Court convicts drunk driver of driving under influence and road contraventions, imposing a fine and a suspended driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence and two road contraventions based on an alcohol breath test result of 0.63 mg/l. The court found the facts established by the prosecution's evidence sufficient to sustain the charges against the driver. Consequently, the defendant was sentenced to a fine and a fifteen-month driving ban, with ten months of the ban suspended.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 628 al. 4 Code de procédure pénale; Art. 140 Arrêté Grand-Ducal du 23 novembre 1955: When a driving ban is pronounced, the court may partially suspend its execution if the convicted person has not previously received an irrevocable correctional prison sentence or deprivation of liberty for traffic or drug-related offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 241/2024
not. 11722/23/CC
IC 2x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JANVIER 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Brésil),
demeurant à L-ADRESSE2.).
- p r é v e n u –
F A I T S :
Par citation du 13 novembre 2023, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du
22 décembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
circulation: ivresse (0,63 mg par litre d’air expiré) ; contraventions à la législation
routière.
A cette audience, Madame le premier juge-président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de se taire et de ne pas
s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.), renonçant à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite, datée
et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, fit initialement
usage de son droit de garder le silence.
La représentante du Ministère public, Madame Sydney SCHREINER, substitut du Procureur
d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu la citation à prévenu du 13 novembre 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro
11722/23/CC et notamment le procès-verbal numéro JDA 130727-1/2023 dressé en date du
19 mars 2023 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Vu le résultat de l'analyse par éthylomètre de l'haleine établissant l'alcoolémie du prévenu à
0,63 mg/l d’air expiré au moment de l’examen de l’air expiré.
Le Ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, en tant que conducteur d’un
véhicule automoteur, le 19 mars 2023 vers 02.43 heures à ADRESSE3.), circulé, même en
l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre
d’air expiré, en l’espèce de 0,63 mg/l d’air expiré, ainsi que d’avoir commis deux
contraventions à la législation routière.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaitre des contraventions libellées à charge
de PERSONNE1.).
En l’espèce, il y a connexité entre le délit et les contraventions libellées à charge du prévenu.
En effet, lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou
d'indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par le
Tribunal correctionnel.
A l’audience publique du 22 décembre 2023, le prévenu fit initialement usage de son droit de
garder le silence. Au moment d’avoir la parole en dernier, ce dernier a déclaré reconnaître son
erreur.
Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents de police
actées dans le procès-verbal, du résultat de l'analyse par éthylomètre de l'haleine effectuée sur
le prévenu et des aveux du prévenu à l’audience, les infractions reprochées par le ministère
public à PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit, de sorte qu’elles sont à retenir.
Il y a toutefois lieu de limiter l’infraction libellée sub 2) aux propriétés publiques, alors qu’il
ne résulte d’aucun élément du dossier, soumis à l’appréciation du Tribunal, que PERSONNE1.)
a également endommagé des propriétés privées en date du 19 mars 2023.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 19 mars 2023 vers 02.43 heures à ADRESSE3.),
1) avoir circulé, avec un taux d’alcool d’au moins de 0,55 mg par litre d’air expiré, en
l’espèce de 0,63 mg par litre d’air expiré,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques,
3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis
en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Les infractions retenues se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de
l’article 65 du Code pénal.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne la circulation en état d’ivresse
d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions
à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui
se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an
en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des
délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12 de la présente loi ou au cas de
la récidive prévue à l'alinéa 7 du paragraphe 2 du même article. »
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte en l’espèce de la gravité des
infractions, des aveux du prévenu, mais également de l’antécédent judiciaire en matière de
circulation (défaut d’assurance) figurant sur le casier judiciaire du prévenu.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.), conformément au
réquisitoire du ministère public, à une amende correctionnelle de 800 euros ainsi qu’à une
interdiction de conduire de 15 mois pour l’infraction retenue sub 1).
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses. »
Le prévenu ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu
de lui accorder le bénéfice du sursis partiel pour la durée de 10 mois quant à l’exécution de
cette interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son
premier juge-président, siégeant en matière correctionnelle, composition de juge unique,
statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et la représentante du
ministère public entendue en son réquisitoire,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de huit cents (800) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 8,52 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à huit (8) jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction de conduite en état d’ivresse
retenue sub 1) à son encontre pour la durée de quinze (15) mois l'interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de dix (10) mois de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; 1, 3-6, 154, 179, 182, 184,
189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale ; 12 et 13 de la loi
modifiée du 14.02.1955; article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, dont
mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président,
assisté de Philippe FRÖHLICH, greffier, en présence de Steve BOEVER, substitut du
Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent
jugement.