Legislator Jurisprudence & Législation
TAL18_218 Généré par l'IA

Court convicts defendants for assault and theft while ordering civil compensation for vehicle damage.

Numéro de cause TAL18_218
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted Personne1 of voluntary assault causing disability and Personne2 and Personne3 of simple theft. The court ordered Personne1 to pay civil damages to the victims for vehicle damage and procedural fees. The decision was based on witness testimony and the defendants' own explanations during the public hearing.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 44, 66, 399, 461 et 463 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 195-119 6, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict defendants of criminal offenses and simultaneously order civil compensation for material damage proven by the plaintiff.

Mots-clés

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voluntary assault simple theft civil compensation vehicle damage procedural fees criminal trial Tribunal d'Arrondissement dépassement non conforme aux règles

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 44, 66, 399, 461 et 463 du Code pénal
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 195-119 6, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du
article 155 du Code de procédure pénale
séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du
article 453 du Code de la sécurité sociale
application des dispositions de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 43 du Code de procédure pénale
dans le cadre l’article 43 du Code de procédure pénale permettant à toute personne
article 399 du Code pénal
en infraction à l’article 399 du Code pénal,
article 463 du Code pénal
L’article 463 du Code pénal sanctionne le vol d’une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq
article 194 du Code de procédure pénale
PERSONNE4.) réclame encore, sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale,
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Texte complet

Jugement n° 218/2024

not. 10317/23/CD

ex.p/s (1x)

ex.p (2x)

restit. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JANVIER 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1. PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître André HARPES, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

2. PERSONNE2.)

né le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à ADRESSE4.),

comparant en personne, assisté de Maître Elliot HELLENBRAND, Avocat, demeurant

à Metz,

3. PERSONNE3.)

né le DATE3.) à ADRESSE5.),

demeurant à ADRESSE4.),

comparant en personne, assisté de Maître Elliot HELLENBRAND, Avocat, demeurant

à Metz,

prévenus

en présence de

1. PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître André HARPES, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre PERSONNE2.) et PERSONNE3.),

2. PERSONNE2.)

né le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à ADRESSE4.),

comparant en personne, assisté de Maître Elliot HELLENBRAND, Avocat, demeurant

à Metz,

3. PERSONNE3.)

né le DATE3.) à ADRESSE5.),

demeurant à ADRESSE4.),

comparant en personne, assisté de Maître Elliot HELLENBRAND, Avocat, demeurant

à Metz,

4. PERSONNE4.)

née le DATE4.) à ADRESSE6.),

demeurant à ADRESSE4.),

représentée par Maître Elliot HELLENBRAND, Avocat, demeurant à Metz,

parties civiles constituées contre PERSONNE1.).

Par citation du 19 juillet 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 27 septembre 2023

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

PERSONNE1.) : principalement : coups et blessures volontaires ayant entraîné une

incapacité de travail personnel, subsidiairement : coups et blessures volontaires.

PERSONNE2.) : vol simple.

PERSONNE3.) : vol simple.

À cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise au 15 janvier 2024.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité des prévenus, leur donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leur droit de garder le silence et

de ne pas s’incriminer soi-même.

Les témoins PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.) furent entendus, chacun

séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du

Code de procédure pénale.

Pendant l’audition des témoins, les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent assisté de

l’interprète assermenté à l’audience Barend Winston SCHAGEN.

Les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus en leurs

explications et moyens de défense.

Maître André HARPES, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au

nom et pour compte de PERSONNE1.), demandeur au civil, contre les prévenus PERSONNE2.)

et PERSONNE3.), défendeurs au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa

ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le Vice-Président et par la

Greffière.

Maître Elliot HELLENBRAND, Avocat, demeurant à Metz, se constitua partie civile au nom et

pour compte de PERSONNE2.) et PERSONNE3.), demandeurs au civil, contre le prévenu

PERSONNE1.), défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite

sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le Vice-Président et par la Greffière.

Maître Elliot HELLENBRAND, Avocat, demeurant à Metz, se constitua partie civile au nom et

pour compte de PERSONNE4.), demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.),

défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du

Tribunal et qui furent signées par Madame le Vice-Président et par la Greffière.

Le représentant du Ministère Public, Félix WANTZ, Premier Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Maître Elliot HELLENBRAND, Avocat, demeurant à Metz, exposa les moyens de défense des

prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

Maître André HARPES, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

Les prévenus eurent la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E ME N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 10317/23/CD

et notamment le procès-verbal n° 1521/2023 dressé en date du 5 mars 2023 par la Police grand-

ducale, Commissariat Museldall.

