge du prévenu justifie la condamnation de PERSONNE1.) à
une peine d’emprisonnement de 12 mois ainsi qu’à une amende correctionnelle de 1.500
euros.
Le prévenu n’a pas encore subi une condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et
ne semble pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder le
sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
PERSONNE2.)
L’article 463 du Code pénal sanctionne le vol d’une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq
ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
La gravité des faits retenus à charge du prévenu justifie la condamnation de PERSONNE2.) à
une peine d’emprisonnement de 12 mois ainsi qu’à une amende correctionnelle de 1.000
euros, qui tient compte de sa situation financière.
Au vu du casier judiciaire du prévenu, toute mesure de sursis est légalement exclue.
PERSONNE3.)
L’article 463 du Code pénal sanctionne le vol d’une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq
ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
La gravité des faits retenus à charge du prévenu justifie la condamnation de PERSONNE3.) à
une peine d’emprisonnement de 12 mois ainsi qu’à une amende correctionnelle de 1.000
euros, qui tient compte de sa situation financière.
Au vu du casier judiciaire du prévenu, toute mesure de sursis est légalement exclue.
Restitutions
Il y a lieu d’ordonner la restitution à PERSONNE1.) du véhicule de la marque « Toyota », modèle
« Landcruiser », immatriculé NUMERO3.) (L), n° de châssis NUMERO6.), saisie suivant procès-
verbal n° 1523/2023 dressé en date du 5 mars 2023 par la Police grand-ducale, Commissariat
Museldall.
Il y a encore lieu d’ordonner la restitution à PERSONNE1.) de la remorque « type frigo » de
marque « Kress », portant le numéro de châssis n° NUMERO5.), saisie suivant procès-verbal n°
1524/2023 dressé en date du 5 mars 2023 par la Police grand-ducale, Commissariat Museldall.
Le Tribunal ordonne finalement la restitution à son légitime propriétaire PERSONNE4.) du
véhicule de la marque « BMW », modèle « X3 », immatriculé NUMERO1.) (F), n° de châssis
NUMERO7.), saisis suivant procès-verbal n° 1522/2023 dressé en date du 5 mars 2023 par la
Police grand-ducale, Commissariat Museldall.
AU CIVIL
1) Partie civile de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)
Maître Elliot HELLENBRAND, Avocat, demeurant à Metz, se constitua partie civile au nom et
pour compte de PERSONNE2.) et PERSONNE3.), demandeurs au civil, contre le prévenu
PERSONNE1.), défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa ensuite
sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le Vice-Président et par la Greffière.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :
PERSONNE2.)
ll y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard
du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le demandeur au civil PERSONNE2.) réclame l’indemnisation de son préjudice matériel, corporel
et moral pour les postes de préjudices tels que détaillés dans la constitution de partie civile écrite
à hauteur d’un montant total 13.407,50 euros.
La demande civile est fondée en principe, le préjudice corporel, moral et matériel essuyé par
PERSONNE2.) ayant été causé par l’infraction retenue dans le chef du prévenu PERSONNE1.).
Au vu des pièces versées par le demandeur au civil et des explications fournies, il y a lieu de
déclarer la demande visant à obtenir indemnisation du préjudice matériel, fondée pour le montant
réclamé, à savoir 407,50 euros.
En considération de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation, le Tribunal évalue ex
aequo et bono le préjudice corporel et moral subi par PERSONNE2.), toutes causes confondues,
au montant de 1.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 1.407,50
euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 5 mars 2023, jour de l’infraction, jusqu’à solde.
La partie civile réclame en outre une indemnité de procédure à hauteur de 2.000 euros.
En vertu de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de
laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens,
le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE2.) l’intégralité de ses frais de
justice non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à la demande à hauteur de 500
euros.
PERSONNE3.)
ll y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard
du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le demandeur au civil PERSONNE3.) réclame l’indemnisation de son préjudice matériel, corporel
et moral pour les postes de préjudices tels que détaillés dans la constitution de partie civile écrite
à hauteur d’un montant total 21.242,80 euros.
