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TAL16_244 Généré par l'IA

Court acquits defendant of using a forged Turkish driving license due to lack of expert verification.

Numéro de cause TAL16_244
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement acquitted the defendant of using a forged Turkish driving license for Luxembourg registration. Although the defendant claimed the license was fake and Turkish authorities confirmed it was not in their database, the court found no expert report proving forgery. The court ruled that without such verification, the element of the crime was not established beyond reasonable doubt.

Regeste Legislator

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Article 198 du Code pénal; Le moindre doute profite au prévenu, et l'absence d'expertise attestant la falsification empêche la conviction en cas de doute raisonnable sur la nature du document.

Mots-clés

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forged driving license reasonable doubt standard expert verification requirement Article 198 Code pénal acquittal due to lack of evidence procédure de faux pièces de légitimation faux certificat médical

Dispositions légales citées

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Article 198 du Code pénal
infraction à l’article 198 du Code pénal.
Article 3 du Code pénal
Par application de l’article 3 du Code pénal et des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190,
Article 1 du Code de procédure pénale
infraction à l’article 198 du Code pénal.
Article 179 du Code de procédure pénale
Article 182 du Code de procédure pénale
Article 184 du Code de procédure pénale
Article 185 du Code de procédure pénale
Article 189 du Code de procédure pénale
Article 190 du Code de procédure pénale
Article 190-1 du Code de procédure pénale
Article 191 du Code de procédure pénale
Article 194 du Code de procédure pénale
Article 195 du Code de procédure pénale
Article 196 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Jugt no 244/2024

not. 18907/23/CD

(acquitttement)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JANVIER 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Turquie),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 28 novembre 2023, Monsieur le procureur d'Etat près le Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique

du 4 janvier 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la

prévention suivante :

infraction à l’article 198 du Code pénal.

A l’audience publique du 4 janvier 2024, Madame le vice-président constata l'identité du

prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de

garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

PERSONNE1.) fut entendu en ses moyens de défense, assisté, pour les besoins de la

traduction, de l’interprète assermenté à l’audience Murat SAHIN.

Le représentant du ministère public, Claude HIRSCH, substitut principal du procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Albert JACO, avocat, en remplacement de Maître Lukman ANDIC, avocat à la Cour,

les deux demeurant à Pétange, développa les moyens de défense du prévenu

PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro

18907/23/CD.

Vu la citation à prévenu du 28 novembre 2023 régulièrement notifiée au prévenu

PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu, le ministère public reproche à PERSONNE1.), d’avoir le

4 mars 2021 auprès de la SNCA (société nationale de circulation automobile), service des

permis de conduire, à ADRESSE3.), fait usage du permis de conduire turc n°NUMERO1.)

falsifié en le présentant aux fins de sa transcription au ministère de la mobilité et des travaux

publics.

Les faits

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif, ensemble l’instruction menée

à l’audience publique, peuvent être résumés comme suit :

Il résulte de l’enquête menée par les agents de police du Commissariat de Diekirch/Vianden

(C3R) que le prévenu PERSONNE1.) a transmis un permis de conduire turc, émis à son nom

et portant le numéroNUMERO2.), à la Société Nationale de Circulation Automobile, ci-après

la SNCA, en vue de sa transcription par le ministère de la mobilité au Luxembourg.

Après avoir reçu l’accord du ministère précité et avoir réussi les examens nécessaires, le

prévenu a obtenu son permis de conduire luxembourgeois en date du 26 mars 2021.

Le 2 juin 2021, le ministère de la mobilité de Luxembourg a transmis des permis de conduire

turques leurs soumis en vue de leur transcription au Luxembourg, dont celui de

PERSONNE1.), pour vérification aux autorités turques.

Le 5 août 2021, les autorités turques ont fait savoir audit ministère que le permis de conduire

turque, émis au nom de PERSONNE1.) et portant le numéroNUMERO2.), ne figurait pas dans

leur base de données.