Vu la citation à prévenu du 19 juillet 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

Vu l’information adressée par courrier du 17 octobre 2023 à la Caisse Nationale de Santé en

application des dispositions de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

AU PÉNAL

En fait

En date du 5 mars 2023 vers 18.30 heures, une patrouille de police est appelée à intervenir dans

le rond-point de ADRESSE7.) en raison d’un accident de la circulation suivi d’une bagarre entre

les personnes impliquées dans celui-ci.

Arrivés sur les lieux, les agents de police constatent que le véhicule de marque BMW portant les

plaques d’immatriculation françaises NUMERO1.) a fait un tonneau et s’est immobilisé sur le toit

dans le ravin longeant ledit rond-point. Une remorque portant l’inscription « SOCIETE1.) » se

trouve sur la voie extérieure du rond-point. Plusieurs témoins expliquent aux policiers que le

conducteur du véhicule Toyota, modèle « Landcruiser » immatriculé NUMERO2.) (L) s’est

engagé à une vitesse excessive et à contresens dans le rond-point et a percuté le côté conducteur

de la voiture BMW qui s’est renversée sous l’effet du choc. Après que la voiture se soit

immobilisée sur le toit, le conducteur du véhicule Toyota aurait fait marche arrière et l’aurait une

nouvelle fois percutée au niveau du flanc droit.

Les agents identifient les occupants de la voiture BMW comme étant PERSONNE2.), qui

conduisait le véhicule au moment des faits, et son frère PERSONNE3.) qui était installé sur le

siège passager. Le conducteur du véhicule de marque Toyota est identifié comme étant

PERSONNE1.).

Ce dernier affirme que les deux autres hommes lui auraient volé sa remorque dans laquelle il, en

sa qualité d’exploitant d’un restaurant mobile, conserve ses produits alimentaires.

Tant PERSONNE2.) que PERSONNE3.) se plaignent de douleurs. PERSONNE2.) explique

encore aux agents que PERSONNE1.) l’aurait attaqué avec une barre en fer.

Interrogé quant à cet objet, PERSONNE1.) remet aux agents un dispositif de blocage de son

volant en acier qui se trouvait dans sa voiture.

Les PERSONNE8.) sont emmenés à l’hôpital où il est constaté que PERSONNE2.) a subi

plusieurs éraflures et contusions ainsi qu’une entorse au niveau du coude tandis que

PERSONNE3.) a subi une fracture de la mâchoire.

PERSONNE1.) déclare aux policiers qu’une cliente l’aurait appelé pour lui signaler que des

personnes avaient attaché sa remorque qui était immobilisée sur le parking de la piscine de

ADRESSE8.) à une voiture et qu’ils avaient quitté en trombe les lieux en direction de la frontière

française avec celle-ci. Il serait immédiatement monté dans son véhicule et se serait mis à leur

poursuite pour éviter qu’ils ne passent la frontière. Son intention aurait été de barrer la route aux

auteurs du vol pour les empêcher de prendre la fuite avec sa remorque. À la question de savoir

pour quelle raison il aurait une seconde fois percuté l’autre voiture, PERSONNE1.) explique d’un

air narquois avoir confondu la pédale d’accélérateur avec celle du frein.

Les policiers saisissent le véhicule de marque BMW et divers objets se trouvant dans celui-ci, en

l’occurrence, un pied de biche, une pince ainsi qu’une partie métallique du dispositif antivol d’une

remorque tout comme un coupe-boulon.

Au cours de son interrogatoire de police, PERSONNE2.) déclare que la veille des faits il aurait

fait la rencontre d’un prénommé PERSONNE9.) de nationalité portugaise dans un café à

ADRESSE9.). Ce dernier lui aurait proposé de lui prêter sa remorque. Ils se seraient donné

rendez-vous sur le parking de la piscine de ADRESSE8.) où PERSONNE9.) serait arrivé au

volant d’une voiture grise de marque Audi modèle A5 et l’aurait aidé à attacher la remorque à sa

voiture. Il avait été convenu qu’il rende la remorque le 11 mars 2023 à PERSONNE9.). Dans le

rond-point de ADRESSE7.), une voiture l’aurait percuté de plein fouet. Le conducteur de cette

voiture lui aurait annoncé à lui et à son frère qu’ils allaient mourir et l’aurait attaqué avec une

barre en fer.

PERSONNE3.) confirme la version de son frère au cours de son interrogatoire de police.

