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TAL16_237 Généré par l'IA

Court convicts absent drunk driver of driving under influence and imposes license ban.

Numéro de cause TAL16_237
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of driving under the influence and imposed a license ban despite his absence at the hearing. The prosecution presented evidence including a police report and a witness statement, while the defendant failed to appear. The court ruled that the judgment was validly considered contradictory because the citation was properly served on the defendant's person.

Regeste Legislator

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Article 185 alinéa 2bis du Code de procédure pénale; Article 12 de la loi du 14 février 1955: A judgment rendered in the absence of the accused is valid if the citation was personally served, allowing for conviction and sanctions without the defendant's presence.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving under influence contradictory judgment personal service of citation license prohibition drunk driving conviction absence of defendant criminal procedure Luxembourg conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 185 alinéa 2bis du Code de procédure pénale
Les dispositions de l’article 185 alinéa 2bis du Code de procédure pénale prévoient que lorsque
Article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
Article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
Article 65 du Code pénal
entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 65 du Code
Article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
toutes les voies publiques et de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
article 65 du Code pénal
entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 65 du Code
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Texte complet

Jugt no 237/2024

not. 9783/23/CC

2xi.c.

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 DÉCEMBRE 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, statuant

en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Congo),

demeurant à F-ADRESSE2.)

- p r é v e n u -

___________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 7 novembre 2023 Monsieur le procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l’audience publique du

18 décembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

circulation – ivresse (0,84 mg/l) ; contraventions.

Le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas à cette audience.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment

prévu par la loi.

La représentante du Ministère Public, Madame Julie SIMON, substitut du procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation du 7 novembre 2023, régulièrement notifiée au prévenu en personne.

Le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas à l'audience publique du 18 décembre 2023.

Les dispositions de l’article 185 alinéa 2bis du Code de procédure pénale prévoient que lorsque

la citation a été notifiée à la personne du prévenu, non présent à l’audience, le jugement du

tribunal sera réputé contradictoire.

Etant donné que PERSONNE1.) a été touché à personne, la signature figurant sur l’avis de

réception de la Poste du 23 novembre 2023 étant identique à celle figurant sur le procès-verbal

d’audition du 5 mars 2023, il y a lieu de déclarer le présent jugement réputé contradictoire à

son égard.

Vu le procès-verbal numéro 1098/2023 du 5 mars 2023, dressé par la police grand-ducale,

Unité de la police de la route, Service intervention autoroutier.

En fait

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se

résumer comme suit :

Le 5 mars 2023, vers 06.30 heures les agents de police ont été dépêchés au début de l’autoroute

A4 en direction d’ADRESSE3.) alors qu’un conducteur aurait perdu le contrôle de sa voiture

dans le tunnel se trouvant au début de l’autoroute A4.

Sur place, les agents ont trouvé un véhicule de marque MINI, modèle Cooper S, portant les

plaques d’immatriculation GB-NUMERO1.) (F) qui était fortement endommagé et se trouvait

presque au milieu de la chaussée, quasiment au bout du passage souterrain ADRESSE4.).

Le conducteur, identifié comme étant PERSONNE1.) était assis sur le siège passager et il

présentait des signes manifestes d’ivresse. Les agents l’ont soumis aux examens d’alcoolémie

prévus par la loi.

L’examen de l’air expiré par éthylomètre a établi l’alcoolémie du prévenu à 0,84 mg par litre

d’air expiré.

Lors de son audition policière, PERSONNE1.) a déclaré avoir bu environ 4 verres de

vodka/redbull et qu’il se serait senti en état de prendre le volant. Il a indiqué ne pas se rappeler

le déroulement de l’accident. Il a toutefois expliqué qu’il serait possible qu’il ait perdu le

contrôle du véhicule lorsqu’il se trouvait en-dessous du pont de ADRESSE4.). Pour le surplus,

il a déclaré ne plus se souvenir des évènements.

