Court imposes driving ban for THC driving but grants full suspension of execution due to no prior prison record.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving under the influence of THC and imposed an eight-month driving ban alongside a fine. Although the prosecution requested the ban, the court granted a full suspension of its execution because the defendant had no prior prison record. This decision applies Article 628 of the Criminal Procedure Code to allow the suspension when the offender is not deemed unworthy of clemency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale; When a driving ban is pronounced, the court may order a full suspension of its execution if the convicted person has not previously been sentenced to imprisonment for traffic or drug-related offenses and does not appear unworthy of clemency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 236/2024
not. 33860/21/CC
2x i.c.-s
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JANVIER 2024
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, statuant
en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 10 novembre 2023 Monsieur le procureur d’Etat près le Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du
18 décembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
circulation –circulation sous influence de tetrahydrocannabinol
(6,35
ng/ml) ;
contravention.
A l’audience publique du 18 décembre 2023, Madame le vice-président constata l’identité du
prévenu, lui donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal et l’informa de ses droits de
garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, et fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Julie SIMON, substitut du procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation du 10 novembre 2023 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu le procès-verbal numéro 2084/2021 du 24 juin 2021 dressé par la police grand-ducale,
région Centre-Est, Commissariat Mersch (C3R).
Vu le rapport d’expertise toxicologique dressé en date du 23 juillet 2021 par le Laboratoire
National de Santé, Service de toxicologie médico-légale - Département médecine légale.
Les fait
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se
résumer comme suit :
Le 24 juin 2021, vers 00.45 heures, les agents de police en patrouille à ADRESSE3.), au
croisement entre la ADRESSE4.) et de la ADRESSE5.) ont aperçu un véhicule de marque
SEAT, modèle Ibiza, portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.) (L), qui n’a pas
respecté le signale coloré lumineux rouge.
Le conducteur du véhicule identifié comme étant PERSONNE1.) présentait des signes de
d’influence dstupéfiantes. Un test de dépistage de drogue a révélé la présence de stupéfiants et
une prise de sang a été réalisée dont le résultat indique la présence de 6,35 nanogrammes par
litre de sang de tetrahydrocannabinol (THC).
PERSONNE1.) ne s’est pas présenté au rendez-vous pour son audition policière.
A l’audience publique du 18 décembre 2023, PERSONNE1.) a reconnu les infractions mises à
sa charge. Il a expliqué qu’il avait fumé un joint avant d’aller chercher sa copine et qu’il savait
qu’il n’avait pas le droit de conduire après avoir fumé un joint. Il a encore expliqué qu’étant
donné que la route était dégagée et qu’il était un peu pressé il n’aurait pas respecté le signal
lumineux rouge. Il a déclaré qu’en tout état de cause il n’y avait pas d’autre véhicule au
croisement et que la voiture de police avait elle aussi méconnu le feu rouge.
Il a encore exprimé son étonnement quant au fait que l’audience se tiennent plus de deux ans
après les faits. Il a indiqué avoir besoin de son permis de conduire pour son travail et se rendre
en cours alors qu’il suit actuellement un apprentissage.
En droit
Le Ministère Public reproche PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur
la voie publique, le 24 juin 2021 vers 00.45 heures à ADRESSE3.), au croisement
ADRESSE4.) et ADRESSE5.), d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence
de tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique était de 6,35 ng/ml et de ne pas avoir
observé le signal coloré lumineux rouge.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le tribunal correctionnel
(Cour MP c/ PERSONNE2.) et PERSONNE3.) 20.02.1984 no 51/84 VIème).
Ce dernier est partant compétent pour connaître des contraventions libellées à charge du
prévenu en raison de leur connexité avec le délit libellé sub 1).
A l’audience, le prévenu a reconnu les infractions lui reprochées qui sont encore établies par
les constats des agents verbalisant actés au procès-verbal précité et l’expertise toxicologique
du LNS du 3 juin 2021.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats à l’audience, ensemble les éléments du
dossier répressif, le résultat de l’expertise toxicologique, et ses aveux :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 24 juin 2021 vers 00.45 heures à ADRESSE3.), au croisement ADRESSE4.) et
ADRESSE5.),
1) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol
(THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l'espèce de 6,35 ng/ml,
2) inobservation du signal coloré lumineux rouge. »
La peine
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles,
de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte.