Lors de son interrogatoire de police du 6 mars 2023, PERSONNE1.) répète avoir été averti par

une cliente du vol de sa remorque. Il précise avoir juste eu l’intention de contraindre l’autre voiture

de s’arrêter sans la percuter et affirme toujours que la deuxième collision serait due à une

confusion entre les pédales. Il se serait emparé du dispositif antivol pour se protéger comme il

avait à faire à des voleurs. Il affirme avoir suivi le conducteur de l’autre voiture avec cet objet pour

l’empêcher de fuir et aurait fait semblant de donner des coups avec celui-ci sans pour autant

atteindre sa cible.

Les agents de police procèdent à l’audition de plusieurs témoins oculaires.

Le 6 mars 2023, PERSONNE7.) et PERSONNE6.) déclarent toutes les deux qu’après l’impact,

PERSONNE1.) serait sorti de sa voiture et se serait précipité vers le véhicule de marque BMW.

Il serait ensuite à nouveau monté dans sa voiture et après avoir fait marche-arrière, aurait une

nouvelle fois percuté l’autre véhicule. Elles déclarent encore avoir observé PERSONNE1.)

poursuivre un des deux hommes avec une barre en fer et lui porter des coups sur la tête avec

celle-ci.

PERSONNE10.), qui circulait derrière la voiture BMW, déclare avoir vu la voiture conduite par

PERSONNE1.) s’engager à très haute vitesse et à contresens dans le rond-point et percuter sans

ralentir le côté passager d’une voiture. Il a encore confirmé que PERSONNE1.) a une seconde

fois heurté l’autre voiture sans qu’il puisse dire si ce dernier est sorti de son véhicule entre les

deux collisions. Il déclare avoir encore vu PERSONNE1.) suivre PERSONNE2.) avec une barre

métallique tout en criant qu’il allait ou voulait le tuer. Le témoin déclare encore avoir entendu le

bruit d’un coup.

PERSONNE5.) indique s’être trouvée à bord de son camping-car qui était stationné sur un

emplacement situé juste à côté du parking de la piscine de ADRESSE8.). À un moment donné,

elle aurait vu une voiture blanche de marque BMW s’approcher de la remorque. Deux personnes

en seraient sorties et auraient attaché la remorque audit véhicule avant de rentrer à nouveau

dans la voiture et de précipitamment quitter les lieux. Comme elle est cliente du restaurant

exploité par PERSONNE1.), elle aurait averti ce dernier. Le témoin est formel pour dire que les

deux hommes n’étaient pas accompagnés par une troisième personne et elle déclare ne pas

avoir vu de véhicule Audi de couleur grise.

En date du 7 mars 2023, il est encore procédé à l’audition d’PERSONNE11.) et de son épouse

PERSONNE12.) qui ont également observé la première collision dans le rond-point. Les deux

témoins sont convaincus que PERSONNE1.) a percuté l’autre voiture de manière délibérée et

sans à aucun moment ralentir sa course.

Entendue le même jour, PERSONNE13.) affirme avoir vu l’accident et la deuxième collision

provoquée par PERSONNE1.). Elle a encore observé ce dernier attaquer un des deux hommes

avec un objet en fer sans pour autant pouvoir dire s’il l’a atteint avec ledit objet. Selon elle,

PERSONNE1.) a volontairement percuté la voiture BMW.

Entendu le 10 mars 2023, PERSONNE14.) qui a également observé la scène, déclare avoir

confronté PERSONNE1.) après les faits et lui avoir demandé si cela avait vraiment été nécessaire

ce à quoi ce dernier lui aurait répondu qu’ils lui avaient volé sa remorque, qu’il s’agissait de sa

source de revenus et que s’ils avaient passé la frontière, il ne l’aurait plus jamais récupérée.

Suivant certificat médical établi le 6 mars 2023 par le Dr PERSONNE15.), PERSONNE2.) a subi

une incapacité de travail personnel de 5 jours. PERSONNE3.) quant à lui a subi une incapacité

de travail personne de 15 jours suivant certificat médical du même jour établi par le Dr

PERSONNE15.).

À l’audience publique du 27 septembre 2023, les témoins PERSONNE5.), PERSONNE6.) et

PERSONNE7.) ont réitéré sous la foi du serment leurs déclarations antérieures. Sur question,

PERSONNE7.) a précisé que PERSONNE1.) avait reculé d’environ un à deux mètres avant de

heurter une nouvelle fois l’autre véhicule. PERSONNE7.) a encore déclaré avoir vu au moins un

coup donné par PERSONNE1.) à l’aide d’un objet en métal atteindre l’épaule de PERSONNE2.).

Les prévenus ont tous maintenu leurs versions des faits exposées lors de leur interrogatoire de

police respectif.

