Court dismissed contravention due to lack of connection but convicted defendant for drunk driving with suspended sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared itself incompetent to hear the contravention for driving without a valid license, ruling it lacked a necessary connection to the main offense. Despite this dismissal, the defendant was convicted of driving under the influence of alcohol and sentenced to six months in prison, a fine, and an eighteen-month driving ban. The court granted a full suspension of the prison term due to the defendant's lack of recidivism, though the driving ban remained strict given her prior failure to comply with a suspended sentence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal; Articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation: A court must declare itself incompetent for a minor offense if it lacks a connection of indivisibility or connection with a more serious offense, but may still convict on the retained serious charge while applying leniency like a suspended sentence if the defendant is not deemed unworthy of it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 239/2024
not. 11381/23/CC
2x i.c
1x ex.p
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JANVIER 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.),
- p r é v e n u e -
______________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 13 novembre 2023, le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg a cité la prévenue à comparaître à l'audience publique du 22 décembre 2023 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
circulation : défaut de permis de conduire valable ; influence d’alcool (0,52 mg/l d’air
expiré).
A cette audience, Madame le premier juge-président constata l’identité de la prévenue, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne
pas s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.), renonçant à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, fut entendue en ses
explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Julie SIMON, substitut du procureur d’Etat, résuma l’affaire
et fut entendue en son réquisitoire.
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation du 13 novembre 2023 régulièrement notifiée à la prévenue.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro 11381/23/CC à
charge de la prévenue et notamment le procès-verbal numéro 21198/2023 du 19 mars 2023 dressé
par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).
Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir, le 19 mars 2023 vers 23.40
heures à L-ADRESSE2.), conduit un véhicule automoteur sur la voie publique avec un taux
d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,52 mg par litre d’air expiré et
d’avoir conduit un véhicule malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté
ministériel du 14 juillet 2022, notifié à la prévenue le 5 août 2022.
A l’audience publique du 22 décembre 2023, le ministère public a soulevé l'incompétence du
Tribunal saisi pour connaître de la contravention libellée sub 1) qui serait sans lien de connexité
avec le délit libellé sub 2) à charge de PERSONNE1.).
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le tribunal correctionnel
(Cour 20 février 1984 : ministère public c/ Schmitt et Buchler. arrêt no 51/84 ; Novelles. Procédure
pénale. T 1 vol 2. Les tribunaux correctionnels no 20 : Cour 11 juin 1966. P. 20. 191).
En effet, le Tribunal constate que le ministère public a, à bon droit, soulevé l’incompétence du
Tribunal et se déclare incompétent pour connaître de la contravention libellée sub 1), celle-ci étant
sans lien de connexité avec le délit libellé sub 2) à charge de PERSONNE1.).
A l’audience publique du 22 décembre 2023, la prévenue PERSONNE1.) a reconnu l’infraction
de défaut de permis de conduire mise à sa charge par le ministère public. Elle a fait preuve d’un
repentir sincère et a sollicité la clémence du Tribunal.
L’infraction, libellée sub 2) dans la citation à prévenue, est établie tant en fait qu’en droit par les
éléments du dossier répressif et plus particulièrement par les constatations des agents de police
actés dans le procès-verbal, la fiche de renseignement établie par le Parquet de Luxembourg et
jointe au dossier répressif et les aveux de la prévenue.
Il y a dès lors lieu de retenir la prévenue dans les liens de l’infraction lui reprochée sub 2).
La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue par les débats menés à l'audience publique
du 22 décembre 2023, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux circonstanciés, de
l’infraction suivante :
« Etant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 19 mars 2023 vers 23.40 heures à L-ADRESSE2.),
avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté ministériel
du 14 juillet 2022, notifié à la prévenue le 5 août 2022 ».
L’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine d’emprisonnement de huit
jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement,
conformément à l’article 13.12. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation
de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de
crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue, des antécédents judiciaires spécifiques renseignés dans
le casier judiciaire de la prévenue, le casier renseignant deux condamnations du chef de défaut de
permis, mais également de l’aveu de cette dernière, il y a lieu de condamner PERSONNE1.),
conformément au réquisitoire du Ministère Public, à une peine d’emprisonnement de 6 mois, à
une amende correctionnelle de 1.500 euros et à une interdiction de conduire de 18 mois.
PERSONNE1.) n’ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des
peines, le Tribunal estime que la prévenue ne semble pas indigne d’une certaine clémence. Il y a
partant lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’intégralité de la peine d’emprisonnement
à prononcer à son encontre.
Toutefois, au vu des antécédents judiciaires spécifiques renseignés dans le casier judiciaire de la
prévenue et notamment le fait que la prévenue n’a pas respecté le sursis lui octroyé en relation
avec sa condamnation par le Tribunal correctionnel de Luxembourg du 13 janvier 2017, le Tribunal
n’entend pas faire bénéficier la prévenue d’un quelconque aménagement de l’interdiction de
conduire à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son premier
juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue
PERSONNE1.) entendue en ses explications et moyens de défense, et la représentante du
Ministère Public entendue en son réquisitoire,
s e d é c l a r e incompétent pour connaître de la contravention libellée sub 1) dans la citation à
prévenue ;
c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une
peine d’emprisonnement de six (6) mois, à une amende correctionnelle de mille cinq cents
(1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 245,29 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15) jours ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code
pénal ;
p r o n o n c e contre la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour
la durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories
A-F sur la voie publique.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, de
l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président, assisté
de Philippe FRÖHLICH, greffier, en présence de Steve BOEVER, substitut du Procureur d’Etat,
qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.