La peine la plus forte est prévue par l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne la prévention
retenue sub 1) d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende
de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont
joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en
matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette
interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits
visés aux alinéas 1 et 2 du paragraphe 2 de l’article 12.
Le Ministère Public a demandé à voir tenir compte de l’ancienneté des faits dans la fixation de
la peine à prononcer.
Aux termes de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme « Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai
raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi… » et l’article 14 (3) c.
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui dispose que « toute personne
accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes
(…) à être jugée sans retard excessif ».
Cependant, ni l’article 6.1. de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que
le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.
Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire,
si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les
conséquences qui pourraient en résulter.
Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non
in abstracto (S.GUINCHARD, J.BUISSON, Procédure pénale, n°377, p.263, Litec). Quatre
critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme
pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, à savoir la complexité de l’affaire, le
comportement du délinquant, le comportement des autorités nationales, ainsi que l’enjeu du
litige pour le justiciable (voir Franklin KUTY, Justice Pénale et Procès Equitable, volume 2,
Ed. Larcier, no. 1461 et suivants).
Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette date
pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou
de l’arrestation (CSJ, 12 juillet 1994, n° 273/94).
En l’espèce, les faits qui ont été retenus à charge de PERSONNE1.) remontent au 24 juin 2021,
point de départ du délai raisonnable.
L’affaire a été citée pour la première fois à l’audience du 18 décembre 2023 date à laquelle elle
a été plaidée.
Le Tribunal relève que le dossier ne présente pas de complexité particulière. Force est
cependant de constater qu’un délai de près de deux ans et demi se sont écoulés entre le 24 juin
2021, date à laquelle PERSONNE1.) s’est trouvé accusé des faits lui reprochés, et le 18
décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été plaidée. La durée de la procédure, prise dans sa
globalité, n’est justifiée par aucun élément objectif du dossier répressif (CEDH, arrêt
PERSONNE4.) c. France du 25 février 1993).
Le Tribunal retient dès lors qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable.
Au vu de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, il appartient aux
juridictions nationales d’appliquer, en cas de constatation du dépassement du délai raisonnable,
une sanction conformément à leur système juridique. Il faut qu’il s’agisse clairement d’une
sanction apportée au dépassement du délai raisonnable.
La Cour Européenne des Droits de l’Homme a admis, comme sanctions possibles du
dépassement du délai raisonnable, l’acquittement, la réduction de la peine, l’irrecevabilité des
poursuites et l’abandon des poursuites par le Parquet.
La jurisprudence luxembourgeoise suit en règle générale la jurisprudence de la Cour de
cassation de Belgique, selon laquelle « lorsque le juge du fond constate régulièrement que le
délai raisonnable a été dépassé, il ne peut déclarer l’action publique irrecevable ou éteinte
par ce motif ; le cas échéant il peut réduire la peine au minimum légal, voire se borner à
déclarer le prévenu coupable » (arrêt du 9 décembre 1997, J.T. 1998, page 792 ; voir encore
arrêt du 10 décembre 2002 : le dépassement du délai raisonnable n’entraîne pas l’extinction de
l’action publique).
En tenant compte de la gravité des faits, du dépassement du délai raisonnable et de l’absence
d’antécédents judiciaires au moment des faits dans le chef du prévenu, le tribunal condamne
PERSONNE1.) à une amende de 500 euros et à une interdiction de conduire de 8 mois du chef
des infractions retenues à sa charge.
L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au tribunal qui prononce une
interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses.
PERSONNE1.) n’ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des
peines et ne semblant pas indigne de l’indulgence du tribunal, il y a lieu de lui accorder la
faveur du sursis intégral pour l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer à son
encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère Public
entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
cinq cent (500) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 499,90 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinq (5) jours ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues sub 1) et 2) à sa charge
une interdiction de conduire d'une durée de huit (8) mois, applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies publiques ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 154,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
et des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, ainsi que de l’article 140 de l’arrêté
grand-ducal du 23 novembre 1955, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Séverine LETTNER, vice-président, et prononcé en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par
Madame le vice-président Jessica SCHNEIDER, assisté de Philippe FRÖHLICH, greffier, en
présence de Steve BOEVER, substitut du procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.