En droit

PERSONNE1.)

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), en date du 5 mars 2023 entre 17.50 heures et

18.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire du Luxembourg, à

ADRESSE7.)

au

rond-point,

-

principalement : d’avoir porté des coups et faits des blessures à PERSONNE3.), né le

DATE3.) à ADRESSE5.) et à PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), notamment

en heurtant d’abord de plein fouet avec son véhicule de marque Toyota, immatriculé

NUMERO3.) (L) le côté conducteur du véhicule de marque BMW, immatriculé NUMERO4.)

(F) conduit par PERSONNE2.), pour ensuite faire marche arrière et heurter une deuxième

fois le véhicule de marque BMW, alors renversé, du côté passager de PERSONNE3.), de

sorte à leur causer des blessures ayant entrainé une incapacité de travail, et d’avoir porté

des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), pré qualifié, à l’aide d’un antivol

« blocage du volant » en acier, de sorte à lui causer des blessures ayant entrainé une

incapacité de travail,

-

subsidiairement : d’avoir porté des coups et faits des blessures à PERSONNE3.), né le

DATE3.) à ADRESSE5.) et à PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), notamment

en heurtant d’abord de plein fouet avec son véhicule de marque Toyota, immatriculé

NUMERO3.) (L) le côté conducteur du véhicule de marque BMW, immatriculé NUMERO4.)

(F) conduit par PERSONNE2.) pour ensuite faire marche arrière et heurter une deuxième

fois le véhicule de marque BMW, alors renversé, du côté passager de PERSONNE3.), de

sorte à leur causer des blessures et d’avoir porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), à l’aide d’un antivol « blocage du volant » en acier.

PERSONNE1.) a contesté le caractère volontaire de la première collision avec le véhicule dans

lequel circulaient PERSONNE2.) et PERSONNE3.) au motif que son intention aurait été de les

contraindre à immobiliser leur véhicule, mais qu’il aurait perdu le contrôle du sien au cours de

cette manoeuvre. S’agissant de la seconde collision, il a maintenu avoir confondu le frein et

l’accélérateur de son véhicule. Il a reconnu avoir porté un coup à PERSONNE3.) avec le dispositif

antivol qui se trouvait dans son véhicule. Son mandataire a néanmoins également contesté ce

coup au cours de ses plaidoiries.

Maître HARPES a encore considéré qu’à supposer que les infractions étaient établies, il y aurait

lieu de retenir l’excuse pénale de l’état de nécessité et de retenir que PERSONNE1.) avait agi

dans le cadre l’article 43 du Code de procédure pénale permettant à toute personne

d’appréhender, en cas de crime ou délit flagrant, l’auteur de l’infraction.

Le Tribunal relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure pénale adopte

le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction

librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et

décide en fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction.

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que

celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres

termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de

raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

En l’espèce, au vu de l’ensemble des témoignages recueillis par les agents verbalisant, des

déclarations des prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ainsi que des dépositions faites

sous la foi du serment par les témoins PERSONNE6.) et PERSONNE7.), le Tribunal a acquis

l’intime conviction que PERSONNE1.) a de manière volontaire heurté à deux reprises le véhicule

dans lequel étaient installés PERSONNE2.) et PERSONNE3.). En effet, il ressort des dépositions

concordantes des témoins oculaires de la première collision et plus particulièrement de celles de

PERSONNE10.), PERSONNE16.) PERSONNE17.) et PERSONNE13.) que PERSONNE1.) a

percuté l’autre voiture de plein fouet sans à aucun moment tenter de ralentir sa course de sorte

qu’il ne fait pas le moindre doute qu’il a provoqué cette collision de manière délibérée. Il ressort

ensuite des dépositions de l’ensemble des témoins de la seconde collision, que PERSONNE1.)

après être sorti de sa voiture, s’est à nouveau installée dans celle-ci, a fait marche arrière et est

ensuite à nouveau entré en collision avec la voiture dans laquelle se trouvaient les

PERSONNE8.). Les explications fournies à ce titre par le prévenu suivant lesquelles il aurait

confondu le frein et l’accélérateur n’emportent nullement la conviction du Tribunal au vu de la

manière bien réfléchie et pleine de sang froid avec laquelle ce dernier semble avoir agi et

consistant à prendre de l’élan et de heurter une nouvelle fois l’autre véhicule. Cette façon d’agir

ne reflète nullement un défaut de maîtrise. S’agissant finalement des coups que PERSONNE1.)

a donnés avec le dispositif antivol, ceux-ci sont également établis à l’abri de tout doute au vu des

observations des témoins, mais également des aveux du prévenu qui a reconnu à l’audience

avoir porté des coups à PERSONNE2.) avec celui-ci.

