Legislator Jurisprudence & Législation
TAL16_238 Généré par l'IA

Court convicts driver of hit-and-run and traffic violations, granting suspended driving ban.

Numéro de cause TAL16_238
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of hit-and-run and traffic violations, imposing fines and an 18-month driving ban. Although the prosecution sought a full ban, the defendant argued for leniency based on partial admissions and the minor nature of the accident. The court granted a suspended driving ban while enforcing the monetary penalties and detention periods.

Regeste Legislator

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Articles 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; When a driver flees after an accident causing material damage, the court may impose a driving ban but can grant a suspension if the defendant shows partial admissions and the circumstances do not warrant immediate execution.

Mots-clés

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hit-and-run offense suspended driving ban traffic violation conviction partial admission defense contravention of road laws délit de fuite motif intervenu après la fuite infraction de stationnement

Dispositions légales citées

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Article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut
Articles 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Articles 14, 16, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal; articles 1, 154, 179, 182,
Article 1, 154, 179, 182, 184, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut
Articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 ; articles 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal
Articles 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
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Texte complet

Jugt n° 238/2024

not. 16148/20/CC

IC 2x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JANVIER 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du ministère public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Serbie-et-Montenegro),

demeurant à F-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 8 novembre 2023, le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience publique du 22 décembre 2023

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

circulation : principalement : délit de fuite, subsidiairement : étant impliqué dans un

accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas être resté sur place pour

procéder en commun aux constatations nécessaires, contraventions à la législation

routière.

A cette audience, Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se

présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.).

Maître Olivier UNSEN développa les moyens de défense de PERSONNE1.).

La représentante du ministère public, Madame Julie SIMON, substitut du procureur d’Etat,

résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu la citation du 8 novembre 2023 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu le dossier répressif constitué par le ministère public sous la notice numéro 16148/20/CC,

et notamment le procès-verbal numéro 268/2020 du 29 avril 2020 dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte du Sud (C2R).

En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut

présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne,

et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu.

Aux termes de la citation à prévenu, le ministère public reproche à PERSONNE1.), étant

conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 29 avril 2020, vers 15.00 heures

à ADRESSE3.), à hauteur de l’immeuble numéro 53, principalement, sachant qu’il a causé un

accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas

imputable à sa faute, subsidiairement, étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que

des dommages matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux

constatations nécessaires, ainsi que quatre prescriptions énoncées aux articles 139 et 140 de

l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les

voies publiques.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité,

l’infraction est jugée en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.

Le Tribunal est partant compétent pour connaître des contraventions libellées sub 2) à sub 5)

dans la mesure où elles sont connexes au délit de fuite libellé sub 1).

Les faits

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif, ensemble l’instruction menée à

l’audience publique du 22 décembre 2023, peuvent être résumés comme suit :

Le 29 avril 2020, une patrouille de police a été dépêchée à ADRESSE3.), à hauteur de

l’immeuble numéro 53, en raison d’un accident de la circulation.

Sur place, les agents ont trouvé la plaignante PERSONNE2.), ainsi qu’un témoin des faits, le

dénommé PERSONNE3.), et ont constaté des dégâts significatifs au véhicule de la plaignante.

Lors de son dépôt de plainte, PERSONNE2.) a expliqué aux agents de police qu’elle se trouvait

chez une amie qui habite dans la ADRESSE4.) à ADRESSE5.), au numéro 59, lorsqu’elle a

entendu un énorme bruit venant de l’extérieur. Une voisine de son amie est ensuite venue

l’informer que son véhicule était accidenté. La plaignante a dû constater que son véhicule avait

même était déplacé de quelques mètres du lieu de stationnement du fait de l’impact.

La plaignante a également déclaré que le coupable de l’accident ne se trouvait plus sur les lieux.

Son amie a toutefois trouvé une voiture de marque RANGE ROVER, garée quelques rues plus

loin, également accidentée et en a pris des photographies.

PERSONNE2.) a également indiqué qu’elle avait été interpellée par PERSONNE3.), qui lui a

expliqué qu’il avait vu l’accident.

