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TAL16_239 Généré par l'IA

Court dismissed contravention due to lack of connection but convicted defendant for drunk driving with suspended sentence.

Numéro de cause TAL16_239
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared itself incompetent to hear the contravention for driving without a valid license, ruling it lacked a necessary connection to the main offense. Despite this dismissal, the defendant was convicted of driving under the influence of alcohol and sentenced to six months in prison, a fine, and an eighteen-month driving ban. The court granted a full suspension of the prison term due to the defendant's lack of recidivism, though the driving ban remained strict given her prior failure to comply with a suspended sentence.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal; Articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation: A court must declare itself incompetent for a minor offense if it lacks a connection of indivisibility or connection with a more serious offense, but may still convict on the retained serious charge while applying leniency like a suspended sentence if the defendant is not deemed unworthy of it.

Mots-clés

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lack of connection of indivisibility incompetence of the court driving under the influence suspended sentence driving ban prior suspended sentence violation recidivism warning conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 179, 182,
Articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
conformément à l’article 13.12.
Article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
conformément à l’article 13.12.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour 20 février 1984 : ministère public c/ Schmitt et Buchler. arrêt no 51/84
(Cour 20 février 1984 : ministère public c/ Schmitt et Buchler. arrêt no 51/84 ; Novelles.
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Texte complet

Jugt no 239/2024

not. 11381/23/CC

2x i.c

1x ex.p

AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JANVIER 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE1.),

- p r é v e n u e -

______________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 13 novembre 2023, le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg a cité la prévenue à comparaître à l'audience publique du 22 décembre 2023 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

circulation : défaut de permis de conduire valable ; influence d’alcool (0,52 mg/l d’air

expiré).

A cette audience, Madame le premier juge-président constata l’identité de la prévenue, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne

pas s’incriminer soi-même.

PERSONNE1.), renonçant à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, fut entendue en ses

explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Julie SIMON, substitut du procureur d’Etat, résuma l’affaire

et fut entendue en son réquisitoire.

La prévenue eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation du 13 novembre 2023 régulièrement notifiée à la prévenue.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro 11381/23/CC à

charge de la prévenue et notamment le procès-verbal numéro 21198/2023 du 19 mars 2023 dressé

par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).

Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir, le 19 mars 2023 vers 23.40

heures à L-ADRESSE2.), conduit un véhicule automoteur sur la voie publique avec un taux

d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,52 mg par litre d’air expiré et

d’avoir conduit un véhicule malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté

ministériel du 14 juillet 2022, notifié à la prévenue le 5 août 2022.

A l’audience publique du 22 décembre 2023, le ministère public a soulevé l'incompétence du

Tribunal saisi pour connaître de la contravention libellée sub 1) qui serait sans lien de connexité

avec le délit libellé sub 2) à charge de PERSONNE1.).

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les

deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le tribunal correctionnel

(Cour 20 février 1984 : ministère public c/ Schmitt et Buchler. arrêt no 51/84 ; Novelles. Procédure

pénale. T 1 vol 2. Les tribunaux correctionnels no 20 : Cour 11 juin 1966. P. 20. 191).

En effet, le Tribunal constate que le ministère public a, à bon droit, soulevé l’incompétence du

Tribunal et se déclare incompétent pour connaître de la contravention libellée sub 1), celle-ci étant

sans lien de connexité avec le délit libellé sub 2) à charge de PERSONNE1.).

A l’audience publique du 22 décembre 2023, la prévenue PERSONNE1.) a reconnu l’infraction

de défaut de permis de conduire mise à sa charge par le ministère public. Elle a fait preuve d’un

repentir sincère et a sollicité la clémence du Tribunal.

L’infraction, libellée sub 2) dans la citation à prévenue, est établie tant en fait qu’en droit par les

éléments du dossier répressif et plus particulièrement par les constatations des agents de police

actés dans le procès-verbal, la fiche de renseignement établie par le Parquet de Luxembourg et

jointe au dossier répressif et les aveux de la prévenue.

Il y a dès lors lieu de retenir la prévenue dans les liens de l’infraction lui reprochée sub 2).

La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue par les débats menés à l'audience publique

du 22 décembre 2023, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux circonstanciés, de

l’infraction suivante :

« Etant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 19 mars 2023 vers 23.40 heures à L-ADRESSE2.),

avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

en l’espèce malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté ministériel

du 14 juillet 2022, notifié à la prévenue le 5 août 2022 ».

L’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine d’emprisonnement de huit

jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement,

conformément à l’article 13.12. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation

de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de

crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu de la gravité de l’infraction retenue, des antécédents judiciaires spécifiques renseignés dans

le casier judiciaire de la prévenue, le casier renseignant deux condamnations du chef de défaut de

permis, mais également de l’aveu de cette dernière, il y a lieu de condamner PERSONNE1.),

conformément au réquisitoire du Ministère Public, à une peine d’emprisonnement de 6 mois, à

une amende correctionnelle de 1.500 euros et à une interdiction de conduire de 18 mois.

PERSONNE1.) n’ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des

peines, le Tribunal estime que la prévenue ne semble pas indigne d’une certaine clémence. Il y a

partant lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’intégralité de la peine d’emprisonnement

à prononcer à son encontre.

Toutefois, au vu des antécédents judiciaires spécifiques renseignés dans le casier judiciaire de la

prévenue et notamment le fait que la prévenue n’a pas respecté le sursis lui octroyé en relation

avec sa condamnation par le Tribunal correctionnel de Luxembourg du 13 janvier 2017, le Tribunal

n’entend pas faire bénéficier la prévenue d’un quelconque aménagement de l’interdiction de

conduire à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son premier

juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue

PERSONNE1.) entendue en ses explications et moyens de défense, et la représentante du

Ministère Public entendue en son réquisitoire,

s e d é c l a r e incompétent pour connaître de la contravention libellée sub 1) dans la citation à

prévenue ;

c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une

peine d’emprisonnement de six (6) mois, à une amende correctionnelle de mille cinq cents

(1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 245,29 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15) jours ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine

d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code

pénal ;

p r o n o n c e contre la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour

la durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories

A-F sur la voie publique.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, de

l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président, assisté

de Philippe FRÖHLICH, greffier, en présence de Steve BOEVER, substitut du Procureur d’Etat,

qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.