Etant donné que les autorités turques détenaient le permis de conduire en question, une

expertise relative à l’authenticité du permis de conduire turque de PERSONNE1.), n’a pas pu

être menée par l’Unité de la Police de l’Aéroport – Section Expertise Documents.

PERSONNE1.) n’a pas été entendu par les agents de police, ce dernier n’ayant pas donné

de suite à la convocation lui adressée.

A l’audience publique du 4 janvier 2024, PERSONNE1.) a formellement contesté l’infraction

lui reprochée aux termes de la citation à prévenu. Il a déclaré qu’il n’avait pas su que son

permis de conduire turque était susceptible d’être un faux document, étant donné qu’il avait

passé la partie théorique et pratique dans une auto-école à ADRESSE4.). Il a également

précisé qu’il n’aurait pas envoyé le document au ministère, s’il avait su qu’il ne s’agissait pas

d’un document authentique.

En droit

Au vu des contestations de PERSONNE1.) à l’audience publique du 4 janvier 2024, le Tribunal

rappelle qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au

Ministère public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en

fait qu’en droit.

Dans ce contexte, la chambre correctionnelle relève que le Code de procédure pénale adopte

le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction

librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience

et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale,

p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986,

I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette

conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

Toute infraction à l’article 198 du Code pénal exige, pour qu’elle soit constituée, un élément

matériel et un élément moral.

L’article 198 du Code pénal incrimine le fait de faire usage d’un permis de conduire fabriqué,

contrefait, falsifié ou altéré.

Il résulte des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, que

PERSONNE1.) a, en date du 4 mars 2021, transmis un permis de conduire turque, émis à

son nom et portant le numéroNUMERO2.), à la SNCA en vue de sa transcription au

Luxembourg.

Il ressort également du dossier répressif que les autorités turques ont, sur demande du

ministère de la mobilité de Luxembourg, déclaré que le permis de conduire en question ne

figurait pas dans la base de données des autorités turques, sans autre précision.

Il échet de constater que le permis de conduire en question n’a pas fait l’objet d’une expertise

attestant le fait qu’il s’agit d’un faux document et qu’il n’a été procédé à aucune autre

vérification. La copie du document litigieux jointe au procès-verbal dressé en la cause ne

permet pas non plus au Tribunal d’asseoir sa conviction.

Au vu de ces éléments, ensemble les contestations de PERSONNE1.), le Tribunal constate

qu’il n’est pas établi, à l’abri du doute raisonnable, que

le permis de conduire

numéroNUMERO2.), transmis par PERSONNE1.) à la SNCA en date du 4 mars 2021 en vue

de sa transcription au Luxembourg, constitue un faux au sens de l’article 198 du Code pénal.

Le moindre doute devant profiter au prévenu, PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction

libellée à son encontre, dans la citation à prévenu, à savoir :

« comme auteur, sinon complice,

le 4 mars 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément auprès

de la SNCA (société nationale de circulation automobile), service des permis de conduire, à

ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

en infraction à l’article 198 du Code pénal,

d’avoir fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré un passeport, une demande de passeport, un

certificat de nationalité, une carte d’identité, un livret ou tout autre papier de légitimation, un

permis de chasse ou de pêche, un permis de conduire, un port d’arme, une autorisation de

commerce, d’embauche ou tout autre permis, autorisation ou agrégation relevant de la

compétence d’une autorité publique luxembourgeoise ou étrangère, ou fait usage d’une de

ces pièces fabriquées, contrefaites, falsifiées ou altérées,

en l’espèce, avoir fait usage du permis de conduire turc n°NUMERO1.) falsifié en le présentant

aux fins de sa transcription au ministère de la mobilité et des travaux publics. »

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et

moyens de défense, le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire et le

mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,

l a i s s e

les frais de la poursuite pénale de PERSONNE1.) à charge de l’Etat.

Par application de l’article 3 du Code pénal et des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190,

190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica SCHNEIDER, vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS,

premier juge et Laura LUDWIG, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique

au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Steve BOEVER, substitut du

procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier, qui, à l'exception du représentant du

ministère public, ont signé le présent jugement.