La demande civile est fondée en principe, le préjudice corporel, moral et matériel essuyé par
PERSONNE3.) ayant été causé par l’infraction retenue dans le chef du prévenu PERSONNE1.).
Au vu des pièces versées par le demandeur au civil et des explications fournies, il y a lieu de
déclarer la demande visant à obtenir indemnisation du préjudice matériel, fondée pour le montant
réclamé, à savoir 1.242,80 euros.
En considération de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation, le Tribunal évalue ex
aequo et bono le préjudice corporel et moral et matériel subi par PERSONNE3.), toutes causes
confondues, au montant de 3.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de 4.242,80
euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 5 mars 2023, jour de l’infraction, jusqu’à solde.
La partie civile réclame en outre une indemnité de procédure à hauteur de 2.000 euros.
En vertu de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de
laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens,
le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE3.) l’intégralité de ses frais de
justice non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à la demande à hauteur de 500
euros.
2) Partie civile de PERSONNE4.) contre PERSONNE1.)
Maître Elliot HELLENBRAND, Avocat, demeurant à Metz, se constitua partie civile au nom et
pour compte de PERSONNE4.), demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.),
défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa ensuite sur le bureau du
Tribunal et qui furent signées par Madame le Vice-Président et par la Greffière.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :
La demanderesse au civil PERSONNE4.) réclame le montant de 15.500 euros à titre
d’indemnisation de son préjudice matériel.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir
au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.), l’infraction de coups et blessures retenues à son
encontre étant à l’origine du dommage dont la défenderesse au civil réclame réparation.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Eu égard au fait qu’il est constant en cause que le véhicule de marque « BMW », modèle « X3 »
appartenant à PERSONNE4.) a été endommagé suite aux coups portés par le défendeur au civil
à l’aide de son propre véhicule le 5 mars 2023 et que le Tribunal ne dispose pas des éléments
d’appréciation nécessaires et suffisants pour fixer le montant redu à titre d’indemnisation du
préjudice matériel, il y a lieu, avant tout autre progrès en cause, de nommer l’expert Allain
DASTHY avec la mission d’évaluer les dégâts accrus au véhicule de marque « BMW », modèle
« X3 », immatriculé NUMERO1.) appartenant à PERSONNE4.) à la suite de l’accident survenu
le 5 mars 2023 entre 17.50 heures et 18.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire du
Luxembourg, à ADRESSE7.) au rond-point.
PERSONNE4.) réclame encore, sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale,
l’allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de 2.000 euros.
Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE4.) l’intégralité de ses frais de
justice non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à la demande à hauteur de 500
euros.
3) Partie civile de PERSONNE1.) contre PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
Maître André HARPES, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au
nom et pour compte de PERSONNE1.), demandeur au civil, contre les prévenus PERSONNE2.)
et PERSONNE3.), défendeurs au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa
ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le Vice-Président et par la
Greffière.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Il est de principe que l’aboutissement d’une action civile devant un Tribunal répressif dépend de
l’existence, d’une part, d’un préjudice dans le chef de la partie civile, et d’autre part, d’une relation
causale directe entre le préjudice allégué et la prévention retenue à charge du prévenu.
En l’espèce, les infractions retenues dans le chef de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont sans
relation causale directe avec le préjudice allégué par la partie civile, PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) n’étant pas poursuivi pour avoir causé un dommage à un bien mobilier
appartenant à ce dernier et l’infraction retenue à l’encontre des défendeurs au civil n’étant pas en
lieu causal direct avec le dommage allégué.
Le Tribunal est par conséquent incompétent pour connaître de la demande civile.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
entendus en leurs explications, les mandataires des demandeurs au civil entendus en leurs
conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions et les mandataires
des prévenus entendus en leurs moyens de défense tant au pénal qu’au civil,
statuant au pénal,
PERSONNE1.)
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, à une peine
d’emprisonnement de douze (12) mois et à une amende de mille cinq cents (1.500) euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15) jours,
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de
liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 73,84
euros,
PERSONNE2.)