L’article 43 du Code de procédure pénale prévoit que « dans le cas de crime flagrant ou de délit

flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender

l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche. »

Les actes de violence retenus ci-dessus, de par leur brutalité et leur caractère répété, avaient à

l’évidence pour but de porter atteinte à l’intégrité physique de PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

et non pour seule raison de les appréhender. Ces actes étaient en tout état de cause

manifestement disproportionnés si le seul objectif du prévenu avait été de les retenir sur les lieux.

S’agissant de l’état de nécessité, le Tribunal entend rappeler que celui-ci implique une situation

dans laquelle se trouve une personne qui n’a raisonnablement d’autre ressource que de

commettre une infraction pour sauvegarder un intérêt égal ou supérieur à celui que l’infraction

sacrifie. Cette situation n’est donc pas celle qui est caractérisée par les inconvénients normaux

de la vie de tous les jours qui ne sauraient dispenser l’agent du respect de la règle pénale. Il faut

être en présence d’un danger réel et imminent, peu importe sa nature, danger physique, moral

ou matériel (Dean SPIELMANN, Alphonse SPIELMANN, Droit pénal général luxembourgeois,

Bruylant, p. 284).

L’état de nécessité suppose encore qu’il soit établi que cette façon d’agir constituait la seule et

unique possibilité qui s'offrait à lui au moment des faits (voir en ce sens TA Lux., 2 mai 2003, n°

1133/2003).

Sur base des développements repris ci-avant, le Tribunal retient que PERSONNE1.) ne se

trouvait pas dans un état de nécessité, l’attaque exercée sur les PERSONNE8.) et le potentiel

danger pour les autres usagers de la route étant sans commune mesure avec la sauvegarde de

l’intérêt en question, à savoir faire obstacle au vol d’un objet d’une valeur de 2.000 euros. Il va

finalement de soi que cette façon d’agir ne constituait pas la seule et unique façon d’agir en vue

de sauvegarder cet intérêt, les coups ayant suivi la première collision étant d’ailleurs à l’évidence

sans la moindre relation avec la volonté d’empêcher le vol de la remorque, mais ayant pour seul

but de blesser les présumés auteurs de ce vol.

Il résulte de ce qui précède que l’excuse pénale de l’état de nécessité n’est pas à retenir en

l’espèce.

Il résulte finalement des éléments du dossier répressif et notamment des certificats médicaux

établis en date du 6 mars 2023 par le Dr PERSONNE15.) que les coups subis par PERSONNE2.)

et PERSONNE3.) ont entraîné des blessures justifiant une incapacité de travail personnel dans

le chef de ces derniers.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est à retenir dans les liens

de l’infraction libellée à son encontre.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) d’avoir, en date du 5 mars 2023

entre 17.50 heures et 18.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire du Luxembourg, à

ADRESSE8.), sur un parking près de la piscine, soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE10.), une remorque « type frigo » de marque

« Kress », portant le numéro de châssis NUMERO5.), partant une chose ne lui appartenant pas.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont contesté l’infraction mise à leur charge. Ils ont maintenu

avoir pris la remorque litigieuse en location, suite à un accord avec un certain PERSONNE9.) qui

aurait été présent sur le parking et aurait déverrouillé le cadenas de l’antivol de la remorque à

l’aide d’une clé afin qu’ils puissent l’attacher à leur véhicule.

Le Tribunal n’entend accorder aucun crédit à cette version des faits qui est non seulement

dépourvue de tout preuve, mais encore contredite par les déclarations constantes et réitérées

sous la foi du serment du témoin PERSONNE5.) qui a été formelle pour dire qu’elle n’a observé

aucune troisième personne sur le parking au moment où les prévenus se sont emparés de la

remorque. À cela s’ajoute que PERSONNE1.) a déclaré qu’il était le seul à détenir l’unique clé du

cadenas de l’antivol et que des outils permettant de forcer celui-ci ont été retrouvés dans la voiture

des PERSONNE8.).

Sur base des développements qui précèdent, l’infraction libellée à l’encontre des prévenus est

établie tant en fait qu’en droit.

Récapitulatif

PERSONNE1.)

Au vu des éléments du dossier répressif, ainsi que des débats menés à l’audience, le prévenu

PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 5 mars 2023 entre 17.50 heures et 18.30 heures à ADRESSE7.) au rond-point,

en infraction à l’article 399 du Code pénal,

d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à autrui avec la circonstance

que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel,

en l'espèce, d’avoir porté des coups et faits des blessures à PERSONNE3.), né le DATE3.)

