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TAL16_242 Généré par l'IA

Court convicts driver for drunk driving and traffic violations, imposing fine, license ban, and travel exceptions.

Numéro de cause TAL16_242
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drunk driving and three traffic violations, imposing a fine, a 22-month driving ban, and travel restrictions. The prosecution argued for confiscation of the vehicle, which the court rejected. The court upheld the conviction based on the breathalyzer result and established specific exceptions for necessary travel to work and family.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; 1, 3-6, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; 12 et 13 de la loi modifiée du 14.02.1955; article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: The court may impose a driving ban with specific exceptions for necessary travel to work and family, while rejecting requests for vehicle confiscation in traffic cases.

Mots-clés

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drunk driving conviction driving ban duration travel exceptions traffic violations fine and costs vehicle confiscation recurring offense warning conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; 1, 3-6, 154, 179, 182, 184,
Articles 1, 3-6, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne la circulation en état d’ivresse
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14.02.1955
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne la circulation en état d’ivresse
Article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
la loi modifiée du 14.02.1955; article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, dont
article 65 du Code pénal
l’article 65 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt n° 242/2024

not. 9120/23/CC

IC 2x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JANVIER 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),

demeurant à F-ADRESSE3.)

- p r é v e n u –

F A I T S :

Par citation du 8 novembre 2023, Madame le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 22 décembre 2023

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

circulation: ivresse (0,86 mg par litre d’air expiré) ; contraventions à la législation

routière.

A cette audience, Madame le premier juge-président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de se taire et de ne pas

s’incriminer soi-même.

PERSONNE1.), renonçant à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite, datée

et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

La représentante du ministère public, Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, résuma

l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu la citation à prévenu du 8 novembre 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro 9120/23/CC

et notamment le procès-verbal numéro 1090/2023 dressé en date du 3 mars 2023 par la Police

Grand-Ducale, Unité de la police de la route, Service intervention autoroutier.

Vu le résultat de l'analyse par éthylomètre de l'haleine établissant l'alcoolémie du prévenu à

0,86 mg/l d’air expiré au moment de l’examen de l’air expiré.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, en tant que conducteur d’un

véhicule automoteur, le 3 mars 2023 vers 00.15 heures à ADRESSE4.), sur l’autoroute A4 en

direction de ADRESSE2.), circulé même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un

taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,86 mg/l d’air expiré,

ainsi que d’avoir commis trois contraventions à la législation routière.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaitre des contraventions libellées à charge

de PERSONNE1.).

En l’espèce, il y a connexité entre le délit et les contraventions libellées à charge du prévenu.

En effet, lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou

d'indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par le

Tribunal correctionnel.

L’ensemble des infractions libellées à charge du prévenu PERSONNE1.) sont établies tant en

fait qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif, des constatations policières actées dans

le procès-verbal et notamment le résultat de l'analyse par éthylomètre de l'haleine effectuée sur

le prévenu le jour des faits, ensemble les aveux du prévenu à l’audience publique du 22

décembre 2023.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de toutes

les préventions mises à sa charge dans la citation à prévenu.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 3 mars 2023 vers 00.15 heures à ADRESSE4.), sur l’autoroute A4 en direction de

ADRESSE2.),

1) avoir circulé, avec un taux d’alcool d’au moins de 0,55 mg par litre d’air expiré, en

l’espèce de 0,86 mg par litre d’air expiré,

2) inobservation de la limite de vitesse de 130 km/h sur une autoroute par temps normal, en

l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse de 157 km/h, le dépassement étant inférieur ou égal

à 25 km/h,

3) dépassement non effectué à gauche,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation ».

La peine

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis

en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Les infractions retenues se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de

l’article 65 du Code pénal.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne la circulation en état d’ivresse

d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions

à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui

se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an

en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des

délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12 de la présente loi ou au cas de

la récidive prévue à l'alinéa 7 du paragraphe 2 du même article. »

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des faits, de l’antécédent

spécifique en matière de circulation en état d’ivresse renseigné dans le casier judiciaire du

prévenu, mais également des aveux du prévenu à l’audience et de son repentir paraissant

sincère.

