Court acquits defendant of using a fake Sudanese license due to lack of knowledge, but confiscates the document.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of using a fake Sudanese driving license because it was not proven he knew the document was forged. While the prosecution argued the defendant should have known due to verification procedures, the court found a reasonable doubt regarding his subjective knowledge. Consequently, the criminal charge was dismissed, but the fake license was confiscated as a measure of restitution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 198 du Code pénal; Article 31 du Code pénal: The use of a foreign driving license is punishable only if the user knowingly uses a forged document; lack of knowledge of the forgery precludes criminal liability, though the document may still be confiscated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 245/2024
not. 12403/23/CD
(acquit.)
1xconfiscation
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JANVIER 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Erythrée),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 14 décembre 2023, Monsieur le procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique
du 4 janvier 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la
prévention suivante :
infraction à l’article 198 du Code pénal.
A l’audience publique du 4 janvier 2024, Madame le vice-président constata l'identité du
prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de
garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Munir MOHAMED, renonçant
à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite, datée et signée conformément
à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, fut entendu en ses explications et moyens
de défense.
Le représentant du ministère public, Claude HIRSCH, substitut principal du procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro
12403/23/CD.
Vu la citation à prévenu du 14 décembre 2023 régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu, le ministère public reproche à PERSONNE1.), d’avoir le
8 novembre 2019, auprès de la SNCA, (société nationale de circulation automobile), service
des permis de conduire, à L-ADRESSE3.) fait usage d’un faux permis de conduire soudanais
portant le numéro n°NUMERO1.) en le présentant aux fins de sa transcription au ministère de
la mobilité et des travaux publics.
Les faits
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif, ensemble l’instruction menée
à l’audience, peuvent être résumés comme suit :
Il résulte de l’enquête menée par les agents de police du Commissariat d’Ettelbrück (C2R)
que le prévenu PERSONNE1.) a, en date du 8 novembre 2019, transmis un permis de
conduire soudanais portant le numéroNUMERO2.), à la Société Nationale de Circulation
Automobile, ci-après la SNCA, service des permis de conduire, en vue de sa transcription par
le ministère de la mobilité au Luxembourg.
Après avoir reçu l’accord du ministère précité et avoir réussi les examens nécessaires, le
prévenu a obtenu son permis de conduire luxembourgeois en date du 24 novembre 2020.
Suivant rapport du 20 juillet 2021, l’Unité de la Police de l’Aéroport – Section Expertise
Documents, a conclu que ledit permis de conduire soudanais ne constituait pas un document
authentique, en le qualifiant de « pseudo-document, document de fantaisie ».
Suite à cette constatation, le 18 août 2021, PERSONNE1.) a été entendu par les agents de
police. Il a déclaré avoir acquis ledit permis de conduire au Soudan, dans un « bureau de
trafic », moyennant le paiement d’une certaine somme d’argent. Il a également expliqué qu’il
s’agissait de la procédure à suivre pour l’obtention d’un permis de conduire au Soudan. Ce
dernier a par ailleurs précisé qu’il n’avait pas connaissance du fait qu’il s’agissait d’un faux
document.
A l’audience publique du 4 janvier 2024, PERSONNE1.) a réitéré ses contestations faites
devant les agents de police. Le prévenu a en outre déclaré qu’il n’aurait pas envoyé le
document au ministère, s’il avait su qu’il ne s’agissait pas d’un document authentique.
En droit
Au vu des contestations du prévenu PERSONNE1.) à l’audience publique du 4 janvier 2024,
le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il
incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui
reprochées, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, la chambre correctionnelle relève que le Code de procédure pénale adopte
le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction
librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience
et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale,
p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986,
I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
Toute infraction à l’article 198 du Code pénal exige, pour qu’elle soit constituée, un élément
matériel et un élément moral.
a) L’élément matériel
L’article 198 du Code pénal incrimine le fait de faire usage d’un permis de conduire fabriqué,
contrefait, falsifié ou altéré.
Il ressort du dossier répressif et plus particulièrement de l’expertise établie par le Service
Expertise Documents de l’Unité de la Police de l’Aéroport que le permis de conduire émis au
nom d’PERSONNE1.), portant le numéroNUMERO2.), constitue un faux au sens de l’article
198 du Code pénal.
Il résulte également des éléments du dossier répressif que le prévenu a transmis ledit permis
de conduire à la SNCA en vue de sa transcription au Luxembourg, partant qu’il a fait usage
d’un permis de conduire qui s’est avéré être un faux.
Il s’ensuit que l’élément matériel de l’usage d’un faux permis de conduire, relevant d’une
autorité publique étrangère, est établi.
b) L’élément moral
Aucun dol spécial n’est exigé, de sorte que le dol général est suffisant, c’est-à-dire la
connaissance des éléments matériels formant l’infraction.
En l’espèce, le Tribunal se doit de constater que les déclarations du prévenu tout au long de
la procédure et réitérées à l’audience, selon lesquelles il n’aurait pas transmis son permis de
conduire pour transcription à la SNCA s’il avait su qu’il s’agissait d’un faux ne sont pas
dénouées de tout fondement. En effet, il savait que son permis de conduire allait être soumis
à des vérifications par les autorités compétentes.
Dès lors, le Tribunal constate qu’il n’est pas établi, à l’abri du doute raisonnable,
qu’PERSONNE1.) avait connaissance du fait que son permis de conduire, qu’il avait selon
ses propres déclarations acquis dans un bureau au Soudan tel que la procédure soudanaise
le prévoit, laquelle diffère en effet radicalement de la procédure prévue au Luxembourg, était
un faux document.
Il existe par conséquent un doute quant au fait qu’PERSONNE1.) ait agi en connaissance de
cause.
Le moindre doute devant profiter au prévenu, PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction
libellée à son encontre dans la citation à prévenu, conformément au réquisitoire du ministère
public à l’audience, à savoir :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 8 novembre 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément
auprès de la SNCA, (société nationale de circulation automobile), service des permis de
conduire, à L-ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
en infraction à l’article 198 du Code pénal, d’avoir fait usage d’un permis de conduire relevant
de la compétence d’une autorité publique étrangère,
en l’espèce, d’avoir faut usage d’un faux permis de conduire soudanais portant le numéro
n°NUMERO1.) en le présentant aux fins de sa transcription au ministère de la mobilité et des
travaux publics. »
Il y a toutefois lieu d’ordonner la confiscation, par mesure de surêté, du permis de conduire
falsifié de la République du Soudan du Sud, émis au nom d’PERSONNE2.), numéro du permis
NUMERO3.), saisi suivant le procès-verbal numéroNUMERO4.) du 18 août 2021 dressé par
la Police Grand-Ducale, Région Nord, Commissariat Ettelbrück.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et
moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,
l a i s s e
les frais de la poursuite pénale d’PERSONNE1.) à charge de l’Etat,
o r d o n n e la confiscation du permis de conduire falsifié de la République du Soudan du
Sud émis au nom d’PERSONNE2.), numéro du permis NUMERO3.), saisi suivant le procès-
verbal numéroNUMERO4.) du 18 août 2021 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Nord,
Commissariat Ettelbrück.
Par application des articles 3 et 31 du Code pénal et des articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 185,
189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica SCHNEIDER, vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS,
premier juge et Laura LUDWIG, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique
au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Steve BOEVER, substitut du
procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH , greffier, qui, à l'exception du représentant du
ministère public, ont signé le présent jugement.