à ADRESSE5.) et à PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), notamment en heurtant

d’abord de plein fouet avec son véhicule de marque Toyota, immatriculé NUMERO3.) (L)

le côté conducteur du véhicule de marque BMW, immatriculé NUMERO4.) (F) conduit par

PERSONNE2.), pour ensuite faire marche arrière et heurter une deuxième fois le véhicule

de marque BMW, alors renversé, du côté passager de PERSONNE3.), de sorte à leur causer

des blessures ayant entrainé une incapacité de travail, et d’avoir porté des coups et fait

des blessures à PERSONNE2.), à l’aide d’un antivol « blocage du volant » en acier, de sorte

à lui causer des blessures ayant entrainé une incapacité de travail ».

PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

Au vu des éléments du dossier répressif ainsi que des débats menés à l’audience, PERSONNE2.)

et PERSONNE3.) sont convaincus :

« comme auteurs, ayant commis les infractions ensemble,

le 5 mars 2023 entre 17.50 heures et 18.30 heures, à ADRESSE8.), sur un parking près de

la piscine,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartenait pas,

en l'espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE1.), né le

DATE1.) à ADRESSE10.), une remorque « type frigo » de marque « Kress », portant le

numéro de châssis NUMERO5.), partant une chose ne lui appartenant pas ».

Quant à la peine

PERSONNE1.)

L’infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel

est punie par l’article 399 du Code pénal d’une peine d’emprisonnement de deux mois à deux

ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.

La gravité des faits retenus à charge du prévenu justifie la condamnation de PERSONNE1.) à

une peine d’emprisonnement de 12 mois ainsi qu’à une amende correctionnelle de 1.500

euros.

Le prévenu n’a pas encore subi une condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et

ne semble pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder le

sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

PERSONNE2.)

L’article 463 du Code pénal sanctionne le vol d’une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq

ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

La gravité des faits retenus à charge du prévenu justifie la condamnation de PERSONNE2.) à

une peine d’emprisonnement de 12 mois ainsi qu’à une amende correctionnelle de 1.000

euros, qui tient compte de sa situation financière.

Au vu du casier judiciaire du prévenu, toute mesure de sursis est légalement exclue.

PERSONNE3.)

L’article 463 du Code pénal sanctionne le vol d’une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq

ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

La gravité des faits retenus à charge du prévenu justifie la condamnation de PERSONNE3.) à

une peine d’emprisonnement de 12 mois ainsi qu’à une amende correctionnelle de 1.000

euros, qui tient compte de sa situation financière.

Au vu du casier judiciaire du prévenu, toute mesure de sursis est légalement exclue.

Restitutions

Il y a lieu d’ordonner la restitution à PERSONNE1.) du véhicule de la marque « Toyota », modèle

« Landcruiser », immatriculé NUMERO3.) (L), n° de châssis NUMERO6.), saisie suivant procès-

verbal n° 1523/2023 dressé en date du 5 mars 2023 par la Police grand-ducale, Commissariat

Museldall.

Il y a encore lieu d’ordonner la restitution à PERSONNE1.) de la remorque « type frigo » de

marque « Kress », portant le numéro de châssis n° NUMERO5.), saisie suivant procès-verbal n°

1524/2023 dressé en date du 5 mars 2023 par la Police grand-ducale, Commissariat Museldall.

Le Tribunal ordonne finalement la restitution à son légitime propriétaire PERSONNE4.) du

véhicule de la marque « BMW », modèle « X3 », immatriculé NUMERO1.) (F), n° de châssis

NUMERO7.), saisis suivant procès-verbal n° 1522/2023 dressé en date du 5 mars 2023 par la

Police grand-ducale, Commissariat Museldall.

AU CIVIL

1) Partie civile de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)

Maître Elliot HELLENBRAND, Avocat, demeurant à Metz, se constitua partie civile au nom et

pour compte de PERSONNE2.) et PERSONNE3.), demandeurs au civil, contre le prévenu

PERSONNE1.), défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa ensuite

sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le Vice-Président et par la Greffière.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :

PERSONNE2.)

ll y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard

du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Le demandeur au civil PERSONNE2.) réclame l’indemnisation de son préjudice matériel, corporel

et moral pour les postes de préjudices tels que détaillés dans la constitution de partie civile écrite

à hauteur d’un montant total 13.407,50 euros.

La demande civile est fondée en principe, le préjudice corporel, moral et matériel essuyé par

PERSONNE2.) ayant été causé par l’infraction retenue dans le chef du prévenu PERSONNE1.).