Pendant que la plaignante s’entretenait avec ledit témoin, ils ont vu un individu sur le trottoir

et PERSONNE3.) lui a indiqué qu’il s’agissait du fautif de l’accident. Ce dernier ne s’est

cependant pas rapproché du lieu de l’accident pour procéder aux constatations utiles.

Les agents ont ensuite constaté la présence d’un véhicule de marque RANGE ROVER, garé à

600 mètres du lieu de l’accident. Le véhicule en question présentait des dégâts significatifs au

niveau du côté conducteur, partie avant, et les airbags du véhicule avaient été déclenchés.

La vérification de la plaque d’immatriculation a révélé que le véhicule en question appartenait

à la société « SOCIETE1.) S.à.r.l », ayant son siège social à ADRESSE6.).

Pendant que les agents de police effectuaient leurs vérifications, ils ont été interpellés par

PERSONNE4.), qui leur a expliqué avoir été le conducteur du véhicule RANGE ROVER et

par conséquent le responsable de l’accident.

PERSONNE2.) a indiqué aux agents de police que PERSONNE4.) n’était pas l’individu lui

indiqué par le témoin PERSONNE3.).

PERSONNE4.) a été prié de présenter les papiers du véhicule et ce dernier s’est déplacé au

siège social de la société pour aller chercher la clef du véhicule.

A son retour, PERSONNE4.) était accompagné de son frère PERSONNE1.), qui a été identifié

par la plaignante comme le conducteur du véhicule RANGE ROVER ayant causé l’accident.

PERSONNE1.) a fini par avouer qu’il était le conducteur du véhicule RANGE ROVER et par

conséquent le responsable de l’accident ayant causé des dégâts au véhicule de PERSONNE2.)

et qu’il ne s’était pas arrêté par peur des conséquences.

Lors de son interrogatoire par la Police le même jour, PERSONNE1.) a expliqué qu’il roulait

à 60 km/h dans la ADRESSE4.) à ADRESSE5.) en direction de ADRESSE7.), lorsqu’il a senti

un violent impact. Il a avoué avoir causé l’accident en cause, sans savoir s’expliquer les

circonstances ayant mené à l’accident. Pris par le choc, PERSONNE1.) avait décidé d’aller au

bureau, alors qu’il n’avait pas de téléphone portable sur lui pour appeler la Police.

Le 30 avril 2020, PERSONNE3.) a été entendu par les agents de police. Il a expliqué que le 29

avril 2020, il avait vu un véhicule de marque RANGE ROVER, de couleur grise, conduire à

vive allure dans la ADRESSE4.) à ADRESSE5.), avant de heurter un autre véhicule de marque

VW Touran stationné dans ladite rue. PERSONNE3.) est ensuite retourné sur le lieu de

l’accident, quelques instants plus tard, et a également constaté que le fautif de l’accident ne se

trouvait pas sur place.

A l’audience publique du 22 décembre 2023, Maître Olivier UNSEN, représentant son mandant

PERSONNE1.), a reconnu la matérialité de l’accident et a contesté l’élément moral de

l’infraction libellée sub 1), alléguant que son mandant avait fini par faire les constatations utiles

sur le lieu de l’accident avec les agents de police. PERSONNE1.) aurait simplement quitté le

lieu de l’accident du fait du choc lui causé par l’impact.

En droit

Au vu des contestations du prévenu PERSONNE1.) en relation avec l’infraction libellée sub

1), par le biais de son mandataire à l’audience publique du 22 décembre 2023, le Tribunal

rappelle qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au

ministère public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en

fait qu’en droit.

Dans ce contexte, la Chambre correctionnelle relève que le Code de procédure pénale adopte

le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction

librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et

décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.

764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant

que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme.

En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire

de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

Quant au délit de fuite, il y a lieu de relever que le délit de fuite suppose la réunion des éléments

constitutifs suivants :

1. Le fait matériel d'un accident de la circulation ;

2. Le fait du conducteur impliqué dans cet accident de ne pas s'arrêter pour procéder ou

faire procéder aux constatations utiles ;

3. L'intention dans le chef de ce conducteur de se soustraire à sa responsabilité.

1. Quant à l'accident proprement dit

Il résulte du dossier répressif ainsi que de l'instruction à l'audience, notamment des dépositions

policières des témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), ensemble l’aveu du prévenu quant à

la matérialité de l’accident, que PERSONNE1.), circulant le 29 avril 2020, vers 15.00 heures,

avec son véhicule de marque RANGE ROVER, immatriculé NUMERO1.) (L) à ADRESSE3.),

à hauteur de l’immeuble numéro 53, a heurté le véhicule de PERSONNE2.) stationné dans

ladite rue.

