Court convicts driver for drunk driving and traffic violations, imposing fine, license ban, and travel exceptions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drunk driving and three traffic violations, imposing a fine, a 22-month driving ban, and travel restrictions. The prosecution argued for confiscation of the vehicle, which the court rejected. The court upheld the conviction based on the breathalyzer result and established specific exceptions for necessary travel to work and family.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; 1, 3-6, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; 12 et 13 de la loi modifiée du 14.02.1955; article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: The court may impose a driving ban with specific exceptions for necessary travel to work and family, while rejecting requests for vehicle confiscation in traffic cases.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 242/2024
not. 9120/23/CC
IC 2x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JANVIER 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),
demeurant à F-ADRESSE3.)
- p r é v e n u –
F A I T S :
Par citation du 8 novembre 2023, Madame le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 22 décembre 2023
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation: ivresse (0,86 mg par litre d’air expiré) ; contraventions à la législation
routière.
A cette audience, Madame le premier juge-président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de se taire et de ne pas
s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.), renonçant à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite, datée
et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
La représentante du ministère public, Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, résuma
l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu la citation à prévenu du 8 novembre 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro 9120/23/CC
et notamment le procès-verbal numéro 1090/2023 dressé en date du 3 mars 2023 par la Police
Grand-Ducale, Unité de la police de la route, Service intervention autoroutier.
Vu le résultat de l'analyse par éthylomètre de l'haleine établissant l'alcoolémie du prévenu à
0,86 mg/l d’air expiré au moment de l’examen de l’air expiré.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, en tant que conducteur d’un
véhicule automoteur, le 3 mars 2023 vers 00.15 heures à ADRESSE4.), sur l’autoroute A4 en
direction de ADRESSE2.), circulé même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un
taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,86 mg/l d’air expiré,
ainsi que d’avoir commis trois contraventions à la législation routière.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaitre des contraventions libellées à charge
de PERSONNE1.).
En l’espèce, il y a connexité entre le délit et les contraventions libellées à charge du prévenu.
En effet, lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou
d'indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par le
Tribunal correctionnel.
L’ensemble des infractions libellées à charge du prévenu PERSONNE1.) sont établies tant en
fait qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif, des constatations policières actées dans
le procès-verbal et notamment le résultat de l'analyse par éthylomètre de l'haleine effectuée sur
le prévenu le jour des faits, ensemble les aveux du prévenu à l’audience publique du 22
décembre 2023.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de toutes
les préventions mises à sa charge dans la citation à prévenu.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 3 mars 2023 vers 00.15 heures à ADRESSE4.), sur l’autoroute A4 en direction de
ADRESSE2.),
1) avoir circulé, avec un taux d’alcool d’au moins de 0,55 mg par litre d’air expiré, en
l’espèce de 0,86 mg par litre d’air expiré,
2) inobservation de la limite de vitesse de 130 km/h sur une autoroute par temps normal, en
l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse de 157 km/h, le dépassement étant inférieur ou égal
à 25 km/h,
3) dépassement non effectué à gauche,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation ».
La peine
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis
en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Les infractions retenues se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de
l’article 65 du Code pénal.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne la circulation en état d’ivresse
d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions
à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui
se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an
en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des
délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12 de la présente loi ou au cas de
la récidive prévue à l'alinéa 7 du paragraphe 2 du même article. »
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des faits, de l’antécédent
spécifique en matière de circulation en état d’ivresse renseigné dans le casier judiciaire du
prévenu, mais également des aveux du prévenu à l’audience et de son repentir paraissant
sincère.
Dès lors, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 2.000 euros,
ainsi qu’à une interdiction de conduire de 22 mois pour l’infraction retenue sub 1).
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses. »
Le prévenu ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu
de lui accorder le bénéfice du sursis partiel pour la durée de 15 mois quant à l’exécution de
cette interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive
d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets limitativement
énumérés ci-après:
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.
Au vu des explications fournies par le prévenu quant au besoin de son permis de conduire et
afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de ce dernier, le Tribunal décide d’excepter
des 7 mois restants de cette interdiction de conduire, non couverts par le sursis, le trajet d’aller
et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de PERSONNE1.) ainsi
que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession.
Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant
qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il
est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
A l’audience, la représentante du ministère public a, en outre, requis la confiscation du véhicule
de marque Renault Clio, immatriculé NUMERO1.) (F), conduit par PERSONNE1.) le jour des
faits, au vu de l’état de récidive dans lequel se trouve le prévenu.
Le prévenu a quant à lui prié le Tribunal de ne pas faire droit à la demande du ministère public,
consistant en la confiscation dudit véhicule, en alléguant qu’il n’est pas le propriétaire du
véhicule, le véhicule appartenant à son père.
En effet, il résulte du casier judiciaire du prévenu qu’il a été condamné par le Tribunal
correctionnel de Luxembourg en date du 28 juin 2021, pour avoir circulé en état d’ivresse, à
une peine d’amende de 1.100 euros et à une interdiction de conduire de 21 mois assortie du
sursis intégral.
Il est dès lors établi que le prévenu a de nouveau commis le délit d’avoir circulé en état d’ivresse
le 3 mars 2023 et que ce délit a été commis avant l’expiration d’un délai de 3 ans à partir du
jour où une précédente condamnation du chef de ce même délit est devenue irrévocable,
l’article 12 § 2 point 2 précité doit s’appliquer.
Le Tribunal constate en outre que le véhicule en question ne se trouve pas sous-main de justice.
Le Tribunal rappelle que la confiscation spéciale prévue à l'article 31 alinéa 1er point 2) du
Code pénal, auquel renvoie l’article 14 alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955, suppose
que la propriété du bien qui a servi ou qui a été destiné à commettre l’infraction appartienne au
condamné, mais n’exige cependant pas que celui-ci en soit le propriétaire exclusif. Il suffit que
le condamné soit copropriétaire de la chose à confisquer (CSJ, 9 mai 2016, numéro 256/16 VI).
Toutefois au vu de ce qui précède et notamment du certificat d’immatriculation versé par le
prévenu en cours de délibéré, duquel il résulte que le véhicule de marque Renault Clio,
immatriculé NUMERO1.) (F), appartient exclusivement à PERSONNE2.), le père du prévenu,
le Tribunal ne saurait confisquer ledit véhiule, tel que requis par le ministère public.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son
premier juge-président, siégeant en matière correctionnelle, composition de juge unique,
statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et
la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,
s e d é c l a r e compétent pour connaître de l’ensemble des contraventions libellées dans la
citation à prévenu,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, à une amende
correctionnelle de deux mille (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 7,57 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt (20)
jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction de conduite en état d’ivresse
retenue sub 1) à son encontre pour la durée de vingt-deux (22) mois l'interdiction de conduire
un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de quinze (15) mois de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,
e x c e p t e
des sept (7) mois restants de cette interdiction de conduire à prononcer à son
égard, les trajets effectués par PERSONNE1.) de son domicile à son lieu de travail et le retour
ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur,
d i t que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail
de PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant
qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il
est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; 1, 3-6, 154, 179, 182, 184,
189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale ; 12 et 13 de
la loi modifiée du 14.02.1955; article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, dont
mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président,
assisté de Philippe FRÖHLICH, greffier, en présence de Steve BOEVER, substitut du
Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent
jugement.