Au vu des pièces versées par le demandeur au civil et des explications fournies, il y a lieu de

déclarer la demande visant à obtenir indemnisation du préjudice matériel, fondée pour le montant

réclamé, à savoir 407,50 euros.

En considération de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation, le Tribunal évalue ex

aequo et bono le préjudice corporel et moral subi par PERSONNE2.), toutes causes confondues,

au montant de 1.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 1.407,50

euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 5 mars 2023, jour de l’infraction, jusqu’à solde.

La partie civile réclame en outre une indemnité de procédure à hauteur de 2.000 euros.

En vertu de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de

laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens,

le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE2.) l’intégralité de ses frais de

justice non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à la demande à hauteur de 500

euros.

PERSONNE3.)

ll y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard

du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Le demandeur au civil PERSONNE3.) réclame l’indemnisation de son préjudice matériel, corporel

et moral pour les postes de préjudices tels que détaillés dans la constitution de partie civile écrite

à hauteur d’un montant total 21.242,80 euros.

La demande civile est fondée en principe, le préjudice corporel, moral et matériel essuyé par

PERSONNE3.) ayant été causé par l’infraction retenue dans le chef du prévenu PERSONNE1.).

Au vu des pièces versées par le demandeur au civil et des explications fournies, il y a lieu de

déclarer la demande visant à obtenir indemnisation du préjudice matériel, fondée pour le montant

réclamé, à savoir 1.242,80 euros.

En considération de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation, le Tribunal évalue ex

aequo et bono le préjudice corporel et moral et matériel subi par PERSONNE3.), toutes causes

confondues, au montant de 3.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de 4.242,80

euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 5 mars 2023, jour de l’infraction, jusqu’à solde.

La partie civile réclame en outre une indemnité de procédure à hauteur de 2.000 euros.

En vertu de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de

laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens,

le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE3.) l’intégralité de ses frais de

justice non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à la demande à hauteur de 500

euros.

2) Partie civile de PERSONNE4.) contre PERSONNE1.)

Maître Elliot HELLENBRAND, Avocat, demeurant à Metz, se constitua partie civile au nom et

pour compte de PERSONNE4.), demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.),

défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa ensuite sur le bureau du

Tribunal et qui furent signées par Madame le Vice-Président et par la Greffière.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :

La demanderesse au civil PERSONNE4.) réclame le montant de 15.500 euros à titre

d’indemnisation de son préjudice matériel.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir

au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.), l’infraction de coups et blessures retenues à son

encontre étant à l’origine du dommage dont la défenderesse au civil réclame réparation.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Eu égard au fait qu’il est constant en cause que le véhicule de marque « BMW », modèle « X3 »

appartenant à PERSONNE4.) a été endommagé suite aux coups portés par le défendeur au civil

à l’aide de son propre véhicule le 5 mars 2023 et que le Tribunal ne dispose pas des éléments

d’appréciation nécessaires et suffisants pour fixer le montant redu à titre d’indemnisation du

préjudice matériel, il y a lieu, avant tout autre progrès en cause, de nommer l’expert Allain

DASTHY avec la mission d’évaluer les dégâts accrus au véhicule de marque « BMW », modèle

« X3 », immatriculé NUMERO1.) appartenant à PERSONNE4.) à la suite de l’accident survenu

le 5 mars 2023 entre 17.50 heures et 18.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire du

Luxembourg, à ADRESSE7.) au rond-point.

PERSONNE4.) réclame encore, sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale,

l’allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de 2.000 euros.

Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE4.) l’intégralité de ses frais de

justice non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à la demande à hauteur de 500

euros.

3) Partie civile de PERSONNE1.) contre PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

Maître André HARPES, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au

nom et pour compte de PERSONNE1.), demandeur au civil, contre les prévenus PERSONNE2.)

et PERSONNE3.), défendeurs au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa

ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le Vice-Président et par la

Greffière.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Il est de principe que l’aboutissement d’une action civile devant un Tribunal répressif dépend de

l’existence, d’une part, d’un préjudice dans le chef de la partie civile, et d’autre part, d’une relation

causale directe entre le préjudice allégué et la prévention retenue à charge du prévenu.

En l’espèce, les infractions retenues dans le chef de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont sans

relation causale directe avec le préjudice allégué par la partie civile, PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) n’étant pas poursuivi pour avoir causé un dommage à un bien mobilier

appartenant à ce dernier et l’infraction retenue à l’encontre des défendeurs au civil n’étant pas en

lieu causal direct avec le dommage allégué.