Lors de cet accident, le véhicule de PERSONNE2.) a été fortement endommagé.

La matérialité de l'accident, l'existence de dégâts et l'identité du conducteur sont dès lors à tenir

comme établies.

2. Quant au défaut de rester sur place

Il est établi en cause, notamment sur base des constatations policières et des dépositions des

témoins PERSONNE2.) et de PERSONNE3.), lors de leurs déclarations policières, que le

prévenu n'est pas resté sur place pour procéder aux constatations utiles.

Ce constat est par ailleurs appuyé par l’aveu du prévenu, ce dernier ayant reconnu ne pas être

resté sur place pour procéder aux constatations utiles et n’être revenu que quelques instants

après l’accident.

3. Quant à l'élément moral de l'infraction

Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et immédiatement

après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui concernent tant la

détermination des circonstances matérielles de l'accident et des dommages que la vérification

des documents des véhicules et des conducteurs impliqués, ainsi que l'appréciation de l'état des

conducteurs.

En décidant de ne plus se représenter au lieu de l'accident, respectivement auprès du

propriétaire auquel le dommage a été causé, sinon auprès de l'autorité compétente, en temps

utile, le prévenu a délibérément empêché les constatations utiles dont l'examen d'ensemble

permet l'appréciation correcte des responsabilités en cause.

L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que le

conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route, ou a fortiori, a usé de

manœuvres pour tenter d'échapper à ses responsabilités (et, en premier temps, à

l'identification). Il importe peu que le prévenu ait pu avoir conscience qu'il était ou qu'il serait

identifié, parce que, par exemple, il était connu de la victime ou de témoins, ou encore parce

qu'il a été conscient de ce que des témoins ont pu relever le numéro minéralogique de son

véhicule ; la loi exige seulement qu'il ait « tenté » de se soustraire à la responsabilité qu'il

pouvait encourir (JCL pénal, v. délit de fuite, n° 86).

L'intention délictuelle réside exclusivement dans la personne et dans l'esprit de l'auteur et n'a

aucun rapport avec des tiers, étrangers à l'accident ou non, et ne saurait dès lors dépendre de la

présence fortuite de tiers impliqués dans l'accident ou non.

A l’audience, Maître Olivier UNSEN a contesté l’intention délictuelle du délit de fuite dans le

chef de son mandant PERSONNE1.), expliquant que les constatations utiles avaient étaient

faites sur le lieu de l’accident en temps utile.

Le Tribunal constate que PERSONNE1.) n’est pas revenu volontairement sur le lieu de

l’accident, tel qu’affirmé par la défense.

En effet, il résulte des constatations actées par les agents verbalisant qu’ils ont trouvé le

véhicule conduit par PERSONNE1.), après la description du véhicule leur donnée par les

témoins entendus sur place, quelques mètres plus loin du lieu de l’accident.

Le Tribunal tient pour établi que sans la description du véhicule, les policiers n’auraient

probablement pas pu identifier aussi rapidement le propriétaire du véhicule fuyard et par voie

de conséquence le conducteur dudit véhicule.

En outre, le Tribunal note que PERSONNE4.) a, dans un premier temps, essayé d’induire en

erreur les agents de police en indiquant qu’il était le conducteur du véhicule et dès lors le

responsable de l’accident.

Ce n’est que lorsque PERSONNE4.) a été prié de présenter les papiers du véhicule que

PERSONNE1.) s’est dirigé vers les agents et a reconnu être le responsable de l’accident en

cause.

Il s’y ajoute le fait que les agents de police ont acté dans le procès-verbal que PERSONNE1.)

avait reconnu avoir quitté le lieu de l’accident par peur des conséquences.

Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal ne saurait donner crédit aux contestations

de PERSONNE1.), par le biais de son mandataire à l’audience. En effet, il résulte des

constatations des policiers et notamment des déclarations de PERSONNE1.), lors de son

interpellation, que PERSONNE1.) a quitté le lieu de l’accident par peur des conséquences et

non pas parce qu’il était sous le choc de l’impact, comme allégué par la défense.

De plus, si PERSONNE1.) aurait réellement voulu assumer ses responsabilités immédiatement

après l’accident, tel que requis par la loi, ce dernier se serait dirigé sur le lieu de l’accident

avant l’arrivée des policiers ou aurait, pour le moins, appeler la Police une fois dans les locaux

de la société « SOCIETE1.) S.à.r.l ».

Le Tribunal est d’ailleurs convaincu que faute de témoins oculaire des faits et par conséquence

d’identification du véhicule fuyard, PERSONNE1.) ne se serait pas présenté auprès des agents

en s’identifiant en tant que responsable du véhicule.

Il s’ensuit que l’intention délictuelle est partant établie, de sorte que le délit de fuite, tel que

libellé à titre principal, est à retenir dans le chef de PERSONNE1.).

Quant aux contraventions libellées sub 2) à 5), celles-ci sont également à retenir au vu des

éléments du dossier répressif, ensemble les dépositions policières du témoin PERSONNE3.),

le récit donné par ce dernier sur la façon de conduire et notamment sur la vitesse à laquelle le

prévenu circulait dans la ADRESSE4.) à ADRESSE5.) étant particulièrement éloquent.

Dès lors, au vu des éléments du dossier répressif et des développements qui précèdent, il y a

lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction libellée sub 1) principalement, ainsi

que dans les liens des contraventions libellées sub 2) à sub 5) dans la citation à prévenu, qui se

trouvent établies tant en fait qu’en droit.

Il y a, toutefois, lieu de limiter l’infraction libellée sub 4) aux propriétés privées, alors qu’il ne

résulte pas du dossier répressif que le prévenu a, en date du 29 avril 2020, également

endommagé des propriétés publiques.

Le prévenu PERSONNE1.) se trouve partant convaincu :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 29 avril 2020, vers 15.00 heures à ADRESSE3.),

1) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations

utiles ;

2) vitesse dangereuse selon les circonstances ;

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation ;

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés privées ;

5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

La peine

Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) sub 2) à 5) se trouvent en

concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions est en concours réel avec l’infraction retenue

sub 1), de sorte qu’il y a lieu à application des articles 59 et 65 du Code pénal.

Le délit de fuite est sanctionné d’après l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant

réglementation de la circulation routière d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois

ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Les contraventions retenues à charge du prévenu sont punissables d’une amende de 25 euros à

250 euros.

L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions

à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui

se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an

en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des

délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12 de la présente loi ou au cas de la

récidive prévue à l'alinéa 7 du paragraphe 2 du même article. »

Compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge de PERSONNE1.), des aveux

partiels de ce dernier et de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef, il y lieu de

prononcer à son encontre, une amende correctionnelle de 800 euros pour l’infraction retenue

sub 1), une amende de police de 200 euros pour les infractions retenues sub 2) à sub 5), ainsi

qu’une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub 1).

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,

« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses. »

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal, notamment au vu de ses

aveux partiels. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à

l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, composition de juge unique, statuant contradictoirement, la représentante du

ministère ublic entendue en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense,

s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions libellées sub 2) à sub 5) dans la

citation à prévenu,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de huit cents (800) euros pour l’infraction retenue sub 1) et à une amende de

police de deux-cents (200) euros pour les infractions retenues sub 2) à sub 5), ainsi qu'aux

frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 63,97 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle

à huit (8) jours,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende de police à deux

(2) jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub 1) à son encontre une

interdiction de conduire d’une durée de dix-huit (18) mois, applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal; articles 1, 154, 179, 182,

184, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale;

articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 ; articles 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal

modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,

qui furent désignés à l'audience par Madame le premier juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président,

assisté de Philippe FRÖHLICH, greffier, en présence de Steve BOEVER, substitut du

Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent

jugement.