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, à une peine
d’emprisonnement de douze (12) mois et à une amende de mille (1.000) euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours,
c o n d a m n e
PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 62,14
euros,
PERSONNE3.)
c o n d a m n e
PERSONNE3.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, à une peine
d’emprisonnement de douze (12) mois et à une amende de mille (1.000) euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours,
c o n d a m n e
PERSONNE3.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 62,14
euros,
Restitution
o r d o n n e la restitution à PERSONNE1.) du véhicule de la marque « Toyota », modèle «
Landcruiser », immatriculé NUMERO3.) (L), n° de châssis NUMERO6.), saisis suivant procès-
verbal n° 1523/2023 dressé en date du 5 mars 2023 par la Police grand-ducale, Commissariat
Museldall,
o r d o n n e la restitution à PERSONNE1.) de la remorque « type frigo » de marque « Kress
», portant le numéro de châssis n° NUMERO5.), saisis suivant procès-verbal n° 1524/2023 dressé
en date du 5 mars 2023 par la Police grand-ducale, Commissariat Museldall,
o r d o n n e
la restitution à son légitime propriétaire PERSONNE4.) du véhicule de la
marque « BMW », modèle « X3 », immatriculé NUMERO1.) (F), n° de châssis NUMERO7.), saisis
suivant procès-verbal n° 1522/2023 dressé en date du 5 mars 2023 par la Police grand-ducale,
Commissariat Museldall,
statuant au civil,
1) Partie civile de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)
d o n n e acte à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de leur constitution de partie civile,
se
d é c l a r e
compétent pour en connaître,
d é c l a r e
la demande recevable en la forme,
PERSONNE2.)
d é c l a r e
la demande civile fondée pour le montant de mille quatre cent sept virgule
cinquante (1.407,50) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de mille quatre cent sept
virgule cinquante (1.407,50) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 5 mars 2023,
jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de cinq
cents (500) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
PERSONNE3.)
d é c l a r e la demande civile fondée pour le montant de quatre mille deux cent quarante-deux
virgule quatre-vingts (4.242,80) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de quatre mille deux cent
quarante-deux virgule quatre-vingts (4.242,80) euros avec les intérêts au taux légal à partir
du 5 mars 2023, jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) une indemnité de procédure de cinq
cents (500) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
2) Partie civile de PERSONNE4.) contre PERSONNE1.)
d o n n e
acte à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e
la demande recevable en la forme,
d i t
la demande relative à l’indemnisation du dommage matériel accru au véhicule de
PERSONNE4.) fondée en son principe,
avant tout progrès en cause, n o m m e expert Allain DASTHY, demeurant à L-ADRESSE11.)
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon, d’évaluer et de fixer dans un rapport
écrit et motivé, à déposer au greffe de cette juridiction, le dommage matériel accru à
PERSONNE4.) du fait de l’endommagement de son véhicule de marque « BMW », modèle
« X1 », immatriculé NUMERO1.) (F) suite à l’accident du 5 mars 2023 entre 17.50 heures et
18.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire du Luxembourg, à ADRESSE7.) au rond-point,
a u t o r i s e
l’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à
l’accomplissement de sa mission et même à entendre des tierces personnes,
d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera remplacé par Madame
le Vice-Président du siège sur simple requête lui présentée par la partie la plus diligente, l’autre
dûment appelée à l’audience, et ce par simple note au plumitif,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de cinq
cents (500) euros,
r é s e r v e les frais de la demande civile,
f i x e l'affaire au rôle spécial.
3) Partie civile de PERSONNE1.) contre PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
d o n n e a c t e
à PERSONNE1.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e
incompétent pour connaître de la demande civile,
l a i s s e
les frais de cette demande civile à charge de PERSONNE1.).
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 44, 66, 399, 461 et 463 du Code
pénal, des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 195-
119 6, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul
MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 25 janvier 2024 au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Kim VOLKMANN, Greffière, en présence de
Stéphane JOLY-MEUNIER, Attaché de justice, qui, à l’exception du représentant du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.