Lors de son audition policière, le témoin de l’accident, PERSONNE2.), a déclaré qu’elle sortait

du tunnel en direction de ADRESSE5.) lorsqu’elle a vu une voiture qui arrivait rapidement en

sens inverse, donc vers l’autoroute A4. Cette voiture a traversé le terre-plein qui sépare les

deux voies de circulation et se serait retrouvée sur la voie allant vers ADRESSE5.) mais en

sens opposé à la circulation.

A l’audience publique du 18 décembre 2023, le témoin PERSONNE2.) a réitéré, sous la foi du

serment, ses déclarations policières.

En droit

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule sur la voie

publique, le 5 mars 2023, vers 06.30 heures à ADRESSE6.), sur l’autoroute A4 en direction

d’ADRESSE3.), d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,84 milligramme par litre d’air

expiré, ainsi que d’avoir transgressé quatre prescriptions énoncées aux articles 139 et 140 de

l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les

voies publiques.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les

deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le tribunal correctionnel

(Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984 no 51/84 VIe Chambre).

En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et les contraventions libellées sub 2) à

5) à l’encontre du prévenu, de sorte que le tribunal est donc compétent pour connaître des

contraventions.

Au vu du résultat du résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre établissant l’alcoolémie

du prévenu à 0,84 mg/l d’air expiré et de ses aveux faits lors de son audition par les agents de

police, il y a lieu de retenir la prévenue dans les liens de la prévention libellée sub 1) par le

Ministère Public.

Le Ministère Public reproche encore au prévenu PERSONNE1.) les contraventions suivantes :

-

vitesse dangereuse selon les circonstances ;

-

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation, ;

-

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés publiques ;

-

défaut de se conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule .

Ces contraventions sont toutes établies compte tenu des circonstances, de la survenance et des

conséquences dommageables de l’accident, tel que cela résulte de l’ensemble des éléments qui

précèdent et notamment des déclarations, sous la foi du serment, du témoin à l’audience.

Il y a cependant lieu de limiter le dommage sub 4) aux propriétés publiques, le dossier ne faisant

état d’aucun dommage causé aux propriétés privées autres que ceux accrus au véhicule de

PERSONNE1.).

Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est partant

convaincu par les débats menés à l’audience, son aveu auprès de la police, le résultat de

l’éthylomètre, ensemble les éléments du dossier répressif :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 5 mars 2023, vers 06.30 heures à ADRESSE6.), sur l’autoroute A4 en direction

d’ADRESSE3.),

1) avoir circulé, même e l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au

moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,84 mg par litre d’air expiré ;

2) vitesse dangereuse selon les circonstances ;

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation, ;

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés publiques ;

5) défaut de se conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».

La peine

Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal

entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 65 du Code

pénal.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques sanctionne la prévention retenue sub 1) à charge de

PERSONNE1.) d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende

de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes

qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un

an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des

délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de

l’article (…) ».

Au vu de la gravité des faits, le tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de 1.000

euros adaptée à sa situation financière personnelle, ainsi qu’à une interdiction de conduire de

22 mois.

Etant donné que le prévenu n’a pas comparu à l’audience, le Tribunal ne saurait lui accorder

un sursis quant à l’interdiction de conduire prononcée à son encontre, respectivement de la

moduler autrement.

Étant donné que le prévenu n’a pas comparu à l’audience, le Tribunal ne saurait lui accorder

un sursis, ne fût-il que partiel ou probatoire.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son vice-

président, siégeant en matière correctionnelle, statuant par jugement réputé contradictoire,

mais en l’absence du prévenu, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 407,14 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours ;

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub 1) à sa charge une

interdiction de conduire d’une durée de vingt-deux (22) mois, applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies publiques.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 1, 154, 155, 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des articles 12

et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques et de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Séverine LETTNER, vice-président, et prononcé en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par

Madame le vice-président Jessica SCHNEIDER, assisté de Philippe FRÖHLICH, greffier, en

présence de Steve BOEVER, substitut du procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant

du Ministère Public, ont signé le présent jugement.