Court convicts drunk driver of contravention due to connected offense, imposing fine and partial driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of a traffic contravention for driving under the influence, ruling that the offense was connected to a prior drunk driving crime. The court found the defendant guilty based on his admission at trial and police records, imposing a €1,300 fine and a 23-month driving ban. Although the defendant showed remorse, the court granted a partial suspension of the ban for 15 months while maintaining the conviction and penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 140 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955; Article 140 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955: When a contravention is connected to a crime, the Tribunal correctionnel is competent to try the contravention, and the court may impose a driving ban with partial suspension based on the gravity of facts and defendant's repentance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 240/2024
not. 10493/23/CC
2x i.c./sp
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JANVIER 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, statuant
en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 13 novembre 2023 Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l’audience publique du
22 décembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
circulation - ivresse (0,99 mg/l) ; contravention.
A l’audience publique du 22 décembre 2023 Madame le premier juge-président constata
l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de
ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.), renonçant à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite, datée
et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Julie SIMON, substitut du procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation du 13 novembre 2023 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu le procès-verbal numéro 1557/2023 du 11 mars 2023 dressé par la Police Grand-Ducale,
Région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur
la voie publique, le 11 mars 2023, entre 00.00 heures et 00.40 heures à ADRESSE3.), sur la
ADRESSE4.) en direction de ADRESSE5.), d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,99
milligramme par litre d’air expiré ainsi que d’avoir transgressé une prescription de l’article 140
de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les
voies publiques.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité,
l’infraction est jugée en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel. Ce
dernier est partant compétent pour connaître de la contravention libellée sub 2) à charge du
prévenu en raison de sa connexité avec le délit libellé sub 1) à son encontre.
A l’audience publique du 22 décembre 2023, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les faits lui
reprochés par le Ministère Public et s’est excusé pour ses agissements.
Au vu des éléments du dossier répressif, des constatations policières actées dans le procès-
verbal numéro 1557/2023 du 11 mars 2023 et des aveux du prévenu à l’audience, les infractions
reprochées par le Ministère Public à PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit, de
sorte qu’elles sont à retenir.
Toutefois, au vu des débats à l’audience, des éléments du dossier répressif et des aveux du
prévenu, PERSONNE1.) est partant convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 11 mars 2023, entre 00.00 heures et 00.40 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) en
direction de ADRESSE5.),
1) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce
de 0,99 mg par litre d’air expiré ;
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation. »
La peine
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis
en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Les infractions retenues se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de
l’article 65 du Code pénal.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne la circulation en état d’ivresse
d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions
à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui
se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an
en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des
délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12 de la présente loi ou au cas de la
récidive prévue à l'alinéa 7 du paragraphe 2 du même article. »
L’article 628 du Code de procédure pénale permet d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de
tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses.
Au vu de la gravité des faits, des antécédents judiciaires renseignés dans le casier judiciaire du
prévenu et notamment la condamnation pour circulation en état d’ivresse rendue par le Tribunal
correctionnel de Luxembourg en date du 29 avril 2019, ensemble l’aveu du prévenu à
l’audience, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de 1.300 euros, ainsi qu’à une
interdiction de conduire de 23 mois.
Au vu du repentir sincère de PERSONNE1.), le Tribunal estime que ce dernier ne semble pas
indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le bénéfice
du sursis partiel pour la durée de 15 mois quant à l’exécution de cette interdiction de conduire
à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son
premier juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le
prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire,
s e d é c l a r e compétent pour connaître de la contravention libellée sub 2) dans la citation
à prévenu ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de
mille trois cents (1.300) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8,52 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à treize (13)
jours ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge une interdiction
de conduire d’une durée de vingt-trois (23) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs
des catégories de permis de conduire A-F sur toutes les voies publiques.
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de quinze (15) mois de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 154, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des
articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques et de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président,
assisté de Philippe FRÖHLICH, greffier, en présence de Steve BOEVER, substitut du
Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.