Le Tribunal est par conséquent incompétent pour connaître de la demande civile.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

entendus en leurs explications, les mandataires des demandeurs au civil entendus en leurs

conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions et les mandataires

des prévenus entendus en leurs moyens de défense tant au pénal qu’au civil,

statuant au pénal,

PERSONNE1.)

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, à une peine

d’emprisonnement de douze (12) mois et à une amende de mille cinq cents (1.500) euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15) jours,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de

liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 73,84

euros,

PERSONNE2.)

c o n d a m n e

PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, à une peine

d’emprisonnement de douze (12) mois et à une amende de mille (1.000) euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours,

c o n d a m n e

PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 62,14

euros,

PERSONNE3.)

c o n d a m n e

PERSONNE3.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, à une peine

d’emprisonnement de douze (12) mois et à une amende de mille (1.000) euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours,

c o n d a m n e

PERSONNE3.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 62,14

euros,

Restitution

o r d o n n e la restitution à PERSONNE1.) du véhicule de la marque « Toyota », modèle «

Landcruiser », immatriculé NUMERO3.) (L), n° de châssis NUMERO6.), saisis suivant procès-

verbal n° 1523/2023 dressé en date du 5 mars 2023 par la Police grand-ducale, Commissariat

Museldall,

o r d o n n e la restitution à PERSONNE1.) de la remorque « type frigo » de marque « Kress

», portant le numéro de châssis n° NUMERO5.), saisis suivant procès-verbal n° 1524/2023 dressé

en date du 5 mars 2023 par la Police grand-ducale, Commissariat Museldall,

o r d o n n e

la restitution à son légitime propriétaire PERSONNE4.) du véhicule de la

marque « BMW », modèle « X3 », immatriculé NUMERO1.) (F), n° de châssis NUMERO7.), saisis

suivant procès-verbal n° 1522/2023 dressé en date du 5 mars 2023 par la Police grand-ducale,

Commissariat Museldall,

statuant au civil,

1) Partie civile de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)

d o n n e acte à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de leur constitution de partie civile,

se

d é c l a r e

compétent pour en connaître,

d é c l a r e

la demande recevable en la forme,

PERSONNE2.)

d é c l a r e

la demande civile fondée pour le montant de mille quatre cent sept virgule

cinquante (1.407,50) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de mille quatre cent sept

virgule cinquante (1.407,50) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 5 mars 2023,

jusqu’à solde,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de cinq

cents (500) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

PERSONNE3.)

d é c l a r e la demande civile fondée pour le montant de quatre mille deux cent quarante-deux

virgule quatre-vingts (4.242,80) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de quatre mille deux cent

quarante-deux virgule quatre-vingts (4.242,80) euros avec les intérêts au taux légal à partir

du 5 mars 2023, jusqu’à solde,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) une indemnité de procédure de cinq

cents (500) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

2) Partie civile de PERSONNE4.) contre PERSONNE1.)

d o n n e

acte à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e

la demande recevable en la forme,

d i t

la demande relative à l’indemnisation du dommage matériel accru au véhicule de

PERSONNE4.) fondée en son principe,

avant tout progrès en cause, n o m m e expert Allain DASTHY, demeurant à L-ADRESSE11.)

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon, d’évaluer et de fixer dans un rapport

écrit et motivé, à déposer au greffe de cette juridiction, le dommage matériel accru à

PERSONNE4.) du fait de l’endommagement de son véhicule de marque « BMW », modèle

« X1 », immatriculé NUMERO1.) (F) suite à l’accident du 5 mars 2023 entre 17.50 heures et

18.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire du Luxembourg, à ADRESSE7.) au rond-point,

a u t o r i s e

l’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à

l’accomplissement de sa mission et même à entendre des tierces personnes,

d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera remplacé par Madame

le Vice-Président du siège sur simple requête lui présentée par la partie la plus diligente, l’autre

dûment appelée à l’audience, et ce par simple note au plumitif,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de cinq

cents (500) euros,

r é s e r v e les frais de la demande civile,

f i x e l'affaire au rôle spécial.

3) Partie civile de PERSONNE1.) contre PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

d o n n e a c t e

à PERSONNE1.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e

incompétent pour connaître de la demande civile,

l a i s s e

les frais de cette demande civile à charge de PERSONNE1.).

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 44, 66, 399, 461 et 463 du Code

pénal, des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 195-

119 6, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul

MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 25 janvier 2024 au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Kim VOLKMANN, Greffière, en présence de

Stéphane JOLY-MEUNIER, Attaché de justice, qui, à l’exception du représentant du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.