Dès lors, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 2.000 euros,

ainsi qu’à une interdiction de conduire de 22 mois pour l’infraction retenue sub 1).

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent,

« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses. »

Le prévenu ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu

de lui accorder le bénéfice du sursis partiel pour la durée de 15 mois quant à l’exécution de

cette interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive

d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets limitativement

énumérés ci-après:

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.

Au vu des explications fournies par le prévenu quant au besoin de son permis de conduire et

afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de ce dernier, le Tribunal décide d’excepter

des 7 mois restants de cette interdiction de conduire, non couverts par le sursis, le trajet d’aller

et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de PERSONNE1.) ainsi

que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession.

Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de

PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire

dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant

qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il

est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

A l’audience, la représentante du ministère public a, en outre, requis la confiscation du véhicule

de marque Renault Clio, immatriculé NUMERO1.) (F), conduit par PERSONNE1.) le jour des

faits, au vu de l’état de récidive dans lequel se trouve le prévenu.

Le prévenu a quant à lui prié le Tribunal de ne pas faire droit à la demande du ministère public,

consistant en la confiscation dudit véhicule, en alléguant qu’il n’est pas le propriétaire du

véhicule, le véhicule appartenant à son père.

En effet, il résulte du casier judiciaire du prévenu qu’il a été condamné par le Tribunal

correctionnel de Luxembourg en date du 28 juin 2021, pour avoir circulé en état d’ivresse, à

une peine d’amende de 1.100 euros et à une interdiction de conduire de 21 mois assortie du

sursis intégral.

Il est dès lors établi que le prévenu a de nouveau commis le délit d’avoir circulé en état d’ivresse

le 3 mars 2023 et que ce délit a été commis avant l’expiration d’un délai de 3 ans à partir du

jour où une précédente condamnation du chef de ce même délit est devenue irrévocable,

l’article 12 § 2 point 2 précité doit s’appliquer.

Le Tribunal constate en outre que le véhicule en question ne se trouve pas sous-main de justice.

Le Tribunal rappelle que la confiscation spéciale prévue à l'article 31 alinéa 1er point 2) du

Code pénal, auquel renvoie l’article 14 alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955, suppose

que la propriété du bien qui a servi ou qui a été destiné à commettre l’infraction appartienne au

condamné, mais n’exige cependant pas que celui-ci en soit le propriétaire exclusif. Il suffit que

le condamné soit copropriétaire de la chose à confisquer (CSJ, 9 mai 2016, numéro 256/16 VI).

Toutefois au vu de ce qui précède et notamment du certificat d’immatriculation versé par le

prévenu en cours de délibéré, duquel il résulte que le véhicule de marque Renault Clio,

immatriculé NUMERO1.) (F), appartient exclusivement à PERSONNE2.), le père du prévenu,

le Tribunal ne saurait confisquer ledit véhiule, tel que requis par le ministère public.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son

premier juge-président, siégeant en matière correctionnelle, composition de juge unique,

statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et

la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,

s e d é c l a r e compétent pour connaître de l’ensemble des contraventions libellées dans la

citation à prévenu,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, à une amende

correctionnelle de deux mille (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais

liquidés à 7,57 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt (20)

jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction de conduite en état d’ivresse

retenue sub 1) à son encontre pour la durée de vingt-deux (22) mois l'interdiction de conduire

un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de quinze (15) mois de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,

e x c e p t e

des sept (7) mois restants de cette interdiction de conduire à prononcer à son

égard, les trajets effectués par PERSONNE1.) de son domicile à son lieu de travail et le retour

ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur,

d i t que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail

de PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire

dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant

qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il

est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; 1, 3-6, 154, 179, 182, 184,

189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale ; 12 et 13 de

la loi modifiée du 14.02.1955; article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, dont

mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président,

assisté de Philippe FRÖHLICH, greffier, en présence de Steve BOEVER, substitut du

Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent

jugement.