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TAL16_241 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver of driving under influence and road contraventions, imposing a fine and a suspended driving ban.

Numéro de cause TAL16_241
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence and two road contraventions based on an alcohol breath test result of 0.63 mg/l. The court found the facts established by the prosecution's evidence sufficient to sustain the charges against the driver. Consequently, the defendant was sentenced to a fine and a fifteen-month driving ban, with ten months of the ban suspended.

Regeste Legislator

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Art. 628 al. 4 Code de procédure pénale; Art. 140 Arrêté Grand-Ducal du 23 novembre 1955: When a driving ban is pronounced, the court may partially suspend its execution if the convicted person has not previously received an irrevocable correctional prison sentence or deprivation of liberty for traffic or drug-related offenses.

Mots-clés

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driving under influence alcohol breath test suspended driving ban correctional fine partial suspension of penalty road contraventions Tribunal correctionnel conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Art. 628 al. 4 du Code de procédure pénale
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent,
Art. 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
modifiée du 14.02.1955; article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, dont
Art. 56 al. 2 du Code pénal
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.
Art. 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
modifiée du 14.02.1955; article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, dont
Art. 1, 3-6, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne la circulation en état d’ivresse
Loi modifiée du 14.02.1955
Art. 12 et 13 de la loi modifiée du 14.02.1955
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne la circulation en état d’ivresse
article 65 du Code pénal
l’article 65 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt n° 241/2024

not. 11722/23/CC

IC 2x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JANVIER 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Brésil),

demeurant à L-ADRESSE2.).

- p r é v e n u –

F A I T S :

Par citation du 13 novembre 2023, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du

22 décembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

circulation: ivresse (0,63 mg par litre d’air expiré) ; contraventions à la législation

routière.

A cette audience, Madame le premier juge-président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de se taire et de ne pas

s’incriminer soi-même.

PERSONNE1.), renonçant à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite, datée

et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, fit initialement

usage de son droit de garder le silence.

La représentante du Ministère public, Madame Sydney SCHREINER, substitut du Procureur

d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu la citation à prévenu du 13 novembre 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro

11722/23/CC et notamment le procès-verbal numéro JDA 130727-1/2023 dressé en date du

19 mars 2023 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

Vu le résultat de l'analyse par éthylomètre de l'haleine établissant l'alcoolémie du prévenu à

0,63 mg/l d’air expiré au moment de l’examen de l’air expiré.

Le Ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, en tant que conducteur d’un

véhicule automoteur, le 19 mars 2023 vers 02.43 heures à ADRESSE3.), circulé, même en

l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre

d’air expiré, en l’espèce de 0,63 mg/l d’air expiré, ainsi que d’avoir commis deux

contraventions à la législation routière.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaitre des contraventions libellées à charge

de PERSONNE1.).

En l’espèce, il y a connexité entre le délit et les contraventions libellées à charge du prévenu.

En effet, lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou

d'indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par le

Tribunal correctionnel.

A l’audience publique du 22 décembre 2023, le prévenu fit initialement usage de son droit de

garder le silence. Au moment d’avoir la parole en dernier, ce dernier a déclaré reconnaître son

erreur.

Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents de police

actées dans le procès-verbal, du résultat de l'analyse par éthylomètre de l'haleine effectuée sur

le prévenu et des aveux du prévenu à l’audience, les infractions reprochées par le ministère

public à PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit, de sorte qu’elles sont à retenir.

Il y a toutefois lieu de limiter l’infraction libellée sub 2) aux propriétés publiques, alors qu’il

ne résulte d’aucun élément du dossier, soumis à l’appréciation du Tribunal, que PERSONNE1.)

a également endommagé des propriétés privées en date du 19 mars 2023.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 19 mars 2023 vers 02.43 heures à ADRESSE3.),

1) avoir circulé, avec un taux d’alcool d’au moins de 0,55 mg par litre d’air expiré, en

l’espèce de 0,63 mg par litre d’air expiré,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés publiques,

3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis

en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Les infractions retenues se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de

l’article 65 du Code pénal.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne la circulation en état d’ivresse

d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions

à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui

se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an

en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des

délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12 de la présente loi ou au cas de

la récidive prévue à l'alinéa 7 du paragraphe 2 du même article. »

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte en l’espèce de la gravité des

infractions, des aveux du prévenu, mais également de l’antécédent judiciaire en matière de

circulation (défaut d’assurance) figurant sur le casier judiciaire du prévenu.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.), conformément au

réquisitoire du ministère public, à une amende correctionnelle de 800 euros ainsi qu’à une

interdiction de conduire de 15 mois pour l’infraction retenue sub 1).

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent,

« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses. »

Le prévenu ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu

de lui accorder le bénéfice du sursis partiel pour la durée de 10 mois quant à l’exécution de

cette interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son

premier juge-président, siégeant en matière correctionnelle, composition de juge unique,

statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et la représentante du

ministère public entendue en son réquisitoire,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de huit cents (800) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais

liquidés à 8,52 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à huit (8) jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction de conduite en état d’ivresse

retenue sub 1) à son encontre pour la durée de quinze (15) mois l'interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de dix (10) mois de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; 1, 3-6, 154, 179, 182, 184,

189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale ; 12 et 13 de la loi

modifiée du 14.02.1955; article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, dont

mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président,

assisté de Philippe FRÖHLICH, greffier, en présence de Steve BOEVER, substitut du

Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent

jugement.